Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W., à [...],
intimée, contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec B., à [...], requérant, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 15 juin 2015, l’appelante a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 27 juillet 2015, B., intimé, a déposé une réponse.
Par prononcé du 22 juillet 2015 , le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 21 juillet 2015 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 20 août 2015, les parties ont
signé une convention sur le fond et les mesures provisionnelles, consignée
au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir
arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I.Les chiffres II et III de la convention sur effets de divorce,
ratifiée le 31 août 2004, sont modifiés comme il suit:
II. La garde de l'enfant [...], né le [...] 2000, est attribuée à
B..
W. jouira d'un libre et large droit de visite sur
son enfant, à fixer d'entente entre les parties.
A défaut d'entente, W.________ pourra exercer son droit
de visite un week-end sur deux, du vendredi soir à
18h00 au dimanche soir à 20h00, la moitié des
vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël ou à
Nouvel-An, ainsi qu'à Pâques ou à Pentecôte.
III. W.________ contribuera à l'entretien de son enfant par le
paiement, le premier de chaque mois, dès et y compris
le 1
er
septembre 2015, en mains de B., d'une
pension mensuelle s'élevant à 400 fr., allocations
familiales en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant, sous
réserve de l'art. 277 al. 2 CC.
II. En règlement de prétentions réciproques relatives à
l'entretien de [...] pour la période du 1
er
avril au 31 août
2015, W. paiera à B.________, sur son compte [...]
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ouvert auprès de la Banque [...], le montant de 3'400 fr., au
plus tard le 31 octobre 2015.
III. La présente convention sera soumise à la ratification du juge
délégué de la Cour d'appel civile pour valoir convention sur
les mesures provisionnelles, chaque partie gardant ses frais
s'agissant des mesures provisionnelles et renonçant à
l'allocation de dépens.
IV. La présente convention sera en outre soumise sur le fond à
la ratification du Président du Tribunal de l'arrondissement
de l'Est vaudois, chaque partie gardant ses frais s'agissant
du fond et renonçant à l'allocation de dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
Le dossier sera adressé à la Présidente du Tribunal
d’arrondissement pour ratification de la convention sur le fond.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance conformément à ce que les parties ont
convenu dans leur convention.
4.Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations
que15,85 heures avaient été consacrées au dossier, dont 0,5 heures par
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son avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y
a lieu d’admettre le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour les avocats et de 110 fr. pour
les avocats-stagiaires, l'indemnité de Me Dénériaz doit être fixée à 2'818
fr., montant auquel s'ajoutent ses débours par 85 fr. et la TVA sur le tout
par 232 fr. 25, soit 3'135 fr. 25 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de W..
II. L'indemnité d'office de Me Dénériaz, conseil de l’intimé
B., est arrêtée à 3'135 fr. 25 (trois mille cent trente-
cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dénériaz (pour B.),
-Me Amir Djafarrian (pour W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois
La greffière :