Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Muller et Kaltenrieder, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 134 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à Yverdon-les-
Bains, demandeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à Yverdon-les-
Bains, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 janvier 2017, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la
demande de modification du jugement de divorce déposée par N.________
contre L.________ et le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (ci-après : BRAPA) (I), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à
3'000 fr. pour N., à la charge de l’Etat (II), a arrêté l’indemnité de
Me Laurent Gilliard, conseil d’office de N., à 3'150 fr. 90 et celle de
Me Christine Raptis, conseil d’office de L., à 3'665 fr. 60, TVA et
débours compris (III et IV), a condamné N. à verser à L.________ la
somme de 5'640 fr. 50 à titre de dépens (V), n’a pas alloué de dépens à
l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA (VI), a rappelé que l’indemnité
arrêtée en faveur de Me Christine Raptis sous chiffre IV ne serait payable
qu’à condition que cette dernière rende vraisemblable qu’elle n’a pas pu
obtenir les dépens alloués sous chiffre V (VII), a rappelé la teneur de l’art.
123 CPC (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge, statuant sur une demande de
modification du jugement de divorce déposée par N., a considéré
que le fait que le demandeur émargeait depuis le mois de décembre 2014
aux services sociaux constituait une modification notable et durable des
circonstances justifiant un nouvel examen de la contribution d’entretien
due par ce dernier en faveur de ses enfants. Il a ensuite considéré que
N. n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait
raisonnablement attendre de lui afin d’assumer son obligation d’entretien.
Relevant que N.________ avait travaillé par le passé en qualité d’aide de
cuisine, d’ouvrier et de manutentionnaire, qu’il était âgé de 47 ans, que sa
santé était bonne et qu’en outre, des places de travail étaient disponibles
dans les domaines précités, le premier juge a jugé qu’un revenu
hypothétique devait être imputé au demandeur, qu’il a fixé à 4'500 fr. net,
sur la base de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2014. Sur la
base de ce revenu hypothétique, N.________, après couverture de son
minimum vital de 3'390 fr., bénéficiait d’un disponible à hauteur de 1'110
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fr., suffisant pour verser la contribution mensuelle de 350 fr. due pour
l’enfant R.________ et celle de 400 fr. due pour l’enfant P.________
conformément au jugement de divorce du 28 avril 2010. Dès lors, sa
demande de modification du jugement de divorce devait être rejetée.
B.Par acte du 22 février 2017, N.________ a formé appel contre le
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que dès le 10 février 2015 et tant qu’il bénéficierait
des prestations du Revenu d’insertion, il n’ait plus à contribuer à
l’entretien de ses enfants P., née le [...] 1998, et R., né le
[...] 2003. Il a produit une pièce.
N.________ a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été
accordée le 28 février 2017, Me Laurent Gilliard étant désigné en qualité
de conseil d’office et le requérant étant astreint au paiement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
avril 2017.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.N., né le [...] 1969, et L. le [...] 1974, se sont
mariés le 27 juin 1997 à Yverdon-les-Bains. Deux enfants sont issus de
leur union : P., née le [...] 1998, et R., né le [...] 2003.
2.Par jugement du 28 avril 2010, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé
le divorce des époux et a ratifié la convention signée par les parties à
l’audience du 20 avril 2010, laquelle prévoyait notamment que l’autorité
parentale était attribuée à la mère et que N.________ contribuerait à
l’entretien de ses enfants P.________ et R.________ par le versement, pour
chacun d’entre eux, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle
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de 300 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, de 350 fr. dès lors et jusqu’à
l’âge de 16 ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et au-
delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle (ch. II/III).
Au moment du jugement de divorce, N.________ travaillait à un
taux de 80 % comme plongeur de cuisine au restaurant [...] à Yverdon-les-
Bains, réalisant un revenu net mensuel de 2'000 fr., tandis que L.________
travaillait à plein temps en qualité d’ouvrière auprès de la société [...] SA,
pour un salaire net de 2'700 fr. par mois, allocations familiales non
comprises.
3.Par demande du 10 février 2015, N.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que le jugement de divorce du 28 avril 2010
soit modifié à son chiffre II/III en ce sens que tant qu’il bénéficie des
prestations du Revenu d’insertion, N.________ n’ait plus à contribuer à
l’entretien de ses enfants P., née le [...] 1998, et R., né le
[...] 2003, le jugement de divorce étant confirmé pour le surplus.
Le 22 septembre 2015, L.________ a conclu, sous suite de frais
et dépens, au rejet de la demande. N.________ s’est déterminé le 18
novembre 2015.
4.Depuis 2003, sur la base notamment du curriculum vitae
produit, le parcours professionnel et personnel de N.________ a été le
suivant :
En 2003, il a travaillé en qualité de magasinier-livreur au
service de la fromagerie [...] SA, pour un revenu mensuel brut de 4'200 fr.,
allocations familiales en sus. De 2004 à 2005, il a œuvré en tant qu’aide-
magasinier pour [...] SA, filiale de la société coopérative [...]. En 2007, il a
travaillé auprès de [...] en qualité d’ouvrier manutentionnaire. De juin à
décembre 2007 ainsi qu’en janvier, février, avril, novembre et décembre
2008, il a émargé aux services sociaux. Son curriculum vitae fait mention
de divers emplois temporaires en 2008. N.________ a à nouveau émargé
aux services sociaux de janvier à mars ainsi que de juillet à décembre
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décembre 2013 sur la base d’une période soumise à cotisation de 14 mois
et 15 jours, donnant droit à 260 indemnités journalières au maximum.
Depuis le mois de décembre 2014 et jusqu’à aujourd’hui, N.________ a
émargé aux services sociaux.
5.Actuellement, L.________ travaille à un taux de 100 % auprès
de [...] SA, percevant selon ses propres dires un revenu net moyen de
3'650 fr., versé douze fois l’an, allocations familiales par 530 fr. en sus. Le
24 juin 2016, elle a perçu de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage une bourse à hauteur de 2'380 fr. pour l’enfant P.________,
actuellement au gymnase.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la pièce produite à l’appui de l’appel, soit la
décision d’octroi du Revenu d’insertion du 24 décembre 2014, figure déjà
au dossier de première instance et est donc recevable.
3.
3.1L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un
revenu hypothétique à hauteur de 4'500 fr. net par mois. Il fait valoir qu'il
est un ressortissant sri-lankais qui n'a jamais appris à écrire en français.
Au reproche de n’avoir pas fourni suffisamment d’efforts pour retrouver un
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emploi, il oppose que s’il a obtenu des indemnités du chômage jusqu'à
épuisement de ses droits, c’est qu'effectivement il a fait des postulations.
L’appelant rappelle que la jurisprudence exige que l'obtention d'un revenu
hypothétique soit effectivement possible, condition qui ne serait pas
réalisée dans le cas d'espèce. Depuis 5 ans et malgré ses efforts, il
n'aurait pas réussi à trouver un emploi lui rapportant plus de 2'000 fr., ce
qui ne serait guère surprenant s'agissant d'une personne sans formation.
Même si un revenu hypothétique devait lui être imputé, celui-ci ne lui
permettrait en tout cas pas d’obtenir 3'000 fr. par mois.
3.2En matière de contributions destinées à l'entretien des
enfants, la jurisprudence impose des exigences particulièrement élevées
quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier,
surtout lorsque les conditions financières sont modestes (ATF 137 III 118
consid. 3.1). Dès lors, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne
fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer
son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des
parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu
hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations à l'égard du mineur (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014,
consid. 3.1.2; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013, consid. 6.1.1). Les
critères valant en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être
repris sans autres. Le débirentier ne peut pas se contenter de renvoyer au
fait qu'il obtient des contributions de l'assurance-chômage pour conclure
qu'il ne lui est pas possible de trouver un emploi. Il peut en effet
également être tenu compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de
formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires
(De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille commenté, 2013, n. 1.16 ad
art. 285 CC ; De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, SJ
2016 II 141, p. 160).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit
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examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit
d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_235/2016 du
15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la
jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour
autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de
l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016
consid. 5.1 précité et les références).
3.3Le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas fourni
tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour qu’il assume son
obligation d’entretien. Certes, il avait allégué effectuer oralement quinze
recherches d’emploi par mois, mais il n’avait produit aucune pièce de
nature à établir ces démarches. L’appelant avait travaillé ces dernières
années en qualité d’aide de cuisine, d’ouvrier ou de manutentionnaire et
disposait donc d’une certaine expérience. Agé de 47 ans, son état de
santé était bon. Le premier juge a relevé que des places étaient
actuellement disponibles dans les domaines précités. Dès lors, il était
possible d’exiger de l’appelant qu’il travaille, celui-ci étant effectivement
en mesure de le faire. Par conséquent, il convenait d’imputer à l’appelant
un revenu hypothétique, que le premier juge a fixé à 4'500 fr. net par
mois, sur la base de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2014.
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Cette appréciation doit être confirmée. L'appelant ayant été à
même, entre les années 2003 et 2014, d'exercer les activités lucratives de
magasinier-livreur, aide-magasinier, ouvrier manutentionnaire et aide de
cuisine, rien ne permet de retenir qu'il ne pourrait plus exercer de telles
activités à l’avenir. A cet égard, il faut relever qu’en première instance,
l’intimée a notamment allégué que l’appelant se retrouvait régulièrement
au Revenu d’insertion, puis retrouvait un emploi, moins rémunéré que le
précédent (allégués 15 et 16), ce alors qu'il ne souffrait d'aucune
pathologie physique ou psychique l'empêchant de gagner correctement sa
vie (allégué 17). Ce dernier allégué a été admis par l’appelant dans ses
déterminations du 18 novembre 2015. Dès lors, il faut considérer qu’il
peut raisonnablement être exigé de l’appelant qu’il exerce une activité
rémunérée à un taux de 100 % et que celui-ci est concrètement en
mesure d’exercer une telle activité. Un revenu hypothétique doit donc lui
être imputé.
Reste à déterminer le montant de ce revenu hypothétique. En
première instance, l'appelant n'a rien allégué ni, partant, établi s'agissant
de sa formation ou de ses compétences. L'appelant n'a pas non plus
allégué ni établi le montant des salaires perçus dans le cadre des
différentes activités qu’il a exercées. Il ne démontre ainsi pas
concrètement que le salaire hypothétique retenu par le premier juge serait
concrètement supérieur à tous ceux qu'il a réalisés par le passé.
Selon le calculateur de salaire disponible sur le site internet de
Statistique Vaud (www.scris.vd.ch), une personne de 49 ans, disposant
d’une formation minimale (école obligatoire), active à un taux de 100 %,
exerçant une activité de vente au détail dans la branche « commerce de
gros », sans fonction de cadre (position hiérarchique la plus basse) et au
bénéfice d’une ancienneté d’un an, peut prétendre à un salaire médian
brut de 4'940 francs. Dès lors, le montant de 4'500 fr. net retenu par le
premier juge à titre de revenu hypothétique se révèle justifié et doit être
confirmé.
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4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. pour l’appelant (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
Dans sa liste des opérations du 13 mars 2017, Me Laurent
Gilliard, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 3 heures et
5 minutes à l’appel et a fait valoir des débours à hauteur de 14 fr. 40.
Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu
d’admettre ce nombre d'heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité s’élève à 555 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 14
fr. 40 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me
Laurent Gilliard à 614 fr. 95, TVA et débours compris.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant N.________, sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
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IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 614 fr. 95 (six cent quatorze francs et
nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour N.),
-Me Christine Raptis (pour L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :