1101
TRIBUNAL CANTONAL
PD15.003764-171055
419
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 septembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Clerc
Art. 8 et 129 al. 1 CC ; 106 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], appelant,
contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.V., à [...], intimée, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal
d’arrondissement) a rejeté la demande en modification de jugement de
divorce déposée le 3 février 2015 par A.V.________ (I), a mis les frais de
justice par 3'400 fr. à la charge de A.V.________ (II), a dit que A.V.________
devait à B.V.________ la somme de 8'340 fr. 60 à titre de dépens, TVA
comprise (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Statuant sur la demande de A.V.________ en modification de
jugement de divorce tendant à la diminution de la contribution d’entretien
due à B.V.________, les premiers juges ont, en application de l’art. 129 al. 1
CC, considéré que la prétendue baisse imprévisible des revenus du
demandeur n'était pas établie. Il en allait de même s'agissant de ses
allégations selon lesquelles il aurait été contraint, pour des raisons
financières, de licencier ses employés. S'il était incontestable que le
bénéfice d'exploitation du demandeur avait diminué à partir de 2014, il
fallait relever que cette baisse s'inscrivait dans un processus logique : le
demandeur ne disposant plus du même personnel, il ne pouvait pas
assurer le chiffre d'affaires des années précédentes. Cela étant, n'ayant
plus – ou moins — d'employés à rémunérer, le ratio des charges liées au
personnel avait également diminué, entrainant une diminution des coûts à
supporter par le demandeur. Selon les premiers juges, il ressortait encore
des pièces du dossier que la fortune du demandeur avait augmenté depuis
2014, ce qui démontrait qu’il n'avait pas dû puiser dans ses économies
pour subvenir à ses besoins. Pour le Tribunal d’arrondissement, il ne faisait
aucun doute que la diminution du bénéfice d'exploitation de l'activité du
demandeur découlait d'actions volontaires de celui-ci et qu'elle ne pouvait
donc pas être qualifiée d'imprévisible. D’après les premiers juges, le
demandeur savait qu'il était tenu de contribuer à l'entretien de son ex-
épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. jusqu'à fin
février 2018 et devait dès lors prendre toutes les mesures nécessaires
pour remplir cette obligation. Par conséquent, même si son minimum vital
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devait être entamé, il devait continuer à contribuer à l'entretien de la
défenderesse comme retenu dans le jugement de divorce du 19 juillet
2013, au besoin en puisant dans ses économies. Le demandeur échouant
à établir le caractère imprévisible de la modification des circonstances
justifiant de réduire la contribution d'entretien due jusqu'à fin février 2018,
il y avait lieu de rejeter la demande formée le 3 février 2015.
B.Par acte du 15 juin 2017, A.V.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que sa demande de modification du jugement de divorce du 3 février
2015 soit admise (I) et que le jugement du 19 juillet 2013 soit modifié en
son chiffre II en ce sens qu’il soit dit que A.V.________ contribuera à
l’entretien d’B.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de
1'000 fr. dès le 1
er
février 2015, ladite contribution étant réduite à 400 fr.
dès la retraite de A.V.________ (II).
B.V.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.V., né le [...] 1953, et B.V., née [...] le [...]
1945, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 1980 à [...], sous
le régime de la séparation de biens.
Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union :
-
[...], née le [...] 1981, et
-
[...], né le [...] 1983.
B.V.________ a eu deux autres enfants d'un premier mariage,
[...], née en 1970, et [...], né en 1972.
2.a) Par jugement de divorce rendu le 19 juillet 2013, le Tribunal
d’arrondissement a prononcé le divorce des parties et a, en substance,
astreint A.V.________ à l'entretien d'B.V.________ par le versement d'une
pension mensuelle de 3'000 fr., payable d'avance le premier de chaque
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mois dès jugement définitif et exécutoire, ladite contribution étant réduite
à 600 fr. dès le 1
er
mars 2018, à titre de pension viagère.
b) S’agissant de la situation financière de A.V., ledit
jugement retenait notamment que celui-ci exerçait l’activité de peintre en
bâtiment indépendant sous l’enseigne de son entreprise individuelle et
qu’il avait déclaré au fisc pour son activité indépendante un revenu annuel
de 130'513 fr. en 2007, de 113'645 fr. en 2008, de 96'090 fr. en 2009, de
59'506 fr. en 2010 et de 101'466 fr. en 2011. Son bénéfice d’exploitation
pour l’année 2012 s’élevait par ailleurs à 98'533 francs. A.V.
percevait un revenu mensuel de 8'515 fr., soit un revenu professionnel de
8'329 fr. et un revenu de la fortune de 186 francs. Il employait à l’époque
deux ouvriers.
Le revenu déterminant de A.V.________ à sa retraite avait été
estimé à une somme de 3'298 fr., qui comprenait une rente AVS de 1'748
francs.
3.Par courrier du 15 juin 2016, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a indiqué à A.V.________ qu’elle estimait le montant de
sa rente vieillesse à 2'087 fr. par mois dès le 1
er
mars 2018.
4.a) A ce jour, et comme lors du jugement de divorce,
A.V.________ travaille comme peintre en bâtiment. Pour cette activité
d’indépendant, il a réalisé un bénéfice d’exploitation de 80'353 fr. 35 pour
l’année 2013, de 45'764 fr. 05 pour l’année 2014, de 57'068 fr. 83 pour
l’année 2015 et de 53'258 fr. 95 pour l’année 2016.
Il ressort de la comptabilité de l’entreprise de A.V.________ que
le total des charges de personnel s’élevait à 161'555 fr. 70 en 2013,
140'962 fr. 20 en 2014, 11'902 fr. 90 en 2015 et 24'652 fr. 65 en 2016.
Interrogé à ce sujet, le témoin C., en charge de la
comptabilité de l’entreprise de A.V., a déclaré qu’il ne pouvait pas
se prononcer sur le fait que la diminution apparente du bénéfice
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d’exploitation résultait d’un comportement volontaire et intéressé de
A.V.. Il a ajouté que le résultat de l’exploitation de l’entreprise de
celui-ci correspondait aux statistiques de la branche, lesquelles étaient
émises par un organisme zurichois qui centralisait des données anonymes
transmises par différentes fiduciaires de Suisse. Ces statistiques étaient
alors classées par catégorie, selon le chiffre d’affaires et la branche, y
compris, dans le cas de A.V., la branche de « peinture » ou de
« gypserie peinture ». Le témoin a en outre relevé que A.V.________
approchait de la retraite, et qu’il voyait régulièrement des personnes
diminuer leur activité à l’approche de cette échéance.
b) Les 30 septembre et 30 octobre 2014, A.V.________ a résilié
les contrats de travail de ses deux employés pour le 31 décembre 2014 et
le 30 janvier 2015 respectivement, en invoquant que la situation
économique de son entreprise s’avérait de plus en plus difficile. L’un des
deux employés licenciés s’est suicidé.
A.V.________ travaille désormais seul et doit accepter des
chantiers proportionnels à ses capacités. Le témoin C.________ a toutefois
évoqué la possibilité que des sous-traitants aident A.V.________ dans le
cadre de ses chantiers, ce qui affecterait alors sa marge.
c) Un certificat médical établi le 12 janvier 2015 attestait que
A.V.________ n’était plus en état de travailler à un taux d’activité supérieur
à 50% ni de porter des charges lourdes, et ce de manière définitive.
d) A.V.________ assume à ce jour les mêmes charges que celles
qui avaient été retenues dans le jugement de divorce, à savoir un loyer de
775 fr., correspondant à la moitié du loyer de l’appartement qu’il partage
avec sa compagne, une prime d’assurance-maladie de 398 fr. par mois,
des impôts d’environ 800 fr. ainsi qu’une cotisation pour son 3
e
pilier de
510 fr. par mois.
5.a) Par action en modification du jugement de divorce du 3
février 2015 adressée au Tribunal d’arrondissement, A.V.________ a conclu
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en substance à la suppression de la contribution d’entretien due à
B.V.________ selon jugement de divorce du 19 juillet 2013.
b) Le 19 juin 2015, A.V.________ a déposé une motivation écrite
de son action et a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution
d’entretien due à B.V.________ en vertu du jugement de divorce du 19
juillet 2013 soit réduite à 500 fr. dès le 1
er
février 2015, puis à 300 fr. dès
la retraite du débirentier, à titre de pension viagère.
c) Par réponse du 28 octobre 2015, B.V.________ a conclu au
rejet de l’action en modification de jugement de divorce et a pris les
conclusions reconventionnelles suivantes :
« II. A.V.________ est le débiteur d’B.V., d’un montant
de CHF 13'500.00 (treize mille cinq cents francs) à titre d’arriérés sur les
contributions d’entretien dues pour les mois de février 2015 à octobre
2015, portant intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2015, échéance moyenne.
III. A.V. est astreint à contribuer à l’entretien
d’B.V., par le versement d’un capital selon l’article 126 alinéa 2 CC
d’un montant de CHF 84'000.00 (huitante-quatre mille francs), dont le
versement interviendra dans les dix jours dès jugement de divorce définitif
et exécutoire et portera intérêt à 5 % l’an dès cette date.
IV. A.V. est astreint à contribuer à l’entretien
d’B.V., par le versement d’un capital selon l’article 126 al. 2 CC
d’un montant de CHF 83'520.00 (huitante-trois mille cinq cent vingt
francs), dont le versement interviendra dans les dix jours dès jugement de
divorce définitif et exécutoire et portera intérêt à 5 % l’an dès cette date.
».
d) A l’audience de premières plaidoiries du 27 janvier 2016,
A.V. a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution
d’entretien due à B.V.________ selon jugement de divorce du 19 juillet 2013
soit réduite à 1'000 fr. dès le 1
er
février 2015, puis à 600 fr. dès la retraite
du débirentier à titre de pension viagère. Il a en outre conclu au rejet de la
demande reconventionnelle.
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e) Dans sa duplique du 23 juin 2016, B.V.________ a modifié sa
deuxième conclusion reconventionnelle en ce sens que A.V.________ soit
reconnu son débiteur d’un montant de 15'000 fr. à titre d’arriérés sur les
contributions d’entretien dues pour les mois de janvier 2015 à octobre
f) A l’audience de reprise du 2 novembre 2016, A.V.________ a
modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien due à
B.V.________ selon jugement de divorce du 19 juillet 2013 soit réduite à
1'000 fr. dès le 1
er
février 2015, puis à 400 fr. dès la retraite du débirentier
à titre de pension viagère.
A cette même audience, B.V.________ a ajouté à ses
conclusions reconventionnelles un chiffre II bis, qui tend à ce qu’à compter
du 1
er
novembre 2015, la pension mensuelle due par A.V.________ soit
supprimée et remplacée par le versement par le débirentier d’un capital
au sens de l’art. 126 al. 2 CC.
B.V.________ a, par son conseil, précisé que les conclusions III
et IV de sa réponse du 28 octobre 2015 devaient être lues comme
intervenant « dès jugement de modification de jugement de divorce
définitif et exécutoire », en lieu et place de « dès jugement de divorce
définitif et exécutoire ».
B.V.________ a en outre renoncé à la preuve par expertise
qu’elle avait requise à l’appui de certains de ses allégués.
g) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 22 mars
2017 en présence des parties, assistées de leurs avocats respectifs.
Quatre témoins, à savoir C., dont l’audition a été requise par
B.V., [...], [...] et [...], ont été entendus.
A cette audience, B.V., par son conseil, a précisé
qu’elle concluait principalement au rejet des conclusions de A.V.,
tandis qu’elle avait pris ses autres conclusions à titre subsidiaire. Elle a fait
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valoir qu’elle avait initialement conclu au versement en capital de la
contribution d’entretien par crainte que A.V.________ dilapide sa fortune,
mais que les pièces produites par celui-ci avaient levé ses inquiétudes.
A.V.________ a par ailleurs admis ne s’être acquitté que
partiellement des pensions dues à B.V.. Il a indiqué avoir versé
mensuellement un montant de 1'500 fr. à B.V. durant les vingt-six
mois précédant l’audience, soit un total de 39'000 francs.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1
CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1
CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appel
portant notamment sur des conclusions relatives à des contributions
d’entretien capitalisées selon la teneur de l’art. 92 al. 1 CPC, la valeur
litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 francs.
L’appel est dès lors recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
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l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle,
2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
2.2L’appelant allègue que les premiers juges auraient constaté les
faits de manière inexacte à plusieurs reprises. Ses considérations seront
examinées ci-après, dans le cadre des autres griefs soulevés par
l’appelant.
3.1Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution
d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et
durables interviennent dans la situation financière d'une des parties et
commandent une réglementation différente. La procédure de modification
n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles.
Le caractère notable de la modification se détermine in
concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les
situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l'ancien
droit: ATF 118 II 229 consid. 3a p. 232). Des comparaisons en pourcentage
des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas
le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_93/2011 du 13
septembre 2011 consid. 6.1; ATF 118 II 229 consid. 3a). Ainsi une
modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la
capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification
de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des
parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3.). Il
importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles
de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la
diminution de revenu mais également l'augmentation de charges, ces
facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195).
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Le fait d'atteindre l'âge de la retraite ordinaire fixé dans le
cadre de l'AVS ne constitue pas en soi un motif de modification
d'entretien. Seul le fait que la personne cesse effectivement son activité
professionnelle constituerait un tel motif (TF 5A_643/2015 du 15 mars
2016 consid.3.3).
Si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour
maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le
jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d'utiliser la
substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il
a précédemment été condamné, même si les époux n'utilisaient pas cette
fortune pour leur entretien avant la séparation. En particulier, il peut tenir
compte d'un élément de fortune nouvellement acquis pour compenser la
diminution des revenus du débirentier (ATF 138 III 291 consid. 11.1.2).
3.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les
prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base,
laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la
preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit
également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF
129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge
enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non
prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse,
ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en
droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). En
revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires
qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge
comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248
consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la
réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau
ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré
d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127
III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c).
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11 -
4.1Invoquant la violation de l'art. 8 CC, l'appelant reproche aux
premiers juges d'avoir retenu une diminution volontaire de son activité en
ne se fondant sur aucun élément prouvé lors de l'instruction. Il s'en prend
en particulier au jugement en tant que celui-ci retient que « s'il était
incontestable que le bénéfice d'exploitation du demandeur avait diminué à
partir de 2014, il fallait relever que cette baisse s'inscrivait dans un
processus logique : A.V.________ ne disposant plus du même personnel, il
ne pouvait assurer le chiffre d'affaires des années précédentes. Cela étant,
n'ayant plus – ou moins — d'employés à rémunérer, le ratio des charges
liées au personnel avait également diminué, entraînant une diminution
des coûts à supporter par A.V.________ ».
L'appelant se réfère aux déclarations du témoin C., qui
confirmeraient que le ratio du bénéfice actuel de l'appelant correspondrait
aux statistiques nationales. Le jugement attaqué ferait abstraction d'une
réalité économique qui voudrait que le fait d'avoir des employés viserait à
augmenter la marge et non seulement à couvrir les frais de personnel. Il
conteste le jugement en tant que celui-ci exigerait que son bénéfice soit le
même du fait que ses charges auraient baissé, voire qu'il devrait avoir des
revenus supérieurs à ce qui est admis dans la branche alors qu'il
travaillerait seul et qu'il serait âgé de 62 ans.
4.2Les premiers juges ont fondé leur raisonnement sur la
comptabilité de l'entreprise de l'appelant pour constater la diminution de
ses charges à partir de 2014, soit après le licenciement des deux
employés, la diminution des revenus de l'entreprise à partir de ce moment
étant manifeste.
Dans la mesure où le Tribunal d’arrondissement ne s'est pas
appuyé sur le témoignage de C., quand bien-même celui-ci a été
requis par la partie adverse, mais s'est forgé sa conviction au vu de la
comptabilité de l'entreprise, en particulier des revenus et des charges, il
n'y a pas eu violation de l'art. 8 CC.
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12 -
Dans la mesure où les critiques de l'appelant portent sur
l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, elles seront
examinées ci-après.
4.3Invoquant la violation de l'art. 129 CC, l'appelant soutient qu'il
aurait été contraint de licencier son personnel pour éviter la faillite. Selon
l'appelant, le témoin C.________ aurait admis que le ratio actuel de son
revenu correspondait à la branche ; en licenciant son personnel, l'appelant
aurait maintenu, malgré son âge, un revenu mensuel conforme à la
branche, ce qui aurait été établi par l'instruction. Il aurait démontré la
diminution de son chiffre d'affaires et la prise de mesures pour maintenir
un revenu conforme à la branche notamment en diminuant ses charges de
personnel. Selon l’appelant, il ne pouvait pas prévoir qu'il allait devoir
travailler seul à la fin de sa carrière, mais avait plutôt espéré pouvoir
vendre son entreprise à ses employés. Il se plaint de ce que le jugement
aurait retenu que le licenciement des employés était prévisible, ce qui
serait d'autant plus choquant que ce licenciement a eu une issue
dramatique pour l’un des deux employés.
Le Tribunal d’arrondissement a constaté que la fortune de
l’appelant aurait augmenté depuis 2014, ce qui démontrait qu’il n'avait
pas dû puiser dans ses économies pour subvenir à ses besoins. Pour les
premiers juges, il ne faisait aucun doute que la diminution du bénéfice
d'exploitation de l'activité de A.V.________ découlait d'actions volontaires
de celui-ci et qu'elle ne pouvait donc pas être qualifiée d'imprévisible.
L’appelant savait qu'il était tenu de contribuer à l'entretien de son ex-
épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. jusqu'à fin
février 2018 et devait dès lors prendre toutes les mesures nécessaires
pour remplir cette obligation. Par conséquent, même si son minimum vital
devait être entamé, il était tenu de continuer à contribuer à l'entretien de
l’intimée, comme retenu dans le jugement de divorce du 19 juillet 2013,
au besoin en puisant dans ses économies.
4.4 L'appelant supporte le fardeau de la preuve de la mauvaise
situation économique de son entreprise qui l'aurait amené à licencier son
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13 -
personnel à l'automne 2014. On constate qu'il n'a pas produit de pièces
attestant de la mauvaise conjoncture à cette époque dans sa branche, ni
de pièces attestant de la baisse concrète de son carnet de commandes
(pertes de mandats), ni de pièces attestant de la prétendue faillite
imminente de son entreprise. L'appelant se limite à renvoyer au
témoignage de C., qui a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur le
fait que la diminution apparente du bénéfice d'exploitation résultait d'un
comportement volontaire et intéressé de l'appelant. Le témoin a
cependant ajouté que le résultat de l'exploitation de l'entreprise de
A.V. correspondait aux statistiques de la branche. Le témoin a
précisé que ces statistiques étaient émises par un organisme zurichois qui
centralisait des données anonymes transmises par différentes fiduciaires
de Suisse. Or, à l'instar des premiers juges, il y a lieu de relever que ces
statistiques générales, fondées sur des données anonymisées, n'ont pas
de force probante suffisante pour convaincre la Cour de céans de la réalité
des difficultés économiques de l'entreprise de l'appelant en 2014, quand
bien même celui-ci a licencié ses deux employés et que ce licenciement a
eu une issue dramatique pour l'un d'entre eux. De même, ces statistiques
ne permettent pas d'inférer que les prétendues difficultés allaient perdurer
ni qu'elles rendaient les licenciements incontournables. Cela est d'autant
plus valable que les revenus de l'entreprise avaient déjà fortement fluctué
par le passé (96'090 fr. en 2009, 59'506 fr. en 2010 et 101'466 fr. en
- et que l'appelant n'allègue ni ne démontre qu'il aurait dû recourir à
des mesures particulières, notamment dans l'année qui a suivi la chute
conséquente de son revenu en 2010. En outre, l'appelant ne conteste pas
que sa fortune ait augmenté depuis 2014, comme retenu par les premiers
juges.
Par ailleurs, on constate que tant le témoin C.________ que
l'appelant dans son acte d'appel soulignent l'approche de la retraite pour
l'appelant, respectivement l'âge de celui-ci. Il apparaît ainsi que ce facteur
a joué un rôle déterminant dans la décision de l'appelant de licencier son
personnel. Cela est d'autant plus valable que le bénéfice d'exploitation des
années qui suivent l'année du licenciement du personnel en 2014 est
légèrement plus élevé qu'en 2014, alors que l'appelant travaille désormais
- 14 -
seul. Le témoin C.________ a certes évoqué la possibilité que A.V.________
sous-traite une partie de ses chantiers, ce qui affecterait sa marge, sans
pour autant que cette hypothèse soit établie, de sorte qu’elle ne saurait
être retenue en l’espèce.
Au surplus, il ressort du certificat médical du 12 janvier 2015
que A.V.________ n’était plus en état de travailler à un taux d’activité
supérieur à 50% ni de porter des charges lourdes, et ce de manière
définitive. Ses problèmes de santé n’ont toutefois pas empêché l’appelant
de licencier son personnel peu de temps avant l’établissement du
certificat médical, de travailler sans aide et d’obtenir des résultats
meilleurs qu'en 2014.
La diminution des charges du personnel licencié ne suffit pas à
expliquer ces résultats et, surtout, à convaincre la Cour de céans de la
réalité des difficultés économiques de l'entreprise, qui auraient été
persistantes au point de devoir licencier les deux employés en question. Il
apparait bien plus que l'appelant a souhaité, comme retenu par les
premiers juges, diminuer volontairement son taux d'activité en 2014,
nonobstant les obligations résultant du jugement de divorce rendu en
2013 alors qu'il était âgé de 60 ans.
5.1S'agissant du caractère « imprévisible » en rapport avec l’art.
129 CC, est déterminant non pas le caractère prévisible ou non des
circonstances futures en tant que telles, mais le fait que, au moment de la
fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient pas
prendre en considération les conséquences concrètes de la modification
des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4;
sur le tout TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Il y a
cependant lieu d'admettre, en cas de doute, la présomption de fait qu'un
changement prévisible a été pris en considération (TF 5A_501/2014 du 15
décembre 2014 consid. 2.3.1, FamPra.ch 2015 p. 451).
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15 -
5.2En l’espèce, on peine à croire que l'appelant, âgé de 60 ans au
moment du divorce en 2013 et qui insiste sur le fait qu'il était âgé de 62
ans lors du dépôt de la requête en modification, n'ait pas pu anticiper au
moment de la fixation de la contribution d'entretien post-divorce sa
volonté – retenue par la Cour de céans au terme de son appréciation des
preuves (consid 4.4 supra) – de réduire ses conditions de travail à peine
deux ans après ledit jugement et d'anticiper les conséquences concrètes
de cette modification sur la contribution d'entretien de son ex-épouse.
Quoi qu'il en soit, en cas de doute, il faut de toute manière présumer que
ce changement avait été pris en considération lors de la fixation de la
contribution post-divorce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier cette
contribution.
En conséquence, les griefs de l’appelant tirés de la violation
des art. 8 CC et 129 CC doivent être rejetés.
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6.1L'appelant invoque la violation de l'art. 106 CPC. Il reproche
aux premiers juges d'avoir mis les frais de justice, à hauteur de 3'400 fr.
au vu des conclusions reconventionnelles, entièrement à sa charge, alors
que l'intimée aurait pris des conclusions reconventionnelles
condamnatoires en versement d'un capital, sans obtenir gain de cause sur
ces conclusions et nonobstant le fait de la modification de la terminologie
de la conclusion en subsidiaire. Selon l’appelant, le Tribunal
d’arrondissement n'étant pas entré en matière sur les conclusions
reconventionnelles, l'intimée aurait succombé et aurait dû supporter une
partie des frais.
6.2Seul le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré
sous peine d'irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422). En revanche,
lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non chiffrée « avec
suite de frais et dépens de première et deuxième instance » est suffisante
(CACI 11 janvier 2016/22).
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En l'espèce, l'appelant a pris ses conclusions avec suite de
frais et dépens, sans préciser s'il s'agissait des dépens de première et
deuxième instance. Toutefois, à la lecture de la motivation de l'appel, on
comprend qu'il conteste la répartition des frais de première instance.
Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur ce grief, quand bien même les
conclusions sur ce point ne sont pas chiffrées.
6.3La limitation des conclusions au sens de l'art. 227 al. 3 CPC
signifie un désistement partiel au sens de l'art. 65 CPC (TF 4A_138/2013
du 27 juin 2013 consid. 3.3 ; cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n° 4
ad art. 65 CPC).
Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non
seulement quant à la manière dont les frais et dépens sont répartis, mais
également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC
(ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_493/2015 du 20 octobre 2015 consid. 5.2
; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1).
6.4Les premiers juges ont relevé que l’intimée avait conclu en
premier lieu reconventionnellement à ce que A.V.________ soit reconnu le
débiteur d'B.V.________ d'un montant de 15'000 fr. à titre d'arriérés sur les
contributions d'entretien dues pour les mois de janvier 2015 à octobre
2015, portant intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2015, et à ce que la pension
mensuelle due par A.V.________ soit supprimée et remplacée dès le 1
er
novembre 2015 par le versement d'un capital au sens de l'art. 126 al. 2
CC.
A l'audience de plaidoiries finales, B.V.________ a conclu
principalement au rejet des conclusions de A.V.________ et a indiqué que
ses propres conclusions reconventionnelles étaient prises à titre
subsidiaire.
Selon les premiers juges, B.V.________ était en droit
d'abandonner ses conclusions reconventionnelles prises à titre principal au
vu de l'art. 227 al. 3 CPC, un tel retrait étant possible en tout temps et en
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tout état de cause, tout en maintenant des conclusions subsidiaires
(Schweizer, CPC commenté, n° 28 ad art. 227 CPC). Pour le Tribunal
d’arrondissement, les conclusions de l’intimée étant subsidiaires, et la
demande ayant été rejetée, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ces
conclusions, qui étaient sans objet.
En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, les premiers
juges ont mis l'intégralité des frais, à savoir 3'000 fr. d’émolument
forfaitaire de décision et 400 fr. de frais d’administration des preuves, à la
charge de A.V., considéré comme succombant, et ont alloué de
pleins dépens à B.V. à hauteur de 8'340 fr. 60.
6.5L’intimée a fait valoir en première instance qu'elle avait conclu
au versement en capital de la contribution d'entretien par crainte que
l’appelant dilapide sa fortune, mais que les pièces qu’il avait ensuite
produites avaient levé ses inquiétudes.
L’appelant a admis en première instance qu’il ne s'était
acquitté que partiellement des contributions dues à son ex-épouse. Il a
indiqué à l'audience de plaidoiries finales avoir versé mensuellement un
montant de 1500 fr. à l’intimée durant les vingt-six derniers mois
précédant l’audience du 22 mars 2017, soit un total de 39'000 francs.
Au vu de ces circonstances, il se justifiait de déroger à la règle
générale de l'art. 106 CPC et d'appliquer, en équité, la règle spéciale de
l'art. 107 al. 1 let. c CPC aux frais et dépens de première instance. Au
demeurant, les frais de 3'000 fr. correspondent à ce qui est prévu à l'art.
54 TFJC, soit au forfait de 3'000 fr. en cas de demande unilatérale, et ne
sont pas calqués sur la valeur litigieuse des conclusions
reconventionnelles initiales, comme le soutient l'appelant ; il en va de
même des frais d'administration des preuves, arrêtés en application des
art. 87 al. 1 et 2 TFJC.
Le grief de l’appelant relatif à la répartition des frais de
première instance doit ainsi être rejeté.
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7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.V.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 25 septembre 2017, est notifié en expédition complète à
:
-Me Serge Demierre (pour A.V.),
-Me Isabelle Jaques (pour B.V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :