1101
TRIBUNAL CANTONAL
PD14.027353-160384
308
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2016
Composition : M.Abrecht, président
MM.Colombini et Sauterel, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 134 et 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 4 février 2016 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec B., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a dit que le
chiffre III de la convention partielle sur les effets du divorce, ratifiée pour
valoir jugement au chiffre II du dispositif du jugement de divorce du 5 août
2013 dans la cause A.________ –B., est modifié comme il suit, dès
et y compris le 1
er
juillet 2014 (I):
« III. A. contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par le
régulier versement en mains de B.________ d’une pension,
payable d’avance le premier jour de chaque mois, de :
-
450 fr., jusqu’à l’âge de douze ans révolus ;
-
500 fr., depuis lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement
d’une formation appropriée aux conditions de l’article 277 al.
2 CC. »
La présidente a ensuite arrêté les frais judiciaires à 1'550 fr.
pour chaque partie en les laissant à la charge de l’Etat s’agissant d’
A.________ (II), dit que les dépens sont compensés (III), fixé l’indemnité
d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d’A.________, à 3’857 fr. 70,
débours et TVA compris (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement
de sa part aux frais judiciaires et de l’indemnité précitée laissés à la
charge de l’Etat (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a tout d’abord considéré qu’il y avait
lieu d’entrer en matière sur la demande de modification du jugement de
divorce dès lors que le fait, pour le demandeur, d’avoir épuisé son droit
aux indemnités de l’assurance-chômage et d’émarger à l’aide sociale, tout
comme la naissance d’un enfant issu de sa nouvelle relation, constituaient
des faits nouveaux, importants et durables.
-
3 -
Il a ensuite retenu que la nouvelle situation financière
d’A.________ ne permettait plus à celui-ci de couvrir ses propres charges,
mais qu’il se justifiait de tenir compte d’un revenu hypothétique de 4'000
fr. en se fondant sur les résultats de l’enquête suisse sur la structure des
salaires obtenus par l’Office fédéral des statistiques, retenant à cet égard
qu’il n’avait pas recherché de travail ne nécessitant aucune qualification
et qu’il ne pouvait se prévaloir de son choix de s’occuper pleinement de
l’enfant issu de sa nouvelle relation.
En tenant compte d’un excédent de 917 fr. entre le revenu
hypothétique retenu et les charges mensuelles du demandeur, de même
que de la présence de son autre enfant issu d’une première relation qui
pouvait également prétendre à une contribution d’entretien équivalente, il
a fixé la contribution d’entretien en faveur de sa fille E.________ à
450 francs.
Finalement, il a fixé le dies a quo de cette modification de la
contribution d’entretien en jugeant que la restitution des contributions
d’entretien perçues durant le procès en modification de jugement de
divorce pouvait être opérée sans sacrifice disproportionné pour la
défenderesse.
B.Par acte du 26 février 2016, A.________ a interjeté appel contre
le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien de sa
fille E.________ dès le 1
er
juillet 2014 et qu’il soit pris acte de son
engagagement à informer sans délai B.________ de toute amélioration de
sa situation financière.
L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel. Celui-ci lui a été accordé par ordonnance du juge
délégué du 9 mars 2016.
-
4 -
Dans sa réponse du 20 mai 2016, l’intimée a conclu au rejet de
l’appel, sous suite de frais et dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A., né le [...] 1975, de nationalité syrienne, et
B. (anciennement [...]), née le [...] 1975, se sont mariés le [...]
2004 à Oron-le-Châtel (VD). B.________ était alors déjà la mère de
C., né le [...] 2001 d’une précédente relation
L’enfant E., née le [...] 2008, est issue de l’union des
parties.
2.Le 17 décembre 2009, A.________ a reconnu sa paternité
envers l’enfant D., né hors mariage le [...] 2005. Par convention du
8 décembre 2010, ratifiée le même jour pour valoir jugement, il s’est
engagé à contribuer à l’entretien de celui-ci par le versement d’une
pension mensuelle de 625 fr. jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de
douze ans révolus, puis de 675 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, ou
jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al.
2 CC.
3.Le divorce des époux A. et B.________ a été prononcé le
5 août 2013.
La convention partielle sur les effets du divorce, ratifiée pour
valoir jugement au chiffre II du dispositif du jugement de divorce précité,
prévoit ce qui suit à ses chiffres III et IV :
« III. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le versement
d’une pension mensuelle, payable d’avance chaque mois, de :
-
Fr. 600.- (six cents francs) jusqu’à l’âge de six ans révolus ;
-
Fr. 650.- (six cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de douze
ans révolus ;
-
Fr. 700.- (sept cents francs) jusqu’à la majorité.
-
5 -
IV.La contribution d’entretien sera indexée au 1
er
janvier de chaque
année sur la base de l’indice du coût de la vie au mois de
novembre précédent, l’indice de base étant celui de novembre
2013, la première indexation intervenant au 1
er
janvier 2015. Il
appartiendra à A.________ de démontrer, le cas échéant, que son
propre salaire n’est pas indexé ou ne l’est que partiellement.
[...] »
4.Par demande en modification de jugement de divorce du 30
juin 2014, A.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes contre B.________ :
« I. Le chiffre II du jugement de divorce du 5 août 2013 est modifié en
ce sens qu’A.________ ne doit aucune pension pour l’entretien de
son enfant E.________ dès le mois de juillet 2014, et cela tant qu’il
dépendra des services sociaux.
II.La situation sera revue lorsqu’A.________ aura retrouvé un emploi.
III.Il est pris acte du fait qu’A.________ s’engage à informer sans délai
B.________ de toute amélioration de sa situation financière. »
A l’appui de sa demande, il a principalement allégué que sa
situation personnelle et financière avait notablement et durablement
changé, dès lors qu’il allait sous peu devenir le père d’un troisième enfant,
qu’il avait accumulé des dettes pour un montant de plus de 48'000 fr. et
qu’il avait épuisé son droit aux indemnités chômage à la fin de l’année
2013, émargeant à l’aide sociale depuis le mois de janvier 2014.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé par
ordonnance du 30 avril 2014, avec effet au 25 avril 2014.
5.G.________ est née le
[...]
juillet 2014. Elle est issue de la
relation qu’entretiennent actuellement A.________ et F..
6.Par déterminations et demande reconventionnelle en
modification de jugement de divorce du 13 août 2014, B. a conclu,
-
6 -
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par
A.________ dans sa demande du 30 juin 2014 et, reconventionnellement, à
ce que le jugement de divorce du 5 août 2013 soit modifié en ce sens que
son ex-époux doive contribuer à l’entretien de E.________ par le versement
d’une pension mensuelle à définir en cours d’instance, mais de 1'053 fr. à
tout le moins, faisant valoir qu’il conviendrait d’imputer un revenu
hypothétique de l’ordre de 8'424 fr. à A..
Dans son écriture du 16 octobre 2014, A. a conclu au
rejet des conclusions prises par B.________ et a confirmé ses propres
conclusions.
7.L’audience de jugement s’est tenue le 6 novembre 2015 en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A l’occasion de
cette audience, la compagne du demandeur, F., a été entendue
en qualité de témoin.
8.a) Le jugement du divorce du 5 août 2013 retenait que
A. vivait de missions temporaires occasionnelles ainsi que de l’aide
de ses amis. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il percevait alors
des indemnités de l’assurance chômage.
A.________ est au bénéfice d’une licence en économie de
l’Université de [...], en Syrie, depuis 1999. La Conférence des recteurs des
Universités Suisses a attesté, le 13 juillet 2006, que ce titre universitaire
correspondait formellement à un Bachelor en sciences économiques
délivré par une université suisse, ce qui l’habilite à porter le titre de
licencié en économie.
Entre le 1
er
janvier 1994 et le mois de janvier 2001, A.________
a travaillé en tant que chef comptable et premier responsable commercial
d’une entreprise d’optique exploitée par son père, en Syrie.
Depuis son arrivée en Suisse, il a exercé successivement
diverses missions temporaires, en qualité de :
-
7 -
-
conseiller clientèle de [...] entre le 1
er
juillet 2004 et le 31 janvier
2005,
-
manutentionnaire dans le bâtiment auprès de [...] entre le 6 juillet
2005 et le 19 mai 2006,
-
employé de bureau auprès de l’Entreprise [...] entre le 11
septembre et le 8 décembre 2006,
-
assistant de tâches administratives au service financier de
l’Université de Lausanne du 12 novembre 2007 au 18 janvier
2008,
-
assistant de tâches administratives au service du bureau
d’architecture [...] entre le 1
er
février et le 30 avril 2008,
-
aide comptable temporaire auprès d’une société cliente de [...] du
1
er
au 30 décembre 2008,
-
employé administratif au sein du service d’emballage de
l’entreprise [...] entre le 18 octobre 2007 et le 15 mars 2009,
-
employé comme collaborateur du fichier central pour un client de
[...] entre le 16 mars 2009 et le 5 juin 2009.
A.________ n’a jamais obtenu de poste fixe. Il a perçu dès le
mois de mars 2010 des indemnités journalières de l’assurance-chômage,
pour un montant mensuel moyen de 3'426 francs.
Dès le mois de juillet 2010, A.________ a effectué une mission
temporaire pour le compte de [...] au sein de [...], à Genève. A ce titre, il a
perçu un revenu mensuel moyen net de l’ordre de 5'000 francs.
A.________ a à nouveau perçu des indemnités de l’assurance
chômage du 27 février 2012 au 31 décembre 2013. Il a bénéficié de l’aide
sociale dès le début de l’année 2014, percevant le revenu d’insertion (RI).
Il ressort de ses décomptes mensuels pour les mois de juillet et août 2014
qu’il bénéficiait d’un montant mensuel de 2'135 fr., représentant par 2'070
fr. le montant forfaitaire alloué et par 65 fr. le forfait pour les frais
particuliers, auquel s’ajoutait un montant de 1'420 fr. versé par le Centre
Social Régional (CSR) pour son loyer. En parallèle, il consultait un
conseiller de l’Office régional de placement (ORP).
-
8 -
En date du 16 février 2015, le Service de l’emploi a annulé
l’inscription d’A.________ auprès de l’ORP, compte tenu de son transfert au
RI.
Par décision du 9 avril 2015, un montant mensuel de 2'227 fr.
a été octroyé à A.________ à titre de prestations complémentaires pour
familles en complément du salaire de sa concubine, F., avec effet
au 1
er
février 2015. Les revenus du couple étant alors supérieurs aux
normes du RI, le CSR a, par décision du 21 avril 2015, supprimé les aides
qui lui avaient été accordées avec effet au mois d’avril 2015.
A. vit avec sa compagne dans un appartement dont le
loyer se monte à 1'500 francs. Son assurance-maladie étant partiellement
subsidiée, il paie des primes mensuelles à hauteur de 183 francs. Son droit
aux relations personnelles avec sa fille E.________ est toujours supervisé
par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), qui a demandé à
prolonger son mandat d’une année ; le droit de visite devrait s’exercer via
l’Espace contact, à raison d’une heure et demie à deux heures, une fois
par mois.
Lors de son interrogatoire, A.________ a expliqué être pénalisé
dans ses recherches d’emploi, dès lors que ni son extrait du registre des
poursuites ni son casier judiciaire n’étaient vierges. Il a en outre déclaré
avoir fait une demande de naturalisation, qui lui aurait été refusée. Quant
au travail de chauffeur de voiture de luxe allégué par la partie adverse, il a
indiqué avoir effectivement brièvement exercé cette activité à son arrivée
en Suisse, lorsqu’il ne parlait pas encore le français. Il a toutefois affirmé
ne plus travailler dans ce domaine aujourd’hui. En ce qui concerne son
expérience en tant qu’opticien, il a expliqué ne pas pouvoir la mettre à
profit en Suisse, où la réglementation en la matière était stricte, dès lors
qu’il n’avait effectué aucune équivalence qui lui permettrait de pratiquer
dans cette branche. Il a insisté sur le fait qu’il aimait travailler, mais qu’il
était pénalisé par ses poursuites et son casier judiciaire. Actuellement, il
avait fait le choix de s’occuper de sa fille G.________ à plein temps.
-
9 -
Quant à sa compagne, F., elle est divorcée depuis le 3
septembre 2013 et son ex-mari ne lui verse aucune contribution
d’entretien. Elle travaille en qualité d’aide-infirmière auprès de
l’établissement médico-social (EMS) [...], à [...]. Lorsqu’elle était enceinte
de G., son taux d’activité était de 25 %, pour un salaire mensuel
de 900 francs. Son taux d’activité est de 50% depuis le début de l’année
- Entendue en qualité de témoin, elle a déclaré percevoir un salaire
mensuel net de 1'800 fr. environ, servi treize fois l’an. Elle a affirmé ne
pas avoir d’autre emploi, ni bénéficier de l’aide des services sociaux. Elle a
en outre confirmé que son compagnon ne travaillait pas en qualité de
chauffeur.
b) B.________ est toujours employée au sein de [...], en qualité
de journaliste. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 8'803 fr. 35.
Ses revenus n’ont ainsi pratiquement pas varié depuis le jugement de
divorce du 5 août 2013.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente,
non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S'agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art.
92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l'instance
- 10 -
d'appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RS 173.01] et
39 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007
; RSV 173.31.1]).
1.2En l'espèce, l'appel est dirigé contre un jugement admettant
partiellement une demande en modification de jugement de divorce
relative à la pension due pour l'entretien d'un enfant dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Formé en temps utile, auprès de
l'autorité compétente, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC) et dûment motivé, l'appel d'A.________ est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant,
dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1
er
février 2012/57
consid. 2a).
3.1L’appelant reproche tout d’abord au premier juge de lui avoir
imputé un revenu hypothétique. A cet égard, il soutient tout à la fois qu'il
serait dans l'impossibilité de trouver un emploi, qu'il ne rechercherait plus
- 11 -
de travail et qu'il entendrait se consacrer exclusivement à son rôle de père
pour l'un de ses enfants.
3.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a; TF 5A 290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes: tout d'abord, il doit juger si l'on peut
raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_18/2011 du 1
er
juin 2011 consid. 3.1.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1).
Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de
manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid.
4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les
autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale.
En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique
-
12 -
sont différents en droit de la famille et en droit social; en droit de la
famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en
présence de situations financières modestes, le débirentier peut
notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_248/2011 du 14
novembre 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 500).
3.3
3.3.1L’appelant reproche au premier juge – sans indiquer nettement
s'il émet un grief de fait ou de droit – d’avoir retenu qu’il était en mesure
de trouver un emploi. Il relève en particulier que la documentation
produite relative à ses anciennes recherches d'emploi montrait qu'il avait
visé le domaine administratif ou la comptabilité, soit des secteurs
d'activité moins qualifiée que ceux requérant un diplôme d'économiste.
Sur ce point, l'appelant ne démontre pas en quoi la décision
attaquée violerait le droit ni sur quels points et en quoi les faits auraient
été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le
jugement précise en effet que l'appelant s'est contenté depuis 2013 de
faire des recherches d'emploi dans le même type d'activité, soit des
postes d'employés administratifs, de comptable, d'employé de commerce
ou de réceptionniste. En définitive, le premier juge n'a pas méconnu que
l'appelant avait cherché, sans succès durable, du travail dans le domaine
déterminé des emplois administratifs, mais qu'il avait la possibilité d'en
trouver là où il n'en avait pas cherché, soit dans tous les autres domaines
ne requérant pas de qualifications particulières. Le grief est donc vain.
3.3.2L'appelant reproche également au premier juge d’avoir
considéré que les deux premières familles de l'appelant n'avaient pas à
supporter son choix de rester au foyer pour s'occuper de l'enfant issue de
sa nouvelle relation, un débirentier ne pouvant librement choisir de
modifier ses conditions de vie si cela a une influence sur sa capacité à
subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il soutient, si l'on comprend bien,
que son choix de s'occuper de sa fille serait justifié par les conditions de
-
13 -
travail de la mère de celle-ci imposant cette solution. Il se prévaut par
ailleurs de la jurisprudence rendue en matière de divorce imposant
usuellement à l'ex-épouse la reprise d'une activité lucrative à 100 %
lorsque le cadet des enfants atteint l’âge de 16 ans révolus.
L'appelant se borne à de simples affirmations, mais il n'opère
aucune démonstration pour établir que son rôle de père au foyer
constituerait prétendument l'unique solution permettant à la mère de
l'enfant d'exercer une activité lucrative d'aide-infirmière en EMS, au
demeurant à 50 %. Il est pourtant notoire que de telles solutions existent
(aménagement des horaires, garderie, enfant confié à des tiers, etc.), sans
quoi les parents célibataires ne travailleraient jamais et seul un membre
de chaque couple ayant des enfants mineurs se risquerait à gagner sa vie.
L'analogie avec la jurisprudence relative à la reprise d'une
activité par le conjoint qui s'est consacré durant le mariage aux enfants ne
se justifie pas, l'appelant n'étant pas dans cette situation. Le grief est
dépourvu de toute consistance.
3.3.3L'appelant fait encore grief au premier juge de ne pas avoir
précisé les postes de travail ainsi visés pour chiffrer à 4'000 fr. le revenu
qu’il serait susceptible de réaliser comme personne sans formation
particulière.
Les données publiées sur le site internet de l’Office fédéral de
la statistique, pour l’année 2014, dans un tableau intitulé « Salaire
mensuel brut (valeur centrale) selon les groupes de professions, l'âge et le
sexe, Secteur privé et secteur public (Confédérations, cantons, districts,
communes , corporations) ensemble », laissent apparaître que pour les
catégorie « Conducteurs d'installations et de machines, ouvriers de
l'assemblage » et « Professions élémentaires », le salaire mensuel brut
moyen pour un homme de 30 à 49 ans s’élève à 5'730 fr., respectivement
5'388 fr. (ces données telles qu’elles apparaissent dans l’annuaire
statistique 2016 sont moins actuelles dès lors qu’elles font état des
chiffres de 2012). Selon l’annuaire statistique 2016 (page 118), le revenu
-
14 -
mensuel brut moyen des hommes étrangers, en 2014, était de 5'258 fr.
(63’100 fr. : 12) pour la catégorie des ouvriers et employés non qualifiés.
La notion commune d'emploi non qualifié correspond ainsi à
des indications statistiques salariales et s'avère suffisamment précise pour
désigner le type d'activité lucrative que l'appelant, en bonne santé, âgé
d'une quarantaine d'années, parlant l'arabe, doté d'un diplôme
d'économie reconnu en Suisse, ayant accumulé les expériences
professionnelles, notamment celle de chauffeur particulier, est
parfaitement en mesure d'exercer, sans autre difficulté que la volonté
effective de travailler, dans de multiples secteurs, tels que le bâtiment,
l’hôtellerie/restauration, les nettoyages, la vente/distribution, le transport
ou les soins/santé.
Au vu de la multiplicité des emplois que l'appelant peut
exercer, il était justifié de s'en tenir à l'indication générale de profession
sans qualification et le reproche d'imprécision qu'il fait au premier juge est
dénué de pertinence.
4.
4.1L'appelant conteste le calcul de ses charges pour le motif
qu'au revenu hypothétique devraient correspondre des charges
hypothétiques de garderie pour sa fille G.________, qu'il arrête à 644 fr.,
ainsi que des frais de transport, de repas pris à l'extérieur et de
supplément d'assurance maladie en cas de diminution du subside.
4.2Selon un principe général, en droit de la famille, seules les
charges effectives et réellement acquittées sont prises en compte
(Commentaire pratique Droit matrimonial, Bâle 2016 n. 89 ad art. 133 CC
et n. 86 ad art. 176 CC).
4.3En l’espèce, la compagne de l'appelant travaille à 50% comme
aide-infirmière dans un EMS. Selon son contrat de travail du 8 janvier 2014
(pièce 9), son taux d'activité était de 25%, de sorte qu’elle travaille 10h22
- 15 -
par semaine. Son activité est déployée pour l'essentiel en dehors des
horaires de travail usuels. L'appelant n'a pas donné des indications plus
précises sur ses horaires.
Il résulte de ces éléments qu'aucuns frais de garde ne seront
engendrés par les activités professionnelles du couple lorsqu'elles ne
coïncideront pas dans le temps. Une solution de garde, pas forcément en
garderie et pas forcément onéreuse, devrait ainsi être trouvée uniquement
pour les quelques heures d'activité diurne éventuelle de la mère en
semaine, sans que cela alourdisse significativement les charges de
l'appelant. Au demeurant, la prise en compte d'éventuels modestes frais
de garderie qu'on peut évaluer à 100 fr. – en référence aux 644 fr. par
mois pour une garde à 100% invoqués par l’appelant – serait compensée
par les allocations familiales perçues par l'appelant (au minimum 200 fr.
par enfant selon la loi fédérale) ou sa compagne en faveur de leur enfant
G.________, revenu dont le premier juge n'a pas tenu compte. Il n'y donc
pas lieu d'intégrer au calcul des charges hypothétiques qui sont en l'état
dépourvues de toute réalité, voire de toute vraisemblance. Ce grief
s’avère donc infondé.
- L'appelant soutient finalement que le poids de l'entretien de
l'enfant entraînerait une disproportion entre les situations financières de
ses deux parents.
En l’occurrence, la comparaison que l’appelant effectue est
biaisée dès lors qu'elle repose sur la prise en compte, de son côté, des PC
famille qu'il perçoit et non du revenu hypothétique que le jugement lui
attribue. Ensuite, la situation de l'intimée n'est pas aussi enviable qu'il le
prétend. Certes, elle réalise un revenu mensuel net d’environ 8'800 fr.,
mais elle travaille à temps complet et élève en plus seule deux enfants,
alors que l'appelant peut compter sur le soutien de la mère de son plus
jeune enfant et ne subit aucun stress professionnel. Finalement, la
situation matérielle de la mère de l'enfant étant plus confortable que celle
de son père, le premier juge a par équité, décidé de faire rétroagir la
réduction de la contribution d'entretien au 30 juin 2014.
Ce dernier grief doit donc également être rejeté.
6.
6.1Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) pour l’appelant, seront laissés provisoirement à la charge
de l'Etat en raison de l'assistance judicaire accordée à l'appelant.
6.3Me Seeger Tappy, conseil d'office de l'appelant, a produit une
liste d'opérations le 25 mai 2016, dont il ressort qu’elle a consacré 1h51 et
sa stagiaire 3h12 à la cause et que les débours s’élèvent à 15 fr. 65. Ce
décompte peut être admis. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour
les avocats et de 110 fr. pour les avocats stagiaires (art. 2 al. 1 let. a et b
RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]), l’indemnité d’office doit être fixée à 706 fr. 30, à quoi
s’ajoutent 56 fr. 50 de TVA à 8% et 15 fr. 65 de débours, soit à un montant
total de 778 fr. 45.
6.4L’appelant versera à l’intimée la somme de 1'000 fr. à titre de
dépens, l'activité du conseil de cette dernière s'étant limitée à
l'élaboration d'une réponse et la valeur litigieuse étant peu élevée.
6.5Même si l’appelant semble écrire lui-même son prénom en un
seul mot ( [...]), il y a lieu de présumer que le jugement de divorce et le
jugement attaqué se sont référés à des documents officiels pour écrire son
prénom en deux mots séparés. Partant, le dispositif envoyé aux parties le
27 mai 2016 sera rectifié pour reprendre l’orthographe des jugements
précédents.
Par ces motifs,
-
17 -
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant A., sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’appelant A. doit verser la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à l’intimée B., à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'indemnité de Me Cornelia Seeger Tappy, avocate d'office de
l'appelant A., est fixée à 778 fr. 45 (sept cent septante-
huit francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
VI. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, A.________, en sa qualité de
bénéficiaire de l'assistance judicaire, est tenu au
remboursement des frais judicaires et de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
-
18 -
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.),
-Me Mireille Loroch (pour B.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
-
19 -