Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 286 al. 2 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A., à Yverdon-les-
Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B., à Yverdon-
les-Bains, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 décembre 2015, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le
Président du Tribunal d'arrondissement) a dit que le jugement de divorce
rendu le 10 mai 2007 par le Président du Tribunal d'arrondissement est
modifié à son chiffre II/III en ce sens que, dès le mois de janvier 2016,
aucune contribution d'entretien n'est due par B.________ en faveur de son
enfant C., né le [...] 2004 (I), fixé les frais judiciaires à 3'783 fr. 40
pour A. (II), dit que les frais judiciaires arrêtés au chiffre II sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance
judiciaire (III), dit que A.________ doit payer la somme de 9'000 fr., débours
et TVA compris, à B.________ à titre de dépens (IV), arrêté à 6'356 fr. 35
l'indemnité allouée au conseil d'office de B., l'avocate Alexa
Landert, à Yverdon-les-Bains (V), dit que l'avocate Alexa Landert n'aura
droit au paiement de l'indemnité que si elle rend vraisemblable que les
dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne
pourront pas l'être (VI), arrêté à 3'717 fr. 10 l'indemnité allouée au conseil
d'office de A., l'avocat Marcel Paris, à Yverdon-les-Bains (VII), dit
que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des
indemnités de leurs conseils d'office provisoirement mis à la charge de
l'Etat (VIII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).
En droit, le premier juge a considéré que B.________ était
atteint dans sa santé depuis 2010, ce qui constituait un changement
notable et durable depuis le jugement de divorce du 10 mai 2007. Dès lors
que, du 1
er
décembre 2013 au 10 septembre 2015, date de l'audience de
jugement, B.________ avait bénéficié de l'aide sociale, puis des indemnités
de l'assurance-chômage en juillet et août 2015, et avait recouvré une
capacité de travail de 50 % depuis le 1
er
août 2015, avec limitations
fonctionnelles, il y avait lieu de constater que ses revenus effectifs entre la
date de sa demande de modification de jugement de divorce du 27 mai
2014 et la date de l'audience de jugement du 10 septembre 2015 ne lui
permettaient pas de s'acquitter de la contribution d'entretien de son fils
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C.________ mise à sa charge dans le jugement de divorce. En effet, le
revenu hypothétique brut que l'intéressé pouvait réaliser s'élevait à 2'350
fr. et ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'148 francs.
En outre, vu que A.________ avait pu compter sur le maintien du jugement
d'origine par le biais de mesures provisionnelles, il se justifiait de faire
partir la modification du jugement de divorce au mois suivant la date du
jugement, soit au 1
er
janvier 2016.
B.Par acte du 26 janvier 2016, assorti d'une requête d'effet
suspensif, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
demande de modification de jugement de divorce soit rejetée, les frais et
dépens de première instance étant mis à la charge de son ex-époux.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que les frais de première instance
soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'aucuns dépens de première
instance ne soient dus. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Par ordonnance du 29 janvier 2016, la Juge déléguée de la
Cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif de A.________ sans
objet, dès lors que l'appel suspendait ex lege la force de chose jugée et le
caractère exécutoire de la décision entreprise.
Par ordonnance du 1
er
février 2016, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 26 janvier 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
B., sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et
de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marcel Paris, et
l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le
1
er
mars 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
Lausanne.
B. a déposé une requête d'assistance judiciaire le
29 janvier 2016. Par avis du 1
er
février 2016, la Juge déléguée de la Cour
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de céans l'a informé que sa décision définitive sur l'assistance judiciaire
était réservée.
Dans sa réponse du 9 mars 2016, B.________ a conclu au rejet
de l'appel, les frais et dépens étant mis à la charge de A..
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.B., né le [...] 1973, et A., née le [...] 1973, tous
deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1992.
Ils ont eu deux enfants : [...], née le [...] 1992, et C., né
le [...] 2004.
2.Par jugement rendu le 10 mai 2007, le Président du Tribunal
d'arrondissement a notamment prononcé le divorce des époux, dit que la
garde sur l'enfant C.________ était confiée à la mère et dit que le père
devait contribuer à l'entretien de l'enfant à raison de 400 fr. par mois
jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 450 fr. par mois dès lors et jusqu'à l'âge
de 14 ans révolus et 500 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité ou
l'achèvement de la formation professionnelle, sous réserve de l'art. 277
al. 2 CC.
3.Le 15 octobre 2008, B.________ a épousé [...], ressortissante
[...]. Celle-ci a quitté la Suisse le 9 mai 2014 pour [...].
4.Le jugement de divorce retenait que B.________ était au
chômage et travaillait auparavant comme maçon. Il a retrouvé du travail à
partir du 11 juin 2008, puis a été engagé en qualité d'aide-jardinier dès le
17 mai 2010.
5.B.________ a subi plusieurs incapacités totales de travail pour
cause de maladie du 6 août au 7 septembre 2010, du 5 octobre au 13
décembre 2010 et du 5 janvier au 27 juin 2011. Après avoir été opéré de
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la colonne lombaire le 21 juillet 2011, il a été en incapacité totale de
travail jusqu'au 8 octobre 2011. Le dernier certificat médical indiquait qu'il
devait éviter le port de charges lourdes, soit de plus de dix kilos.
6.B.________ a ensuite perçu des indemnités journalières de
l'assurance-chômage du 25 janvier 2012 au 25 novembre 2013, date de la
fin de son droit.
7.Selon les certificats médicaux produits par le Dr H.,
médecin généraliste, B. a été en incapacité totale de travail du
12 octobre au 18 décembre 2012, du 14 janvier au 26 juin 2013, du
4 septembre au 2 octobre 2013 et du 4 décembre 2013 au 31 juillet 2015.
Il a recouvré une capacité de travail à 50 % depuis le 1
er
août 2015, avec
limitations fonctionnelles, soit ne pas porter des charges de plus de quinze
kilos, ne pas travailler avec les bras au-dessus de la tête et éviter les
échafaudages et le travail de nuit.
8.Par décision du 17 juillet 2012, l'Office de l'Assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) a rejeté la demande de
prestations que B.________ avait déposée le 28 février 2011. L'office a
relevé que si l'intéressé ne pouvait plus exercer son activité habituelle
d'aide-jardinier, il pouvait néanmoins exercer à plein temps une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité simple et
répétitive dans le domaine privé, et réaliser ainsi un salaire annuel net de
55'780 fr. 17, après déduction d'un abattement de 10 % pour tenir compte
des limitations fonctionnelles. Dans la mesure où, sans atteinte à la santé,
il aurait perçu un salaire net de 55'326 fr. 20 en qualité d'aide-jardinier,
aucune rente ne pouvait lui être allouée.
Par décision du 16 mars 2015, l'Office AI n'est pas entré en
matière sur la deuxième demande de prestations que B.________ avait
déposée le 11 août 2014, au motif que la situation de fait n'avait pas
changé depuis la dernière décision du 17 juillet 2012.
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6 -
9.Le 27 mai 2014, B.________ a déposé une demande de
modification de jugement de divorce tendant à ce qu'il ne doive aucune
contribution d'entretien en faveur de son fils C..
Dans sa réponse du 31 octobre 2014, A. a conclu au
rejet de la demande.
10.Le 30 septembre 2014, B.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles en sollicitant la suspension de la contribution
d'entretien en faveur de l'enfant C.________ jusqu'à droit connu sur sa
demande de modification de jugement de divorce du 27 mai 2014.
Le 29 octobre 2014, A.________ a conclu au rejet de la requête
de mesures provisionnelles du 30 septembre 2014.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2015, le
Président du Tribunal d'arrondissement a dit que le versement de la
contribution d'entretien due par B.________ en faveur de son fils C.________
était suspendu dès le 1
er
juin 2015, jusqu'à droit connu sur la demande de
modification de jugement de divorce du 27 mai 2014.
Par arrêt du 10 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2015
en ce sens que B.________ devait continuer à verser une pension mensuelle
en faveur de son fils C.. La Juge déléguée a retenu que la condition
de l'urgence posée par la loi et la jurisprudence pour l'obtention de
mesures provisionnelles dans le cadre d'une demande de modification de
jugement de divorce n'était pas réalisée et que, même à supposer qu'elle
le fût, B. pourrait se voir imputer un revenu hypothétique. En effet,
il ressortait de la décision de l'Office AI du 17 juillet 2012, confirmée
implicitement par la décision de non-entrée en matière du 16 mars 2015,
que l'intéressé pouvait travailler dans une activité simple et répétitive
adaptée à ses limitations fonctionnelles, par exemple dans le commerce
de détail, ce qui confirmait qu'il conservait une capacité lucrative. De plus,
dès lors que l'Office AI avait retenu qu'il pouvait réaliser un salaire
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mensuel net de 4'648 fr. (55'780 fr. 17 / 12), un tel salaire était à
l'évidence largement suffisant pour servir la contribution d'entretien
mensuelle de 450 francs.
11.B.________ a sollicité le bénéfice de l'assurance-chômage
auprès de la Caisse Unia le 7 juillet 2015, en indiquant qu'il était disposé à
travailler à plein temps. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert
dès cette date jusqu'au 6 juillet 2017. Il avait droit à 90 indemnités
journalières. Selon les formulaires de preuves de recherches d'emploi de
l'assurance-chômage, il cherchait un travail à plein temps en qualité de
serveur, nettoyeur, aide de cuisine ou ouvrier.
12.L'audience de jugement a eu lieu le 10 septembre 2015. Le
Président du Tribunal d'arrondissement a ordonné la production des
dossiers de l'intimé auprès de la Caisse de chômage UNIA et de l'Office
régional de placement, sur lesquels les parties ont pu se déterminer.
13.Quant à A.________, le jugement de divorce retenait qu'elle
était au chômage depuis novembre 2005 et percevait des indemnités
journalières de l'ordre de 2'390 fr. net par mois, hors allocations familiales.
Depuis lors, elle a retrouvé un travail en qualité de nettoyeuse à un taux
d'activité partiel et variable et réalise un revenu mensuel net moyen de
648 fr. 60, indemnités vacances, jours fériés et part au treizième salaire
compris. Elle perçoit en sus 100 fr. pour les frais de voiture, parfois une
trentaine de francs pour les frais de représentation, les allocations
familiales par 230 fr., ainsi que des prestations complémentaires pour
familles à concurrence de 844 fr. par mois depuis le 1
er
janvier 2013.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
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litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
3.Le litige porte sur la modification d'une contribution due pour
l'entretien d'un enfant mineur ; il est donc régi par la maxime inquisitoire
illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010,
nn. 1166 ss et 2414 ss).
On ne saurait donc reprocher au premier juge – comme le fait
l'appelante dans son mémoire – d'avoir décidé, au cours de l'audience de
jugement du 10 septembre 2015, d'ordonner la production des dossiers de
l'intimé auprès de la Caisse de chômage UNIA et de l'Office régional de
placement.
4.1L'appelante soutient qu'il convient d'examiner si des
changements notables et durables sont intervenus depuis la date de
l'arrêt sur appel du 10 juillet 2015 et non depuis le jugement de divorce du
10 mai 2007. En outre, le premier juge aurait dû, à l'instar de la juge
d'appel, prendre en compte les deux décisions négatives de l'assurance-
invalidité de 2012 et 2015 et non les seuls certificats médicaux du
médecin traitant de l'intimé pour déterminer si celui-ci était en mesure
d'exercer une activité lucrative ou pas. Ainsi, dans la mesure où la
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9 -
première décision de l'assurance-invalidité a retenu que l'intimé pouvait
réaliser à plein temps un revenu mensuel net de 4'648 fr. et que la
seconde décision a retenu que l'intimé échouait à démontrer que la
situation avait changé, l'appelante considère qu'il y a lieu d'imputer un
revenu hypothétique à l'intimé et que, partant, celui-ci peut continuer à
verser la contribution d'entretien mise à sa charge dans le jugement de
divorce.
4.2Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2
CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant
peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori
n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF
5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le
fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération
pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est
en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour
justifier la demande de modification étaient ou non prévisibles au jour du
premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; ATF 128
III 305 consid. 5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 consid.
2.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en
tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que
futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21
février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable –
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se
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10 -
limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents
pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité
de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA
2012 p. 300) (CACI 10 février 2016/82 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.3Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 1177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid.
3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013
consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
-
11 -
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF
5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ;
126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires
réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014,
Mindestlöhne sowie orts-und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich
2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 Ill 604 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'elles soient
pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du
25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience
générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui
permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF
5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
4.4En l'espèce, selon le certificat médical établi par le Dr
H., l'intimé était en incapacité de travail à 100 % lorsqu'il a déposé
sa demande de modification de jugement de divorce le 27 mai 2014. Or,
comme retenu par la Juge déléguée de la Cour de céans dans son arrêt du
10 juillet 2015, même si la condition de l'urgence nécessaire pour
prononcer des mesures provisionnelles durant la procédure de
modification de jugement de divorce avait été remplie, il ressort de la
décision rendue par l'Office AI le 17 juillet 2012, confirmée par la décision
de non-entrée en matière du 16 mars 2015 au motif que la situation
n'avait pas changé, que si l'intimé ne peut plus exercer son activité
habituelle d'aide-jardinier, il peut néanmoins exercer à plein temps une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit une activité simple et
répétitive dans le domaine privé, par exemple dans le commerce de détail,
et réaliser ainsi un salaire mensuel net de 4'648 fr., de sorte que
l'intéressé serait toujours en mesure de verser une contribution
d'entretien mensuelle de 450 fr. en faveur de son fils.
De surcroît, alors que le Dr H. avait également attesté
que son patient était en incapacité de travail à 50 % depuis le 1
er
août
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12 -
2015, force est de constater que l'intimé s'est inscrit dans le même temps
à l'assurance-chômage, soit le 7 juillet 2015, en déclarant qu'il était apte
au placement à plein temps. L'intimé reconnaît ainsi lui-même qu'il est en
mesure de travailler à un tel taux d'activité, comme déjà retenu deux fois
par l'Office AI dans ses décisions des 17 juillet 2012 et 16 mars 2015 et
comme le confirment encore les formulaires de preuves de recherches
d'emploi présentées à l'Office régional de placement. Quoi qu'en dise
l'intimé, les certificats médicaux établis par son médecin traitant ne lui
sont donc d'aucun secours.
Vu ce qui précède, on ne discerne aucun fait nouveau
important et durable relatif à l'état de santé de l'intimé justifiant une
modification du jugement de divorce du 10 mai 2007 sur la question de la
contribution d'entretien due à l'enfant C.. L'intimé doit par
conséquent continuer à contribuer à l'entretien de son fils C.
conformément aux modalités fixées dans le jugement de divorce du 10
mai 2007.
5.1Il s'ensuit que l'appel de A.________ doit être admis. Le
jugement entrepris sera réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif en
ce sens que la demande de modification de jugement de divorce déposée
le 27 mai 2014 par B.________ est rejetée (I), que les frais judiciaires, fixés
à 3'783 fr. 40 pour B., sont provisoirement laissés à la charge de
l'Etat, dès lors que celui-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire (II), et
que B. doit verser à A.________ la somme de 9'000 fr. à titre de
dépens de première instance (IV). Les chiffres III et VI seront annulés et le
jugement sera confirmé pour le surplus.
5.2Dès lors qu'une réponse sur l'appel a été requise, la demande
d'assistance judiciaire de B.________ sera admise, sous forme
d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un
avocat d'office en la personne de Me Alexa Landert, l'intéressé étant
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
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13 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour l’intimé qui succombe (art. 106 al.
1 CPC), seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors que
celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Marcel Paris
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il sera retenu 6,1 heures de
travail, comme annoncé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité sera arrêtée à 1'185 fr. 85 fr. (1'098 fr.,
plus 87 fr. 85. de TVA au taux de 8 %), et les débours à 34 fr. 55, TVA
comprise, soit au total à 1'220 fr. 40.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimé, Me Alexa Landert a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il sera retenu 3 h 20 de
travail, comme annoncé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
l'indemnité sera arrêtée à 648 fr. (600 fr., plus 48 fr. de TVA au taux de
8 %), et les débours à 29 fr. 80, TVA comprise, soit au total à 677 fr. 80.
L'intimé versera à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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14 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II, III, IV
et VI de son dispositif :
I. dit que la demande de modification de jugement de divorce
déposée le 27 mai 2014 par B.________ est rejetée.
II. dit que les frais judiciaires, fixés à 3'783 fr. 40 (trois mille
sept cent huitante-trois francs et quarante centimes) pour
B., sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
III. annulé.
IV. dit que B. doit verser à A.________ la somme de
9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens.
VI. annulé.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé B.________ est
admise, celui-ci étant astreint à verser une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), payable en mains du
Service juridique et législatif à Lausanne, dès le 1
er
mai 2016,
et Me Alexa Landert étant désignée comme conseil d'office.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'intimé B., sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Marcel Paris, conseil de l'appelante
A., est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt
francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
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VI. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil de l'intimé
B., est arrêtée à 677 fr. 80 (six cent septante-sept
francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire doivent, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, rembourser les frais judiciaires et
l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L'intimé B. doit verser à l'appelante A.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Marcel Paris (pour A.)
-Me Alexa Landert (pour B.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :