1106
TRIBUNAL CANTONAL
PD13.021003-140155
175
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 129 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à
Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 16 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause en modification de jugement
de divorce divisant l’appelante d’avec J., à Cully, requérant, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2014,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que
le requérant J.________ contribuera à l’entretien de l’intimée D.________ par
le régulier versement d’une pension de 5'000 fr. (cinq mille francs),
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la créancière,
dès et y compris le 1
er
mai 2013 (I), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause au fond (III) et déclaré cette ordonnance immédiatement
exécutoire (IV).
Appelé à statuer sur la diminution de la contribution due à
l’épouse, le premier juge a considéré que les charges relatives à
l’entretien de l’enfant [...] avaient été transférées au requérant, dès lors
que la fille des parties avait quitté le domicile de sa mère pour aller vivre
chez son père, et que les circonstances de l’état de fait telles que retenues
dans le jugement de divorce du 22 janvier 2008 s’en trouvaient modifiées
en faveur de l’intimée, dont on pouvait raisonnablement attendre qu’elle
réduise quelque peu son train de vie. Le premier juge a dès lors estimé
que cette modification de fait, notable et durable, imposait, pour des
raisons d’équité, de réduire au stade des mesures provisionnelles déjà la
contribution d’entretien mensuelle servie à l’intimée. A titre
superfétatoire, il a retenu que les revenus mensuels de la créancière, sans
compter ceux de l’appartement dont celle-ci était propriétaire à Saint-
Pétersbourg, pourraient être légèrement supérieurs à 3'000 fr. par mois.
B. Par acte du 27 janvier 2014, remis à la poste le même jour,
D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles déposée par J.________ le 15 mai 2013 soit rejetée.
L’appelante s’est acquittée de l’avance de frais de 1'200 fr. qui
lui a été demandée.
-
3 -
Par réponse du 3 mars 2014, J.________ a conclu avec suite de
frais et dépens au rejet de l’appel.
Le 19 mars 2014, l’appelante a déposé une réplique spontanée.
Le 20 mars 2014, l’intimé a estimé que la réplique spontanée
était tardive et qu’elle n’apportait au surplus aucun élément
complémentaire.
C. Le juge délégué retient les faits suivants sur la base de
l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :
- J.________ (demandeur au fond), né le [...] 1965, et D.________
(défenderesse au fond), née le [...] 1957, tous deux de nationalité russe,
se sont mariés le [...] 1995 à Moscou (Russie). Un enfant est issu de cette
union : [...], née le [...] 1998.
Les conjoints ont quitté la Russie peu après leur mariage.
L’épouse a suivi son mari qui est venu en Suisse pour y suivre les cours de
l’IMD (International Institute for Management Development).
Les époux vivent séparés depuis le début de l’année 2003.
D.________ est la mère d’[...], né d’une précédente union le [...]
1982 et qui est financièrement indépendant.
2.Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux J.________
et D.. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant [...] ont été
confiées à sa mère. Les contributions d’entretien dues par J. ont
été fixées de la manière suivante :
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4 -
« I. Astreint le défendeur à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par
le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains
de D.________, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle
de :
-
fr. 2’500.- (deux mille cinq cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de 12 ans révolus,
-
fr. 2’750.- (deux mille sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à
ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus,
-
fr. 3’000.- (trois mille francs) dès lors et jusqu’à la majorité de
l’enfant, l’article 277 al. 2 CC étant réservé;
(...)
IX. dit que le défendeur J.________ contribuera à l’entretien de la
demanderesse D.________ par le versement d’une pension mensuelle
de fr. 6’000.- (six mille francs), payable d’avance le premier jour de
chaque mois en mains de la crédirentière, dès jugement définitif et
exécutoire, et ceci jusqu’à et y compris le mois de février 2014. »
Le Tribunal a par ailleurs ratifié la convention partielle sur les
effets du divorce, signée par les parties le 27 novembre 2007, et ordonné
en exécution de celle-ci à la Caisse de pension à laquelle était affilié
J.________ de prélever sur le compte de ce dernier la somme de 25'000 fr.
et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle de D..
Le jugement de divorce retenait que les revenus de J.
s’élevaient à 20'500 fr. par mois, que le prénommé était l’unique
actionnaire de la société [...] pour laquelle il travaillait et qu’il disposait
d’un avoir de prévoyance professionnelle s’élevant, au 31 décembre 2006,
à 50'682 francs. Quant à l’épouse, le jugement du 22 janvier 2008
mentionnait que celle-ci s’était personnellement occupée de sa fille, ce qui
avait eu un impact non négligeable sur sa vie professionnelle, qu’elle
-
5 -
réalisait un salaire mensuel net de l’ordre de 2'000 fr. et qu’elle ne
disposait d’aucun avoir de prévoyance professionnelle.
3.Par arrêt du 23 janvier 2009, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a rejeté le recours du mari, a partiellement admis celui
de l’épouse et a réformé le jugement du 22 janvier 2008 en ce sens que la
contribution en faveur de l’épouse serait versée inclusivement jusqu’au
mois au cours duquel celle-ci atteindra l’âge de l’AVS. Le jugement de
divorce a été maintenu pour le surplus.
- Par arrêt du 16 octobre 2009, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a confirmé la quotité et la durée des pensions octroyées à
l’intimée et à sa fille [...].
- Le 15 mai 2013, J.________ a déposé une demande en
modification de jugement de divorce tendant principalement à la
suppression de la contribution d’entretien due à D.________ et,
subsidiairement, à la réduction de cette pension dans une mesure qui
serait précisée en cours d’instance et ramenée dans sa durée au 30 juin
Par requête de mesures provisionnelles du 15 mai, 2013,
J.________ a pris, par l’intermédiaire de son conseil, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« I. La contribution d’entretien que J.________ doit verser en mains de
D.________ d’un montant de CHF 6’000.- (six mille francs suisses)
prévue au chiffre IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 22
janvier 2008 est supprimée, respectivement suspendue, dès le dépôt
de la présente requête.
II. La contribution d’entretien que J.________ doit verser en mains de
D.________ d’un montant de CHF 2’750.- (deux mille sept cent
cinquante francs suisses) prévue au chiffre III du dispositif du
jugement de divorce rendu le 22 janvier 2008 pour l’entretien de leur
-
6 -
fille [...], née le [...] 1998, est suspendue avec effet rétroactif dès le
1
er
octobre 2012 et aussi longtemps que l’enfant vit auprès de son
père.
III. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire. »
6.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 15 juillet
2013, le conseil de D.________ a produit des déterminations concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles du 15 mai 2013. Cette audience a été suspendue au vu de
l’absence de l’intimée.
Lors de la reprise de l’audience de mesures provisionnelles le
23 septembre 2013, D.________ a conclu reconventionnellement à ce que
la contribution d’entretien due par le requérant en faveur d’[...], à verser
en mains de l’intimée, soit fixée à 300 fr., allocations familiales en sus, dès
le 1
er
mai 2013. Son fils [...], entendu en qualité de témoin, a déclaré que
l’appartement dont il était propriétaire à Saint-Pétersbourg était dans un
état lamentable et qu’il pensait pouvoir en obtenir, en cas de vente, au
maximum 50'000 francs. Cette audience a été à nouveau suspendue
pour permettre à la présidente du Tribunal d’arrondissement d’entendre
[...].
Le 2 septembre 2013, le requérant a déposé une demande
motivée en modification de jugement du divorce, conformément à l’art.
291 CPC.
[...] a été entendue par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement le 9 octobre 2013.
L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 12
décembre 2013. La conciliation, tentée, a abouti partiellement comme
suit:
-
7 -
« I. A titre provisoire, les parties exerceront l’autorité parentale
conjointe sur leur fille [...], née le [...] 1998.
Il. A titre provisoire, la garde sur l’enfant [...], née le [...] 1998, est
confiée à son père, J..
III. D. bénéficiera à l’égard de sa fille [...] d’un libre et large
droit de visite, à exercer d’entente avec le père et avec [...].
IV. La contribution due par J.________ pour l’entretien de sa fille [...],
d’un montant de fr. 2’750.- (deux mille sept cent cinquante francs),
allocations familiales en sus, est supprimée avec effet rétroactif au 15
septembre 2012.
J.________ entreprendra les démarches nécessaires afin de percevoir
les allocations familiales dès le 1
er
janvier 2014.
Parties renoncent réciproquement à se réclamer les prestations
reçues ou versées en faveur d’[...] entre le 15 septembre 2012 et le
31 décembre 2013. »
- L’état de fait de l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du 23 janvier 2009, repris par la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral dans son arrêt du 16 octobre 2009, retient que J.________ est
l’actionnaire unique de la société [...]. Il a perçu à ce titre pour l’année
2007 un salaire annuel de 189'000 fr., auquel il convient d’ajouter les
bénéfices réalisés par cette société pour cette même année, déduction
faite de l’impôt, par 1’112'179 fr. 20, soit un revenu mensuel net de
92'681 fr. 60. La situation du requérant ne semble pas avoir évolué
défavorablement depuis lors, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il réalise
actuellement à tout le moins des revenus de cet ordre.
L’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 23
janvier 2009 retient que D.________ est licenciée en lettres de l’Université
de Saint-Pétersbourg et qu’elle a une formation d’interprète, ces titres
-
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n’étant cependant pas reconnus en Suisse. Elle parle couramment le
russe, l’italien et le français. Elle devrait pouvoir réaliser un revenu
mensuel de l’ordre de 3'000 francs. En 2012, elle a réalisé un revenu
annuel net de 1'728 fr. en effectuant des traductions pour le compte de
[...], de 2'346 fr. en donnant des cours au sein de [...] et de 10'635 fr. pour
son activité d’enseignante au sein de [...], soit un total de 14'708 fr.
correspondant à un revenu mensuel de 1'225 fr. 60. Il convient également
d’ajouter à ce montant les cours privés dispensés dans une quotité qui n’a
toutefois pas pu être déterminée en cours d’instance.
La contribution d’entretien allouée à l’intimée par jugement de
divorce du 22 janvier 2008 et confirmée tant par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal que par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral
avait été fixée sur la base du train de vie des parties durant le mariage,
évalué à hauteur de 19'000 fr. par mois. Comme l’intimée devait pouvoir
réaliser un revenu de l’ordre de 3'000 fr., une contribution fixée à hauteur
de 6'000 fr. a été jugée adéquate dès lors que cette dernière pouvait
partager certains frais avec sa fille [...], également au bénéfice d’une
contribution d’entretien, que le montant que l’épouse toucherait au titre
du partage de la prestation de sortie du prénommé était modeste et que
ses expectatives relatives à une éventuelle participation aux acquêts de
l’union conjugale avaient été réduites à néant.
8.Selon contrat du 21 août 1998, les parties ont pris à bail un
appartement de cinq pièces, d’une surface de 135 m
2
, sis avenue de [...] à
Lausanne, dont le loyer mensuel net, fixé à 2'570 fr., est aujourd’hui de
2'630 fr. par mois. A la suite de la séparation des époux, D.________ est
demeurée avec sa fille dans l’appartement conjugal et a été reconnue la
débitrice de J.________ de la moitié de la garantie de loyer.
E n d r o i t :
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1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271
CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales.
L’appel, écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance
d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la
motivation (art. 239 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de
première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures
à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.
3.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien
due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art.
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129 CC ; elle suppose que des faits nouveaux importants et durables
soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui
commandent une réglementation différente ; la procédure de modification
n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux
circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; TF 5A_332/2013 du 18
septembre 2013 c. 3.1).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de
divorce ; ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des
circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la rente ait été
fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (TF 5A_760/2012 du
27 février 2013 c. 5.1.2.1 et les références citées ; ATF 138 III 289 c.
11.1.1; 131 III 189 c. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des
circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la
demande de modification (ATF 137 III 604c. 4.1.1 ; 120 II 285 c. 4b).
Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont
remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur
la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en
faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 5A_332/2013 du 18
septembre 2013 c. 3.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1).
3.2Dans le cadre d’une action en modification de jugement de
divorce selon l’art. 129 al. 1 CC, il se pose la question de la possibilité de
prononcer des mesures provisionnelles. Le Code de procédure civile ne
prévoit pas expressément cette possibilité, quand bien même l’art. 284 al.
3 CPC prévoit l’application par analogie de la procédure de divorce sur
requête unilatérale à la procédure contentieuse de modification, ce qui
permet d’envisager une application par analogie de l’art. 276 al. 1 CPC,
aux termes duquel le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires. Tout en relevant qu’une doctrine autorisée (Denis Tappy, in
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 276 CPC) soulève
des doutes sur la possibilité d’appliquer l’art. 276 CPC dans le cadre d’un
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procès en modification de jugement de divorce, le Tribunal fédéral admet
que de telles mesures provisionnelles puissent être prononcées, aux
conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure à l’entrée en
vigueur du CPC (TF 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 c. 1.3).
Ainsi, la suppression ou la modification à titre provisionnel d’une
contribution d’entretien dans le cadre d’une procédure de modification de
jugement de divorce n’est possible qu’en cas d’urgence et en présence de
circonstances particulières (ATF 118 Il 228 c. 3b; TF 5P_101/2005 du 12
août 2005 c: 3; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; Tappy, Commentaire
romand, n. 4 ad art. 137 CC; CACI 26 janvier 2012/47 c. 3b/bb). Une telle
modification à titre provisionnel ne doit être admise le cas échéant
qu’avec la plus grande réserve, dès lors que l’on est en présence d’un
jugement entré en force et exécutoire qui continue de déployer ses effets
tant que le jugement de modification n’est pas à son tour entré en force
(ATF 118 Il 228 c. 3b ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 c. 3.2 ; TF
5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a; Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, n.
30 ad art. 153 aCC et n. 21 ad art. 157 CC; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 53 ad art. 134
CC et n. 5 ad art. 131 CC). Le Tribunal fédéral a retenu que dans ces
conditions, seules des circonstances spéciales peuvent
exceptionnellement conduire à la suppression ou à la diminution de la
rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation ne peut plus être
exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation
économique et après examen des intérêts du crédirentier (ATF 118 Il 228
c. 3b et les références citées ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 c.
3.2 ). On peut exiger du demandeur à une action en modification de
jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là, s'acquitte
des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire ; les droits
accordés par cette décision à la partie adverse doivent être protégés et
prévaloir sur les siens (ATF 118 Il 228 c. 3b ; CACI 27 septembre 2012 et
les référence citées). Des mesures provisionnelles dans un procès en
modification ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de
circonstances de fait limpides, qui permettent d’évaluer de manière
suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond ; le pronostic se
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rapporte à la question de savoir si une modification notable et durable des
circonstances justifie de réduire ou de supprimer une contribution
d’entretien fixée par un jugement entré en force, ce qu’il incombe à la
partie qui requiert des mesures provisionnelles de rendre vraisemblable
sur la base d’éléments objectifs (TF 5P.415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1
et les références citées).
3.3En l’espèce, il est constant que la situation financière de l’intimé
ne s’est pas modifiée depuis le jugement de divorce, de sorte qu’il y a lieu
de retenir que J.________ réalise toujours un revenu mensuel net de plus de
92'000 francs. Un tel revenu lui permet largement de continuer de verser
à l’appelante la pension de 6'000 fr. en attendant l'issue du procès en
modification du jugement de divorce. Le maintien de cette contribution
pendant la durée du procès en modification n’est ainsi pas de nature à
causer un préjudice économique difficilement réparable à l’intimé, qui
conserve la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées
(juge délégué CACI 30 octobre 2013/565 c. 2.4).
Le fait que la garde sur l’enfant des parties, [...], née le [...]
1998, ait été conventionnellement confiée à l’intimé, et la contribution de
2'750 fr. par mois due par celui-ci pour l’entretien de sa fille supprimée
avec effet rétroactif au 15 septembre 2012, ne constitue pas un fait
nouveau au sens rappelé plus haut, qui justifierait une modification à titre
provisionnel de la pension de 6'000 fr. par mois allouée à l’appelante. En
effet, cette pension, allouée jusqu’à ce que l’appelante atteigne l’âge de
l’AVS, l’a été indépendamment des besoins d’entretien d’[...], pour
laquelle l’intimé a été astreint à verser une contribution d’entretien de
2'750 fr., et indépendamment du fait que l’enfant vive ou non avec sa
mère. Le fait que l’appelante n’ait plus à supporter certaines charges qui
n’auraient pas été couvertes par la contribution d’entretien de 2'750 fr.
versée par l’intimé pour l’entretien de sa fille ne constitue donc pas un fait
nouveau qui n’aurait pas été pris en considération pour fixer dans le
jugement de divorce la contribution d'entretien due à l’appelante.
-
13 -
Par ailleurs, du moment que la pension après divorce de 6'000
fr. par mois a été allouée à l’appelante pour lui permettre de maintenir son
train de vie, on ne saurait considérer, comme l’a fait le premier juge, que
l’on peut attendre d’elle qu’elle réduise son train de vie en renonçant à un
appartement de six pièces ensuite du départ de sa fille, d’autant qu’il est
illusoire, s’agissant en réalité d’un appartement de cinq pièces, d’une
surface de 135 m
2
, dont le loyer est de 2'630 fr. par mois, que l’appelante
trouve à se reloger à meilleur compte en région lausannoise, dans un
appartement qui puisse accueillir adéquatement une jeune fille lors de
l’exercice du droit de visite de sa mère. Le fait paraissant ressortir des
déclarations d’[...] – qui fait état d’une augmentation de la fréquence des
cours dispensés par sa mère, laquelle sous-louerait en outre une pièce de
son appartement – que les revenus mensuels de l’appelante pourraient
être légèrement supérieurs aux 3'000 fr. mensuels retenus par la Chambre
des recours du Tribunal cantonal dans son arrêt du 23 janvier 2009 ne
constitue pas un motif de réduction de la pension à titre provisionnel, dès
lors qu’une telle supposition est loin de permettre d’évaluer de manière
suffisamment fiable l’issue prévisible du procès au fond et que
l’augmentation supposée des revenus de l’appelante apparaît au surplus
de peu d’importance. En outre, le fait que l’appelante parvienne à se
constituer une épargne ne constitue pas non plus un motif de réduire la
pension, compte tenu de ce que la somme que touchera l’épouse au titre
de partage de la prestation de sortie de J.________ sera modeste (25’0000
fr.). Enfin, il n’est pas établi que l’appelante tirerait des revenus de la
location d’un appartement dont elle serait propriétaire à Saint-Pétersbourg
et qui s’ajouteraient au montant de 3'000 fr. dont elle dispose
mensuellement.
3.4Dans ces conditions, la décision du premier juge de réduire,
« pour des raisons d’équité », au stade des mesures provisionnelles déjà,
à 5'000 fr. par mois la contribution d’entretien mensuelle de 6'000 fr. due
par l’intimé à l’appelante selon le jugement de divorce ne résiste pas à
l’examen.
-
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4.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et
l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens
que la requête de mesures provisionnelles déposée par J.________ le 15 mai
2013 est rejetée.
4.2Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarifs des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), lequel versera à l’appelante une
indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens ainsi qu’un montant de 1'200 fr. à
titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2
CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son
dispositif :
I.-Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée
par J.________ le 15 mai 2013.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
J.________.
-
15 -
IV. L’intimé versera à l’appelante D.________ la somme de 3'200 fr.
(trois mille deux cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 3 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christophe Piguet,
-Me Jean-Christophe Diserens.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :