Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffière:MmeGabaz
Art. 134, 277, 285 et 286 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.M., à
Vulliens, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 septembre 2013
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause divisant l'appelante d’avec L., à Lutry, demandeur,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
décembre 2011 au 30 juin 2013 et en mains de sa fille dès le 1
er
juillet
2013, d'une pension d'un montant de 1'200 fr. par mois, à indexer selon
les normes usuelles.
Dans sa réponse du 10 mars 2014, L.________ a conclu, avec
suite de frais, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.L.________ et R.M.________ se sont mariés le 24 février 1995
devant l’Officier de l’Etat civil de [...] (VD).
Une enfant est issue de cette union:
pilier d'un montant de 1'856 francs. Elle loue également un appartement
dans la maison dont elle est propriétaire pour un montant de 1'480 fr. par
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7 -
mois, plus 300 fr. de charges, étant précisé que ces charges couvrent des
dépenses effectives.
Le montant des contributions d'entretien versées pour les
enfants N.________ et C.________ est inconnu. Les rentes d’orphelin versées
à S.________ s'élèvent par mois à 774 fr. (9'288 : 12) pour la LPP et 936 fr.
selon la LAVS. Les allocations familiales mensuelles versées en 2013 à
R.M.________ se sont montées à 1'440 francs. Sur ce total, le montant qui
revient à Z.________ est de 470 francs.
R.M.________ allègue supporter des charges mensuelles pour
un montant de 10'273 fr. en chiffres ronds, montant comprenant
notamment son entretien, l'entretien des quatre enfants, diverses
assurances, les frais de leasing de deux voitures, plusieurs
remboursements de dettes de feu son époux et des frais liés à l'entretien
de la maison familiale. Ces charges ne sont pas établies par pièces.
A la suite d'une poursuite, R.M.________ a fait l'objet d'une
saisie sur salaire en 2012. Dans ce cadre, l'office des poursuites a estimé
le minimum vital de la famille à 9'382 fr. 60 pour un revenu mensuel net
de 11'736 fr. 80.
c) Z.________ a obtenu sa maturité en juin 2013 et se destine à
des études dans le domaine des sciences forensiques.
R.M.________ allègue que les charges annuelles qu'elle
supporte pour l'entretien de Z.________ s'élèvent à 11'374 fr., soit à 947 fr.
85 par mois, selon le budget suivant:
Taxe inscription université1'200 fr.
Matériel scolaire 800 fr.
Argent de poche4'800 fr.
Transports publics 930 fr.
Véhicule assurance 60 fr.
Véhicule entretien et essence 300 fr.
-
8 -
Téléphone 960 fr.
Frais extraordinaires ordinateur1'400 fr.
Frais extraordinaires voyage études 660 fr.
Pilule 264 fr.
Assurance maladie (estimation après majorité ) 350 fr.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de
l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions capitalisées
supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et les réf. citées).
b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
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9 -
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
A partir du moment où il s'agit d'une action du droit de la
famille, mais que les enfants sont majeurs, se pose la question du pouvoir
d'examen du juge de l'appel. En principe, le litige est régi par la maxime
inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., nn. 1166
ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction
entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad
art. 296 CPC; Schweighauser, FamKomm Scheidung, 2
e
éd., 2011, n. 4 ad
art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent
que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs
(ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial,
in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F.
Bohnet, p. 325; Tappy, in Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC).
S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de
l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants
encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier
juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette
de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux
éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense
cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et
d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1).
Dans cette mesure, les pièces produites par l'appelante sont
recevables. Elles ont été reprises ci-dessus dans ce qu'elles avaient d'utile
pour l'examen de la cause.
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10 -
3.L'appelante prétend que l'intimé, qui a décidé de devenir
indépendant par une décision arbitraire, est en mesure de s'acquitter de la
pension de 1'200 fr., telle que convenue dans le jugement le divorce. Pour
l'appelante, réduire la pension à 600 fr. par mois, comme arrêté par le
premier juge, ne correspond pas au bien de l'enfant puisqu'au vu de ses
charges, elle ne pourra plus assumer le coût des études de Z.________.
L'appelante fait également grief au premier juge d'avoir retenu que
l'intimé a assumé des charges d'achat de bateaux par 57'813 fr. 70 en
2011, alors que ces charges, exceptionnellement élevées en comparaison
des années précédentes, n'étaient pas justifiées.
a/aa) Selon l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), applicable par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC,
le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement,
demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien.
Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux
importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou
du crédirentier – parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant
–, qui commandent une réglementation différente. La procédure de
modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement,
mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère
nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la
contribution d'entretien dans le jugement de divorce. On présume que la
contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications
prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort
probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est
produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les
constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce,
d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre
part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une
situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle.
Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la
survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne
pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce
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11 -
n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les
deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement
de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde
pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une
modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne
peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est
modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des
intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est
nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF
5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; TF
5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération
figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et
la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 3
e
éd., n. 13 ad
art. 286 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, nn. 583 ss;
Wullschleger, FamKommentar Scheidung, 2005, n. 7 ad art. 286 CC;
Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 81 ad art. 286 CC).
Lorsqu’il admet que les conditions donnant lieu à une
modification sont réalisées, le juge doit alors fixer à nouveau la
contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c.
4.1.2).
a/ab) Si la détérioration de la situation du débiteur de la
pension est due à sa mauvaise volonté ou à sa négligence grossière, ou si
elle est imputable à une décision arbitraire, elle ne saurait en règle
générale justifier une réduction de la pension, en tout cas pas lorsque le
débiteur a la possibilité de se recréer une situation plus favorable (ATF 108
II 30; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 70 ad art. 153 aCC et les réf.
citées, notamment ATF 79 II 139).
a/ac) L'amélioration de la situation financière du détenteur de
l'autorité parentale ne justifie en principe pas une réduction des
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12 -
contributions d'entretien dues par le débiteur car ce sont d'abord les
enfants qui doivent en profiter (ATF 108 II 83, JT 1983 I 608). Le
jurisprudence réserve une exception lorsque la contribution fixée à
l'origine constitue déjà une charge particulièrement lourde pour le parent
débiteur en raison de sa condition modeste et que sa non-réduction
reviendrait à ne plus respecter l'égalité de traitement dans la prise en
charge de l'enfant par ses père et mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 997;
ATF 134 III 337 c. 2.2.2.).
a/ad) Le revenu d'un indépendant est constitué par son
bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable,
il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé
durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in
FamPra.ch 2010 678 et les réf.). Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et
la réf.; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451). Dans
certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant
des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de
résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs,
lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le
gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF
5P.342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a; TF 5D_167/2008 13 janvier 2009
c. 2, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1).
b/aa) En l'occurrence, pour retenir qu'il existait bien une
baisse notable et durable des revenus de l'intimé justifiant d'entrer en
matière sur la demande en modification de jugement de divorce, le
premier juge a considéré qu'il convenait, compte tenu du début de la
litispendance en 2011, de calculer le revenu mensuel moyen de l'intimé
sur la base de ses résultats entre 2007 et 2011.
L'appelante conteste les chiffres retenus s'agissant du chiffre
d'affaires de l'année 2011; selon elle, il aurait dû être augmenté des
charges non justifiées d'achat de bateaux par 57'813 fr. 70, ce qui
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conduirait à retenir un bénéfice annuel de l'ordre de 100'000 fr. pour cette
année-là. Ce grief est infondé. Certes, l'intimé n'a pas été en mesure
d'expliquer pour quel motif il a, en 2011, assumé des charges d'achat de
bateaux supérieures aux revenus qu'il en a tiré. La perte qui en découle
est de l'ordre de 3'200 francs. Ce "mauvais calcul" ne s'est cependant
produit qu'à une occasion et ne paraît pas symptomatique d'une volonté
délibérée de l'intimé de réduire son bénéfice. Il ne se justifie donc pas
d'augmenter artificiellement le bénéfice 2011 du montant comptabilisé à
titre d'achat de bateaux, comme le voudrait l'appelante, qui n'a d'ailleurs
pas fait porter plus avant l'instruction sur ce point en première instance.
Comme retenu à juste titre par le premier juge, afin d'établir
les revenus de l'intimé, indépendant, il convient de se fonder sur son
bénéfice net moyen réalisé pendant plusieurs années, dès lors que ses
revenus sont fluctuants. En outre, les fluctuations étant importantes, la
période de comparaison doit être longue; la période de cinq ans
considérée par le premier juge apparaît ainsi adéquate. En revanche, il
n'existe aucun motif pertinent permettant d'écarter de la période de
comparaison le bénéfice réalisé par l'intimé en 2012, soit 60'213 fr. 10, le
début de la litispendance en 2011 ne constituant pas une limite sur ce
point, d'autant plus lorsqu'on se trouve dans une procédure soumise à la
maxime d'office. Vu la jurisprudence susmentionnéee, il ne sera pas tenu
compte du bénéfice de l'année 2010 qui, étant particulièrement bas,
n'apparaît pas représentatif du résultat de l'entreprise individuelle de
l'intimé.
Le revenu mensuel moyen de ce dernier doit ainsi être arrêté à
4'943 fr. 55 ({[53'069.64 + 81'618.58 + 42'389.34 + 60'213.10] /4} /12),
soit à un montant arrondi de 4'900 fr., ce qui équivaut à une baisse de
près de 17% de ses revenus, soit à une baisse notable. Elle est en outre
durable.
b/ab) L'appelante soutient que l'intimé doit assumer sa
décision d'exercer son activité professionnelle sous forme indépendante et
la baisse de revenu qui en découle, de sorte qu'une réduction de la
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pension n'est pas justifiée. Ce grief est mal fondé. Les arguments complets
et convaincants du premier juge sur ce point peuvent être confirmés par
adoption de motifs. Aucun élément au dossier ne démontre que la décision
de l'intimé était arbitraire, quand bien même il aurait choisi librement
cette voie. En effet, contrairement à l'opinion de l'appelante, il ne suffit
pas qu'une décision soit prise librement pour qu'elle soit arbitraire. En
l'occurrence, l'intimé, comme retenu par le premier juge, avait tout lieu de
penser que ce changement serait bénéfique et on ne saurait dès lors lui
reprocher la baisse subséquente de ses revenus.
b/ac) Reste à déterminer si la charge d'entretien est devenue,
compte tenu de la baisse des revenus de l'intimé et de l'augmentation des
revenus de l'appelante, déséquilibrée entre les parents, ce qui justifierait
d'entrer en matière sur la demande en modification de jugement de
divorce, si l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose pas.
Comme indiqué par le premier juge, les charges des parties au
moment du jugement de divorce ne sont pas connues. Il n'est ainsi pas
aisé de déterminer quelle charge représentaient les pensions pour l'intimé
au moment du jugement de divorce. Cela étant, les revenus de l'intimé ont
sensiblement baissé depuis 1998, comme indiqué ci-dessus, tandis que la
pension due pour l'entretien de Z.________ a augmenté, conformément aux
paliers convenus. De plus, la situation financière de l'appelante s'est quant
à elle améliorée, quand bien même elle a été licenciée au 31 décembre
2013 et qu'il n'est pas certain qu'elle puisse retrouver une pleine capacité
lucrative à l'heure actuelle, ce qui n'est néanmoins pas établi. Dans ce
contexte, il y a lieu d'admettre que la charge d'entretien est devenue
déséquilibrée entre les parents et qu'il convient d'entrer en matière sur la
demande en modification de jugement de divorce, cela d'autant plus que,
comme indiqué par le premier juge, la baisse des revenus de l'intimé
n'était pas prévisible, pas plus que la hausse des revenus de l'appelante, à
tout le moins dans cette proportion. Il n'apparaît en outre pas contraire
aux intérêts de l'enfant de procéder à un réexamen de la pension.
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15 -
4.L'appelante considère que l'intimé, compte tenu des revenus
de sa nouvelle épouse, est en mesure de s'acquitter de la pension prévue
dans le jugement de divorce, indépendamment de sa baisse de revenu.
Subsidiairement, elle conteste le pourcentage de 15% appliqué puisqu'il
ne respecte pas la proportion entre les pensions et le revenu telle
qu'arrêtée dans le jugement de divorce.
a/aa) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par le
renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre
aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père
et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de
la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la
prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en
considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres.
Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu,
suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si
l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en
nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010
du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie
que l’un d'eux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais
d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de
l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 – 7.5).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 %
du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge
(Bastons Bulletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant,
durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392
et note, p. 393; Meier/Stettler, op. cit., n. 978; TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p.
299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des
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circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392
précité; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode
forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la
contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la
capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 précité; TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 c. 3.3).
Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en
bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les
enfants sont plus âgés (par ex. CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf.
citées). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des
contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants: les
seuils sont généralement fixés à six ans (âge d’entrée en scolarité
obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire)
et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (cf. CACI 19 janvier 2012/38;
CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées).
La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier
telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce
doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de
divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).
a/ab) Le tribunal appelé à fixer la contribution d'entretien ne
doit pas dépasser, en principe, les limites de la capacité contributive
économique du parent débiteur, dont le minimum vital au sens du droit
des poursuites doit en principe être garanti (de Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, code annoté, 2013, n. 1.14 ad art. 285 CC et réf.
citées).
En règle générale, on considère que le minimum vital de
l'époux débiteur remarié s'établit à la moitié du montant de base de deux
adultes formant une communauté domestique durable conformément aux
lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites
de Suisse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; cf. ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en
matière de concubinage). Selon la jurisprudence fédérale, la majoration
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17 -
forfaitaire de 20% du montant de base mensuel, opérée sous l'ancien droit
du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152
aCC, ne se justifie en principe plus en droit actuel (TF 5A_229/2013 du 25
septembre 2013 c. 5.2; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 c. 2.3.2). On peut
cependant l'admettre lorsque les contributions sont dues à long terme (TF
5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 982 et
note infrapaginale 2122; s'agissant des contributions envers un enfant
majeur, TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.a, RMA 2011 p. 484).
a/ac) En cas de remariage d'un débiteur d'aliments, son
nouveau conjoint est tenu, dans la mesure du raisonnable, d'apporter une
plus grande contribution à l'entretien de la famille et de le soutenir dans
l'exécution de ses obligations d'entretien (de Luze/Page/Stoudmann, op.
cit., n. 3.3 ad art. 159 CC et réf. citées). Il découle du devoir d'assistance
entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC que les époux doivent en principe
s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants, même nés hors
mariage, bien que la responsabilité de l'entretien de ces enfants relève en
premier lieu de leurs parents et non des conjoints de ceux-ci. Lorsque les
moyens dont dispose un conjoint ne sont pas suffisants pour qu'il assume,
en sus des charges de l'union conjugale, sa part à l'entretien de l'enfant né
hors mariage, une modification proportionnelle de la part de l'autre
conjoint aux charges du ménage est inévitable; dans cette mesure, les
beaux-parents ont un devoir indirect d'assistance (de
Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.4 ad art. 159 CC et réf. citées). Le
devoir d'assistance trouve cependant ses limites d'une part dans la
capacité contributive de l'époux concerné et d'autre part dans le caractère
admissible des prestations ou des restrictions que l'on attend de lui. Par
ailleurs, le devoir d'assistance ne s'applique pas lorsque le paiement des
contributions d'entretien n'aurait plus été possible même sans le
remariage du débirentier: il n'est en effet pas possible d'imposer au
nouveau conjoint de financer l'entretien après divorce dû par l'autre
époux, lorsque la diminution de la capacité contributive de ce dernier n'est
pas en relation avec le remariage, mais découle de motifs indépendants,
comme la perte de sa fortune à la bourse (de Luze/Page/Stoudmann, op.
cit., n. 3.7 ad art. 159 CC et réf. citées).
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b) En l'occurrence, le premier juge a arrêté le minimum vital
de l'intimé à 2'179 fr., soit à 850 fr. pour la moitié d'un montant de base
pour un couple, à 150 fr. pour le droit de visite, à 870 fr. au titre de la
moitié du loyer et à 309 fr. pour sa prime d'assurance maladie. Il a
considéré que la pension due pour l'entretien de Z.________ durant sa
minorité devait correspondre à 15% du revenu de l'intimé qu'il avait arrêté
à 4'111 fr., soit à 615 fr., montant n'entamant pas son minimum vital.
C'est à juste titre que l'appelante critique le pourcentage de
15% retenu par le premier juge afin de déterminer la pension due par
l'intimé pour l'entretien de sa fille. En effet, afin de respecter la proportion
entre la pension et le revenu de l'intimé arrêtée dans la convention sur les
effets accessoires du divorce, c'est un pourcentage de 20% que le premier
juge aurait dû appliquer (1'200 fr. / 5'941 fr.). Compte tenu de la
jurisprudence en la matière, ce pourcentage apparaît adéquat s'agissant
de l'entretien d'un enfant de seize ans révolus et il n'y a pas lieu de s'en
écarter. Dès lors, la pension due par l'intimé pour l'entretien de sa fille doit
être arrêtée à 980 fr. et correspond aux 20% de son revenu de 4'900 fr.
déterminé ci-dessus (c. 3. b/aa).
Ce montant n'entame pas son minimum vital élargi, qui doit
être établi de la manière suivante, étant précisé que le premier juge
n'avait pas augmenté de 20% le minimum vital de base de l'intimé, alors
que la contribution est due à long terme, et que le loyer de l'appartement
conjugal de l'intimé s'élève à 1'870 fr. et non à 1'740 fr.:
½ Montant de base pour un couple marié 850 fr.
Supplément base de 20% 170 fr.
Droit de visite 150 fr.
½ Loyer 935 fr.
Assurance maladie (en chiffres ronds) 309 fr.
Total2'349 fr.
Pour le surplus, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le
devoir d'assistance de la nouvelle épouse de l'intimé ne s'applique pas
-
19 -
dans le cas présent. En effet, le remariage de l'intimé n'a pas pour
conséquence de péjorer sa situation de débirentier, puisqu'il est tenu
compte dans le calcul de son minimum vital élargi d'un demi montant de
base pour un couple marié et d'un demi loyer, de sorte que son disponible
est augmenté d'autant. Cela revient à faire participer la nouvelle épouse
de l'intimé au paiement de ses charges et, partant, à contribuer
indirectement au paiement de la pension pour Z.. Le disponible
ainsi dégagé étant suffisant pour permettre à l'intimé d'acquitter cette
pension, il n'y a pas lieu d'examiner si la nouvelle épouse devrait être
tenue de le soutenir directement dans l'exécution de son obligation
d'entretien.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être réformé dans la
mesure exposée ci-dessus.
5.Reste à examiner le montant de la pension due par l'intimé
pour l'entretien de Z. au-delà de sa majorité, l'appelante le
contestant et alléguant que le budget de sa fille n'a pas été calculé
correctement.
a/aa) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à la majorité,
l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent,
dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir
à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant
qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est
destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle,
à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un
domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend
donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se
rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire
face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II
372 c. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique
-
20 -
que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne
volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles.
Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève
période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière
anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 c. 3b et les arrêts cités;
TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1).
a/ab) S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les
limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites
(montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires
et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une
partie de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des
enfants majeurs, thèse 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation
du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien
doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à
l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation
(Piotet, Commentaire romand du Code civil I, 2010 n. 9 ad art. 280 CC, p.
1765; CREC II 16 mars 2011/40).
Les allocations familiales ou d'études dont bénéficient l'enfant
doivent être déduites des besoins de celui-ci, dès lors que ces prestations
sont destinées exclusivement à son entretien et ne sont pas additionnées
aux revenus du parent habilité à les percevoir (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ
2011 I 221).
La jurisprudence de la Cour de céans part en règle générale,
pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du
revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour
un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du
revenu mensuel net de l'intéressé (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa; TF
5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Ces proportions peuvent également
être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont
pas moindres que ceux d'un enfant mineur. Si l'on prend en considération
les recommandations pour la fixation des contributions d'entretiens des
enfants édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après :
-
21 -
Tabelles zurichoises), le montant de l’entretien pour un enfant de 18 ans
est de 2'115 fr. (Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010 p. 87).
L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la
capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en
travaillant, - fut-ce partiellement -, pendant sa formation. Cas échéant, il
peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18
décembre 2008 c. 3.2; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1, in
FamPra.ch 2006 p. 480). Toutefois, l’autonomie financière exigible de
l’enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu’il doit consacrer en
priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études
entreprises (Meier/Stettler, op. cit., p. 628 note infrapaginale 2357).
a/ac) La contribution envers l'enfant majeur n'est due que
"dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux". Une
contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que
s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la
minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais
seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien
(Hegnauer, op. cit., n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien après la
majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut
raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce
que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de
contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou
d'autres moyens (Meier/Stettler, op. cit., n. 1090).
Pour le surplus, les règles exposées ci-dessus (c. 4 a/ab) pour
l'établissement du minimum vital du débirentier s'appliquent mutatis
mutandis.
b) Il n'est pas contesté, ni contestable, que Z.________, qui a
obtenu sa maturité en juin 2013 et se destine à des études dans le
domaine des sciences forensiques, est en droit de percevoir une
-
22 -
contribution d'entretien au-delà de sa majorité, ce que la convention sur
les effets accessoires du divorce réservait d'ailleurs.
Comme mentionné, l'intimé réalise un revenu mensuel net de
4'900 fr. et son minimum vital élargi se monte à 2'349 fr., de sorte qu'il
dispose d'un disponible de 2'551 francs.
L'appelante, dont la situation semble s'être modifiée depuis le
jugement entrepris, dispose à tout le moins d'un revenu s'élevant à 5'208
fr. (rente de veuve + loyer), étant précisé que, bien que licenciée, elle doit
percevoir des indemnités perte de gain de l'assurance de son ancien
employeur, ce qui augmente son revenu. Son minimum vital peut être
estimé à un montant de l'ordre de 6'000 fr., une fois déduit de celui de
9'380 fr. retenu par l'office des poursuites, les allocations familiales et les
rentes versées à S., qui doivent servir à l'entretien des enfants. Il
n'a pas été déduit de ce minimum vital la pension pour Z., ni celle
de N.________ et C., dont le montant est inconnu. Compte tenu de
ce qui précède, on peut admettre que l'appelante couvre son minimum
vital et celui de sa famille, tout en ayant encore un solde disponible.
Le minimum vital mensuel de Z. peut être arrêté à
1'994 fr. 20, compte tenu des charges suivantes alléguées par l'appelante,
non établies par pièces, mais qui apparaissent adéquates, les autres
charges étant somptuaires ou à diminuer:
Minimum vital 1'200 fr. 00
Taxe d'inscription à l'Université 100 fr. 00
Matériel scolaire 66 fr. 70
Transports publics 77 fr. 50
Argent de poche 200 fr. 00
Assurance maladie 350 fr. 00
Compte tenu des revenus de l'intimé, la pension à laquelle
Z.________ aurait droit en application de la jurisprudence vaudoise serait de
980 fr. (20% de 4'900 fr., la proportion entre la pension et le revenu de
l'intimé arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce
-
23 -
devant être respectée). Si l'on prend en considération les tabelles
zurichoises, les besoins de Z.________ s’élèvent à un montant de 2’115 fr. –
soit à un montant quasiment identique à celui allégué par l'appelante –
duquel il convient de retrancher la part du logement figurant dans les
tabelles, par 340 fr., Z.________ n'ayant pas de frais de logement
contrairement à ce que l'appelante allègue, puisqu'elle vit chez sa mère,
ce qui donne des besoins s'élevant à 1'775 francs. De plus, les allocations
familiales par 470 fr. qui reviennent à Z.________ doivent également être
déduites de ses besoins. La contribution nécessaire à la couverture de ses
charges se monte ainsi à 1'305 francs. La contribution d'entretien due
selon la jurisprudence vaudoise ne couvre ainsi pas l'entier des besoins de
Z.________ qui doit faire face à un découvert de 325 francs.
Au vu des revenus de l'appelante et bien qu'elle assume
également partiellement l'entretien de trois autres enfants, dont deux sont
aussi aux études, il n'apparaît pas inéquitable qu'elle assume le découvert
auquel Z.________ doit faire face. D'ailleurs, dans une certaine mesure,
cette dernière peut être tenue, en travaillant, de faire face à ses propres
besoins, notamment s'agissant de son argent de poche. Une pension de
980 fr. pour l'entretien de Z.________ au-delà de la majorité est donc
adéquate. Elle sera en mesure de poursuivre ses études, contrairement
aux allégations de l'appelante, étant rappelé que l'intimé n'a pas, comme
durant la minorité, à partager tous ses moyens avec sa fille.
6.a) En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que l'intimé contribuera à
l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle d'un
montant de 980 francs.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante à raison d'un tiers et
à la charge de l'intimé à raison de deux tiers. L'intimé versera ainsi à
-
24 -
l'appelante la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l'avance
de frais de deuxième instance.
c) La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
3'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6]). Pour tenir compte de ce que les frais, comprenant
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), doivent être mis à la
charge de l'appelante à hauteur d'un tiers, l'intimé versera à l'appelante la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit:
II.-astreint L.________ à contribuer à l'entretien de sa fille
Z.________ par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois en mains de R.M.________ dès et y compris le 1
er
décembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2013, puis en mains de sa
fille dès le 1
er
juillet 2013, d'une contribution mensuelle d'un
montant de 980 fr. (neuf cent huitante francs), éventuelles
allocations de formation en sus, jusqu'à l'acquisition d'une
formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans les
délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante, par 200 fr.