Settlement taken note of; appeal struck out

CACI p316-023498-349/2017Cantonal Court / Civil Appeals ChamberAug 14, 2017Settled

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Omnilex summary

In a labour appeal, the parties and the intervening party signed a settlement during the second instance. The appellant filed the agreement and requested ratification. The appellate judge took note of the settlement under Art. 241 CPC, held that it had the effect of a final decision, and struck the case from the docket. The settlement replaced the prior monetary award in part, maintained the remainder of the first-instance judgment, ordered each party to bear its own second-instance costs, and recorded the withdrawal of a debt-enforcement proceeding and a criminal complaint.

Omnilex headnote

Art. 241 CPC; settlement in appeal proceedings; effect and discontinuance of the case. A settlement signed by the parties has the effect of a final judgment and must be taken note of by the court. In appellate proceedings, the competent judge may record the settlement and strike the cause from the roll; the settlement may confirm, modify, or replace the first-instance decision in whole or in part according to its terms. Where the parties so agree, the court may render the appeal decision without judicial costs or party compensation. The court’s role is limited to taking note of the consensual resolution and ordering procedural discontinuance (consid. 3-4).

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL P316.023498-170379 349

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 août 2017


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière :Mme Boryszewski


Art. 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.________ à Villars-Sainte- Croix, défenderesse, contre le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à Aubonne, demanderesse, et W., à Morges, intervenante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 20 janvier 2017, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande déposée par T.________ (I), a dit que D.________ était la débitrice de T.________ et lui devait paiement des montants suivants, soit 12'723 fr. 50, montant brut, plus intérêt à 5% l'an dès le 25 novembre 2015, 220 fr., montant brut, plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2015 et 4'000 fr., montant net, plus intérêt à 5% l'an dès le 19 octobre 2015 (II), a dit que la W., [...], était subrogée à T. dans ses droits, y compris le privilège légal que cette dernière détenait à l'encontre de D., ce à concurrence de 4'760 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2016 (III), a dit que D. devait paiement à la W.________ de la somme de 4'760 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er janvier 2016 (IV), a pris acte de la transaction intervenue entre les parties et a donné ordre à D.________ de délivrer à T.________ un certificat de travail dont les termes sont précisés dans le jugement (V), a débouté les parties de toutes autres conclusions (VI), a rendu le jugement sans frais (VII), a dit que D.________ devait une indemnité de 4'000 fr. à T., à titre de dépens (VIII), a dit que l'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office de T., était arrêtée à 6'441 fr. 65, débours et TVA inclus (IX), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (X). 2.Par acte du 22 février 2017, D.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, en ce sens que la demande de T.________ du 18 mai 2017 ainsi que les conclusions de la W.________ sont rejetées. Ces dernières n’ont pas été invitées à se déterminer sur l’appel.

  • 3 - Par avis du 16 juin 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a, sur demande des parties, suspendu la procédure jusqu’au 14 juillet 2017 en vue de pourparlers transactionnels. Le délai a ensuite été prolongé jusqu’au 18 août 2017. Le 20 juillet 2017, l’appelante a produit une convention signée par les parties D.________ et T.________ ainsi que l’intervenante W.________ respectivement les 12 juin, 21 juin et 14 juillet 2017 requérant la « ratification » de celle-ci pour valoir jugement sur appel au chiffre VI de la convention. 3.Selon l'art. 241 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties, de même que le désistement d’action, ont les effets d'une décision entrée en force.

En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. Il est pris acte des chiffres I à V de la convention signée par les parties D.________ et T.________ ainsi que l’intervenante

  • 4 - W., respectivement les 12 juin, 21 juin et 14 juillet 2017 pour valoir arrêt sur appel, dont le contenu est le suivant : I. D. se reconnaît débitrice de T.________ des montants suivants :

  • de 12'000 fr. brut, sans déduction LAA ni LPP, et sans intérêts moratoires ; le montant net sous déduction de 4'760 fr. 70 sera payé à T.________ personnellement ;

  • de 4'000 fr. de dépens, à T.________ personnellement. II. D.________ se reconnaît débitrice de la W.________ du montant alloué par jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 20 janvier 2017, sous chiffres II et III du dispositif. III. D.________ payera ces montants dans les 10 jours ouvrables dès signature de la présente convention par toutes les parties. IV. Au surplus, le jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le 20 janvier 2017 est maintenu. V. Chaque partie assume ses propre frais d’avocat et de justice de seconde instance. II. Il est pris acte des chiffres VII et VIII de dite convention pour le surplus, dont le contenu est le suivant : VII. La W.________ retire la poursuite qu’elle a fait notifier à D., poursuite n° [...], sans frais pour D.. VIII. T.________ retire la plainte pénale qu’elle a déposée le 15 janvier 2016 contre M. [...] et Mme [...].D.________ pourra au

  • 5 - besoin présenter la convention au procureur pour valoir retrait de plainte. III. La cause est rayée du rôle, sans frais judiciaires ni dépens. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Inès Feldmann pour D., -Me Cornelia Seeger Tappy pour T.,

  • La W.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Keywords

settlementappeallabour lawstrike-outcostsconsent judgment

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Key legal question

Whether the appellate court should take note of the parties' settlement and strike the appeal out of the docket

Extracted holding

The court took note of the settlement signed by the parties and struck the case from the docket.

Extracted reasoning

Under Art. 241 CPC, a signed settlement has the effect of a final decision; the appellate judge may therefore take note of it and remove the case from the docket.

Key legal question

How costs of the second instance should be allocated after settlement

Extracted holding

No judicial costs or second-instance costs were awarded; each party bore its own appellate legal and court costs.

Extracted reasoning

The court held that the decision could be rendered without judicial fees or party compensation under the applicable tariff rules.

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