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TRIBUNAL CANTONAL
P315.056450-161177
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : MmeF A V R O D , juge déléguée
Greffière:MmeCuérel
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par R., à Crissier, contre
le prononcé rendu le 22 juin 2016 par la Présidente du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelant d’avec S., au Mont-sur-Lausanne, la juge déléguée de
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par prononcé du 22 juin 2016, la Présidente du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la
requête de conciliation déposée le 2 décembre 2015 par R.________ contre
S.________ et rayé la cause du rôle.
b) Par acte du 4 juillet 2016, R.________ a interjeté appel contre
ce prononcé.
Par décision du 9 août 2016, la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a notamment nommé Me François Chanson en qualité
de substitut de la curatrice au sens de l'art. 403 CC dans le cadre de la
curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée en faveur
de R.________ et dit que Me Chanson aura pour tâche de représenter celui-
ci et défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel.
Par courrier du 11 août 2016, Me Chanson a sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire en faveur de R.________.
Le 16 août 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-
après : Juge déléguée) a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la
décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
2.Par lettre du 15 septembre 2016, Me Chanson, au nom de son
mandat, a déclaré retirer l'appel du 4 juillet 2016.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02]).
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3 -
3.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
3.2Lorsque le curateur désigné par l'autorité de protection dans
une procédure judiciaire est lui-même avocat, l’assistance judiciaire est
subsidiaire et il n’y a en principe pas lieu de l’accorder – sauf cas échéant
pour les frais (ATF 110 Ia 87 ; ATF 100 Ia 109 consid. 8 ; cf. TF 5P.207/3 du
7 août 2003, RDT 2003 p. 415 ; CACI 23 mai 2014/281 consid. 3c). Par
ailleurs, la rémunération du curateur est régie par le Règlement sur la
rémunération des curateurs (RCur [Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2]). Elle est fixée, en
principe, sur la base du règlement professionnel concerné. S’agissant d’un
avocat, la rémunération est ainsi fixée au tarif horaire de 180 fr./heure.
3.3En l’espèce, toutes les opérations effectuées par Me Chanson
sont justifiées. Se pose la question de savoir s’il appartient à l’autorité de
protection ou à l’autorité de céans d’indemniser ces opérations au vu de la
jurisprudence précitée. Compte tenu des circonstances et par mesure de
simplification, l’assistance judiciaire sera allouée dans le cadre du présent
prononcé.
3.4En sa qualité de conseil d'office de l'appelant, Me Chanson a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations
du 15 septembre 2016, il indique avoir consacré 3 heures et 18 minutes à
la procédure d'appel, ce qui paraît adéquat. L'indemnité correspondante,
au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.03]), s'élève ainsi à 594 fr. hors TVA. Il y a également lieu d’allouer
120 fr. à titre d'indemnité forfaitaire pour un déplacement au Tribunal
cantonal ainsi que
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12 fr. de frais de photocopies. L'indemnité d'office due à Me Chanson doit
ainsi être arrêtée à 726 fr., TVA par 8% en sus, soit 784 fr. 05 au total.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La requête d'assistance judiciaire de R.________ est admise et
Me François Chanson est désigné en qualité de conseil d'office,
avec effet au 11 août 2016, dans la procédure d'appel.
IV. L'indemnité d'office de Me François Chanson est arrêtée à 784
fr. 05 (sept cent huitante-quatre francs et cinq centimes), TVA
et débours compris, à la charge de l'Etat.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me François Chanson (pour R.),
-S..
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :