1101
TRIBUNAL CANTONAL
P315.022089-161249
567
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Bendani et M. Perrot, juges
Greffière:MmeCuérel
Art. 58, 308 al. 2 CPC ; 119 al. 1, 321c, 324 al. 1, 324a al. 1, 329b
CO ; 315 al. 1 LP
Statuant sur l’appel interjeté par S.SA, à Lausanne,
contre le jugement rendu le 11 mars 2016 par le Tribunal de prud’hommes
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
B., à Yverdon-les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2016, le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne a dit que S.SA était reconnue
débitrice de B. des montants bruts de 2'171 fr. 15 à titre
d'heures supplémentaires, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2015
(I), de 7'530 fr. à titre de travail supplémentaire, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 1
er
mai 2015 (Il), de 10'752 fr. 25 à titre de solde de
vacances, avec intérêts à 5 l'an dès le 1
er
mai 2015 (III), de 3'916 fr. 60
à titre de solde de salaire, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2015
(IV) et de 3'000 fr. à titre de dépens (V).
B.Par acte du 22 juillet 2016, S.SA a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à titre principal, à ce
qu’il soit constaté que la valeur litigieuse s’élève à 11'285 fr. 60,
subsidiairement à
24'736 fr. 70, à ce qu’il soit constaté que le tribunal a statué ultra petita
en allouant un intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 1
er
mai 2015 aux
chiffres I, II, III et IV du dispositif et à ce que le jugement soit annulé et la
cause renvoyée en première instance. À titre subsidiaire, elle a conclu au
rejet des conclusions de la demande du 28 mai 2015.
Par acte du 28 septembre 2016, B. a conclu
principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet,
sous réserve de la question des intérêts moratoires de 5 % l’an alloués
aux chiffres I, II III et IV du dispositif, pour laquelle il s’en est remis à
justice.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
-
3 -
1.S.________SA est une société anonyme de droit suisse ayant
son siège à Lausanne. Son but est l’exploitation d’une agence de voyages
et le transport de personnes.
2.Par contrat de travail de durée indéterminée du 30 août 2012,
S.SA a engagé B., alors âgé de 51 ans, en qualité de
chauffeur au taux de 70 % dès le 1
er
septembre 2012, pour un salaire
mensuel brut de 3'500 fr., treizième salaire compris.
Le contrat prévoit ce qui suit concernant les heures
supplémentaires et les jours de congé :
« (...)
- HORAIRE- HEURES SUPPLEMENTAIRES
• Est considéré comme temps de travail toutes activités au
service de l’employeur comprises entre le départ du
véhicule du garage et le retour au garage.
• Le décompte d’heures journalier se fait sur la base de OTR-1,
soit uniquement le temps de travail. Les pauses légales de
plus de
15 minutes et de maximum 1h20 sont déduites.
• La durée impartie passée au nettoyage du véhicule est prise
en compte en supplément.
• La compensation des heures/jours supplémentaires se fait sur
7 mois à compter du décompte final.
• Aucun supplément de salaire n’est octroyé au
collaborateur pour du travail de nuit / Dimanche.
• Les heures et jours supplémentaires sont repris en temps
libre équivalent à la durée dépassée ou payée et ceci sans
aucun supplément.
• Seules les heures et jours supplémentaires notés par le
collaborateur, hebdomadairement sur les feuilles attribuées
à cet effet contrôlées et dûment contresignées par
l’employeur sont reconnus comme du travail supplémentaire.
- VACANCES – CONGES- JOURS DE TRAVAIL
• Le nombre de jours de congés et vacances est fixé selon la
convention collective de travail CCT, étant précisé que le
collaborateur pourra être appelé à travailler les samedis,
dimanches et jours fériés et ceci au prorata de votre statut à
temps partiel.
• Le collaborateur désireux d’avoir un congé bien précis,
effectuera la demande min. 10 jours à l’avance.
• Les dates des vacances sont fixées d’un commun accord entre
les
2 parties et confirmées par écrit au collaborateur. Vu la nature
- 4 -
saisonnière de l’activité de l’employeur, les vacances ne
peuvent pas être assurées durant la saison estivale.
(...) »
La convention collective de travail pour la branche des
transports routiers du canton de Vaud conclue le 1
er
janvier 2007 entre
l’Association suisse des transports routiers, section vaudoise, et les
sections de l’Association des Routiers suisses prévoit notamment ce qui
suit concernant le travail supplémentaire et les vacances :
« (...)
- Travail supplémentaire
a)Généralités
- La durée maximale de quarante-six heures de la semaine de
travail peut être prolongée de cinq heures par du travail
supplémentaire. Cinq autres heures supplémentaires de travail
seront autorisées par semaine durant les périodes où l’entreprise
connaît passagèrement une intense activité de caractère
extraordinaire (par exepmle fluctuation saisonnière). Toutefois, le
total des heures supplémentaires accomplies par année civile ne
doit pas dépasser 208.
b)Paiement
- Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur
les suppléments de salaire suivants :
25% s’il s’agit d’un dépassement de l’horaire hebdomadaire
de quarante-six heures ou pour du travail de nuit (...).
(...)
- Vacances
- Le travailleur a droit annuellement à des vacances payées selon
les normes suivantes :
4 semaines dès l’entrée en service ;
5 semaines pour les jeunes gens jusqu’à 20 an révolus (y
compris apprentis)
5 semaines dès l’âge de 45 ans révolus ou dès la 20
e
année
de service.
(...) »
B.________ a établi des décomptes mensuels de ses heures
supplémentaires. Pour chaque heure comptabilisée, il a indiqué la date, le
numéro de plaque d’immatriculation du véhicule utilisé, le numéro d’ordre
- 5 -
de la course ainsi que les heures de départ et de retour au garage. Ces
décomptes indiquent les heures supplémentaires suivantes :
-Août 2012133 heures et 30 minutes
-Septembre 2012205 heures et 30 minutes
-Octobre 2012239 heures
-Novembre 2012159 heures
-Décembre 2012202 heures et 30 minutes
-Janvier 2013228 heures et 15 minutes
3.B.________ a été en incapacité de travail à 100 % du
1
er
février 2013 au 30 avril 2014. Par certificat de travail du 1
er
mai 2014,
le
Dr [...] a indiqué que B.________ pouvait reprendre son travail dès le 1
er
mai 2014 à 100 % dans une activité adaptée.
4.Par décision du 14 janvier 2014, l’autorité de première
instance en matière sommaire de poursuites a accordé à S.________SA un
sursis concordataire provisoire de deux mois, a suspendu les poursuites à
son encontre et a désigné un commissaire provisoire en la personne d’
[...]. Celui-ci a déposé son rapport provisoire le 21 février 2014. Le 27
février 2014, l’autorité de première instance en matière sommaire de
poursuites a accordé à S.SA un sursis concordataire de six mois à
compter de l’expédition de la décision et a désigné [...] en qualité de
commissaire au sursis définitif.
Le 16 avril 2014, à la suite de l’appel aux créanciers,
B. a produit une créance de 24'035 fr. 65, intérêts par 701 fr. 05
en sus pour la période du 8 août 2013 au 7 mars 2014, soit 24'736 fr. 70
au total, précisant qu’un montant de 4'160 fr. 60 (4'042 fr. 70 plus
intérêts) devait être colloqué en première classe et qu’un montant de
20'576 fr. 10 (19'992 fr. 95 plus intérêts) devait être colloqué en troisième
classe. Il a indiqué qu’il faisait valoir cette créance à titre d’heures
supplémentaires pour les années 2012 et 2013, ainsi que de solde de
-
6 -
vacances et de part au treizième salaire pour les mois de septembre 2012
à février 2014.
5.Par courrier du 19 mai 2014, le conseil de B.________ a
notamment écrit au conseil de S.SA que son client n’était plus en
arrêt maladie et qu’il pouvait à nouveau exercer une activité, mais plus
comme chauffeur de car.
Par décision du 2 juillet 2014, la Caisse cantonale de chômage
a refusé d’octroyer toute prestation en faveur de B., au motif qu’il
était toujours sous contrat de travail auprès de S.SA.
6.Par concordat du 16 décembre 2014, S.SA a proposé à
ses créanciers chirographaires le versement d’un dividende de 30 % pour
solde de tout compte, dans les soixante jours dès l’homologation définitive
du concordat, auquel s’est ajouté un dividende complémentaire de 5 %
selon addenda du 24 mars 2015.
Par décision du 30 avril 2015, notifiée à B. le 8 mai
2015, l’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites
a notamment homologué le concordat dividende présenté à ses créanciers
chirographaires par S.SA, selon le concordat du 16 décembre 2014
et addenda du 24 mars 2015, et a assigné aux créanciers dont les
réclamations étaient contestées, notamment à B., un délai de
vingt jours pour intenter action au for du concordat sous peine de perdre
leur doit à la garantie du dividende.
7.a) Par demande du 28 mai 2015 déposée auprès du Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, B. a conclu à ce qu’il
soit dit qu’il est titulaire d’une créance de 24'736 fr. 70 contre
S.________SA, à ce qu’il soit dit que cette créance doit être admise dans le
cadre du concordat dividende homologué par l’autorité de première
instance en matière de poursuite, à ce que S.________SA soit condamnée à
lui payer immédiatement la somme de 24'736 fr. 70, subsidiairement la
somme de 8'657 fr. 85, à ce que le caractère privilégié de la créance soit
-
7 -
reconnu à concurrence de 4'042 fr. 70 et à ce qu’il soit dit qu’il a droit à la
garantie intégrale de la créance de 4'042 fr. 70 et à la garantie de
dividende dans le concordat homologué.
Par réponse du 9 septembre 2015, S.SA a conclu au
rejet de la demande.
Lors de l’audience d’instruction du 26 octobre 2015, les parties
ont admis que le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de
Lausanne était compétent pour instruire et juger la cause, qui a par
conséquent été transmise à cette autorité.
b) L’audience de jugement s’est tenue le 10 mars 2016, en
présence de B., assisté de son conseil. S.SA ne s’est pas
présentée, ni personne en son nom. B. a déclaré réduire ses
conclusions au montant de 24'370 francs.
[...], employée de S.________SA en qualité de secrétaire du 1
er
septembre 2012 au 26 novembre 2014, a été entendue en qualité de
témoin. Elle a notamment déclaré qu’elle avait eu très peu de contacts
avec les chauffeurs et qu’elle ne s’occupait vraiment pas de leurs heures
supplémentaires ou de leurs vacances. Elle n’a pas pu renseigner le
tribunal sur les heures supplémentaires de B.________, ni sur ses vacances
ou son treizième salaire.
Egalement entendu en qualité de témoin, [...], chauffeur de
bus, ancien employé de S.SA, a notamment indiqué qu’il avait
beaucoup d’heures supplémentaires, qu’il les notait sur l’ordre de mission,
que celui-ci et les disques tachygraphes étaient remis à l’employeur à la
fin de la mission concernée, que ses heures supplémentaires n’étaient pas
rémunérées et qu’il ne pouvait pas les récupérer en temps équivalent,
qu’il n’avait jamais rien réclamé de peur d’être licencié et que son
treizième salaire lui était versé en deux fois, la première moitié en
décembre et la seconde en février. Il a en outre déclaré qu’il avait vu
B. mettre ses ordres de missions dans les casiers destinés aux
- 8 -
auxiliaires lorsqu’il le croisait au dépôt et remettre les disques
tachygraphes à l’employeur, qu’il lui semblait faisable de travailler 339
heures supplémentaires sur une période de cinq mois, qu’à sa
connaissance B.________ n’avait jamais pris de vacances et qu’il ne savait
pas si celui-ci avait proposé ses services après son arrêt maladie.
E n d r o i t :
1.1L’intimé soutient que l’appel serait irrecevable, d’une part
parce que la valeur litigieuse serait inférieure à 10'000 fr., d’autre part
parce que les conclusions de l’appel seraient formulées de manière
incorrecte.
1.2
1.2.1Selon l’intimé, dès lors que le concordat homologué le 16
décembre 2014 prévoit le versement d’un dividende de 35 % aux
créanciers chirographaires, la valeur litigieuse serait de 8'657 fr. 85
(24'736 fr. 70 x 35 %).
1.2.2Selon l’art. 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable dans les
affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
et de 10'000 fr. au moins.
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2
CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non
l'enjeu de l'appel. Seules sont donc déterminantes les dernières
conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe
le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5A_261/2013 du 19
septembre 2013 consid. 3.3).
1.2.3Aux termes de l’art. 315 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), en homologuant le
concordat, le juge assigne aux créanciers dont les réclamations sont
-
9 -
contestées un délai de 20 jours pour intenter action au for du concordat,
sous peine de perdre leur droit à la garantie de dividende.
La contestation visée par cette disposition peut avoir trait à
l'existence de la prétention produite, à son montant, à la revendication
d'un privilège de collocation ou encore à la revendication d'un droit de
préférence (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, ad art. 271352 LP, n. 6 ad art. 315 LP). Lorsque le
procès a pour objet l'existence ou le montant de la prétention contestée,
la valeur litigieuse est déterminée par le montant de la prétention ou le
montant contesté de la prétention ; ni le dividende concordataire qui serait
versé sur le montant contesté en cas d'admission de la demande ni le
montant consigné selon la décision du juge du concordat n'ont d'influence
sur la compétence ratione valoris (ATF 65 II 180, SJ 1940 p. 225 ; Gilliéron,
op. cit, n. 12 ad art. 315 LP). Si la contestation ne porte pas sur l'existence
ou le montant de la prétention produite, mais sur le privilège de
collocation ou le droit de préférence revendiqué, la valeur litigieuse
correspond néanmoins au montant de la prétention dont le paiement
intégral est garanti ou est couvert par la valeur estimée du gage (Gilliéron,
op. cit.,
n. 12 ad art. 315 LP).
1.2.4En l'occurrence, l’appelante conteste la totalité de la créance
litigieuse de 24'736 fr. 70, l’intimé ayant d’ailleurs repris ce montant dans
les conclusions en paiement de sa demande. Partant, la valeur litigeuse
est supérieure à 10'000 fr. et la voie de l’appel est ouverte contre le
jugement attaqué.
1.3.
1.3.1Selon l’intimé, les conclusions prises par l’appelante, de nature
constatatoire (I et II) et tendant au renvoi de la cause devant l’autorité de
première instance (III), ne permettraient pas à la Cour d’appel civile de
statuer à nouveau et seraient donc irrecevables.
-
10 -
1.3.2Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe
prendre des conclusions sur le fond. Celles-ci doivent être suffisamment
précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises
telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT
2014 II 187).
Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit
contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions
pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce
vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4
et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février
2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être
entré en matière sur des conclusions formellement déficientes,
lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande
l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions
doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de
l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
1.3.3Dans son écriture, l'appelante a conclu, à titre principal, à ce
qu’il soit constaté que la valeur litigieuse s’élève à 11'285 fr. 60,
subsidiairement à
24'736 fr. 70, à ce qu’il soit constaté qu’en accordant un intérêt moratoire
de 5 % l’an dès le 1
er
mai 2015 aux chiffres I, II, III et IV du dispositif, les
premiers juges avaient statué ultra petita et à ce que le jugement soit
annulé et la cause renvoyée à l’instance désignée par l’autorité d’appel. A
titre subsidiaire, elle a conclu au rejet pur et simple des conclusions de la
demande déposée le 28 mai 2015.
Les conclusions principales sont formellement déficientes, dès
lors qu'elles ne sont pas de nature réformatoire, mais constatatoire et
cassatoire. Ainsi, l'appelante ne peut, comme elle le fait sous chiffre III,
conclure simplement à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ayant
un effet réformatoire. Cela étant, la lecture de la motivation de l'appel
permet de comprendre ce que demande l'intéressée, respectivement à
quel montant elle prétend, dès lors qu'elle conteste notamment les
-
11 -
intérêts moratoires alloués au motif que ceux-ci n’auraient pas été requis
par l'intimé. Par ailleurs, à titre subsidiaire, l'appelante a également conclu
au rejet des conclusions prises par le demandeur. Partant, les conclusions
prises par l’appelante sont recevables.
1.4Enfin, l’appel a été interjeté en temps utile (cf. art. 311 al. 1
CPC) par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 CPC), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Invoquant une violation de l'art. 58 CPC, l'appelante allègue
que la partie adverse n'a requis aucun intérêt moratoire et que les intérêts
octroyés excèdent la conclusion en paiement de 24'736 fr. 70.
Dans sa réponse, l'intimé s'en remet à justice s'agissant de
cette question.
2.2Selon l'art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni
plus ni autre chose que ce qui est demandé. Lorsqu'une demande tend à
l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause,
le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans
des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions
formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du
dommage et moins pour un autre (TF 5A_667/2015 du
1
er
février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2,
RSPC 2014 p. 419 ; ATF 123 III 115 consid. 6, JdT 1998 I 26 et 1997 I 797).
La Chambre des recours du Tribunal cantonal a jugé que,
l'intérêt moratoire étant l'accessoire de la dette de capital, il n'avait pas à
être dissocié du montant en capital alloué pour apprécier une éventuelle
violation du principe ultra petita (CREC I 22 juillet 2009/383 consid. 3), une
telle solution n'ayant pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (TF
4P.322/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.2.2, relatif à l'art. 56 du Code de
procédure civile du canton de Neuchâtel du
- 12 -
30 septembre 1991, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Ces
principes peuvent être repris sous l'empire du CPC fédéral.
2.3En l’espèce, les premiers juges ont admis l'intégralité des
conclusions formulées par le demandeur et lui ont alloué en sus des
intérêts moratoires courant dès le dépôt de la demande, violant ainsi le
principe ne eat judex ultra petita partium.
Compte tenu de ce qui suit, les intérêts octroyés pourront
toutefois être confirmés sans que le montant réclamé dans la demande ne
soit dépassé.
3.1L'appelante soutient que l'intimé n'était plus en mesure de
poursuivre son activité, de sorte qu'elle aurait été libérée de toute
obligation contractuelle dès le 1
er
mai 2014, date à laquelle l’incapacité de
travail a pris fin.
3.2
3.2.1 Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a
recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur reste tenu de payer
le salaire (art. 319 al. 1 CO). S'il n'exécute pas sa prestation de travail
sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure
(art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art.
82 CO; ATF 132 III 406 consid. 2.6, SJ 2007 I 129 ; ATF 115 V 437 consid.
5a). De même, les règles sur la demeure de l'employeur sont applicables.
S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure
de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans
que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La
demeure de l'employeur suppose que le travailleur ait correctement offert
sa prestation dans le temps, l'espace et la fonction, c'est-à-dire qu'il doit
être en mesure d'effectuer le travail au moment même où il offre sa
prestation et qu'il doit le rester, sous peine de quoi la demeure de
l'employeur prendra fin (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., 2014, p.
193).
-
13 -
Lorsqu'un travailleur est empêché sans sa faute de fournir le
travail promis, il s'agit d'une impossibilité qui entraîne sa libération,
conformément à
l'art. 119 al. 1 CO. Dans un contrat bilatéral, le cocontractant est en
principe également libéré de fournir la contrepartie de la prestation
impossible (art. 119 al. 2 CO). Cette règle ne vaut cependant que si la loi
ou le contrat ne met pas le risque à sa charge (art. 119 al. 3 CO; ATF 126
III 75 consid. 2c, JdT 2000 I 582). Pour le contrat de travail, le problème du
risque est régi spécialement par les art. 324a et 324b CO (même arrêt,
consid. 2d, p. 78; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 204).
3.2.2 Selon l'art. 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché
de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa
personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation
légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un
temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature
perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois
mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Sous réserve de délais
plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention
collective, l'employeur paie pendant la première année de service le
salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus
longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de
travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO).
La durée du droit au salaire pour un temps limité est ainsi
fonction des années de service que le travailleur a passées auprès de son
employeur. Plus cette durée est longue, plus la période du droit au salaire
est élevée. Pour éviter de tomber dans l'arbitraire, les tribunaux ont fixé
des échelles, à savoir les échelles bernoise, bâloise et zurichoise. A celles-
ci s'ajoutent des échelles fixées par les conventions collectives de travail
ou de manière conventionnelle. Les tribunaux vaudois utilisent l'échelle
bernoise. Selon cette échelle, la durée du salaire dû est notamment de
trois semaines durant la première année de service, d'un mois dans la
deuxième année, de deux mois durant les troisième et quatrième années
-
14 -
de service et de trois mois de la cinquième à la neuvième année de
service (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5
e
éd., 2016, n. 2911 ;
Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 233 ss).
3.3Les premiers juges ont relevé que l’intimé avait été en arrêt
maladie du
1
er
février 2013 au 1
er
mai 2014, qu'il n'avait reçu aucune résiliation écrite
de son contrat de travail, qu'il avait offert ses services après son
incapacité, que son employeur ne l'avait jamais mis en demeure, qu'il n'y
avait pas abandon de poste et que le contrat n'avait donc pas été
valablement résilié par l’appelante.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il résulte des
faits non contestés que l'intimé a été engagé en qualité de chauffeur. Il a
été en incapacité de travail à 100 % du 1
er
février 2013 au 1
er
mai 2014.
Par courrier du 19 mai 2014 adressé à l'appelante, l'intimé a informé cette
dernière que, selon certificat médical du 1
er
mai 2014, il n'était plus en
arrêt-maladie et qu'il pouvait donc à nouveau exercer une activité, mais
plus comme chauffeur de car. Ce faisant, l’intimé n'a pas offert
correctement sa prestation dans la fonction prévue contractuellement, de
sorte qu'on ne saurait admettre la demeure de l'employeur. Il s'agit d'un
cas d'impossibilité, l'intimé se trouvant empêcher de travailler sans faute
de sa part, soit en raison de son état de santé. Il ne résulte pas du dossier
que l'intimé aurait perçu des prestations sociales ; au contraire, il n'était
plus en arrêt maladie. Par conséquent, l'employé a droit à un mois de
salaire, soit 3'500 fr. brut, en application de l'art. 324a al. 2 CO.
4.1L'appelante conteste l'indemnité octroyée à titre de travail
supplémentaire, soutenant que l'intimé n'aurait émis aucune prétention à
ce titre. Elle conteste également le montant alloué à titre d'heures
supplémentaires, celles-ci n'étant selon elle prouvées par aucun élément
du dossier.
4.2
-
15 -
4.2.1 L'art. 321c CO prévoit que les heures supplémentaires
sont compensées en nature ou en espèces ; plus précisément, l'employeur
peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail
supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être
accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'employeur est tenu de
rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas
compensées par un congé (al. 3).
Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires
incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact
d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO
pour en estimer la quotité (TF 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 102 ; cf. ATF 128 Ill 271 consid. 2b/aa,
concernant la preuve du nombre de jours de vacances). Afin toutefois de
ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le
travailleur est tenu, en tant que cela peut raisonnablement être exigé de
lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le
nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que ces heures
ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au
juge avec une certaine force (TF 4A_431/2008 du 12 janvier 2009, consid.
5.2.1 ; TF 4A_86/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.2 ; TF 4C.141/2006
précité, ibidem).
4.2.2 Sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type
de travail ou d'une convention collective, l'employeur est tenu de rétribuer
les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un
congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins (art. 321c
al. 3 CO). Les heures supplémentaires au sens de cette disposition
correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de l'horaire
contractuel. Elles se distinguent du travail supplémentaire, à savoir le
travail dont la durée excède le maximum légal, soit 45 ou 50 heures selon
la catégorie de travailleurs concernée (cf. art. 9 LTr). La rémunération du
travail supplémentaire est régie par l'art. 13 LTr, qui prévoit également
une rétribution à hauteur du salaire de base majoré de 25%, mais
uniquement à partir de la 61
e
heure supplémentaire accomplie dans
-
16 -
l'année civile pour les employés de bureau, les techniciens et les autres
employés (ATF 126 III 337 consid. 6a et 6c).
L'art. 13 LTr – et la restriction qu'il contient – n'a de portée
qu'en cas d'accord excluant ou limitant la rétribution des heures
supplémentaires au sens de
l'art. 321c al. 3 CO. Ainsi, en l'absence de tout accord dérogatoire, la
rémunération des heures supplémentaires, y compris les 60 premières
heures au-delà du maximum légal, sont régies par l'art. 321c al. 3 CO (TF
4C.47/2007 du 8 mai 2007, consid. 3.1 et les réf. citées).
4.3
4.3.1 II convient tout d'abord d'examiner si l'intimé a
démontré avoir effectué des heures supplémentaires.
Il résulte de l’état de fait que l’intimé a établi des décomptes
mensuels sur lesquels il reportait les heures supplémentaires effectuées
quotidiennement. Par ailleurs, il ressort des déclarations du témoin [...]
que les chauffeurs notaient leurs heures supplémentaires sur une feuille
prévue à cet effet, remise à l’employeur avec le disque tachygraphe, et
qu'il avait vu l'intimé déposer ses ordres de missions contenant ses heures
supplémentaires ainsi que les disques tachygraphes dans les casiers
prévus à cet effet. Il a en outre déclaré que les heures supplémentaires
qu’il avait communiquées à son employeur n’avaient jamais été
rémunérées.
Au regard de ces éléments, on doit admettre que l'intimé a
effectué les heures supplémentaires, telles que notées sur les décomptes
mensuels établis par ses soins, que ces heures ont été portées à la
connaissance de l'employeur et qu'elles ont bel et bien été effectuées
dans l'intérêt de ce dernier.
4.3.2 Reste à déterminer le montant dû pour les heures
supplémentaires effectuées par l’intimé.
-
17 -
Le contrat de travail du 30 août 2012 prévoit que les heures
supplémentaires sont reprises en temps équivalent à la durée dépassée
ou payées et ceci sans aucun supplément. Cette clause contractuelle
déroge ainsi à l'art. 321c CO. Toutefois, selon la convention collective de
travail pour la branche des transports routiers du canton de Vaud, le
travail supplémentaire est rémunéré avec un supplément de 25 %. Ainsi,
la clause contractuelle excluant tout supplément n'est pas valable, les
parties ne pouvant valablement convenir que les heures supplémentaires
seront rémunérées à des conditions différentes de celles prévues par la
convention collective (cf. art. 357 CO ; ATF 116 II 69 consid. 4b, JdT 1990 I
384).
Dans ces conditions, l'intimé a droit à un montant de 10'244
fr., (soit 326 heures 30 résultant des décomptes d’heures supplémentaires
à 25 fr.10 par heure x 1.25), pour les heures supplémentaires effectuées.
5.1L'appelante conteste le montant octroyé pour les vacances, au
motif que l'intimé n’a travaillé que six mois avant d'être en incapacité de
travail.
5.2L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service,
quatre semaines de vacances au moins (art. 329a al. 1 CO). Les vacances
sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque
l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO).
L'art. 329b CO prévoit une réduction du droit aux vacances
lorsque le travailleur est empêché de travailler. D'après le deuxième
alinéa de cette disposition, si l’employé a été empêché de travailler sans
sa faute en raison de causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,
accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction
publique, le premier mois d'absence n'entraîne aucune réduction et seules
les semaines suivantes totalisant un ou des mois entiers d'absence
entraînent une réduction du temps de vacances d'un douzième par mois
complet d'absence (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nn. 2953-2957). La
-
18 -
période de référence est l'année de service (Cerottini, Le droit aux
vacances, thèse Lausanne 2001, p. 124), même si les parties peuvent
convenir d'adopter l'année civile comme période de référence (Carruzzo,
Le contrat individuel de travail, 2009, n. 3 ad
art. 329a CO). Chaque nouvelle période de référence fait renaître de
nouveaux délais d'attente et de grâce (Cerottini, op. cit., p. 125). Cette
disposition est relativement impérative en tant qu'il ne peut y être dérogé
au détriment du travailleur ou de la travailleuse (art. 362 al. 1 CO).
Lorsque l'année de service est incomplète, le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y avait pas de réduction proportionnelle du délai de grâce.
Concrètement, il a retenu la méthode proposée par Aubert, qui consiste à
réduire la période complète de référence du nombre de mois complets
susceptibles de faire l'objet d'une réduction et de calculer ensuite le droit
aux vacances prorata temporis (JAR 1999
p. 167; Aubert, Le droit des vacances: quelques problèmes pratiques, in
Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale pp. 126-129;
Cerottini, Le droit aux vacances, Thèse Lausanne, 2001, pp. 141ss;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 398). Ainsi, si les rapports de travail ont duré du
1
er
janvier au 31 octobre et que le travailleur a subi un empêchement non
fautif de 2.5 mois, abstraction faite des fractions de mois et compte tenu
du mois de grâce, la période de référence est de neuf mois [soit 10 – (2
mois d'empêchement – 1 mois de grâce) = 9] et le travailleur a droit, à
titre d'indemnité de vacances, à 9/12 du droit annuel (JAR 1999 p. 167
consid. 3 bbc; voir aussi le calcul proposé par Heinzer/Wyler, loc. cit.).
5.3En l'espèce, les rapports de travail ont débuté le 1
er
septembre
2012, pris fin le 1
er
mai 2014 et l'intimé a été en incapacité de travail du
1
er
février 2013 au 1
er
mai 2014. Partant, pour la première période de
référence, le salarié a droit à la moitié du droit annuel (soit 12 mois – [7
mois d'empêchement –1 mois de grâce]) et, pour la seconde période, à
1/12 du droit annuel (soit 9 mois – [9 mois d'empêchement – 1 mois de
grâce]). Eu égard au fait que l'intimé a droit, selon
l’art. 6 du contrat du 30 août 2012 et l’art. 29 de la convention collective
de travail applicable à la branche des transports routiers du canton de
-
19 -
Vaud, à cinq semaines de vacances annuelles, soit 35 jours, son droit aux
vacances, pour la première période, correspond à 17,5 jours (35 jours : 2),
et pour la seconde période à 2,9 jours (35 jours : 12), soit un total de 20,4
jours. Il a ainsi droit, à titre d'indemnité pour les vacances, à un montant
de 2’380 fr. (3'500 fr. /30 x 20,4).
6.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis
en ce sens que l’appelante doit verser à l’intimé le montant brut de 10'244
fr. à titre d’heures supplémentaires (cf. consid. 4 supra), le montant brut
de 2'380 fr. à titre de solde de vacances (cf. consid. 5 supra) et le montant
brut de 3'500 fr. à titre de salaire (cf. consid. 3 supra), plus intérêts à 5 %
l’an dès le 1
er
mai 2015 (cf. consid. 2 supra).
6.2Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), sont mis à la charge de
la partie succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause,
les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
Les frais de première instance et deuxième instance ne
comprennent que les dépens, dans la mesure où la procédure est gratuite
(art. 114 let. c CPC).
B.________ ayant obtenu entièrement gain de cause en
première instance, les premiers juges ont fixés les pleins dépens à la
charge de S.________SA à 3'000 fr., se fondant sur l’art. 10 TDC (tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Le
demandeur et intimé concluait au paiement de 24'736 fr. 70 et obtient en
définitive 16'124 fr. (10'244 + 2'380 + 3'500). Il se justifie par conséquent
de répartir les dépens de première instance par deux tiers à la charge de
celui-ci et par un tiers à la charge de la défenderesse et appelante. La
charge des dépens de première instance du demandeur et intimé, assisté
d’un avocat, est évaluée, selon l’art. 5 TDC, à 3'900 fr., et celle de la
défenderesse et appelante, assistée d’un agent d’affaires breveté, à 3'000
fr. (art. 10 TDC). Par conséquent, la défenderesse et appelante versera au
-
20 -
demandeur et intimé la somme de 1'600 fr. à titre de dépens réduits de
première instance ([2/3 de 3'900 fr.] – [1/3 de 3'000 fr.]).
La même répartition doit être adoptée s’agissant des frais
d’appel. La charge des dépens de deuxième instance étant évaluée à
3'000 fr. pour l’intimé, assisté d’un avocat (art. 7 TDC), et à 2'100 fr. pour
l’appelante, assistée d’un agent d’affaires breveté (art. 12 TDC),
S.________SA versera la somme de 2'100 fr. à titre de dépens réduits ([2/3
de 3'000 fr.] – [1/3 de 2'100 fr.]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Dit que S.SA doit payer à B. les montants
suivants, sous déduction des cotisations sociales, avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mai 2015 :
-10'244 fr. (dix mille deux cent quarante-quatre
francs)
-2'380 fr. (deux mille trois cent huitante francs)
-3'500 fr. (trois mille cinq cents francs)
II.Dit que S.SA doit payer à B. un montant
de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens.
III. L’appelante S.SA doit payer à l’intimé B. la
somme 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
21 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 20 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :
-M. Serge Maret (pour S.SA),
-Me Vivian Kühnlein (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :