1101
TRIBUNAL CANTONAL
P315.004619-160646
357
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juin 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 337 CO
Statuant sur l’appel interjeté par W.SA, à [...], contre
le jugement rendu le 2 février 2016 par le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
N., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 février 2016, envoyé pour notification le 8
mars 2016, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte
(ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a dit que W.SA est la
débitrice de N. d’un montant brut de 5'869 fr. 35 et lui en doit
immédiat paiement, une fois les charges sociales déduites, étant précisé
que le montant net porte intérêts à 5 % l’an dès le 16 mai 2014 (I), a dit
que W.SA est la débitrice de N. d’un montant net de 4'950
fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2015 et lui en doit immédiat
paiement (II), a dit que W.SA est la débitrice de N. d’un
montant brut de 2'500 fr. et lui en doit immédiat paiement, une fois les
charges sociales déduites, étant précisé que le montant net porte intérêts
à 5 % l’an dès le 16 mai 2014 (III), toutes autres ou plus amples
conclusions étant rejetées (IV), et a dit que le jugement est rendu sans
frais judiciaires (V).
Par prononcé rectificatif du 29 mars 2016 envoyé le même
jour, le Tribunal de Prud’hommes a rectifié le chiffre III en ce sens que
W.SA est la débitrice de N. d’un montant de 2'500 fr. à
titre de dépens et lui en doit immédiat paiement.
En droit, les premiers juges ont considéré que la résiliation
pour justes motifs signifiée par W.SA à N. le 2 avril 2014
était tardive. Ils ont en outre estimé qu’il n’existait pas de justes motifs à
la résiliation immédiate du contrat de travail dans la mesure où N.________
n’avait pas commis de faute grave car aucune des cinq erreurs commises
en deux ans n’avait eu de graves conséquences pour W.________SA.
B.Par acte du 21 avril 2016, W.SA a formé appel contre
ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que les conclusions prises par N. soient
rejetées et que des dépens de première instance lui soient alloués.
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Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause
renvoyée au Tribunal de Prud’hommes pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Par réponse du 10 juin 2016, N.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société W.SA, dont le siège est à [...], a pour but
l’exploitation d’un garage.
2.Par contrat de travail du 29 février 2012, W.SA a
engagé N. pour une durée déterminée, soit pour la période du
1
er
mars 2012 au 31 mai 2012.
Le 31 mai 2012, un nouveau contrat de travail a été conclu
entre les parties pour une durée indéterminée dès le 1
er
juin 2012. Le
salaire mensuel de base de N. était de 4'800 fr. brut.
3.Par courrier du 22 mai 2013, W.SA a mis en garde
N. en ces termes :
« Monsieur,
Dans le cadre des travaux qui vous ont été confiés, vous êtes notamment
intervenu sur le [véhicule] de Madame [...].
Vous avez monté deux pneus neufs sur les jantes, remplacé les 4 roues et
équilibré le véhicule.
A la suite de votre intervention, la cliente s’est plainte d’un bruit suspect. Après
contrôle, il s’est avéré que l’une des roues avant n’avait pas été serrée.
Nous devons donc vous mettre en garde afin que cette faute professionnelle
grave suscite un éveil accru de précaution pour le futur.
[...] ».
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4.Le 31 mars 2014, N., alors qu’il installait le véhicule
d’une cliente du garage au lavage automatique, a oublié de l’immobiliser.
Le véhicule en question a traversé la cour du garage et s’est arrêté contre
un poteau électrique, occasionnant d’importants dégâts de carrosserie.
5.Le 2 avril 2014, le contrat de travail liant N. à
W.SA a été résilié oralement et avec effet immédiat par
l’administratrice de cette dernière.
6.Par courrier du même jour, W.SA a justifié la résiliation
du contrat de travail en ces termes :
« Monsieur,
[...]
Pour la deuxième fois en moins d’une année, vous commettez une erreur
professionnelle grave. A plusieurs reprises, notre associé, M. T., vous a
mis en garde quant à votre manque de concentration.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de vous licencier avec effet
immédiat.
Conscients de nos responsabilités, nous n’avons pas d’autre choix.
[...] ».
7.Par courrier du 7 avril 2014, N. s’est opposé à son
licenciement. Il a notamment fait valoir que l’incident du 31 mars 2014
n’était pas volontaire et était dû à un oubli. Il a demandé que son
licenciement lui soit signifié de façon ordinaire, soit avec un préavis de
deux mois.
8.Par courrier du 11 avril 2014, W.SA a confirmé la faute
grave et le licenciement avec effet immédiat de N..
9.Par demande du 26 janvier 2015, N.________ a ouvert action
contre W.________SA, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui
verser un montant brut de 5'869 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2
avril 2014, à titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le
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délai de congé, ainsi qu’un montant de 13'930 fr. 65 à titre d’indemnité
pour licenciement immédiat injustifié.
Par déterminations du 13 avril 2015, W.SA a conclu au
rejet des conclusions de N..
10.Lors d’une audience du 2 février 2016, les parties ont été
entendues ainsi que T.________, en qualité de témoin.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de
l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une
décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 francs. Il est donc
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
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général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.1Dans un premier temps, l’appelante conteste avoir notifié
tardivement le congé à l’intimé.
3.2L'employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu'il
connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un
bref délai de réflexion qui, sauf circonstances particulières, s'étend de
deux à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'employeur a
la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate
(ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 ; TF 4C_348/2003 du 24 août 2004 consid.
3.2).
Ainsi, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un
contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court
délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations ; un
délai de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié ;
un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat
que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent
d'admettre une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4).
3.3En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que le chef
d’atelier a entendu l’accident le jour en question, soit le 31 mars 2014
vers 16 heures. L’administratrice de l’appelante, C.________, a été avisée
de l’accident le lendemain 1
er
avril 2014. C’est finalement le 2 avril 2014
en fin de journée que le contrat de l’intimé a été résilié avec effet
immédiat.
Les premiers juges ont retenu qu’aucune raison n’empêchait
l’administratrice ni ne lui commandait d’attendre deux jours pour notifier
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la résiliation. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet,
l’administratrice a notifié la résiliation à l’intimé le lendemain du jour où
elle a pris connaissance des faits. Ainsi, une résiliation notifiée le
lendemain n’est manifestement pas tardive, et il n’en n’irait pas
différemment, au vu de la jurisprudence précitée, si l’on devait compter à
partir de la connaissance des faits par le chef d’atelier. C’est partant à
juste titre que l’appelante soutient qu’elle n’a pas tardé à notifier la
résiliation immédiate.
4.1L'appelante reproche aux premiers juges une violation de l'art.
337 CO. Elle conteste l’appréciation selon laquelle il n’existait pas de
justes motifs au licenciement avec effet immédiat de l’intimé.
4.2Aux termes de l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie
qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si
l'autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de
justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi,
ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation
des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de
justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait
que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ;
ATF 127 Ill 351 consid. 4a et les réf. citées). D'après la jurisprudence, les
faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ;
ATF 129 III 380 consid. 2.1). Seul un manquement particulièrement grave
du travailleur justifie son licenciement immédiat. Pour en apprécier la
gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer
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si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint
qu'il ne permet plus d'exiger la poursuite des rapports de travail. Ce
comportement pourra certes résulter de la réitération d'actes contraires
aux obligations contractuelles, mais savoir s'il y a gravité suffisante à cet
égard demeurera toujours une question d'appréciation (ATF 127 III 153
consid. 1c). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une
résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement
(ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 129 III 380). Par manquement du
travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation
découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1), comme le
devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine), mais
d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF
130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil
suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous
les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité
du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la
nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et les
réf. citées).
La violation des prescriptions de sécurité au travail peut être
considérée comme un juste motif. A cet effet, il convient de prendre en
compte l’importance que présente le respect des normes et instructions
de sécurité, dont la violation est de nature à créer un dommage à
l’employé, à ses collègues, ou à des tiers, de sorte que la responsabilité de
l’employeur peut être engagée à raison de son obligation de veiller à la
sécurité de ses propres employés. De manière générale, le respect des
règles de sécurité au travail est primordial, de sorte qu’il ne peut être
attendu de l’employeur une tolérance à ce sujet (Wyler/Heinzer, Droit du
travail, 3
e
éd., 2014, pp. 575-576).
4.3
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4.3.1L'appelante fait valoir que l’incident du 31 mars 2014 aurait pu
avoir de graves conséquences, notamment la mise en danger de tiers ainsi
que des dommages matériels importants tels que les coûts de réparation
du véhicule endommagé.
Les premiers juges ont retenu qu'aucune des erreurs
commises par N.________ n'avait eu de conséquences graves pour
l'appelante, qu’elles auraient certes pu en avoir, mais que cela restait une
simple hypothèse. Ils relèvent qu'il s'agit de fautes commises « par
négligence » et que « l'Homme est faillible ». Par ailleurs, ils considèrent
que les fautes de l’intimé n’auraient pas été nombreuses, au maximum
cinq pendant les deux ans qu'ont duré les rapports de travail. Ce
raisonnement est erroné et ne peut être suivi en l’espèce.
4.3.2Il ressort du jugement entrepris que l’intimé avait déjà été
averti en mai 2013 à la suite d’une négligence qui aurait pu avoir des
conséquences d’une extrême gravité. En outre, l’événement du 31 mars
2014 procède également d’une négligence dont les incidences auraient pu
être graves. Ces événements relèvent d’une situation de mauvaise
exécution du travail confié au travailleur, qui ne parvient pas, par
distraction, par incompétence ou éventuellement par minimalisme, à
s’astreindre à davantage d’attention dans les tâches mécaniques qui lui
incombent. Les négligences constatées et sanctionnées par un
avertissement, puis par la résiliation des rapports de travail, mettent en
danger la sécurité des travailleurs et des tiers, notamment des clients
présents usuellement ou ponctuellement au garage ou usagers de leurs
véhicules. Dans le cas d’espèce, les manquements de l’intimé sont graves
et réitérés, dans un domaine dans lequel la moindre erreur peut avoir des
conséquences importantes impliquant une responsabilité de l’appelante
pour les fautes de l’intimé.
En outre, contrairement à ce que soutient l’intimé et à ce que
semblent retenir les premiers juges, il n’est pas nécessaire que
l’employeur ait subi un préjudice effectif, le risque d’atteinte aux intérêts
de l’employeur pouvant suffire à justifier le licenciement immédiat
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10 -
(Wyler/Heinzer, op. cit., p. 572 et les réf. citées sous note infrapaginale
2653).
Par conséquent, au vu des manquements graves et répétés du
travailleur, il sied de constater que le lien de confiance entre les parties a
été rompu, de sorte que la poursuite des rapports de travail ne pouvait
être exigée de l’appelante dans ces circonstances. C'est donc à juste titre
que l'appelante a licencié le demandeur avec effet immédiat.
5.1En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que la demande de N.________ est rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, N.________ versera des dépens
de 2'500 fr. à W.________SA pour la procédure de première instance.
5.2La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c
CPC.
L’intimé, qui succombe, versera à l’appelante des dépens fixés
à 1’500 fr. pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
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I. La demande déposée par N.________ contre W.SA est
rejetée.
II. N. est le débiteur de W.SA d’un montant de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens et lui
en doit immédiat paiement.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimé N. doit payer à W.________SA la somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 juin 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
-
12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Freymond (pour W.SA),
-Me Claude-Alain Boillat (pour N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :