1101
TRIBUNAL CANTONAL
P314.048800-160160
83
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 8 CC et 319 CO
Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal
de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec N., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 octobre 2015, le Tribunal de Prud'hommes
de l'arrondissement de Lausanne a dit que K.________ est reconnue
débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
18'834 fr. 80 bruts, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
février 2014, dont à
déduire les charges sociales et sous déduction d'un montant de 1'850 fr.
net payé à titre d'acompte (I), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (II) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens.
En droit, les premiers juges ont considéré en substance, en se
fondant en particulier sur les témoignages de trois anciens employés de
K., qu’un contrat de travail avait bel et bien été conclu entre les
parties, nonobstant le fait que le représentant de K. affirmait ne
jamais avoir employé N.________. Les juges ont ensuite estimé, sur la base
des déclarations des témoins et du décompte d’heures fourni par le
demandeur, que celui-ci avait effectué environ 641.6 heures entre
septembre et décembre 2013, puis ont admis que le contrat, dénoncé le
24 décembre 2013 après le fin du temps d’essai, avait pris fin le 31 janvier
2014 compte tenu du préavis d’un mois pour la fin d’un mois prévu par la
Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse
romande (ci-après : CCT). Sur la base d’un tarif horaire de 23 fr. 15 et d’un
calcul fondés sur la CCT, les juges ont finalement considéré que le
demandeur avait droit à un salaire de 18'834 fr. 80, sous déduction d’un
montant de 1'850 fr. net que le demandeur avait admis avoir reçu.
B.Par acte du 25 janvier 2016, K.________ a interjeté appel contre
ce jugement, en concluant à son annulation et au rejet de toutes les
conclusions de la demande déposée le 7 juillet 2014 par N.________.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- 3 -
1.K.________ est notamment active dans le domaine du
nettoyage. Q.________ en est l’unique administrateur.
2.Par courrier du 22 mai 2014, N., par l’intermédiaire du
syndicat Unia, a réclamé à K. le paiement de 22'450 fr. 42 à titre
de salaire pour son emploi entre septembre 2013 et janvier 2014, y
compris un délai de congé légal d'un mois.
3.Par courrier non daté, reçu le 17 juin 2014 par le syndicat
Unia, K., par l’intermédiaire de sa responsable des ressources
humaines, a rejeté les prétentions de N. au motif que celui-ci
n'aurait jamais travaillé pour elle.
4.Le 3 décembre 2014, à la suite de l’échec de la tentative de
conciliation et de la délivrance d’une autorisation de procéder, N.________
a déposé une demande simplifiée auprès du Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne, en concluant à ce que K.________ soit
condamnée à lui verser le montant de 22'450 fr 42 fr., avec intérêts à 5%
dès le 1
er
février 2014, à titre de salaire. A l’appui de ses conclusions, il a
invoqué l'existence d'un contrat oral de travail pour la période du 1
er
septembre 2013 au 31 janvier 2014.
Dans sa réponse du 6 février 2015, K.________ a conclu au rejet
de la demande avec suite de frais et dépens.
5.L'audience de jugement s'est tenue le 14 septembre 2015. A
cette occasion, N.________ a produit un décompte d'heures établi par ses
soins pour les mois de septembre à décembre 2013 et les parties ont été
entendues, de même qu’ [...], [...] et [...] en qualité de témoins.
E n d r o i t :
1.
-
4 -
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 276 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par
une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),
contre une décision finale de première instance rendue dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable.
1.2L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble
du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135).
2.Invoquant une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), l’appelante reproche aux premiers juges de lui
avoir imputé le fardeau de la preuve et soutient que les témoins entendus
ne seraient absolument pas crédibles.
2.1
2.1.1Le contrat de travail, au sens de l’art. 319 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), est celui par lequel une personne,
appelée « travailleur », s’oblige envers une autre, appelée « employeur »,
à fournir, dans un état de subordination, des services contre le paiement
d’un salaire, pendant une période déterminée ou indéterminée.
-
5 -
De cette définition ressortent quatre éléments constitutifs
essentiels : une prestation personnelle de travail ; la mise à disposition,
par le travailleur, de son temps pour une durée déterminée ou
indéterminée ; un rapport de subordination entre l’employeur et le
travailleur ; un salaire. S’il n’est pas possible de conclure à l’existence
d’un contrat de travail sur la base des faits constatés de manière
complète, la partie qui entendait déduire des droits d’un tel contrat devra
supporter l’échec de la preuve sur ce point ; ce sera le cas de celle qui
élevait des prétentions de salaire en alléguant avoir été liée à l'autre
partie par un contrat de travail (ATF 125 III 78 consid. 3b p. 80).
2.1.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non
seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit
à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF
129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient
pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur
contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur
des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 Il 289 consid.
2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées
des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle
qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne
fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II
127). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de
sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent
être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment
forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519
consid. 2a); il n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une
appréciation anticipée des preuves, refuser l'administration d'une preuve
supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa
conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6). Si
l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été
prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient donc
-
6 -
sans objet (ATF 137 III 268 consid. 3, 226 consid. 4.3; 118 II 147 consid.
3a).
2.2L'intimé affirme avoir conclu un contrat oral de travail avec
l'appelante et avoir travaillé pour cette dernière durant les mois de
septembre à décembre 2013, sans avoir été rémunéré complètement.
Q.________, administrateur unique de l'appelante, nie connaître la partie
adverse et, partant, l'existence d'un quelconque contrat de travail.
Comme les premiers juges, on doit admettre qu’un contrat de
travail a bel et bien été conclu entre les parties et ce au regard des
éléments suivants :
-Les trois témoins, entendus lors de l’audience de première
instance, ont déclaré avoir été engagés par l’appelante pour des périodes
allant de deux semaines à deux mois environ et ont confirmé que l’intimé
était déjà présent au moment de leur arrivée au sein de l’entreprise. Ils
ont affirmé avoir travaillé aux côtés de l’intimé à un moment ou l’autre de
leur engagement, notamment sur des chantiers à Morges, Lucens ou
Verbier.
-Contrairement aux allégations de l’appelante, il n’y a aucun
motif de douter de la crédibilité de ces témoins. En effet, il ne résulte pas
du dossier que ces personnes auraient des liens particuliers avec l’intimé.
On ne voit pas non plus quel pourrait être leur intérêt à mentir à ce
propos. Par ailleurs, leurs déclarations concordent sur les points essentiels.
Ainsi, tous ont affirmé avoir été engagés, pour un salaire horaire de 15 fr.,
par le dénommé [...] qui, selon l’administrateur de l’appelante, est bel et
bien l’un de ses chefs de chantier. Ils ont également pu donner des détails
par rapport aux chantiers sur lesquels ils ont œuvré, l’administrateur
ayant de son côté reconnu qu’il avait un chantier à Verbier sur un hôtel qui
se composait bel et bien de maisons avec des structures en bois.
-
7 -
-Enfin, la version de l’intimé concorde avec celle des trois
témoins et comporte des détails pertinents tendant à démontrer la
véracité de ses propos.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un
contrat de travail est établie, de sorte que la question de la répartition du
fardeau de la preuve ne se pose plus. Les critiques de l’appelante doivent
par conséquent être rejetées.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner le montant total
alloué à l’intimé, le chiffre retenu n’étant aucunement contesté et le
raisonnement y relatif étant tout à fait convaincant.
3.En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC.
S'agissant d'un litige de droit du travail dont la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 fr., le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimé n’ayant pas été
invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
-
8 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Basile Schwab (pour K.),
-Syndicat Unia, M. Peter Lukaj (pour N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 9 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :