1101
TRIBUNAL CANTONAL
P314.038030-160706
396
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juillet 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 34 CCT-SOR ; 45 al. 2 LAA, 66 al. 1 et 2 LAA ; 324b, 342 al. 2
CO
Statuant sur l’appel interjeté par I., à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 23 février 2016 par le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], défendeur, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 février 2016, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 29 mars 2016, le Tribunal de Prud’hommes
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement
la demande formée le 16 septembre 2014 par I.________ (I), dit que
Z.________ est le débiteur de I.________ d’un montant de 15'702 fr. 85, sous
déduction des charges sociales, ainsi que d’un montant de 1'077 fr. 95
net, le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juillet 2014 et sous déduction
d’un montant de 13'000 fr. net (II), rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (III), rendu le jugement sans frais ni dépens (IV) et arrêté
l’indemnité du conseil d’office de I.________ à 4'069 fr. 45, TVA et débours
inclus (V).
En droit, les premiers juges ont retenu que, durant l’année
2013, I.________ avait occasionnellement travaillé pour le compte de
Z.________ durant plusieurs semaines, sans pouvoir dire combien de temps
avait duré la relation contractuelle. Ils ont conclu qu’au moment de la
chute litigieuse sur le chantier de [...], au mois de novembre 2013,
I.________ travaillait au service de Z.________ et qu'il était soumis à la
Convention collective de travail du second œuvre romand (ci-après : CCT-
SOR). Sur la base du montant de 13'000 fr. que I.________ avait déclaré
avoir perçu de Z.________ et du tarif horaire de 25 fr. qui aurait été
convenu entre les parties, les premiers juges ont retenu que I.________
avait travaillé à raison de 520 heures (13'000 fr. / 25), représentant 63,5
jours. En appliquant le salaire horaire minimum fixé par la CCT-SOR, à
savoir 30 fr. 20 brut montant auquel s’ajoutaient les frais de repas à raison
de 17 fr. par jour, les magistrats ont arrêté le montant brut que I.________
aurait dû percevoir à 15'704 fr. en sus d’un montant de 1'079 fr. 50 à titre
d’indemnité pour les repas. Les premiers juges ont en revanche rejeté les
prétentions de I.________ pour la période consécutive à sa chute, au motif
qu'il n'était pas établi qu’elle fût constitutive d'un accident au sens
juridique du terme et qu'aucune pièce n'établissait d'incapacité de travail.
La survenance d'un accident n'étant pas établie, il n'y avait pas lieu de
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donner suite à la conclusion tendant à la remise d'une déclaration de
sinistre LAA par Z..
B.Par acte du 29 avril 2016, I. a déposé un appel contre
ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que Z.________ soit reconnu son débiteur d'un montant de 18'389 fr.
75, sous déduction des charges sociales, ainsi que d'un montant de 1'262
fr. 40 net, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2014 et sous
déduction d'un montant de 13'000 fr., et à ce qu’ordre soit donné à
Z.________ de remplir et remettre la déclaration de sinistre LAA de la SUVA.
Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Par ordonnance du 9 mai 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 29 avril 2016 dans la procédure d’appel qui l’oppose à Z.,
l’avocate Joëlle Druey étant désignée conseil d’office.
Z. n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.I.________ vit et travaille en Suisse depuis plusieurs années,
sans être au bénéfice d'une autorisation valable.
2.Z.________ est actif dans le domaine de la plâtrerie peinture.
Depuis le mois d'avril 2014, il est inscrit au Registre du commerce vaudois
en qualité d'associé gérant de la société B., au bénéfice de la
signature individuelle.
3.Dès le mois de juillet 2013, I. a travaillé de manière
sporadique pour Z.________ sur plusieurs chantiers, soit notamment à [...],
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à [...] et à [...], durant une période comprise entre quelques semaines et
quelques mois, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision la
durée des relations contractuelles.
4.a) À une date que I.________ situe le 27 novembre 2013, il a
chuté depuis une échelle, alors qu'il travaillait pour Z.________ sur le
chantier de [...].
b) Par courrier du 21 mai 2014, I., a demandé – par
l’intermédiaire de K. – à Z.________ de remplir le formulaire
d'accident de la SUVA, afin de permettre une prise en charge des frais
médicaux relatifs à la chute survenue en novembre 2013.
Le 22 mai 2014, I.________ a écrit à la SUVA pour lui demander
d’enregistrer sa chute survenue en novembre 2013 et l’ouverture d’un
dossier.
Le 1
er
mai 2014, I.________ s'est rendu à la Policlinique
médicale universitaire à [...] et s’est fait prescrire et délivrer du Tramal.
c) Le 23 juin 2014, I.________ a été entendu par un
collaborateur de la SUVA et a relaté les faits du mois de novembre 2013,
sur la base desquelles un rapport a été établi.
d) Il ressort d'un « extrait du dossier patients » établi le 8
septembre 2014 par la Direction médicale du CHUV que le demandeur a
été vu pour une consultation ambulatoire le 29 juillet 2014. Le document
indique notamment que le patient a consulté au motif suivant : « s/p
fracture Mason 1-2 du coude novembre 2013 négligée ». Les examens
radiologiques effectués ont révélé une « Arthrose débutante en regard
d'un cal vicieux de la tête radiale et sur la partie la plus médiane de
l'articulation huméro-cubitale ». Une arthrolyse arthroscopique du coude
gauche était envisagée.
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5 -
Par courrier du 24 mai 2015, le Dr J.________ a indiqué avoir
rencontré I.________ pour la première fois le 30 mars 2015 en relation avec
le handicap représenté par les séquelles post-traumatiques du membre
supérieur gauche. Il a attesté que les séquelles constatées ne pouvaient
être que les conséquences d'un traumatisme grave de l'avant-bras et de
l'articulation du coude.
- I.________ a introduit une procédure de conciliation le 10 juillet
Une audience de conciliation s’est tenue le 25 août 2014 en
présence des parties. La conciliation ayant échoué, I.________ s'est vu
délivrer une autorisation de procéder, le même jour.
6.a) Par demande formée le 16 septembre 2014, I.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Z.________ soit reconnu son
débiteur et lui doive la somme de 48'096 fr. brut et 1'394 fr. net, ceci sous
déduction du montant de 13'000 fr., pour la période du 1
er
juillet 2013 au
31 mars 2014, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2013 (I), à ce qu’il
soit constaté que Z.________ doit remplir et remettre la déclaration de
sinistre LAA de la SUVA, qu’il doit produire les fiches de salaire relatives à
la période s'étalant du 7 juillet 2013 au 31 mars 2014, de même que
fournir la preuve du paiement des cotisations aux assurances sociales (II
et III), étant précisé que I.________ réduisait ses conclusions dans la mesure
utile à
30'000 fr. afin de rester dans la compétence du Tribunal de Prud’hommes
(IV).
Par réponse du 24 novembre 2014, Z.________ a conclu au rejet
de la demande du 16 septembre 2014, sous suite de frais et dépens.
b) L’audience de jugement s’est tenue le 12 février 2015. À
cette occasion, les parties ont signé une convention dans le but de trouver
un accord tripartite avec la SUVA, la cause devant être reprise à la requête
de la partie la plus diligente.
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6 -
Par courrier du 22 juin 2015, I.________ a requis la reprise de la
cause.
c) Une deuxième audience de jugement s'est tenue le 19
octobre 2015 en présence des parties.
I.________ a déclaré avoir rencontré Z.________ en juin 2013 et
avoir travaillé pour lui de manière occasionnelle durant quatre mois et
demi, environ trois semaines sur quatre, pour un tarif-horaire convenu de
25 francs. I.________ a admis n'avoir jamais eu de certificat médical
d'incapacité de travail et n'avoir donc pas pu transmettre un tel document
à Z.. Il a encore expliqué avoir cessé de travailler pour Z.
ensuite de sa chute, avoir repris son activité durant quelques jours à fin
janvier 2014 et quelques jours en mars 2014, puis ne plus avoir été
contacté par Z.________ pour venir travailler.
Les témoins R., X., L.________ et M.________ ont
été entendus.
R.________ a notamment indiqué avoir rencontré I.________ lors
de rendez-vous de chantier qui se déroulaient à [...], qu’il situait sans
certitude au début de l’année 2014. Il a précisé qu’à cette époque,
I.________ travaillait sur ce chantier alors que lui-même était sur un autre
chantier. Le témoin a encore déclaré avoir entendu parler d’un accident
survenu sur le chantier de [...], un ouvrier prénommé [...] s’étant fracturé
les deux bras en tombant d’une échelle. Il a ajouté n’avoir pas entendu
parler d’autres accidents.
X.________ a notamment indiqué avoir vu I.________ travailler
quelques jours sur le chantier de [...], sans pouvoir préciser à quelle date.
Il n’a pas pu indiquer combien de temps I.________ avait travaillé pour
Z.________.
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L.________ a notamment déclaré qu’il connaissait I.________
depuis trois ou quatre ans et qu’il avait travaillé avec lui sur les chantiers
de [...] et sur celui de [...] durant plusieurs semaines. Le témoin a évoqué
un autre accident, également survenu sur le chantier de [...] et dans les
mêmes circonstances que celles de l’accident dont avait été victime
I., qui s’était produit quelques semaines auparavant. Il a situé
l’accident de I. vers l’hiver 2013, précisant qu'il n'avait pas assisté
à la scène, mais qu'il avait entendu un bruit. Il avait constaté que
I.________ était au sol. Ce dernier lui avait expliqué qu’il s’était fait mal au
bras, mais que cela allait, et avait refusé d'être emmené chez un médecin.
Le témoin avait alors téléphoné à Z.________ pour l'informer de cet
incident. Les parties s’étaient ensuite parlé au téléphone. I.________ était
resté sur le chantier jusqu'à la fin de la journée mais il n'avait pas continué
à travailler. Il n'était pas revenu travailler ensuite, le témoin ayant lui-
même cessé de travailler pour Z.________ peu de temps après. Il a recroisé
I.________ quelques fois par la suite et celui-ci lui avait dit qu'il avait
toujours mal mais que cela allait. Le témoin a encore ajouté que le
syndicat [...] l'avait contacté plusieurs mois après l'accident et qu'il avait
appris à ce moment-là que la santé de I.________ n'était pas bonne. Il avait
trouvé bizarre et inquiétant que I.________ ne se soit pas rendu plus
rapidement chez le médecin.
M.________ a déclaré avoir travaillé durant environ deux mois
avec I.________ sur le chantier de [...], ajoutant qu’ils avaient également
travaillé une à deux semaines ensemble sur le chantier de [...], avant
l’accident. Le témoin a ajouté que I.________ avait travaillé à [...] à la
même période que lui, mais sur un autre chantier, précisant qu’ils
faisaient les trajets ensemble depuis [...]. Il a estimé que I.________ avait
travaillé pour Z.________ durant « trois ou quatre mois, voire un peu plus ».
Il a indiqué ne pas être la victime de l’autre accident qui s’était produit sur
le chantier de [...]. Le témoin a encore indiqué avoir croisé I.________ par
hasard, en dehors du travail, deux à trois semaines après l’accident, et
avoir constaté que celui-ci ne pouvait plus bouger son bras.
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8 -
d) Une dernière audience de jugement s’est tenue le 22 février
2016, durant laquelle I.________ a confirmé ses conclusions, sous réserve
d'une conclusion nouvelle I
bis
tendant à faire constater qu’au moment de
l’accident qu’il avait subi alors qu’il se trouvait sur le chantier de [...], le 27
novembre 2013, I.________ était lié à Z.________ par un contrat de travail.
Z.________ a admis avoir employé I.________ mais uniquement
pour trois ou quatre jours, en mars 2014, sur le chantier de [...]. Il a
expliqué avoir versé à I.________ un montant en espèces de 200 fr. net par
jour et avoir mis un terme au contrat dans la mesure où l’intéressé ne lui
avait pas présenté de titre de séjour valable. Z.________ a admis qu'il
n'avait pas établi de fiche de salaire, ni ne l’avait déclaré aux assurances
sociales. Il a en revanche contesté que I.________ ait travaillé pour lui sur le
chantier de [...], ajoutant qu’il y avait bien eu un accident sur ce chantier
qui n’impliquait pas I.________ mais un ouvrier qui s’appelait [...].Z.________
a confirmé sa conclusion libératoire.
Les témoins E.________ et W.________ ont également été
entendus.
E.________ a notamment déclaré ne pas connaître I.________ et
ne jamais l’avoir vu sur le chantier de [...] ou sur celui de [...] sur lesquels
il avait lui-même travaillé en alternance durant au moins six mois en 2014.
Il a en outre indiqué n’avoir jamais entendu parler d’un accident survenu
sur le chantier de [...].
W.________ a notamment déclaré que I.________ avait travaillé
pour le compte de Z.________ en tant que sous-traitant de [...] SA, à des
périodes qu’il a situé à 2011 et 2012. Le témoin a ajouté avoir entendu
parler de la chute de I.________, qui – selon ce qui lui avait été rapporté –
s’était produite sur le chantier des [...], sans pouvoir dire à quelle période
et ajoutant qu’il s'agissait « d'un petit accident ».
-
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E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
- L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (ibid., n. 6 ad art. 310 CPC
; JdT 2011 III 43 et les références).
3.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir conclu, sur la
base d’une appréciation erronée des faits, qu’il n’aurait pas établi que la
chute qu’il avait subie en novembre 2013 constituerait un accident au
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10 -
sens juridique du terme. Il soutient que les éléments du dossier
permettraient de retenir qu’il a subi lors de cette chute une fracture au
bras gauche qui n'a pas été soignée correctement, que cette chute a
entraîné une incapacité de travail, dès lors qu'il ne pouvait plus bouger
son bras et n'était pas revenu travailler et que, si la durée de cette
incapacité de travail n'avait pu être démontrée par les pièces produites,
elle ne serait en tout cas pas inférieure à deux semaines. N'ayant pas
assuré l'appelant contre les accidents professionnels – en violation des
obligations découlant de l'art. 34 al. 1 de la
CCT-SOR –, l'intimé devrait être tenu de lui verser le salaire dû pendant
l'incapacité de travail, conformément aux art. 324a et 324b CO (Code des
obligations ; RS 220).
3.2
3.2.1L'accident se définit comme une atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.1]).
La preuve de l'incapacité incombe au travailleur (art. 8 CC ;
Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., 2014, p. 227 et réf.). Si un certificat
médical est le moyen de preuve usuel en la matière, la loi ne précise pas
comment doit être prouvée l'incapacité et un certificat médical ne
constitue pas le seul moyen de preuve possible de l'incapacité, laquelle
peut être établie par des témoignages ou par tout moyen de preuve
adéquat en vertu du droit de procédure (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat
de travail, 2
e
éd, n. 1.14 ad art. 324a CO ; Subilia/Duc, Droit du travail,
2010, n. 122 ad art. 324a CO).
3.2.2Selon l'art. 324b CO, si le travailleur est assuré
obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les
conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne
provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa
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personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations
d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au
moins du salaire afférent à cette période (al. 1). Si les prestations
d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre
celles-ci et les quatre cinquièmes (al. 2). Si les prestations d'assurance ne
sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant
cette période quatre cinquièmes au moins du salaire (al. 3).
La LAA institue notamment une telle assurance obligatoire
(Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341
du Code des obligations, n. 1 ad art. 324b CO ; Subilia/Duc, op. cit., n. 4 ad
art. 324b CO). Il en résulte que, sous réserve des hypothèses visées à l'art.
324b al. 2 et 3 CO, l'employeur est libéré de toute obligation de verser le
salaire en cas d'incapacité de travail due à un accident. La question de
savoir si, lorsque l'assureur refuse de servir les prestations, parce qu'il
conteste le bien-fondé de l'incapacité, une obligation renaît à la charge de
l'employeur est controversée et a été résolue par l'affirmative par la CREC
dans le cadre du régime dérogatoire de l'art. 324a al. 4 CO (CREC I
17 février 2009/91 ; voir les références sur la controverse doctrinale, in
Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., n. 14 ad art. 324 a/b CO p. 438).
Elle n'a pas à être examinée plus avant, dès lors qu'il n'existe en l'espèce
aucune décision de refus de la CNA/SUVA. En l’absence d’une telle
décision, il incombe au juge civil de statuer à titre préjudiciel sur
l’existence d’un accident ayant entraîné une incapacité de travail.
3.2.3Aux termes de l'art. 34 CCT-SOR, le travailleur est assuré
contre les accidents professionnels et non professionnels selon les
dispositions légales en vigueur (al. 1). La prime de l'assurance des
accidents professionnels est à la charge de l'employeur et celle des
accidents non professionnels à la charge du travailleur (al. 2). En cas
d'accident, l'employeur n'est pas astreint à verser des prestations pour
autant que les indemnités dues par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents (CNA/SUVA) couvrent au moins le pourcentage légal en
vigueur de la perte de gain encourue. Si les prestations assurées sont
inférieures, l'employeur est tenu de payer la différence entre celles-ci et le
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pourcentage légal prévu (al. 3). Si la CNA/SUVA exclut ou réduit ses
indemnités journalières pour les dangers extraordinaires et les entreprises
téméraires au sens des articles correspondants de la LAA, l'obligation de
l'employeur relative au salaire dépassant le gain maximum CNA/SUVA et
aux jours de carence est réduite dans la même proportion (al. 4). Le laps
de temps s'écoulant entre l'accident et le début de l'indemnisation par la
CNA/SUVA (jours de carence) doit être payé par l'employeur au taux
d'indemnisation prévu par la CNA/SUVA, ceci pour les accidents
professionnels et non professionnels. S'agissant d'un salaire de
l'employeur et non d'une prestation de tiers, le paiement des jours de
carence est soumis aux cotisations sociales (part employeur et retenues
sociales) (al. 5). L'obligation de verser le salaire conformément aux art.
324a et 324b CO est ainsi remplie (al. 6).
3.2.4 Les travailleurs et entreprises énumérées à l'art. 66 al. 1 et 2
LAA (loi fédérale sur l'assurance accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) –
ce qui est le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 66 al. 1 let. b LAA – sont
assurés à titre obligatoire et de manière automatique par la loi.
L'employeur ne déclare pas à la CNA/SUVA des travailleurs
individuellement, mais la masse des salariés sur lesquels sont perçues les
primes. Si l'employeur ne déclare pas le salaire d'un travailleur, celui-ci est
tout de même assuré de par la loi. L'employeur s'expose –
indépendamment d'éventuelles sanctions pénales (art. 112 ss LAA) – au
paiement de primes spéciales selon l'art. 95 LAA (Frésard/Moser-Szeless,
in Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht XIV, 3
e
éd, n°
676 p. 1081 ; Subilia/Duc, op. cit., n. 18 ad art. 324b CO). Le rapport
d'assurances avec la CNA/SUVA découlant de la loi, l'éventualité de
lacunes dans la couverture d'assurance est ainsi exclue (Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n°693 p.1084).
3.3
3.3.1En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait
chuté sur le chantier de [...], durant le mois de novembre 2013, alors qu'il
œuvrait au service de l'intimé.
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Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et dès lors
que l’appelant est assuré automatiquement et de par la loi auprès de la
CNA/SUVA en cas d'accident, c'est cette assurance qui devra couvrir les
conséquences de cet accident, sous réserve des deux premiers jours non
indemnisés par l'assurance-accidents, pour lesquels l'intimé doit verser le
80% du salaire. L'intimé est libéré pour le surplus.
3.3.2Il convient encore de déterminer si, pour cette période limitée
de deux jours, l'appelant a établi à satisfaction de droit avoir subi une
incapacité de travail en relation de causalité avec la chute, à savoir si
cette atteinte a compromis sa santé physique, ce que l'on ne saurait nier
du seul fait que les témoins entendus n'ont pas pu confirmer de lésions
visibles, et si cette atteinte a entraîné une incapacité de travail.
Selon les déclarations des témoins L.________ et M.________
l’appelant s’est fait mal au bras en chutant d’une échelle et il n’est pas
revenu travailler après l’accident. M.________ a encore indiqué que deux à
trois semaines après l’accident, il avait croisé l’appelant par hasard et que
ce dernier ne pouvait plus bouger le bras.
Il ressort en outre des pièces du dossier que l’appelant s’est
rendu à la Policlinique médicale universitaire le 1
er
mai 2014 et a obtenu
une ordonnance pour du Tramal. À la lecture d’un rapport du CHUV daté
du 26 août 2014, on constate que le 29 juillet 2014, l'appelant a été admis
en consultation ambulatoire pour une fracture Mason 1-2 du coude
survenue en novembre 2013, négligée. Un examen radiologique a révélé
une arthrose débutante en regard d'un cal vicieux de la tête radiale et sur
la partie la plus médiane de l'articulation huméro-cubitale. Une arthrolyse
arthroscopique du coude gauche était envisagée. Enfin, le certificat
médical du Dr J.________ – certes établi bien postérieurement – corrobore
que les séquelles dont souffre l'appelant ne pouvaient être que les
conséquences d’un traumatisme grave de l’avant-bras et l’articulation du
coude gauche et que ces séquelles entraînaient une impotence
fonctionnelle clinique et des blocages articulaires sévères ne permettant
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pas à l’appelant de reprendre une activité professionnelle, même en
dehors des métiers du bâtiment.
Sur la base de ces éléments, on peut retenir que la chute est
établie, qu'elle a entraîné des douleurs, que l'appelant n'est plus revenu
travailler, à tout le moins les deux ou trois semaines suivantes, et qu'il ne
pouvait plus bouger le bras, en raison d’une fracture qui n’a pas été
soignée. L'incapacité de travail consécutive à la chute est ainsi avérée
pour les deux jours directement indemnisables par l'intimé.
3.3.3Les premiers juges ont retenu un salaire horaire de 30 fr. 20
brut
qui n'est pas contesté. À raison de 8,2 heures par jour, cela représente
(8,2 x 2 x 30 fr. 20) 495 fr. 30 brut, auquel s'ajoute un montant net de
34 fr. (2 x 17 fr.) à titre d'indemnités pour les repas selon l'art. 23 CCT-
SOR.
L'appel doit être admis dans cette mesure et le jugement
réformé en ce sens qu'il est dû à l'appelant un montant brut de 16'198 fr.
15 (15'702 fr. 85 selon jugement + 495 fr. 30) et un montant net de 1'111
fr. 95 (1’077 fr. 95 selon jugement + 34 fr.), le tout avec intérêts à 5% l'an
dès le 10 juillet 2014, sous déduction d'un montant de 13'000 fr. net.
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15 -
4.1L'appelant conclut enfin qu'ordre soit donné à l'intimé de
déclarer son cas auprès de la SUVA.
4.2L’art. 45 LAA dispose que le travailleur peut aviser directement
l'assureur de l'accident (al. 1). L'employeur doit aviser sans retard
l'assureur dès qu'il apprend qu'un assuré de son entreprise a été victime
d'un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou le décès (al. 2).
Aux termes de l'art. 342 al. 2 CO, si des dispositions de la
Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle
imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public
susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie
peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. Tel
peut être le cas de règles des assurances sociales, comme la LAA, le
devoir d'annonce auprès de la CNA/SUVA par l’employeur découlant de
celui d'assurer la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité du
travailleur au sens de l'art. 328 al. 1 CO (Subilia/Duc, op. cit., n. 6 ad
art. 342 CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 8 ad art. 342 CO).
4.3En l’espèce, l’appelant peut aviser directement l'assureur de
l'accident, en vertu de l'art. 45 al. 1 LAA. Il conserve cependant un intérêt
à ce qu'il soit donné suite à sa conclusion et a en particulier un intérêt
digne de protection à ce que son statut juridique par rapport à l'assureur
accident et les devoirs de l'intimé qui en découlent soient clarifiés, dans la
mesure où ce dernier a en l'espèce omis tant d'assurer l'appelant que
d'entreprendre la moindre démarche d'annonce de l'accident, alors même
qu'un tel accident était avéré. L’appel doit être admis sur ce point
également.
5.
5.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que Z.________ est le débiteur de I.________
- 16 -
d'un montant de 16'198 fr. 15, sous déduction des charges sociales, ainsi
que d'un montant net de 1'111 fr. 95, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le
10 juillet 2014, sous déduction d'un montant de 13'000 fr. net. Z.________
doit en outre remplir et remettre la déclaration de sinistre LAA de la SUVA.
Le sort des dépens de première instance peut être confirmé.
5.2Le conseil d’office de l’appelant a droit à une rémunération
équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.
122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste d’opérations produite le 1
er
juillet 2016, l’avocate
Joëlle Druey a indiqué avoir consacré 3,9 heures à ce mandat, ce qui peut
être admis. Il en va de même s’agissant des débours annoncés à hauteur
de 45 fr. 20. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art.
2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 702 fr.,
montant auquel s’ajoutent les débours par
45 fr. 20, et la TVA (8%) sur le tout par 59 fr. 45, soit un total de 806 fr. 65
que l’on peut arrondir à 807 francs. Cette indemnité sera payée si
l’avocate Joëlle Druey rend vraisemblable que les dépens alloués (cf.
consid. 5.4 infra) ne peuvent pas être obtenus (art. 4 RAJ).
5.3La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c
CPC.
5.4L’appelant obtient gain de cause s’agissant de l’obligation faite
à l’intimé de remplir et remettre la déclaration de sinistre LAA à la SUVA et
s’agissant de son incapacité de travail reconnue, consécutive à son
accident du mois de novembre 2013, mais il n’obtient que partiellement
gain de cause s’agissant de la quotité de ses prétentions. Il a dès lors droit
à des dépens réduits de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à
1’000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimé (art.
95, 96 et 106 al. 1 CPC).
-
17 -
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et III de
son dispositif :
II.dit que Z.________ est le débiteur de I.________ d'un
montant de 16'198 fr. 15 (seize mille cent nonante-huit
francs et quinze centimes), sous déduction des charges
sociales, ainsi que d'un montant net de 1'111 fr. 95 (mille
cent onze francs et nonante-cinq centimes), le tout avec
intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2014, sous déduction
d'un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) net.
III. Z.________ doit remplir et remettre la déclaration de
sinistre LAA de la SUVA.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'indemnité d'office de Me Druey, conseil de l'appelant, est
fixée à
807 fr. (huit cent sept francs), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. L'intimé Z.________ doit verser à l'appelant I.________ la somme
de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
-
18 -
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juillet 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Joëlle Druey (pour I.),
-M. Z.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :