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TRIBUNAL CANTONAL
P314.012031-141977
598
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffier :M.Tinguely
Art. 341 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec S., à [...], demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 septembre 2014, notifié le 9 octobre 2014,
le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Côte a dit que la
société N.________ est la débitrice du demandeur S.________ et lui doit le
paiement immédiat de la somme de 5'632 fr. 80, sous déduction des
retenues légales (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II)
et a rendu la décision sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’accord selon
lequel les parties mettaient un terme à leurs rapports de travail dès le 31
août 2013 était nul, en application de l’art. 341 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). L’intimé avait dès lors droit au
paiement de son salaire jusqu’à la fin de son délai de congé, à savoir
jusqu’au 30 septembre 2013.
B.Par acte du 4 novembre 2014, N.SA, par
l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel à l’encontre du jugement
précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que les conclusions prises par S. à son encontre devant le Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de la Côte soient rejetées.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse N.________ SA a pour but social de fournir des
prestations de transports ferroviaire et routier sur la base de concessions
octroyées par la Confédération ou d’autorisations délivrées par le canton.
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3 -
2.Par contrat individuel de travail conclu les 30 septembre et 4
octobre 2011, la défenderesse a engagé, pour une durée indéterminée, le
demandeur S., né le [...], comme chauffeur d’autobus dès le
1
er
octobre 2011. Le contrat prévoyait une durée de travail hebdomadaire
de 41 heures, un lieu de travail à [...] et un salaire mensuel brut de 5'118
fr. versé 13 fois l’an, auquel s’ajoutait une indemnité mensuelle de
résidence s’élevant à 231 fr. 20.
3.Par courriel du 13 mai 2013, le demandeur a avisé [...],
directrice des ressources humaines de la défenderesse, qu’il entendait
diminuer son temps de travail à 50% dès que possible, annonçant à défaut
sa démission pour le 30 septembre 2013.
Le 6 juin 2013, [...] a répondu au demandeur qu’il pourrait
réduire son taux d’activité en respectant le délai de résiliation contractuel
de trois mois et moyennant qu’il exerce son activité à 100% une semaine
sur deux.
Le même jour, le demandeur a fait part de son accord au sujet
d’un travail une semaine sur deux, et cela de suite.
4.Par courriel du 7 juin 2013 à [...], chef du secteur « route » de
la défenderesse, le demandeur a requis de pouvoir prendre ses vacances
et de recevoir son treizième salaire, ceci afin de couvrir un montant de
2'356 fr. 90 qu’il devait rembourser à la défenderesse à la suite
d’encaissements de titres de transport vendus à la clientèle.
5.Un entretien a eu lieu le 20 juin 2013 entre le demandeur et la
défenderesse, représentée à cette occasion par [...] et [...].S. a
alors réitéré sa demande tendant à percevoir son treizième salaire. Il a
réclamé en outre le paiement d’heures supplémentaires. Les parties ne
sont pas parvenues à trouver un accord.
Par courrier recommandé du même jour, le demandeur, se
référant à l’entretien précité, a signifié à l’appelante sa démission pour le
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4 -
30 septembre 2013. Il précisait que celle-ci tenait compte « de 3 mois de
délais de résiliation (sic) ».
- Selon un certificat médical établi le 26 juin 2013 par Dr [...], à
[...], l’intimé s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 24 juin
7.Par courrier du 1
er
juillet 2013, l’appelante a pris acte de la
démission du demandeur.
8.Par certificat médical du 10 juillet 2013, Dr [...] a prévu une
reprise du travail à 100% dès le 4 août 2013, puis a réduit ce taux à 50%
par un nouveau certificat daté du 19 juillet 2013.
9. Le 20 juillet 2013, le demandeur a écrit notamment ce qui suit
dans un courriel à [...] : « De principe je suis d’accord avec votre
proposition pour fin août 2013 pour autant que les intérêts de deux parties
sont sauvegardées (sic) ».
Le 4 août 2013, le demandeur a contacté [...] par téléphone et
lui a confirmé sa volonté de mettre fin aux rapports de travail au 31 août
2013. Il a été convenu à cette occasion que [...] le renseignerait
prochainement sur son droit aux vacances et aux jours de repos ainsi
qu’au solde de minutages en tenant compte d’une fin de contrat au 31
août 2013. L’intimé a au surplus annoncé qu’il serait en vacances à
compter du 5 août 2013.
Par courrier du 30 août 2013, [...] a pris acte de la volonté du
demandeur de ne pas reprendre son activité de chauffeur et de mettre fin
à sa collaboration dès le 31 août 2013.
10. Le 2 septembre 2013, le demandeur a requis de la
défenderesse qu’elle lui remette sa prestation de libre passage LPP (loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
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invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), un certificat de travail ainsi que
ses fiches de salaire manquantes.
Le 9 septembre 2013, la défenderesse a remis au demandeur
un certificat de travail, faisant état de la fin des rapports de travail au 31
août 2013.
Par courriel du 17 septembre 2013, le demandeur a demandé
à la défenderesse de transmettre à son fonds de prévoyance une
confirmation de la date de sortie.
Par courriel du 25 septembre 2013, le demandeur a réclamé à
la défenderesse le versement de son salaire pour le mois de septembre
Le 30 septembre 2013, la défenderesse a payé au demandeur
un montant de 751 fr. 85 correspondant à son treizième salaire, calculé
pro rata temporis sur huit mois, sous déduction d’un minutage négatif de
44.78 heures et de diverses retenues non contestées par le demandeur.
11. Le 1
er
décembre 2013, S.________ a déposé une requête de
conciliation à l’encontre de N.________ SA auprès du Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte. La conciliation n’ayant pas abouti, l’intimé
s’est vu délivrer une autorisation de procéder en date du 7 janvier 2014.
Par acte du 19 mars 2014, S.________ a ouvert action auprès du
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Côte, concluant au
paiement d’un montant brut de 27'368 fr. 50 correspondant aux salaires
des mois de septembre à décembre 2013 (4 x 5'453 fr. 70) ainsi qu’au
treizième salaire pour l’année 2013 (5'453 fr. 70).
Par réponse du 16 avril 2014, N.________ SA a conclu au rejet
de la demande.
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13.Une audience s’est tenue le 23 septembre 2014 en présence
des parties, la défenderesse étant représentée par H.. [...] y a été
entendu en qualité de témoin et a déclaré notamment ce qui suit :
« S. a démissionné pour la fin septembre 2013. Ensuite
d’explications qu’on a eues avec lui, les parties ont souhaité
mettre un terme à leurs rappotrs de travail au 31 juillet 2013.
Aucune ne poussait plus que l’autre, si oui c’était plutôt [...]
[ndlr : N.________ SA]. Je précise que c’était quand même d’un
commun accord.
Peu après sa démission, soit vraisemblablement fin juin,
S.________ nous a présenté un certificat médical. Sauf erreur, le
20 juillet j’ai reçu un courriel de sa part confirmant qu’il
acceptait la proposition de fin des rapports de travail au 31
août 2013. Mais autrement, il n’y a plus eu de contact avec
S., à part qu’il nous informe qu’il sera en vacances dès
le 5 août 2013.
Dans un premier temps, le certificat médical indiquait qu’il y
avait une reprise du travail à 100% dès le 4 août 2013, puis,
dans un certificat médical ultérieur, la reprise était fixée à
50%. C’est l’entreprise qui a, à ce moment-là, proposé à
S. de mettre un terme au contrat de travail au 31 août
- Nous lui avons indiqué combien de jours de congé lui
restaient à prendre et l’avons libéré de son obligation de
travailler dès le 5 août 2013. Ce n’est pas le demandeur qui a
insisté pour mettre fin aux rapports de travail prématurément.
C’est déjà nous qui avions proposé le 31 juillet.
Pour répondre à H., je me souviens que S. nous
avait demandé une réduction de temps à 50% pour qu’il puisse
se consacrer à son activité d’indépendant. Nous avions eu un
entretien à trois, soit moi, H.________ et S., avant sa
démission. Il voulait également qu’on lui règle ses heures
supplémentaires, sa part au 13
ème
salaire et qu’on lui solde ses
vacances entièrement. Nous n’avons pas donné suite à sa
demande et il nous a donné sa démission dans les jours
suivants.
Je ne me souviens plus si l’on est revenu après le mois de juin
sur son désir de travailler à 50% comme indépendant et s’il
nous a demandé de quitter plus tôt l’entreprise pour pouvoir le
faire.
Pour répondre à H., S.________ a dit lors de l’entretien
précédant sa démission, et a écrit qu’il n’avait plus confiance
dans l’entreprise. Je ne suis pas certain qu’il ait dit qu’il ne
voulait plus revenir au travail.
Pour répondre à H., S. a laissé entendre lors de
l’entretien du 20 juin 2013 qu’une incapacité de travail pouvait
survenir. J’ai ressenti cela comme une menace.
Les chauffeurs de bus de l’entreprise doivent travailler 41
heures par semaine, sur le nombre de semaines de travail
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effectives, donc en fonction du nombre de semaines de
vacances. »
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions portaient sur un montant de 27'368 fr. 50, l’appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) L’appelante conteste dans un premier moyen l’opinion des
premiers juges selon laquelle l’application de l’art. 341 al. 1 CO justifierait
de prononcer la nullité de l’accord des parties de mettre un terme aux
rapports de travail le 31 août 2013. Il serait faux de considérer, d’une part,
que l’intimé n’avait aucun intérêt à mettre fin aux rapports de travail au
31 août 2013 et que, d’autre part, l’appelante n’avait fait aucune
concession. Elle soutient à cet égard que, l’intimé souhaitant débuter au
plus vite une activité indépendante, la résiliation anticipée des rapports de
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travail lui permettrait d’obtenir plus rapidement sa prestation de libre
passage LPP et de disposer ainsi des liquidités nécessaires au
développement de son activité indépendante.
b) Aux termes de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas
renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de
celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou
d’une convention collective.
Un accord sur la résiliation d’un rapport de travail est
admissible, dans la mesure où il ne tend pas à éluder de manière évidente
les dispositions légales impératives relatives à la protection du travailleur
contre les licenciements. L’art. 341 al. 1 CO n’interdit que la renonciation
unilatérale (du travailleur), mais ne fait pas obstacle à une transaction, par
laquelle les deux parties renoncent à des prétentions et clarifient ainsi
leurs relations réciproques (ATF 119 II 449 c. 2a ; ATF 118 II 58 ;
TF 4A_103/2010 du 16 mars 2010 c. 2.2 et 4C.390/2005 du 2 mai 2006 c.
3.1). L’accord sur la cessation des rapports de travail n’est soumis à
aucune forme particulière (art. 115 CO). Il peut intervenir par actes
concluants. L’accord de résiliation par actes concluants doit toutefois être
admis avec retenue (TF 4C.230/2005 du 1
er
septembre 2005 c. 2 et TF
4C.27/2002 du 19 avril 2002 c. 2).
Lorsque l’accord fixe la fin des rapports contractuels à une
échéance antérieure à l’expiration du délai de résiliation, il fait de surcroît
perdre au travailleur une partie de son droit au salaire. Selon l’expérience
générale de la vie, un travailleur ne renonce pas à un tel avantage sans
contre-prestation. L’accord de résiliation nécessite une justification qui
prend en compte les intérêts du travailleur (TF 4C.230/2005 du 1
er
septembre 2005 c. 2 avec réf.).
Par conséquent, il convient d’examiner l’importance pour le
travailleur que représente l’hypothétique renonciation de l’employeur.
Dans chaque cas, il doit être procédé à une pesée des intérêts, afin de
déterminer si les droits auxquels les deux parties ont renoncé sont
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approximativement de valeur équivalente. La présomption selon laquelle
la résiliation consensuelle des rapports de travail correspond à la volonté
du travailleur doit être admise de manière restrictive. Selon les règles de
la bonne foi, l’employeur ne peut considérer qu’un tel accord correspond à
la volonté du travailleur que s’il résulte d’un comportement sans
équivoque et ne présente aucun doute. Lorsqu’une volonté concordante
de mettre fin aux rapports de travail est établie, pour autant que l’accord
contienne une renonciation du travailleur à des prétentions
impérativement protégées, sa validité présuppose qu’il constitue une
véritable transaction par laquelle les deux parties font des concessions
réciproques (TF 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 c. 4.1, JT 2012 II 205 et
les réf. cit.).
Une renonciation contraire à l’art. 341 CO est entièrement
nulle et ne produit aucun effet. Le travailleur peut donc faire valoir ses
prétentions nonobstant sa renonciation (Wyler, Droit du travail, Berne
2014, p. 268).
c) En l’espèce, comme le relève l’appelante, il n’est pas exclu
que l’intimé ait eu un intérêt à ce que les relations de travail prennent fin
le 31 août 2013. Une fin anticipée des relations de travail lui permettait en
effet d’obtenir immédiatement la disposition de sa prestation de libre
passage LPP et de débuter un mois plus tôt l’activité indépendante qu’il
projetait d’entreprendre.
Cependant, on ne voit pas en quoi l’avancement de la date de
fin des rapports de travail constituait une concession de la part de
l’appelante, qui, au contraire, se voyait de la sorte libérée de l’obligation
de rémunérer le travailleur alors que celui-ci était en incapacité partielle
de travailler. Quant au transfert de la prestation de libre passage LPP, il
était sans effet sur la situation de l’employeur.
La nullité de l’accord portant sur une fin anticipée des rapports
de travail au 31 août 2013 ne saurait en conséquence être remise en
cause par le biais de ce premier moyen, de sorte qu’il doit être rejeté.
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4.a) L’appelante fait ensuite valoir que l’intimé aurait commis un
abus de droit en convenant, dans un premier temps, de renoncer à son
salaire de septembre 2013, puis en réclamant celui-ci dans un second
temps, alors que l’écoulement du temps excluait qu’il fournisse ses
prestations pour cette période.
b/aa) Selon l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.
Cette disposition constitue une règle de droit matériel que le juge doit,
dans toutes les instances, appliquer d’office lorsque les circonstances de
nature à créer ou à éteindre un droit en application de cette règle sont
alléguées et prouvées conformément à la procédure applicable (ATF 133
III 497 c. 5.1 ; ATF 137 V 82 c. 5.6).
Seule une atteinte portée délibérément et de mauvaise foi aux
droits privés d’une partie constitue l’exercice abusif d’un droit. Ainsi,
l’ordre juridique ne réprouve le fait de venire contra factum proprium que
si le comportement antérieur a motivé une confiance digne d’être
protégée et a déterminé des actions qui, vu la nouvelle situation,
entraînent un dommage (ATF 127 III 506 c. 4a) ; tel est le cas par exemple
lorsqu’un cocontractant ayant proposé une convention contraire à des
règles impératives, dans son propre intérêt et en connaissance de
l’invalidité, invoque ensuite sa nullité (ATF 133 III 61 c. 4.1). La partie qui
reproche à l'autre un abus de droit doit en tout état de cause prouver les
circonstances particulières qui, dans le cas concret, autorisent à retenir
que l'invalidité de la convention est invoquée de façon abusive (ibidem).
bb) En droit du travail, le travailleur est en demeure (art.
102ss CO) s’il n’exécute pas sa prestation de travail sans être empêché
par un motif reconnu. L’employeur peut alors refuser de payer le salaire
(art. 82 CO). Quant à la demeure de l'employeur, elle suppose en principe
que le travailleur ait offert ses services (ATF 135 III 349 c. 4.2 ; ATF 115 V
437 c. 5a ; TF 4C.189/2005 du 17 novembre 2005 c. 3.3). Le travailleur ne
peut toutefois se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque
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l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai
de congé (ATF 135 III 349 c. 4.2 ; ATF 118 II 139 c. 1a p. 140) ou lorsqu'il
n'aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte (TF
4C.346/2005 du 29 novembre 2005 c. 3.1 ; TF 4C.155/2006 du 23 octobre
2006 c. 5.2 ; Portmann, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 324 CO).
c) En l’espèce, la nullité de l’accord selon lequel le contrat
aurait dû prendre fin le 31 août 2013 a pour effet que le contrat de travail
a perduré jusqu’au 30 septembre 2013. Il ressort toutefois des
déclarations du témoin [...] recueillies lors de l’aS.________ a été libéré de
son obligation de travailler dès le 5 août 2013, alors qu’il était déjà en
incapacité partielle de travail à cette date.
Dans ces circonstances, il n’était pas tenu d’offrir à nouveau
ses services et il n’y a pas d’abus de droit à ne se prévaloir de la nullité de
l’accord qu’à l’issue du contrat de travail. Aucun élément au dossier ne
permet en effet de retenir que l’intimé connaissait dès le départ la nullité
de l’accord et qu’il aurait tardé à s’en prévaloir dans le seul but d’obtenir
le salaire du mois de septembre 2013 sans avoir à fournir de prestation de
travail.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
- Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
S'agissant d’une cause relevant du droit du travail, dont la
valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais
judiciaires (art. 114 let. c CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant
pas été invité à se déterminer.
-
12 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me [...], (pour N.)
-M. S.
-
13 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Côte
Le greffier :