Composition : M.C O L O M B I N I , président
M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 336 al. 1 let. d, 336 al. 2 let. a et 336a al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D.________, à
Clarens, demandeur, contre le jugement rendu le 22 décembre 2014 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec M.________SA, à Lausanne, défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2013, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour complément d’instruction et nouveau jugement.
Dans sa réponse du 4 mai 2015, M.________SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à l’allocation de dépens de
première instance.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La société M.________SA, à Lausanne, a pour but social la
« fabrication, vente, réparation et entretien de tout système de fermeture
roulant, de stores à lamelles, moustiquaires et toiles de tentes ».
salaire et 5 semaines de vacances, nous demandons la même chose
vu que nous effectuons le même travail. ».
Le 4 octobre 2012, le directeur H.________ a répondu aux sept
employés en ces termes :
« Nous revenons sur votre refus de travailler survenu en date du 1
er
octobre 2012.
Les raisons évoquées dans votre lettre du 1
er
octobre 2012 sont en
premier lieu le versement d’un 13
ème
salaire ainsi qu’une 5
ème
semaine de vacances à partir de 50 ans, en second lieu – ceci n’a
pas été évoqué lors de nos entretiens – la remise en état de nos
ateliers.
-
10 -
20.Le 17 juillet 2014, D.________ a retiré sa conclusion I relative à
la délivrance d’un certificat de travail, ce document lui ayant été remis de
façon satisfaisante par M.________SA dans l’intervalle.
21.Les audiences de jugement ont eu lieu les 9 juillet 2014, 12
novembre 2014 et 11 décembre 2014.
Les témoins suivants ont été entendus le 9 juillet 2014 :
-
T1., secrétaire syndical d’X., a déclaré que
D.________ l’avait contacté en septembre 2012 afin de lui faire part de
plusieurs points d’insatisfaction concernant son travail et celui de ses
collègues. Il lui avait conseillé d’écrire une lettre collective à son
employeur et l’avait renvoyé à T5.________ qui s’occupait du secteur de
l’artisanat et du bâtiment. Son rôle s’étant arrêté là, il ne pouvait pas dire
si D.________ était le leader de la contestation.
-
T2.________ a déclaré qu’il avait travaillé pour le compte de
M.SA pendant une quinzaine d’années en tant que monteur de
stores, avec une interruption de 18 mois entre 2006 et 2008. Il avait été
licencié avec effet immédiat au 31 janvier 2013 au motif qu’il aurait fraudé
concernant ses heures de travail. L’affaire s’était soldée par la signature
d’une convention judiciaire en juin 2014. Il avait retrouvé un emploi
immédiatement après son licenciement. En octobre 2012, D. avait
convaincu les autres travailleurs d’entamer des démarches syndicales. Si
D.________ n’avait pas été là, il n’y aurait peut-être pas eu d’intervention
du syndicat, mais dite intervention s’était finalement révélée positive. A
son avis, le motif de la résiliation du contrat de D.________ était en rapport
avec ses démarches syndicales et l’intéressé avait été renvoyé sans motif
apparent, alors que la société avait engagé quelqu’un au même moment,
un certain G., qui n’avait que quelques mois d’expérience.
D. avait été licencié en même temps qu’un autre employé,
Q.________, qui était régulièrement employé de la société et renvoyé
durant la période creuse. Lors de son licenciement, il n’avait pas constaté
de période creuse. Il ne se rappelait pas d’une remarque particulière de la
-
11 -
direction vis-à-vis de D.________ quant à son implication. Les travailleurs
avaient tous des tâches similaires, même s’ils n’avaient pas tous la même
expérience.
-
T3.________ a déclaré qu’il travaillait depuis douze ans en
qualité de storiste pour le compte de M.SA. Il était toujours
employé de la société. Il n’avait pas envie de témoigner car il n’était pas
aussi proche de D. que d’autres travailleurs. Il ignorait si
D.________ avait joué un rôle particulier et qui avait contacté le syndicat.
On lui avait proposé de se syndiquer en octobre 2012, mais il avait ensuite
refusé de payer les cotisations. Il ne se souvenait pas d’une agitation
particulière dans l’entreprise ni d’un communiqué de presse produit par
X.. Il se souvenait que M. C. (réd. : le contremaître) lui
avait expliqué que des licenciements étaient nécessaires en raison d’une
baisse de travail et que cela avait suscité des discussions entre lui et
T2.. Il ne connaissait toujours pas les raisons du licenciement de
D..
Les témoins suivants ont été entendus le 12 novembre 2014 :
-
T4.________ a déclaré qu’il travaillait depuis dix-huit ans en
qualité de storiste pour le compte de M.SA. Il travaillait toujours
pour la société. Il n’était pas souvent avec D.. Il se souvenait
qu’une personne avait été engagée juste avant que D.________ ne soit
licencié et qu’à l’époque où l’accord sur conflit collectif de travail avait été
conclu, deux personnes avait été licenciées, dont son beau-frère
Q.. La personne engagée juste avant le licenciement de D.
travaillait actuellement encore pour la société et il n’avait pas de souvenir
que cette personne soit sortie momentanément de la société début 2013.
Il était fréquent que les gens arrêtent de travailler avant la fin de l’année,
car le volume d’activité diminuait. Le patron reprenait les gens après
l’hiver. Il ne se souvenait plus si c’était D.________ ou T2.________ qui avait
eu l’idée de faire intervenir le syndicat. Lorsqu’il s’était affilié à X.,
c’était D. qui avait les papiers à signer. Le patron ne savait pas
que les employés discutaient avec X.________ et il aurait été mieux de
-
12 -
discuter d’abord avec lui avant de faire une grève. Il y avait chaque année
une période creuse en automne et il y avait actuellement une baisse pour
le mois de novembre. Il ne savait pas si D.________ avait été licencié à la
suite de ses revendications.
-
T5.________ a déclaré qu’il avait été secrétaire syndical
auprès d’X.________ du 1
er
octobre 2011 au 31 août 2014. Il était
actuellement sans emploi. Il était intervenu dans la procédure de
consultation concernant M.SA et la personne qui l’avait contacté
au départ était D.. Il avait géré le dossier pendant tout le litige,
sous la supervision de T6.. A son avis, D. avait clairement
été licencié en raison de son activité syndicale et H.________ considérait
que D.________ était l’un des meneurs du conflit, ce qu’il avait d’ailleurs
très clairement dit lors d’un entretien de conciliation, sauf erreur le
deuxième jour de grève au mois de novembre 2012. Le contremaître
C.________ avait été malhonnête avec les employés en leur disant qu’ils
étaient dans le collimateur.
-
T6., secrétaire régional d’X., a déclaré qu’il
avait été actif dans le cadre de négociations entre X.________ et
M.SA en octobre et novembre 2012. Les employés étaient entrés
en contact avec X. par l’intermédiaire de D.. Celui-ci était
dès le début le moteur des revendications. Le syndicat X. avait été
contacté après le 1
er
octobre 2012 et il avait pris contact avec l’employeur
pour discuter de la situation avant la première grève du 8 novembre 2012.
La situation dans l’entreprise était très conflictuelle. Le contremaître
C.________ était très violent dans les paroles et il lui était arrivé à plusieurs
reprises de cibler D.________ en le prenant à part, en l’invectivant et en
mettant la faute de la situation sur lui. La première altercation avait eu
lieu au mois d’octobre 2012 et la seconde au cours du débrayage du 8 ou
du 22 novembre 2012. Lorsque D.________ avait été pris à partie par le
contremaître C.________ la seconde fois, H.________ était présent. A son
avis, l’idée de soumettre une demande RHT était de faire constater une
baisse effective de l’activité de la société et le licenciement de D.________
était vraisemblablement à mettre en lien avec son activité syndicale,
-
13 -
puisqu’il avait été victime d’agressions verbales. Il était visiblement le
mouton noir. C’était lui qui avait apporté la problématique du treizième
salaire que le syndicat avait obtenu. L’employeur était effectivement au
courant du rôle de D.________ dans les négociations.
Les parties ont été interrogées le 11 décembre 2014 :
-
D.________ a déclaré qu’il n’avait pas perçu de baisse de
l’activité de l’entreprise avant son licenciement. Normalement, la baisse
d’activité intervenait en décembre ou janvier. Il n’avait pas de souvenir
que quelqu’un ait reçu son congé l’année précédente en raison de la
baisse d’activité, hormis Q.________ qui partait et revenait en renfort si
nécessaire. Q.________ avait été licencié en octobre 2013 (sic) avant qu’il
ne soit lui-même licencié. G.________ avait été engagé en septembre 2012
et faisait le même travail que lui. La direction savait qu’il était membre du
syndicat puisqu’il en avait parlé une fois avec le contremaître C.________
au cours du débrayage du mois d’octobre. Le 8 octobre 2012, alors qu’ils
étaient tous dans le bureau de H.________, celui-ci lui avait dit, en le
pointant du doigt, que c’était à cause de lui qu’ils en étaient là. Il était sûr
de la date du 8 octobre 2012. Le licenciement l’avait cassé car il ne s’y
attendait pas. Il était toujours en recherche d’emploi.
-
H.________ a déclaré que la société avait connu des
problèmes de liquidités en 2012, raison pour laquelle il avait été contraint
de repousser le versement des gratifications. Il n’avait finalement pas eu à
faire appel au Fonds de garantie pour verser les gratifications. D.________
ne lui avait pas indiqué son appartenance à un syndicat. Lors du premier
mouvement de grève, c’était F., responsable d’atelier, qui s’était
mis en avant pour l’informer des motifs de la grève. Par la suite, c’était
principalement T2. qui faisait office d’interlocuteur, même s’il était
vrai qu’il avait eu quelques contacts avec D., toutefois comme
avec tous les autres. Pour lui, les meneurs étaient F. dans un
premier temps et T2.________ par la suite. Il n’avait pas considéré que
D.________ était l’initiateur ou le meneur de la grève. Il avait appris que
D.________ pouvait être plus impliqué dans la grève lorsque T6.________ l’en
-
14 -
avait informé, soit au moment où un article paru probablement courant
novembre précisait que quelqu’un de particulièrement impliqué dans la
grève avait été licencié. L’entreprise connaissait régulièrement une baisse
d’activité en fin d’année. Ça pouvait être entre février et avril. En raison
de la saisonnalité, il était souvent amené à engager des aides ponctuelles,
telles celle d’Q., qui avait été engagé à durée déterminée à
plusieurs reprises, ou celle de G.. Les perspectives pour fin 2012-
début 2013 étaient mauvaises et la baisse prévue était plus sévère que
d’habitude, ce qui l’avait conduit à licencier deux personnes pour la fin de
l’année. Il licenciait en priorité les employés engagés à durée déterminée,
comme Q.________ ou G., et il privilégiait l’ancienneté. Il avait
licencié D. parce qu’il était le dernier à avoir été engagé en qualité
de storiste. G.________ avait été engagé en 2012 pour une période de trois
mois, car la période novembre et décembre connaissait une forte charge
de travail dans la mesure où les clients exigeaient que les chantiers soient
terminés et il avait besoin de main d’œuvre à ce moment-là pour terminer
un chantier important en cours. Le contrat avait été prolongé d’un mois,
puis G.________ avait été réengagé en février 2013 pour pallier au
licenciement de T2.. G. travaillait toujours actuellement
pour son compte. Il était engagé comme aide-storiste, mais occupait en
réalité un poste de storiste.
22.D.________ est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le
1
er
septembre 2014 et de prestations complémentaires familles depuis le
1
er
octobre 2014.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
-
15 -
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions d’au moins 10'000 fr. devant le Tribunal de première instance,
l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.a) L’appelant soutient qu’il aurait été licencié en raison de son
affiliation syndicale et de son rôle dans l’intervention du syndicat et que
les considérations économiques invoquées par l’intimée – et admises par
les premiers juges – ne seraient pas le motif réel du congé.
b) aa) Selon l’art. 336 al. 1 let. d CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220), le congé est abusif notamment lorsque l’autre
partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de
travail.
Cette disposition vise le congé de représailles, ou congé-
vengeance, soit les cas dans lesquels un travailleur est licencié parce qu’il
fait valoir de bonne foi – même s’il est dans l’erreur – des prétentions
découlant du contrat de travail. Cette exigence doit être comprise
largement, en ce sens qu’elle comprend la loi, les CCT, les règlements
d’entreprise, voire la pratique (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 7 ad art. 336
CO ; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, 2014, n. 24 ad art. 336 CO ;
-
16 -
Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., Berne 2014, p. 636). Peuvent
notamment être considérés comme prétentions découlant du contrat de
travail : le salaire, une augmentation de salaire, le droit aux vacances, les
prétentions émises en justice par exemple par l’ouverture d’une action
devant un tribunal de prud’hommes, ainsi que le droit du travailleur
d’exécuter la prestation de travail pour laquelle il a été engagé (Zoss, La
résiliation abusive du contrat de travail, Etude des articles 336 à 336b CO,
thèse Lausanne 1997, p. 203-204 et les réf. citées). Cette disposition a
pour but, d’une part, d’éviter qu’une partie renonce à ses droits par
crainte d’un congé exercé à titre de vengeance et, d’autre part,
d’empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d’avoir
fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de
bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis
(TF 4C.171/1993 du 13 octobre 1993 c. 2, SJ 1995 p. 797 ; TF 4C.262/2003
du 4 novembre 2003 c. 3.1).
bb) Selon l’art. 336 al. 2 let. a CO, le congé est également
abusif lorsqu’il est donné par l’employeur en raison de l’appartenance du
travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice
conforme d’une activité syndicale.
Cette disposition protège l’exercice conforme au droit d’une
activité syndicale, c’est-à-dire la possibilité d’informer l’ensemble des
travailleurs sur le rôle et l’organisation des syndicats, la défense des droits
des travailleurs et le renforcement de l’organisation syndicale sur le lieu
de travail. Est par exemple abusif le licenciement d’un employé parce qu’il
a régulièrement fait valoir ses droits, ainsi que ceux de ses collègues, en
sa qualité de membre d’un syndicat (Dunand, Commentaire du contrat de
travail, Berne 2013, n. 56 ad art. 336 CO et réf.).
Comme l’indiquent les termes « en raison » de la disposition
légale précitée, il doit exister une relation de causalité entre
l’appartenance au syndicat, respectivement l’exercice conforme d’une
activité syndicale, et le licenciement, ce qui présuppose bien évidemment
que l’employeur ait connaissance au moment où le congé est signifié de
-
17 -
l’appartenance du travailleur au syndicat, respectivement du fait que
celui-ci a exercé une activité syndicale.
cc) S’il n’est pas nécessaire que les prétentions émises par le
travailleur aient été seules à l’origine de la résiliation, il doit s’agir
néanmoins du motif déterminant. En d’autres termes, ce motif doit avoir
essentiellement influencé la décision de l’employeur de licencier ; il faut
ainsi un rapport de causalité entre les prétentions émises et le congé
signifié au salarié (TF 4C.27/1992 du 30 juin 1992 c. 3a, SJ 1993 p. 360 c.
3a). Plus les deux événements seront rapprochés dans le temps et plus
facilement l’on pourra y inférer un indice du caractère abusif du congé
(Dunand, op. cit., n. 46 ad art. 336 CO). Selon la jurisprudence, une
connexion chronologique étroite entre le moment où la prétention est
élevée et le moment où la résiliation intervient constitue un indice
suffisant d’un licenciement abusif (RJJ 1996 p. 253 ; Repertorio di
giurisprudenza patria 1994 p. 349 ; CREC 16 octobre 2006/828 ;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2
e
éd., Lausanne
2010, n. 1.18 ad art. 336 CO). Les mêmes principes sont applicables
s’agissant du congé donné en raison de l’appartenance du travailleur à
une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme d’une
activité syndicale.
dd) En application de l’art. 8 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), c’est à la partie qui prétend que la résiliation
est abusive de l’établir (TF 4A_158/2010 du 22 juin 2010 c. 3.2 ; ATF 130
III 699, JT 2006 I 193 ; TF 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.2 ;
Barbey, Les congés abusifs selon l’art. 336 al. 1 CO, Journée 1993 du droit
du travail et de la sécurité sociale, p. 95). En ce domaine, la jurisprudence
a tenu compte des difficultés qu’il pouvait y avoir à apporter la preuve
d’un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé.
Elle admet par conséquent qu’un faisceau d’indices ou une très grande
vraisemblance résultant de l’ensemble des circonstances suffisent à faire
admettre l’existence d’un congé abusif (ATF 130 III 699, JT 2006 I 193 ; TF
4C.262/2003 du 4 novembre 2003 c. 3.2). Ainsi, le juge peut présumer en
fait l’existence d’un congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter
-
18 -
des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif
avancé par l’employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait
n’a pas pour corollaire d’en renverser le fardeau. Elle constitue, en
définitive, une forme de « preuve par indices » (ATF 130 III 699, JT 2006 I
193 ; JAR 1996, p. 201 ; SJ 1993, p. 360 c. 3a ; Wyler/Heinzer, op. cit.,
p. 643). De son côté, l’employeur ne peut rester inactif ; il n’a pas d’autre
issue que de fournir des preuves à l’appui de ses propres allégations quant
au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1, JT 2006 I 193 ; TF 4C.262/2003
du 4 novembre 2003 c. 3.2 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 644). Des motifs
prétextes ou non pertinents constituent souvent un indice d’abus, en
particulier lorsque le congé intervient à la suite de différends entre
employeur et employé (JAR 1994, p. 200). Lorsqu’une résiliation repose
sur plusieurs motifs, dont certains sont abusifs et d’autres non, le juge doit
fonder sa décision sur le motif qui, chez l’auteur de la résiliation, est
vraisemblablement prépondérant et déterminant. En présence d’un motif
abusif et d’un autre motif non abusif, l’employeur supporte le fardeau de
la preuve que la résiliation aurait aussi été notifiée en l’absence du motif
qui doit être considéré comme abusif (TF 4A_430/2010 du 15 novembre
2010 c. 2.1.3, Revue de droit du travail et d’assurance-chômage [ARV-
DTA] 2011, p. 31 ; Wyler, Droit du travail : chronique, JT 2011 II 203, p.
216). Si plusieurs causes ont présidé au licenciement, il y aura lieu
d’examiner si, en dépit de l’existence de motifs illicites, la relation de
travail aurait quand même été résiliée (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n.
1.21 ad art. 336 CO et les réf. citées).
c) aa) Les premiers juges ont retenu les allégations de
l’intimée selon lesquelles elle n’aurait eu connaissance du rôle de
l’appelant dans les revendications que lors de la lecture d’un article de
presse paru le 7 novembre 2012, soit postérieurement au licenciement.
Il est constant que c’est l’appelant qui a fait intervenir le
syndicat X.________ dans le conflit opposant les travailleurs à l’intimée
s’agissant de plusieurs points d’insatisfaction. Il a ainsi convaincu six
collègues à se syndiquer (entre le 1
er
et le 9 octobre 2012) et à
entreprendre des démarches syndicales. Dans un premier temps, il a pris
-
19 -
contact avec le secrétaire syndical T1., qui l’a encouragé à écrire
une lettre collective. Dans cette lettre signée du 1
er
octobre 2012, sept
employés techniques, dont D., ont revendiqué un treizième
salaire, une cinquième semaine de vacances et un atelier décent et
propre. Ces employés ont refusé de travailler le même jour. Le 4 octobre
2012, l’intimée a écrit un courrier d’avertissement aux employés
concernés. Le 7 ou le 8 octobre 2012 (la date exacte n’étant pas établie),
une réunion s’est tenue entre les six employés, dont l’appelant, et les
deux intervenants d’X., T6. et T5.. Le 9 octobre
2012, T6. a écrit un courriel au directeur H.________ pour lui
annoncer que le syndicat avait été mandaté pour trouver une solution. Le
24 octobre 2012, une rencontre a eu lieu à tout le moins entre T6.________
et H., dans les bureaux de l’intimée. Le 29 octobre 2012,
l’appelant et ses cinq collègues ont donné mandat écrit à X. afin
de représenter leurs intérêts. Le 31 octobre 2012, l’intimée a licencié
l’appelant.
Le tribunal a considéré que les témoignages T6.________ et
T5., jugés par ailleurs crédibles et sincères, ne permettaient pas
de retenir que l’employeur avait connaissance de l’engagement syndical
de l’appelant avant le licenciement et ne faisaient que refléter l’opinion de
leurs auteurs, non soutenus par des éléments factuels précis, d’autant que
le syndicat n’était intervenu qu’à partir du mois de novembre 2012.
Cette appréciation des preuves ne peut être partagée.
D’une part, contrairement à ce que retiennent les premiers
juges, il ne résulte pas du témoignage T6. que H.________ n’aurait
pris conscience du fait que l’appelant était au centre des revendications
que lors d’un événement qui s’était produit durant le mois de novembre
2012 (jgt, p. 29). Le témoin T6.________ a déclaré que le contremaître
C.________ avait apostrophé D.________ le 8 ou le 22 novembre 2012 pour
démontrer que l’intimée connaissait le rôle de l’appelant dans
l’intervention du syndicat, mais sans dire que ce n’était qu’à ce moment-là
qu’elle en avait pris conscience. D’autre part, il est erroné de retenir que
-
20 -
les témoins n’auraient pu faire d’observations directes, dès lors que le
syndicat n’était intervenu qu’à partir du mois de novembre 2012. En effet,
le syndicat est en réalité intervenu dès le mois d’octobre 2012, en ayant
en particulier organisé dans ses bureaux une assemblée avec les salariés
le 7 ou le 8 octobre 2012, informé le directeur H.________ de la tenue de
cette réunion par courriel du 9 octobre 2012 et participé à un entretien
avec celui-ci le 24 octobre 2012 dans les locaux de la société. En outre, le
témoin T6.________ a fait état d’une altercation entre le contremaître
C.________ et l’appelant déjà au courant du mois d’octobre 2012. On ne
conçoit pas, dans ces circonstances et au vu de cette chronologie des
faits, que l’intimée ait pu réellement ignorer le rôle syndical de l’appelant
dans les revendications des employés, s’agissant au demeurant d’un litige
n’impliquant que peu de personnes.
L’affirmation de l’intimée, réitérée en appel, qu’elle n’aurait eu
connaissance de l’appartenance syndicale de l’appelant qu’en date du 8
novembre 2012, lors de la lecture de l’article de presse paru le 7
novembre 2012, est enfin contredite par sa propre lettre de licenciement
du 31 octobre 2012, où elle mentionne le refus de l’appelant de signer
l’avis de résiliation remis en main propre, « prétextant que vous ne vouliez
rien signer sans en référer à votre syndicat ».
On doit dès lors retenir que l’intimé connaissait déjà avant le
licenciement le rôle syndical de l’appelant dans les revendications des
travailleurs. A cela s’ajoute que l’appelant, qui a été le moteur des
revendications dès le début en revendiquant un treizième salaire, une
cinquième semaine de vacances et un atelier décent et propre (courrier du
1
er
octobre 2012) et en menant des discussions par la suite avec
l’employeur, a fait valoir des prétentions relevant du droit du travail, dont
rien n’indique qu’elles n’auraient pas été émises de bonne foi. Un accord
est d’ailleurs finalement intervenu le 23 novembre 2012, qui donnait
partiellement suite à ces revendications.
bb) Reste à déterminer si le motif réel du licenciement est un
motif économique comme l’ont considéré les premiers juges.
-
21 -
Ceux-ci ont retenu que le chiffre d’affaires du site lausannois
était en constante baisse depuis 2010 et qu’en 2012, celui-ci avait
notamment connu une baisse de 233'161 fr. 46 par rapport à l’exercice
précédent. En outre, l’intimée disposait d’un nombre important d’indices
sérieux laissant craindre une baisse d’activité en 2013.
Un certain nombre d’éléments permettent de mettre en doute
cette motivation.
L’employeur a tout d’abord invoqué comme motif de
licenciement « une situation économique incertaine, notamment une
diminution des chantiers malheureusement prévisible dans un métier
saisonnier comme le nôtre » (lettre de licenciement du 31 octobre 2012).
Dans sa demande RHT du 2 décembre 2012, il a fait valoir « un
ralentissement des chantiers et une diminution passagère de l’intérêt pour
certains produits, notamment les stores », prévoyant une reprise
d’activités au printemps. Le 8 janvier 2013, il a invoqué « une baisse
d’activité ainsi que des perspectives défavorables dans le milieu de la
construction pour l’année 2013 ». Dans sa réponse du 1
er
avril 2014 (all.
127), il a justifié le licenciement par la baisse du chiffre d’affaires en 2012.
Finalement, à l’audience du 11 décembre 2014, le directeur H.________ a
indiqué qu’il prévoyait une baisse saisonnière plus importante que
d’habitude pour 2012.
Ces motivations contradictoires sont en elles-mêmes de nature
à faire douter de la réalité du motif de licenciement.
Au demeurant, lors de son audition, H.________ a indiqué que
l’entreprise licenciait en priorité les collaborateurs titulaires d’un contrat
de durée déterminée, l’entreprise tenant à privilégier l’ancienneté, et que
le choix de la personne à licencier s’était porté sur l’appelant, car celui-ci
était le dernier travailleur engagé en qualité de storiste.
-
22 -
L’appelant a été engagé comme storiste dès le 14 juin 2010.
G.________ a été engagé comme aide-storiste dès le 1
er
septembre 2012,
occupant en réalité un poste de storiste, tout d’abord pour une durée
déterminée de trois mois, prolongée d’un mois avant d’être réengagé par
un contrat de durée indéterminée dès le 1
er
février 2013 en raison du
départ de T2.________ (pièce 103 et déclarations H.________ à l’audience).
Si l’on devait s’en tenir aux critères de l’employeur, le
licenciement, respectivement le non-renouvellement du contrat de durée
déterminée aurait dû concerner en priorité G..
S’agissant des perspectives défavorables pour l’année 2013,
celles-ci ne sont pas établies. Il ressort au contraire d’un communiqué de
presse de la Banque cantonale vaudoise que les perspectives de
développement de la construction étaient « robustes » pour cette année-
là.
Enfin, si le chiffre d’affaires brut de Lausanne était
effectivement en constante baisse depuis 2010 comme le retiennent les
premiers juges, force est de constater que celui de Genève a augmenté de
1'814'224 fr. 29 en 2011 à 2'263'342 fr. 41 en 2012 et que le résultat
global net de l’entreprise a nettement progressé, passant d’une perte de
111'761 fr. 36 en 2011 à un bénéfice de 92'154 fr. 31 en 2012.
Cela étant, l’appelant a présenté des éléments suffisants pour
faire apparaître comme non réel le motif avancé par l’employeur. En effet,
la chronologie des faits et la proximité temporelle entre les revendications
de l’appelant quant aux conditions de travail et l’exercice des activités
syndicales d’une part et le licenciement d’autre part, intervenu moins d’un
mois plus tard, constitue un indice suffisant de licenciement abusif. A cet
égard, on peut aussi prendre en compte les altercations survenues après
le licenciement qui sont révélatrices de l’état d’esprit qui devait prévaloir
quelques jours plus tôt au moment du licenciement. Si les déclarations des
témoins T2., T5.________ et T6.________, selon lesquelles le
demandeur a été licencié en raison de son rôle actif dans la mobilisation
-
23 -
des travailleurs constituent une opinion, celle-ci repose sur des éléments
factuels pertinents, notamment le fait que l’appelant était considéré
comme le mouton noir et était dès le début le moteur des revendications
(témoignage T6.________). Il y a lieu de retenir que tant l’appartenance
syndicale et l’exercice conforme des droits syndicaux que les prétentions
émises de bonne foi par le travailleur sont la cause du licenciement et que
l’employeur n’a pas apporté la preuve que la résiliation aurait aussi été
notifiée en l’absence du motif qui doit être considéré comme abusif. Le
licenciement est ainsi abusif tant au regard de l’art. 336 al. 1 let. d CO que
celui de l’art. 336 al. 2 let. a CO.
4.a) La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à
l’autre une indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à
six mois de salaire (art. 336a al. 1 CO).
Le juge fixe l’indemnité en équité en fonction de toutes les
circonstances ; il doit notamment tenir compte de la gravité de la faute de
l’employeur, d’une éventuelle faute concomitante du travailleur, de la
manière dont s’est déroulée la résiliation, de la gravité de l’atteinte à la
personnalité du travailleur licencié, de la durée des rapports de travail, de
leur étroitesse, des effets économiques du licenciement, de l’âge du
travailleur, d’éventuelles difficultés de réinsertion dans la vie économique
et de la situation économique des parties (art. 4 CC ; TF 4A_69/2010 du 6
avril 2010 c. 5 ; TF 4A_279/2008 du 12 septembre 2008 c. 4.1 et les réf.
citées).
b) En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération qu’au vu
du rôle de l’activité syndicale qui est protégée constitutionnellement (art.
28 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101]), la faute de l’employeur est manifeste. De plus, l’appelant n’a
pas retrouvé de travail et est actuellement au bénéfice de l’aide sociale. A
l’inverse, on tiendra compte de la relative brève durée des rapports de
travail (deux ans et demi). Au vu de l’ensemble des circonstances,
l’indemnité peut être fixée à trois mois de salaire.
-
24 -
Par mois de salaire, on entend le salaire augmenté de toutes
les prestations qui ont un caractère salarial (Dunand, op. cit., n. 12 ad art.
336a CO).
Le salaire mensuel s’élevait 4’512 francs. Dans la mesure où, à
la suite de l’accord intervenu le 23 novembre 2012 entre l’intimée et les
travailleurs, il a été convenu que cette dernière verserait une gratification
équivalente à un treizième salaire, il faut admettre que celle-ci a perdu
son caractère de gratification à bien plaire et qu’elle revêt un caractère
salarial. Le salaire pertinent est dès lors de 4'888 fr. (4'512 fr. x 13 : 12)
comme le soutient l’appelant. L’indemnité doit dès lors être fixée à 14’664
fr. (4'888 fr. x 3), laquelle ne donne pas lieu à perception de cotisations
sociales (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 659 ; ATF 123 V 5).
5.Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis. Il est à
nouveau statué (art. 318 al. 1 let. b CPC) en ce sens que M.SA doit
verser à D. la somme nette de 14'664 fr., avec intérêts à 5 % l’an
dès le 1
er
janvier 2013, fin des rapports de travail, étant précisé qu’une
mise en demeure n’est pas nécessaire (Gloor, Commentaire du contrat de
travail, Berne 2013, n. 2 ad art. 339 CO et réf.).
6.L’appelant obtient gain de cause sur le principe et obtient trois
mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement abusif sur cinq
réclamés. Il a par conséquent droit à des dépens qu’il y a lieu de réduire
tant en première qu’en seconde instance.
S’agissant de la première instance (procédure simplifiée), le
tribunal a tenu trois longues audiences d’une durée totale de près de sept
heures et D.________ a déposé une demande de dix-sept pages. Les pleins
dépens, fixés à 4'000 fr. (art. 5 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), doivent être réduits d’un
cinquième, de sorte que M.SA doit s’acquitter de la somme de
3'200 fr. en faveur de D..
-
25 -
D.________ a produit un mémoire d’appel détaillé et
circonstancié de vingt-trois pages. Les pleins dépens de deuxième
instance, fixés à 3'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC), sont réduits d’un cinquième,
de sorte que M.SA doit s’acquitter de la somme de 2’400 fr. en
faveur de D..
La valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., le présent arrêt
est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC ;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 114 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I.La défenderesse M.SA doit verser au demandeur
D. la somme de 14'664 fr. (quatorze mille six cent
soixante-quatre francs) net, plus intérêts à 5 % l’an dès le
1
er
janvier 2013.
II.La défenderesse M.SA doit verser au demandeur
D. la somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents
francs) à titre de dépens.
III. Le jugement est rendu sans frais judiciaires.
III. L’intimée M.SA doit verser à l’appelant D. la
somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
-
26 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Irène Schmidlin (pour D.________)
-Me Philippe Dal Col (pour M.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
27 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :