Présidence de M. C O L O M B I N I, président
Juges:M.Giroud et Mme Favrod
Greffière:MmeHuser
Art. 350a al. 1, 322b al. 3 et 322c al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.________, à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 24 octobre 2014 par le Tribunal
de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec K.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 24 octobre 2014 adressé
pour notification aux parties le 29 octobre 2014 et reçu par le conseil du
demandeur le 31 octobre 2014, le Tribunal de Prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a
admis la demande principale (I), dit que K.SA est débitrice de
T. et lui doit paiement de la somme nette de 5'500 fr., plus
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2010 (II), admis la demande
reconventionnelle (III), dit que T.________ est débiteur de K.________SA et lui
doit paiement de la somme nette de 11'328 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an
dès le 1
er
février 2012 (IV), débouté les parties de toutes autres
conclusions (V) et rendu le jugement sans frais ni dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que le
demandeur ne pouvait pas être assimilé à un voyageur de commerce, au
motif qu’il travaillait principalement dans les bureaux de l’agence de la
défenderesse, que seul l’art. 349a al. 2 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220) sur la rémunération convenable s’appliquerait par
analogie à tous les travailleurs payés principalement par provisions,
contrairement à l’art. 350a CO qui ne s’applique qu’aux voyageurs de
commerce. Les premiers juges ont également estimé que l’art. 350a al. 1
CO ne permettait pas au voyageur de commerce de revendiquer l’entier
des provisions qui lui étaient dues et d’être libéré en même temps de la
dette de remboursement à l’égard de son ex-employeur pour le cas où la
condition résolutoire de l’inexécution du contrat serait réalisée et que
cette disposition n’empêchait pas les parties de reporter, par accord écrit,
l’exigibilité des provisions dans les limites de l’art. 339 al. 2 CO. Retenant
que celles-ci étaient soumises aux règles ordinaires régissant les rapports
contractuels, les premiers juges ont considéré que les parties avaient
valablement reporté de deux ans l’exigibilité des créances et qu’au regard
des clauses contractuelles, il était légitime que l’employeur puisse exiger
du travailleur le remboursement de provisions déjà versées. L’autorité
précédente a écarté l’argument du demandeur selon lequel il était
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3 -
inéquitable pour lui de subir les conséquences du changement de système
informatique chez la défenderesse, au motif qu’il n’avait pu citer aucun
cas concret de préjudice à son encontre. En définitive, les premiers juges
ont considéré qu’étant donné que les créances réciproques étaient
exigibles dès le 31 janvier 2012, le demandeur était fondé à exiger la
restitution du dépôt constitué de 5'500 fr., tout comme la défenderesse
était fondée à exiger du demandeur le remboursement de la somme de
11'328 fr. 70, le décompte y relatif n’ayant au demeurant pas fait l’objet
de contestations de la part de celui-ci.
B.Par acte du 1
er
décembre 2014, T.________ a formé appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
notamment à sa réforme en ce sens que la demande reconventionnelle de
K.________SA est rejetée et que les frais judiciaires et les dépens tant de
première que de deuxième instance sont mis à la charge de K.________SA.
Par réponse du 12 janvier 2015, K.SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.T. est entré au service de K.________SA le 1
er
août 2003
en qualité de conseiller en assurances et prévoyance au sein de l’agence
de [...]. Les rapports entre les parties ont été réglés par plusieurs contrats
successifs.
a) Les 15 juillet 2003 et 11 août 2003, les parties ont conclu
un premier contrat de travail, entré en vigueur le 1
er
août 2003.
b) Les 12 janvier 2004 et 8 avril 2004, les parties ont conclu
un nouveau contrat de travail, entré en vigueur le 1
er
janvier 2004, dont
-
4 -
l’annexe III relative aux commissions, qui faisait partie intégrante du
contrat de travail, avait la teneur suivante :
« Le collaborateur a droit à une commission sur les contrats qu’il
aura permis de conclure. Cette commission est calculée sur la base
des tableaux de commissions déterminants et des dispositions
d’application y relatives. Les commissions dues à des tiers sont
déduites de celles du collaborateur.
Pour les affaires de remplacement dans le domaine des assurances
non-vie, vie collective et vie individuelle, le règlement en vigueur fait
foi.
La K.________SA a le droit de modifier unilatéralement et à tout
moment les tableaux de commissions et les dispositions
d’application y relatives. Les versions en vigueur des documents
susmentionnés figurent également sur l’intranet, D’éventuelles
ristournes de commissions sont à la charge du collaborateur, même
si l’indemnité pour la conclusion effectuée lui avait été allouée sous
la forme d’une prime de rendement ou d’un bonus et non sous
forme de commissions. »
Par ailleurs, ce contrat prévoyait en particulier ce qui suit en
relation avec la dissolution des rapports de travail :
« Art 13.5 Retenue et dépôt de commissions
Afin de garantir d’éventuelles ristournes de commissions, un dépôt
de commissions correspondant aux résultats individuels du
collaborateur peut être constitué lors de la dissolution des rapports
de travail pour une durée maximale de deux ans.
En outre, la K.________SA a le droit de procéder à une retenue de
salaire selon l’art. 323a CO sur une rémunération échue ou d’autres
appointements du collaborateur ainsi que sur des remboursements
au collaborateur en vue de couvrir d’éventuelles annulations ou
d’autres créances.
13.6 Créances de commissions lors de la fin des rapports de travail
Le collaborateur n’a aucun droit à des commissions à récurrence
annuelle pour des primes ne venant à échéance qu’après la
dissolution des rapports de travail. Cette disposition est applicable
même si les primes sont versées pendant la durée des rapports de
travail.
Pour des créances de commissions sur des contrats d’assurances qui
sont échues totalement ou partiellement après la fin des rapports de
travail, l’échéance est de deux ans. A l’expiration de ces deux
années, est versé le solde qui demeure après déduction des
ristournes de commissions à la suite d’annulations de contrats.
-
5 -
Si le montant des ristournes de commissions dépasse le montant du
dépôt de commissions, la K.________SA a droit au remboursement du
solde négatif. »
c) Les 20 et 21 décembre 2006, les parties ont signé un
nouveau contrat de travail, entré en vigueur le 1
er
janvier 2007, contenant
les mêmes clauses que le contrat précédent s’agissant des commissions.
d) Les 20 novembre et 5 décembre 2007, un nouveau contrat,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, au contenu identique que le
précédent contrat, a réglé les rapports de travail entre les parties. Il
prévoyait en particulier ce qui suit :
«Art. 12.5 Dépôt de commissions et retenue
Afin de garantir d’éventuelles charges de ristournes de commissions,
un dépôt de commissions correspondant aux résultats individuels du
collaborateur peut être constitué lors de la résiliation des rapports
de travail pour une durée maximale de deux ans. En outre,
K.________SA a le droit de procéder à une retenue de salaire selon
l’art. 323a CO sur une rémunération échue ou d’autres
appointements du collaborateur ainsi que sur des remboursements
au collaborateur en vue de couvrir d’éventuelles annulations ou
d’autres créances.
Art. 12.6 Créances de commissions lors de la fin des rapports de
travail
Art. 12.6.1 En général
Le collaborateur n’a aucun droit à des commissions à récurrence
annuelle pour des primes ne venant à échéance qu’après la
dissolution des rapports de travail. Cette disposition est applicable
même si les primes sont versées pendant la durée des rapports de
travail.
Art. 12.6.2 En cas de constitution d’un dépôt de commissions
Lorsqu’un dépôt de commissions a été constitué conformément à
l’art. 12.5 al. 1, l’échéance est différée de deux ans pour les
créances de commissions sur des contrats d’assurances qui sont
échues totalement ou partiellement après la fin des rapports de
travail. A l’expiration de ces deux années, est versé le solde qui
demeure après déduction des créances de commissions générées
par des ristournes.
Si le montant des ristournes de commissions dépasse le montant du
dépôt de commissions, K.________SA a droit au remboursement du
solde négatif. »
e) Enfin, les 9 septembre et 28 septembre 2009, les parties
ont signé un nouveau contrat de travail, entré en vigueur le 1
er
janvier
-
6 -
2010, aux termes duquel le collaborateur avait droit à un salaire de base,
à des frais, à des commissions, à une supercommission ainsi qu’à des
indemnités pour perte de commissions. Ce contrat reprenait le contenu du
contrat précédent en prévoyant notamment ce qui suit, s’agissant en
particulier des commissions et de la résiliation des rapports de travail :
«Art. 12.1.3 Commissions
a) Le collaborateur a droit à une commission sur les contrats qu’il
aura permis de conclure, calculée sur la base des tableaux des
commissions déterminants et des dispositions d’application
correspondantes. Si l’employeur verse également des commissions
à des tiers (ou au collaborateur lui-même après son départ par ex.
en raison d’une activité en qualité d’intermédiaire lié à K.________SA
ou d’intermédiaire libre) pour la conclusion du même contrat
d’assurance, l’employeur est autorisé à les faire supporter au
collaborateur, c.-à-d. à les déduire des commissions ou du droit à
commissions du collaborateur.
b) Pour les affaires de remplacement dans le domaine des
assurances non-vie, vie collective et vie individuelle, le règlement en
vigueur fait foi.
c) K.________SA a le droit de modifier unilatéralement et à tout
moment
• les tableaux des commissions et les dispositions d’application
correspondantes, ainsi que
• le règlement conformément à la lettre b) ci-dessus en respectant
un préavis de trois mois. Les versions en vigueur des documents
susmentionnés figurent également sur l’intranet. »
«Art. 15.5 Dépôt de commissions et retenue
Afin de garantir d’éventuelles charges de ristournes de commissions,
un dépôt de commissions correspondant aux résultats individuels du
collaborateur peut être constitué lors de la résiliation des rapports
de travail pour une durée maximale de deux ans.
Art. 15.6 Créances de commissions lors de la fin des rapports de
travail
a) Lorsqu’un dépôt de commissions a été constitué conformément à
l’art. 15.5 lettre a, l’échéance est différée de deux ans pour les
créances de commissions sur des contrats d’assurances qui sont
échues totalement ou partiellement après la fin des rapports de
travail. A l’expiration de ces deux années, est versé le solde qui
demeure après déduction des créances de commissions générées
par des ristournes.
b) Si le montant des ristournes de commissions dépasse le montant
du dépôt de commissions, K.________SA a droit au remboursement
du solde négatif. »
Ce contrat de travail renvoyait pour le surplus aux « Conditions
de travail et règlements de K.________SA », aux « Directives et instructions
-
7 -
de K.________SA » ainsi qu’aux «Tableaux de commissions applicables et
modalités d’application de K.________SA y afférent (sic)».
2.La défenderesse a édicté, à tout le moins depuis 2003, des
« Dispositions générales d’application pour les tableaux des
commissions ».
a) La version de ces dispositions, entrée en vigueur au 1
er
janvier 2003, prévoyait notamment ce qui suit, s’agissant des
conséquences de l’annulation des contrats d’assurances sur les
commissions versées :
« Art. 5.4 Ristourne de commission
Dans les cas où les dispositions d’application particulières ne
prévoient pas de réglementation spéciale pour des risques précis,
les points suivants sont applicables en ce qui concerne la CA (réd. :
commission d’acquisition) et la CR (réd. : commission de
renouvellement).
En cas d’annulation d’une police ou d’une mutation ou encore de
l’exclusion d’un risque dans les deux ans suivant son entrée en
vigueur, la différence entre la CA versée et celle dues pour la durée
effective, de même que la CR versée dans sa totalité doivent être
remboursées. La durée de suspension ne compte pas comme durée
de l’assurance.
Aucune CA/CR n’est débitée lorsque l’annulation est due à un des
cas suivants:
janvier 2006, prévoyait, quant à elle, ce qui suit :
«Art. 5.4 Effet des annulations sur les commissions
En règle générale les points suivants sont applicables en ce qui
concerne la CA et la OR; des conditions particulières sont en outre
valables pour la VAM et la VI:
en cas d’annulation d’une police ou d’une mutation ou encore de
l’exclusion d’un risque dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur,
la différence entre la CA versée et celle due pour la durée effective,
de même que la CR versée dans sa totalité doivent être
remboursées.
-
8 -
En principe la période dite de ristourne de commission est de deux
ans; pour les polices VAM96 & Flottes, ainsi que dans le secteur vie,
cette période est de 3 ans.
Aucune CA/CR n’est débitée lorsque l’annulation est due p. ex. à un
des cas suivants:
-
résiliation à l’échéance, expiration d’un contrat de courte durée
-
décès du preneur d’assurance
-
adaptation tarifaire refusée
-
résiliation par la K.________SA
En cas d’annulation rétroactivement à l’entrée en vigueur la
commission créditée doit être remboursée indépendamment de la
cause ayant entraîné l’annulation.
Le principe suivant est applicable: en cas de réinclusion d’un risque
exclu, l’éventuel « maximum considéré jusqu’ici » encore disponible
est pris en compte durant les deux années qui suivent l’exclusion du
risque. »
c) La version des dispositions entrée en vigueur au 1
er
janvier
2007 contenait la même clause que la version précédente avec une teneur
toutefois légèrement modifiée qui était la suivante :
« Art. 5.4 Effet des annulations sur les commissions
En règle générale les points suivants sont applicables en ce qui
concerne la CA et la CR; des conditions particulières sont en outre
valables pour la VAM et la VI:
en cas d’annulation d’une police ou d’une mutation ou encore de
l’exclusion d’un risque pendant la période de ristourne de
commission, la différence entre la CA et la CR versées et celles dues
pour la durée effective doit être remboursée.
En cas de ristourne de commission, les commissions déjà versées
sont annulées en premier lieu.
Dans le secteur Non-vie, la base de prime de production est calculée
au prorata, durant la 1
re
année, par jour de durée et est
commissionnée avec le taux pour un an. Durant la 2
e
année jusqu’à
182 jours, la base de prime de production est commissionnée dans
son intégralité avec le taux pour un an, à partir du 183
e
jour, le taux
pour deux ans est appliqué. De manière analogue durant la 3
e
année
jusqu’à 182 jours, le taux pour deux ans est appliqué et à partir du
183
e
jours (sic), celui pour trois ans. Le même principe s’applique
pour les 4
e
et 5
e
années. Ensuite la commission est acquise et il ne
peut plus y avoir de ristourne.
Dans le secteur Vie collective, la commission ainsi que la prime de
production sont annulées au prorata (1/3 par année non
intégralement financée). A partir de la 4
e
année, la commission et la
prime de production sont acquises.
-
9 -
Dans le secteur Vie individuelle, la base de prime de production est
calculée par jour de durée et est commissionnée avec le taux VI
durant les 3 années de la période de ristourne de commission. A
partir de la 4
e
année, la commission est acquise.
Aucune CA/CR n’est débitée lorsque l’annulation est due p. ex. à un
des cas suivants:
-
résiliation à l’échéance, expiration d’un contrat de courte durée
-
décès du preneur d’assurance
-
adaptation tarifaire refusée
-
résiliation par la K.________SA
En cas d’annulation rétroactivement à l’entrée en vigueur, la
commission créditée doit être remboursée indépendamment de la
cause ayant entraîné l’annulation.
Le principe suivant est applicable: en cas de réinclusion d’un risque
exclu, l’éventuel « maximum considéré jusqu’ici » encore disponible
est pris en compte durant les deux années qui suivent l’exclusion du
risque. »
d) Enfin, la version de ces dispositions entrée en vigueur au
1
er
janvier 2010 contenait notamment les clauses suivantes :
« Art. 6.3 Bonification de la CA et de la CR
Les CA et CR sont créditées après l’établissement de la police ou
après le traitement de la mutation. K.________SA se réserve le droit
de verser la CA et la CR proportionnellement à l’encaissement de
prime pour les trois premières années d’assurance après la
conclusion du nouveau contrat ou de la mutation.
Art. 6.4 Effet des annulations sur les commissions
En règle générale les points suivants sont applicables en ce qui
concerne la CA et la CR; des conditions particulières sont en outre
valables pour la VAM et la VI:
en cas d’annulation d’une police ou d’unemutation ou encore de
l’exclusion d’un risque pendant la période de ristourne de
commission, la différence entre la CA et la CR versées et celles dues
pour la durée effective doit être remboursée. C’est aussi valable
pour le cas de ristournes où K.________SA accepte à titre de
dédommagement la résiliation anticipée du contrat d’assurance par
le preneur d’assurance.
En cas de ristourne de commission, les commissions déjà versées
sont annulées en premier lieu.
Dans le secteur Non-vie, la base de prime de production est calculée
au prorata, durant la 1
re
année, par jour de durée et est
commissionnée avec le taux pour un an. Durant la 2
e
année jusqu’à
182 jours, la base de prime de production est commissionnée dans
son intégralité avec le taux pour un an, à partir du 183
e
jour, le taux
pour deux ans est appliqué. De manière analogue, durant la 3
e
année jusqu’à 182 jours, le taux pour deux ans est appliqué et à
partir du 183
e
jours (sic), celui pour trois ans. Le même principe
s’applique pour les 4
e
et 5
e
années, Ensuite la commission est
février 2010.
Du 1
er
au 28 février 2010, T.________ a été rémunéré par une
indemnité forfaitaire calculée sur la base des rémunérations moyennes
des six derniers mois en fixe et en commissions, mais s’élevant au
minimum à 4'167 fr. brut.
-
11 -
5.Le 23 février 2010, K.SA a établi le décompte de sortie
de T. qui se présentait comme suit :
« (...)
Nous nous référons à votre décompte ADEL au 31.12.2009 et
31.01.2010 ainsi qu’à votre décompte de sortie établi au
28.01.2010.
Le cumul de ces trois décomptes présente un solde brut en votre
faveur de CHF 1592.-.
Ce solde se justifie par les documents ci-joints:
-
décompte ADEL 2009 avec un solde positif de CHF 4635.-,
-
décompte ADEL 2010 avec un solde négatif de CHF -500.-,
-
décompte de sortie bouclé avec un montant de CHF -2543.00
(cotisations sociales non déduites) en notre faveur.
Ce dernier résulte du calcul des indemnités forfaitaires du 1 février
au 28 février 2010, ainsi que du dépôt de commissions établi selon
l’article 15.5 de votre contrat de travail pour un montant de Fr.
5500.-.
(...) »
T.________ a ainsi constitué en faveur de K.SA un dépôt
de 5’500 fr., en garantie d’éventuelles charges de ristournes de
commissions.
Ce décompte de sortie n’a pas fait l’objet de contestations.
6.Au début de l’année 2011, K.SA a remplacé l’ancienne
plateforme informatique pour les contrats d’assurance de véhicules à
moteur (AGIL) par une nouvelle plateforme (Infoswiss). La migration des
polices conclues sous l’ancien système informatique AGIL vers le nouveau,
Infoswiss, n’a, en elle-même, généré le versement d’aucune commission,
à partir du moment où la police en vigueur n’a pas été modifiée jusqu’à
son échéance.
Des explications concordantes des témoins S.,
R. et X.________, il ressort qu’au cas où le preneur d’assurance
demandait une modification, le contrat en vigueur était alors enregistré
dans le nouveau système lnfoswiss. Lorsqu’il était assorti d’une
modification du contrat existant, cet enregistrement déclenchait le
versement d’une commission; celle-ci était créditée sur le compte du
conseiller ayant traité initialement l’opération dans son ensemble. Dans
-
12 -
l’hypothèse où celui-ci avait, entre-temps, quitté K.SA, un montant
équivalant au solde de la commission, portant sur la durée du contrat
depuis l’entrée en vigueur de la modification jusqu’au terme, était débitée
de son compte et inscrite dans le même temps au crédit de celui de son
successeur.
7.Le 30 mars 2012, T. a invité la K.________SA à lui
soumettre le décompte des commissions couvertes par le dépôt de 5'500
francs.
Le 11 avril 2012, K.SA a établi le décompte des
commissions dues à T. et des extournes dues par ce dernier pour
la période allant de février 2010 à janvier 2012. Ce décompte se
présentait comme suit :
« 2010Février2’184.00
Mars-932.90
Avril-435.20
Mai-1'801.10
Juin-126.90
Juillet-353.10
Août-1200.30
Septembre-515.70
Octobre-618.30
Novembre-314.60
Décembre-670.60
2011Janvier-715.10
Février -1271.30
Mars-629.90
Avril-518.40
Mai-725.50
Juin-208.50
Juillet-520.90
Août-293.50
Septembre -474.90
Octobre-231.90
Novembre-328.90
Décembre-244.30
2012Janvier-381.50
Total-11'328.70
Dépôt de commissions 5’500.00
Solde en notre faveur -5828.70 »
K.SA a dès lors réclamé à T. le remboursement
du solde de ce décompte par 5'828 fr. 70.
-
13 -
8.Le 12 février 2013, T.________ a saisi le Tribunal de
Prud’hommes d’une requête de conciliation, au pied de laquelle il a conclu
à ce que K.________SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat
remboursement du montant de 5'500 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2010.
L’audience de conciliation s’est tenue le 2 avril 2013. A son
issue, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur, la
conciliation n’ayant pas abouti.
9.Par demande du 1
er
juillet 2013 déposée auprès du Tribunal de
Prud’hommes, T.________ a pris des conclusions identiques à celles figurant
dans sa requête de conciliation.
Par réponse du 3 décembre 2013, K.SA a conclu,
principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce
que T. soit reconnu son débiteur et lui doive la somme de 11'328
fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
février 2012.
Par déterminations du 4 avril 2014, T.________ a conclu,
toujours avec suite de frais et dépens, au maintien des conclusions prises
dans sa demande du 1
er
juillet 2013 et au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse dans sa réponse du 3
décembre 2013.
Par déterminations du 13 juin 2014, la défenderesse a
confirmé, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions prises
dans sa réponse.
10.Deux audiences de jugement ont eu lieu devant le Tribunal de
Prud’hommes, respectivement les 16 juin et 15 septembre 2014.
Les parties ont été entendues de même que les témoins
suivants : X.________ et R.________ lors de l’audience du 16 juin 2014 et
P.________ ainsi que S.________, au cours de celle du 15 septembre 2014.
-
14 -
Il ressort notamment du témoignage de X.,
responsable régional de ventes et collaborateur au sein de la
défenderesse depuis 19 ans, qu’un conseiller à la clientèle a deux tâches
essentielles: maintenir le portefeuille qui lui a été confié et développer
celui-ci par les clients existants ou par une nouvelle clientèle. Il n’a, en
revanche, pas été en mesure de dire si T. consacrait davantage de
temps à ces deux tâches à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux car cela
dépendait du conseiller lui-même et du volume du portefeuille qui lui était
confié. Quant au témoin S., conseiller en assurances et
collaborateur auprès de la défenderesse de 2007 à 2010, il a affirmé
qu’une grande partie de sa propre activité se déroulait hors des locaux de
l’entreprise, mais ne s’est pas prononcé sur celle du demandeur. Enfin, le
témoin R., employé de commerce qui a travaillé pour le compte de
la défenderesse entre 2001 et 2011, a indiqué que les conseillers étaient
souvent en déplacement.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
-
15 -
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
3.a) L’appelant se fonde sur l’art. 350a al. 1 CO pour obtenir la
restitution du dépôt de 5’500 fr. dont l’intimée a requis la constitution
lorsqu’il lui a donné son congé, sans devoir être exposé au
remboursement que celle-ci réclame. Selon cette disposition, à la fin des
rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur
toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les
commandes transmises à l’employeur jusqu’à la fin des rapports de
travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution.
-
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b/ba) L’appelant soutient que le contrat entre parties doit être
qualifié de contrat de voyageur de commerce au sens de l’art. 347 CO et
non de contrat de travail comme retenu par les premiers juges, de sorte
que l’art. 350a al. 1 CO serait applicable.
bb) Le contrat d’engagement des voyageurs de commerce est
le contrat de travail spécial par lequel le travailleur s’engage, de manière
permanente, c’est-à-dire non simplement pour une tâche unique et
clairement déterminée, à négocier ou à conclure des affaires dans le
domaine d’activité de l’entreprise, plus de la moitié de son temps de
travail durant et, majoritairement, de manière non stationnaire, au nom et
pour le compte d’un commerçant, d’un industriel ou d’un autre chef
d’entreprise exploitée en la forme commerciale, qui ne doit pas
nécessairement être la même personne que l’employeur, sans exécuter
immédiatement les affaires (D. Aubert, Commentaire du contrat de travail,
n. 11 ad art. 347 CO).
Pour savoir si l’on est en présence d’un contrat de voyageur de
commerce soumis aux règles des art. 347 ss CO, il faut déterminer si le
travailleur exerce son activité en-dehors des locaux de son employeur, à
tout le moins s’il l’exerce de manière prépondérante - soit pour plus de la
moitié de son temps de travail - à l’extérieur. N’est pas considéré comme
un voyageur de commerce le travailleur qui exerce son activité
principalement à l’intérieur de l’entreprise et qui ne voyage à l’extérieur
qu’occasionnellement (cf. Portmann, Basler Kommentar, n. 2-3 ad art. 347
CO, p. 2084; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., n. 2 ad art. 347 CO,
p. 1354 ; JAR 2010 p. 655). Le voyageur doit ainsi développer une activité
majoritairement itinérante, c’est-à-dire d’une part à l’extérieur des locaux
de l’employeur et consistant, d’autre part, en des déplacements. Le travail
doit viser à la rencontre physique des personnes démarchées, sur leur lieu
de travail, à leur domicile, etc. (D. Aubert, op. cit., n. 23 ad art. 347 CO).
L’utilisation d’outils de communication tels qu’internet ou le téléphone ne
permet pas de retenir la qualification de voyageur de commerce, en
l’absence de contact physique avec la clientèle (D. Aubert, Le contrat de
travail des voyageurs de commerce, n. 152 p. 36).
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bc) En l’espèce, l’appelant a été engagé en tant que
« conseiller à la clientèle ». Son contrat de travail prévoyait notamment
les tâches suivantes: « acquisition (intermédiation), conseil et suivi de la
clientèle privée et entreprises, création et encouragement de relations
profitables avec les clients ainsi qu’un réseau profitable d’intermédiaires,
développement et entretien systématique du portefeuille attribué,
traitement de groupes cibles définis, suivant les cas, soutien et
accompagnement des services spécialisés lors de sinistres importants »
(pièce 107 ch. 2.1).
L’appelant soutient qu’il résulterait de l’instruction qu’il
effectuait une grande partie de son activité en dehors des locaux de la
société. Il plaide qu’il importe peu de déterminer le nombre d’heures
passées en déplacement et qu’il suffirait que cette activité de visite à la
clientèle ne soit pas occasionnelle. Il fait enfin valoir qu’au regard de
l’évolution de la technologie, la situation ne saurait être appréciée
aujourd’hui comme à une époque où les outils de communication à
distance n’étaient pas aussi développés.
Au vu des principes indiqués ci-dessus, on ne saurait se
contenter de constater que l’activité de visite n’est pas occasionnelle. Il
appartient au contraire à l’appelant, qui entend déduire des droits de cette
qualification (art. 8 CC), d’établir que les conditions nécessaires à la
reconnaissance de l’existence d’un contrat de voyageur de commerce, en
particulier l’activité majoritairement itinérante, se développant d’une part
à l’extérieur des locaux de l’employeur et consistant, d’autre part, en des
déplacements, est réalisée.
Selon le témoin X.________, un conseiller à la clientèle a deux
tâches essentielles: maintenir le portefeuille qui lui a été confié et
développer celui-ci par les clients existants ou par une nouvelle clientèle
et il lui était impossible de dire si l’appelant consacrait davantage de
temps à ces deux tâches à l’extérieur ou à l’intérieur des locaux, dans la
mesure où cela dépendait du conseiller lui-même et du volume du
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portefeuille qui lui était confié. Le témoin S., s’il a affirmé qu’une
grande partie de sa propre activité se déroulait hors des locaux de
l’entreprise, ne s’est pas prononcé sur celle de l’appelant. Enfin, le témoin
R. s’est borné à indiquer que les conseillers étaient souvent en
déplacement.
Ces témoignages ne sont pas suffisamment probants pour
permettre de retenir que l’appelant consacrait la majorité de son temps à
l’extérieur des locaux et l’appréciation des preuves par les premiers juges
sur ce point peut être confirmée. L’appelant supporte l’échec de la preuve
sur ce point.
c) L’appelant soutient qu’à supposer que la qualification de
contrat de travail doive être retenue, l’art. 350a al. 1 CO devrait être
applicable par analogie, les travailleurs devant être protégés de manière
égale par l’application analogique des normes protectrices des contrats
spéciaux.
Il n’y a pas lieu de suivre cette thèse.
Dans son arrêt ATF 139 III 214 c. 5.1, confirmant l’arrêt de la
Cour de céans CACI 6 septembre 2012/409, le Tribunal fédéral a certes
considéré qu’afin d’éviter que l’employeur n’exploite le travailleur en lui
faisant miroiter la perception de provisions irréalistes, l’effet protecteur de
l’art. 349a al. 2 CO devait être appliqué par analogie à tous les travailleurs
payés principalement à la provision. Le Tribunal fédéral n’a cependant
jamais affirmé qu’il se justifierait d’étendre par analogie le champ
d’application de l’art. 350a al. 1 CO à tous les travailleurs payés à la
provision et la doctrine ne semble pas préconiser une telle extension. On
ne saurait déduire une telle conclusion de D. Aubert que cite l’appelant.
Selon cet auteur, les employés doivent être protégés par l’application
systématique, par analogie, aux travailleurs ordinaires des normes
protectrices issues de contrats spéciaux, tout en précisant qu’en pratique
il s’agira principalement des règles se rapportant aux commissions (art.
349a al. 2 CO) et aux conséquences de l’incapacité limitée de travailler
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(art. 349c al. 3 CO), mais sans se référer à l’art. 350a al. 1 CO (D. Aubert,
op. cit., n. 11 ad art. 355 CO).
Par ailleurs une application extensive de l’art. 350a al. 1 CO à
tous les contrats de travail est exclue par la systématique de la loi.
En effet, si l’art. 349a al. 2 CO a pu être considéré comme
l’expression d’un principe général, c’est parce qu’il ne dérogeait à aucune
des dispositions relatives au contrat de travail.
S’agissant de l’art. 350a al. 1 CO, de deux choses l’une. Soit on
admet avec la doctrine majoritaire que cette disposition ne constitue
qu’un rappel des règles ordinaires, soit en particulier de l’art. 322b al. 3
CO, et qu’elle n’exclut dès lors pas la naissance d’une créance en
remboursement de provisions après la fin des rapports de travail
(Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7
e
éd., n. 3 ad art. 350a CO;
Staehlin, Zürcher Kommentar n. 5 ad art. 350a CO; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 5 ad art. 350a CO; G. Aubert, Commentaire romand, n. 2
ad art. 350a CO) et, dans ce cas, l’appelant ne peut rien en déduire en sa
faveur. Soit on admet que cette disposition déroge à l’art. 322b al. 3 CO et
qu’elle constitue une lex specialis par rapport aux dispositions relatives à
la provision du contrat de travail (D. Aubert, op. cit. n. 9 ad art. 350a CO;
Subilia/Duc, Droit du travail, 2
e
éd., n. 3 ad art. 350a CO) et, dans ce cas,
son application ne peut être étendue à tous les travailleurs payés à la
provision, à défaut de quoi les dispositions générales en la matière (art.
322b, 322c et 339 al. 2 CO) seraient dépourvues de toute portée. Dès lors
que le présent contrat est un contrat de travail et non un contrat de
voyageur de commerce (cf. supra c. b/bc), l’appelant ne peut rien en
déduire en sa faveur. Cela étant, la controverse doctrinale sur la portée de
l’art. 350a al. 1 CO peut rester ouverte.
4.A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que, même en
admettant l’applicabilité de l’art. 322b al. 3 CO, il n’y aurait pas lieu au
remboursement des provisions déjà versées.
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Selon l’art. 322b al. 3 CO, le droit à la provision s’éteint lorsque
l’employeur n’exécute pas l’affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne
remplit pas ses obligations; si l’inexécution n’est que partielle, la provision
est réduite proportionnellement. Lorsque la provision a déjà été payée,
l’employeur dispose d’une créance contractuelle en remboursement
(Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 2 ad art. 322b CO).
L’appelant ne conteste pas ce principe. Il soutient cependant
que l’intimée aurait violé l’art. 322c al. 2 CO, en ne l’ayant pas tenu
informé de l’état de la situation durant la période de deux ans après la fin
des rapports de travail pendant laquelle l’extourne de commissions était
réservée. Selon cette disposition, l’employeur fournit les renseignements
nécessaires au travailleur; il autorise le travailleur ou l’expert à consulter
les livres ou les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l’exige.
L’appelant n’a pas formulé de demande de renseignements durant la
période de deux ans après la fin des rapports de travail et peu après cette
échéance, l’intimée a adressé à l’appelant le décompte final des
commissions, accompagné de l’ensemble des relevés mensuels de
provisions, de sorte que l’on ne discerne aucune violation de l’art. 322c al.
2 CO. De toute manière, la sanction du droit de contrôle institué par l’art.
322c al. 2 CO réside dans la possibilité pour le travailleur d’obtenir la mise
en oeuvre judiciaire de son droit de contrôle et une violation de cette
disposition ne saurait avoir pour effet d’éteindre le droit de l’employeur à
l’extourne des provisions déjà versées, lorsque les conditions de
l’art. 322b al. 3 CO sont réalisées.
5.L’appelant soutient encore que l’intimée commettrait un abus
de droit, en invoquant la restitution des provisions litigieuses.
a) Dans la mesure où il prétend que le dépôt de commissions
de 5'500 fr. aurait constitué une retenue de salaire injustifiée, le moyen
est dépourvu de toute portée, puisque le Tribunal de prud’hommes a
condamné l’intimée à payer à l’appelant le montant du dépôt de
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commissions avec intérêts à 5% dès le lendemain de la fin des rapports de
travail.
b) Dans la mesure où l’appelant reproche à l’intimée le défaut
d’information à propos des contrats annulés pendant la période de
ristourne de deux ans, il peut être renvoyé au c. 4 ci-dessus.
c) Le seul fait d’avoir attendu la fin de la période de deux ans
pour faire valoir ses prétentions en extourne n’est pas constitutif d’un
abus de droit, l’employeur n’ayant d’ailleurs adressé son décompte que
deux mois après cette échéance.
d) Dans la mesure où l’appelant fait valoir que les intérêts du
travailleur quittant l’employeur ne sont pas protégés après son départ,
l’argument est infondé, car l’employeur lui-même a un intérêt évident au
maintien des contrats conclus avec des clients.
e) Dans la mesure où l’appelant invoque que le contrat
comporterait une série de règles contraires au droit qui placeraient le
travailleur dans une situation d’infériorité, il n’y a pas lieu d’entrer en
matière, les règles invoquées étant sans lien avec l’objet du litige.
Le moyen tiré de l’abus de droit doit ainsi être rejeté.