Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 336 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q., à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 27 janvier 2014 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec la FONDATION D., à Lausanne,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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Le 15 octobre 2013, une nouvelle audience de débats
principaux s’est tenue en présence de A.Q.________ et de J.________ au nom
de la Fondation , tous deux assistés de leur conseil. A cette occasion,
K.________ a été entendue en qualité de témoin.
Le 22 octobre 2013, l’audience précédente a été reprise en
présence des mêmes comparants. Au cours de celle-ci, L.,
B.Q., soeur du demandeur, et V.________ ont été entendus en
qualité de témoins.
Enfin, l’audience a à nouveau été reprise le 16 janvier 2014 en
présence des mêmes comparants. A cette occasion ont été entendus
H.________ et Z.________ en qualité de témoins et A.Q.________ et J.________
en qualité de parties.
K., secrétaire, a déclaré ce qui suit: « Vous me parlez
d’une soirée de février 2012 pour laquelle mon témoignage serait
demandé. A mon souvenir, il s’agissait d’une sortie des responsables du
département opérationnel. Cette soirée était organisée dans le cadre des
activités extra-professionnelles de la fondation. M. A.Q. ainsi que
d’autres responsables du département opérationnel étaient présents. M.
V.________ et Mme J.________ étaient présents. C’était très convivial, on a
bien rigolé. Des plaisanteries ont été faites et M. A.Q.________ a amusé la
galerie. Rien n’a posé problème; il a raconté des choses qu’il faisait dans
le privé, des expériences, des « exploits», comment il arrivait à négocier
certaines garanties, par exemple pour des choses qu’il avait achetées qui
ne fonctionnaient pas et qu’il arrivait à restituer en négociant. A mon
souvenir il s’agissait d’expériences privées relatives à des achats
personnels. Je me souviens qu’il a parlé d’une voiture, ainsi que d’un
appartement qu’il devait aménager. Je me rappelle qu’il a parlé du fait
qu’il devait négocier avec des gérances de la place pour l’aménagement
de cet appartement. Je ne me suis pas vraiment posé la question de
comment il pourrait financer un tel train de vie, je crois qu’il avait une
épouse qui travaillait et des biens en famille. » Au surplus, la témoin a
déclaré qu’elle se rappelait avoir entendu le demandeur parler de
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concours dans des magazines féminins, le magazine [...] notamment, au
sein duquel il connaîtrait quelqu’un, et de la manière d’obtenir les prix mis
en jeu dans ces concours. Elle se souvenait finalement qu’à la fin de la
soirée, certains collaborateurs trouvaient A.Q.________ déplaisant.
L., conseillère en ressources humaines, a déclaré avoir
été présente, aux côtés de J. et V., à l’entretien durant
lequel le demandeur avait été licencié. Le témoin a expliqué que, lors de
cet entretien, il avait été demandé à A.Q. de rapporter les propos
qu’il avait tenus lors de la soirée du 22 février 2012, de manière à
s’assurer de leur véracité. Selon L., le demandeur aurait alors
admis toute une série d’exemples de comportements faits hors de son
activité professionnelle qui correspondaient à des fraudes ou à des
activités hors du cadre légal, par exemple comment se faire rembourser
par les assurances d’une manière frauduleuse. Un lien aurait également
été établi entre les achats que A.Q. aurait déclarés pour des
montants importants et ses explications sur des fraudes et des magouilles.
Selon elle, le demandeur aurait reconnu les propos que le rapport de sa
hiérarchie lui prêtait lors de la sortie en question. Par la suite, il aurait
nuancé en disant qu’il n’avait rien fait d’illégal et qu’il n’était pas un haut
criminel. Il aurait enfin déclaré que, dans son activité professionnelle, il
était irréprochable, mais qu’il comprenait que l’on puisse en douter. Ainsi,
sa hiérarchie aurait expliqué au demandeur que le lien de confiance était
rompu, car un lien entre les activités qu’il avait mentionnées et sa fonction
de responsable d’achats aurait été établi. Pour finir, L.________ a déclaré: «
Pour moi, le seul fait de dire qu’il avait commis des actes frauduleux et, je
précise pas seulement un, mais carrément un mode de vie, et en outre en
lien avec sa fonction, suffit à une rupture du rapport de confiance ».
B.Q.________, Product Manager et par ailleurs soeur du
demandeur, a déclaré avoir travaillé dans le département « Marketing »
du magazine [...] jusqu’à la fin de l’année 2008. Elle a expliqué que le
magazine possédait une rubrique d’essais de produits et que, dans ce
cadre, le magazine recevait des échantillons de différents produits. Elle
avait alors donné certains de ces produits à son frère, comme elle en
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donnait à ses amis, tout en précisant n’avoir jamais vendu ces
échantillons. Elle a expliqué ensuite qu’elle vivait dans le même immeuble
que son frère et que celui-ci devait, selon elle, payer son loyer entre 400
et 500 fr. par mois. S’agissant des dépenses du demandeur, elle a déclaré
que son frère « se faisait plaisir », comme tout le monde, surtout pour ses
enfants, mais qu’elle dépensait sûrement plus que lui.
V., directeur opérationnel adjoint, a déclaré ce qui suit
au sujet de la soirée du 22 février 2012: « La soirée a été marquée par les
récits de M. A.Q.. C’était mon impression et l’impression générale.
Dans ses récits, le demandeur a parlé de ses acquisitions de biens, telles
qu’un frigo, une cuisine, une voiture, une machine « Nespresso », des
habits, du matériel média, dans des conditions particulières. Je me
souviens qu’il avait expliqué que certains de ces biens se trouvaient dans
une fourgonnette dans laquelle c’était la caverne d’Ali Baba et qu’il avait
pu acheter cela à des prix défiant toute concurrence. Les gens ont été
étonnés car il y a eu des remarques du genre « mais tu travailles où?, ça
gagne bien responsable des achats... », plutôt des vannes qui laissaient
supposer qu’il y avait un étonnement par rapport au montant total de
toutes ces acquisitions. Je me souviens qu’il a fait mention de choses non
déclarées par rapport à de l’évasion fiscale ou en tout cas des revenus qui
n’auraient pas été déclarés au fisc. Je ne me souviens pas s’il s’agissait de
son appartement qu’il voulait revendre avec un profit maximum. Il y avait
une notion d’économies réalisées avec une activité annexe. Il me semble
qu’il s’agissait de vente de matériel à la Police vaudoise, du matériel avec
un niveau de sécurité 3. lI a fait mention qu’il avait cessé officiellement
cette activité, mais qu’il continuait de manière « light » avec quelques
policiers de ses amis. Il a fait état de fraude à l’assurance, par rapport à
son congélateur qu’il avait abîmé en le montant dans son appartement,
plus un téléphone portable qu’il s’était fait rembourser après avoir
demandé conseil à un ami assureur sur la meilleure manière de se faire
rembourser. Je me souviens aussi de la même chose pour une plaque en
vitro- cérame ». Le témoin a ensuite expliqué que, par la suite, le
demandeur était venu le voir au sujet de son comportement lors de la
soirée car il se demandait s’il avait trop parlé. V.________ aurait répondu
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qu’en effet, ses propos avaient été inadéquats et qu’il avait choqué
certains collègues. Le témoin a ensuite expliqué qu’il avait rédigé un
rapport avec J.________ et qu’il y avait ensuite eu la séance durant laquelle
A.Q.________ avait été licencié. Concernant cette dernière, le témoin a
déclaré que le but était de s’expliquer, de voir si le demandeur
reconnaissait les faits et s’il se rendait compte de la teneur de ses propos.
Le demandeur aurait alors reconnu les faits, y compris que cela pouvait
être choquant. Il aurait admis également que la confiance pouvait être
altérée. Selon les souvenirs de V., il aurait expliqué qu’il n’était
pas un grand criminel, qu’il avait quand même la conscience tranquille et
qu’il n’avait pas fait de fraudes envers l’hôpital. Il n’aurait pas fait mention
de fraudes commises à l’égard d’autres institutions. Néanmoins, le témoin
a précisé que cela n’aurait pas été de nature à changer la décision, le lien
de confiance étant en effet déjà rompu.
H., infirmière, a déclaré ceci : « Je travaille toujours
auprès de la défenderesse. Je suis responsable du petit matériel qui se
trouve dans les boxes des médecins. J’étais en relation directe avec le
demandeur. Nous faisions les commandes ensemble pour ce matériel et je
remplaçais le demandeur pendant ses vacances. Quand je remplaçais M.
A.Q., je n’avais pas accès à la caisse. Il y avait la facturation sur
les écrans et c’est M. A.Q. qui contrôlait ensuite les factures. Il
mettait le tampon. Je ne sais pas comment cela se passait exactement
après avec lui. Les papiers restaient dans un classeur et il les visait à son
retour de vacances. Je sais que M. A.Q.________ voyait des fournisseurs,
mais je ne sais pas s’il pouvait engager la Fondation ». Le témoin a ajouté
que le demandeur était apprécié de ses collègues, sans pouvoir en
revanche se prononcer sur la relation qu’il entretenait avec ses supérieurs.
A son sens, en tant que responsable des achats, il occupait une fonction
de cadre.
Z.________, intendante, a déclaré qu’elle était une collègue de
travail du demandeur mais qu’elle n’avait pas eu beaucoup de contacts
avec celui-ci. Elle a dit ne pas se souvenir de la soirée du 22 février 2012,
ni en avoir eu vent par l’intermédiaire de collègues.
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J., directrice opérationnelle de la défenderesse, a
déclaré que le demandeur avait suivi de nombreuses formations payées
par la Fondation alors qu’il travaillait pour cette dernière, que le
développement professionnel de ce dernier avait été encouragé et que les
responsables de la défenderesse avaient toujours été satisfaits du travail
qu’il avait fourni. Elle a ajouté que la décision de son licenciement n’avait
pas été facile à prendre.
Pour sa part, A.Q. a déclaré qu’il estimait ne pas du
tout être responsable de son licenciement.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2
CPC). Ecrit et motivé, il est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.L’appelant soutient, en substance, que son licenciement serait
abusif au motif qu’il a été donné pour une raison inhérente à sa
personnalité qui n’avait aucun lien avec son activité professionnelle. Il
conteste en particulier sa position de cadre au sein de la Fondation
D.________ et le fait que cette dernière, en sa qualité d’institution d’utilité
publique, puisse exiger davantage de ses employés afin de protéger son
image et sa réputation. Il se plaint également d’avoir été licencié sans
avertissement préalable, ni aucune autre mesure visant à rétablir la
situation, malgré une décennie de bons et loyaux services et le statut du
personnel de la Fondation qui prévoirait une hiérarchie des sanctions
débutant par un avertissement. Il explique enfin avoir pris conscience du
caractère inadéquat de son comportement, lequel ne constituerait en
revanche pas une violation de ses obligations professionnelles et n’aurait
eu aucune influence sur son travail.
3.1
3.1.1Le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut
être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). La liberté de la
résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en
principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque
cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant
limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; TF
4A_430/2010 du 15 novembre 2010 c. 2.1; ATF 134 III 67 c. 4; ATF 132 III
115 c. 2.1, JT 2006 I 152; ATF 131 III 535 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 194).
L’art. 336 CO prévoit notamment que le congé est abusif
lorsqu’il est donné pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre
partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou
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ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail de l’entreprise
(al. 1, let. a). L'énumération prévue par cette disposition – qui concrétise
avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les
conséquences juridiques pour le contrat de travail – n'est pas exhaustive
et un abus du droit de mettre un terme au contrat de travail peut
également se rencontrer dans d'autres situations qui apparaissent
comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés à l'art.
336 CO (Sattiva Spring, Le licenciement abusif pour des motifs non
énumérés à l'art. 336 CO, in Panorama en droit du travail, pp. 275 ss). Le
caractère abusif d'une résiliation peut découler non seulement de ses
motifs, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat
exerce son droit. Même lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime,
la partie doit exercer son droit avec des égards et s’abstenir de tout
comportement biaisé ou trompeur. En particulier, elle ne peut se livrer à
un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la
bonne foi. Ainsi, une violation grossière du contrat, par exemple une
atteinte grave au droit de la personnalité (art. 328 CO) dans le contexte
d'une résiliation, peut faire apparaître le congé comme abusif (TF
4A_564/2008 du 26 mai 2009 c. 2.1; TF 4C.174/2004 du 20 mars 2006). Il
en va de même lorsque l’employeur viole ses obligations légales et se
fonde sur les conséquences de ses propres manquements pour licencier
un employé (TF 4C.189/2003 du 23 septembre 2003; Aubry Girardin,
Licenciement abusif et jurisprudence récente, in SJ 2007 II 51 ss). Est
également abusif un licenciement pour un motif de convenance
personnelle, tel que la volonté de sauvegarder l’image de l’entreprise sans
qu’aucun manquement ne puisse être reproché au travailleur (ATF 131 III
535 c. 4.3, JT 2006 I 194; ATF 125 III 70 c. 2), ou encore lorsqu'il est
prononcé en violation flagrante du devoir d’assistance (ATF 132 III 115 c.
2, JT 2006 I 152). L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement
suppose l'examen de toutes les circonstances de l'espèce (TF 4A_35/2008
du 6 octobre 2008 c. 2.2; ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5, JT 2006 I 152; ATF
131 III 535 c. 4.2, rés. in JT 2006 I 194).
Selon l'art. 336a CO, la partie qui résilie abusivement le
contrat doit verser à l’autre une indemnité (al. 1); l’indemnité est fixée par
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le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut
dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre
titre (al. 2).
3.1.2En raison de son obligation de fidélité, le travailleur est tenu de
sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO). A
cet égard, le comportement des cadres doit être apprécié avec une
rigueur accrue, compte tenu du crédit particulier et de la responsabilité
que leur confère leur fonction dans l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral
du 11 octobre 1994, publié in: SJ 1995 p. 809, c. 3; ATF 104 II 28 c. 1). Il a
ainsi été jugé qu'un cadre qui manifestait clairement son intention de
changer d'emploi aussi vite que possible peu après le début de son contrat
de travail conclu pour une durée de deux ans violait son devoir de fidélité
(ATF 117 II 560 c. 3a). Il ne faut pas non plus perdre de vue que les
rapports de confiance sont à la base du contrat de travail (ATF 124 III 25 c.
3a in fine) et que, si ceux-ci sont ébranlés ou détruits, notamment en
raison de la violation du devoir de fidélité du travailleur, ils peuvent même
aller jusqu'à légitimer la cessation immédiate des rapports de travail (cf.
ATF 116 II 145 c. 6a p. 150).
L’employeur a un intérêt tout particulier à pouvoir se fier à la
rectitude absolue du travailleur lorsque ce dernier exerce une fonction à
responsabilités où il devrait être à même d’agir seul sans le contrôle de
son employeur et sans exposer celui-ci à un dommage (ATF 124 III 25c c.
3a ; Wyler, Droit du travail, p. 115).
3.1.3Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), la preuve du caractère abusif d'un licenciement incombe à
celui à qui le congé a été donné, sous réserve de l'exception de l'art. 336
al. 2 let. b CO. Toutefois, la preuve du motif réel du congé peut être
difficile à rapporter. Aussi, la jurisprudence admet-elle que le juge est en
droit de présumer l'existence d'un congé abusif lorsque le travailleur
parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme
non réel le motif avancé par l'employeur. Cette présomption de fait
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constitue une forme de preuve par indices, face à laquelle l'employeur ne
peut rester inactif et doit apporter la preuve de ses allégations quant au
motif du congé (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.17 ad art. 336 CO et les
références jurisprudentielles citées). La simple vraisemblance d'un abus
ne suffit cependant pas. La vraisemblance des faits permettant de retenir
le caractère abusif du licenciement doit être très grande, voire confiner à
la certitude (RJJ 2006, p. 163).
3.2
3.2.1Comme l’autorité de première instance, on doit retenir que
l’appelant occupait bel et bien une position de cadre au sein de l’intimée,
sans qu’il importe de savoir s’il était cadre au sens de l’art. 9 OLT 1
(ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail ; RS 822.111).
En effet, il était responsable des achats et de l’approvisionnement, ce qui
impliquait des responsabilités au sein de l’institution et des contacts avec
des tiers, notamment les fournisseurs. Cette position est également
confirmée par les témoignages ainsi que par l’invitation de l’intéressé à la
soirée du 22 février 2012, laquelle était précisément organisée pour les
collaborateurs occupant un poste à responsabilités. Partant, le
comportement de l’appelant doit bien être apprécié avec une rigueur
accrue, compte tenu du crédit particulier et de la responsabilité que lui
conférait sa fonction au sein de la Fondation.
3.2.2Selon V.________, directeur opérationnel adjoint, lors de la
soirée du 22 février 2012, l’appelant a parlé de ses diverses acquisitions
dans des conditions particulières, qui, à la lecture du témoignage,
pourraient laisser penser à des éventuels actes de recel ; l’appelant a
également mentionné des choses non déclarées par rapport à de l’évasion
fiscale ou en tout cas des revenus provenant d’une activité annexe qui
n’auraient pas été déclarés au fisc ; il a également fait part des fraudes à
l’assurance qu’il aurait commises, celles-ci portant sur plusieurs de ses
biens.
Les comportements dont s’est vanté l’appelant sont de nature
à rompre le lien de confiance avec l’employeur. En effet, même si les
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actes précités n’ont pas été commis dans le cadre de l’activité
professionnelle, ils sont propres à mettre en doute la probité de leur
auteur et laissent penser que celui-ci se livre à des actes douteux. De plus,
il ne s’est pas agit d’un acte isolé, mais de toute une série de
comportements critiquables dont s’est vanté l’intéressé. En outre, ce
dernier travaille précisément dans un domaine sensible, dès lors qu’il est
chargé de l’acquisition de biens pour son employeur et est, par ailleurs, de
ce fait en contact avec plusieurs tiers. Dans ces circonstances, force est
donc d’admettre que le comportement reproché à l’appelant a bel et bien
un lien avec son activité professionnelle et que le congé donné ne peut
être qualifié d’abusif.
3.2.3Enfin, et même si cette question paraît sortir du cadre du
litige, on ne voit pas comment le lien de confiance aurait pu être rétabli.
On ne saurait d’ailleurs à ce sujet émettre la moindre critique quant au
comportement de l’intimée, qui a rapidement convoqué l’appelant après la
soirée du 22 février 2012. Or, à cette occasion, ce dernier n’a pas expliqué
qu’il avait juste voulu se vanter, qu’il s’excusait des propos tenus et que
son employeur pouvait se fier à sa parfaite rectitude. Au contraire, il a
reconnu avoir tenu les propos qui lui étaient reprochés, avoir choqué ses
collègues et avoir altéré la confiance avec son employeur. Il a également
expliqué qu’il n’était pas un grand criminel, qu’il avait quand même la
conscience tranquille et qu’il n’avait pas fait de fraudes envers l’hôpital.
Dans ces conditions, il est évident qu’un simple avertissement ne pouvait
suffire à rétablir le lien de confiance. Dans un tel contexte, l’art. 48 du
statut de personnel de la Fondation D.________ – qui cite d’ailleurs les
sanctions possibles sans prévoir aucune gradation des sanctions comme le
prétend l’appelant – ne lui est d’aucun secours.
3.3Au regard des éléments qui précèdent, on doit admettre que
les diverses déclarations de l’appelant ont détruit le lien de confiance avec
l’intimée et que celle-ci a par conséquent résilié le contrat de travail, sans
qu’un abus ne puisse lui être reproché.
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4.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé,
selon le mode procédural prévu à l’art. 312 al. 1 CPC.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457). Il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se
déterminer.