1102
TRIBUNAL CANTONAL
P313.000246-150830
525
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 114 let. c et 308 al. 1 et al. 2 CPC ; 321a CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y.________ SÀRL,
à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 novembre 2014, dont la motivation a été
envoyée pour notification le 14 avril 2015 et reçue le 22 du même mois, le
Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a prononcé
qu’Y.________ Sàrl doit payer à H.________ un montant de 18'996 fr. 75,
sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, avec
intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2011 (I), que l’opposition formée par
Y.________ Sàrl au commandement de payer n° [...] de l’Office des
poursuites de l’Ouest lausannois est définitivement levée jusqu’à
concurrence du montant qui est alloué au demandeur ci-dessus sous
chiffre I (II), que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées
(III), que le jugement est rendu sans frais (IV) et que Y.________ Sàrl doit
payer 2'000 fr. à H.________ à titre de dépens.
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
H.________ avait droit à la commission, telle que prévue dans le contrat de
travail conclu avec la défenderesse Y.________ Sàrl, pour la conclusion de
deux contrats avec la société U.. En effet, l’instruction n’avait pas
permis d’établir que celle-ci avait cessé sa prospection avant la fin de
l’année 2010, de sorte que le demandeur aurait été dans l’impossibilité de
conclure deux contrats avec cette société jusqu’à cette date. En revanche,
le demandeur ayant échoué dans la preuve d’un taux majoré
spécialement prévu pour calculer la commission sur ces deux contrats,
seul le taux de 2,8 % prévu dans le contrat de travail devait être appliqué
au montant total de 655'018 francs. Les deux contrats litigieux étant
entrés en vigueur le 1
er
janvier 2011 et les primes ayant été encaissées
lors du premier trimestre de l’année 2011, le paiement de la commission
devait être effectué le 30
ème
jour du mois suivant l’encaissement de la
première prime, conformément au contrat de travail. De surcroît, la
défenderesse n’était plus légitimée à retenir, à titre de caution, 10 % de la
commission due au demandeur, le délai de 36 mois prévu par l’art. 339
al. 2 CO étant échu. En outre, ils ont estimé que le demandeur H.
n’avait pas violé l’interdiction de concurrencer son employeur, de sorte
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que celui-ci ne pouvait lui réclamer le paiement de la peine
conventionnelle prévue dans la clause de prohibition de concurrence.
B.Par acte du 13 mai 2015, la société Y.________ Sàrl a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement à l’admission de l’appel et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin que l’état de fait
soit complété sur des points essentiels dans le sens des considérants et,
subsidiairement, à l’annulation des chiffres I, II et V du jugement
susmentionné et à la réforme de celui-ci en ce sens que H.________ soit le
débiteur de la société Y.________ Sàrl des sommes de 2'586 fr. 35, plus
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2011 et de 4'632 fr. 95 plus intérêts à
5 % l’an du 1
er
septembre 2012 et lui doive immédiat paiement de ces
montants et, en ce sens que H.________ doive lui verser la somme de
2'000 fr. à titre de dépens.
A l’appui de son appel, Y.________ Sàrl a requis des mesures
d’instruction, en particulier la production par l’intimé de toute pièce qui
attesterait des commissions qu’il prétend avoir régulièrement perçues des
compagnies d’assurance-maladie pour son activité indépendante durant la
durée des rapports contractuels.
Par décision du 31 août 2015, la Juge déléguée de la Cour de
céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à H.________ avec
effet au 28 août 2015, dans la présente procédure, dans la mesure d’une
exonération d’avances et des frais judiciaires et a désigné Me Olivier
Subilia en qualité de conseil d’office de H.________, l’appelant étant
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
octobre 2015.
Par réponse du 14 septembre 2015, déposée dans le délai
imparti à cet effet, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation du
jugement entrepris. L’intimé a requis l’audition de deux témoins.
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Le 1
er
octobre 2015, le conseil d’office de l’intimé a déposé sa
liste des opérations effectuées du 28 août au 1
er
octobre 2015.
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5 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1.Y.________ Sàrl, dont le siège est à [...], a pour but les conseils
et courtage dans le domaine des assurances, des affaires immobilières et
des placements financiers, ainsi que les opérations financières. E.________
en est l’associé gérant avec signature individuelle.
2.Par contrat intitulé « Contrat de travail de conseiller en
prévoyance », Y.________ Sàrl a engagé H.________ à partir du 1
er
mai 2010.
Par courrier du 29 août 2011, elle a résilié son contrat avec effet au 30
septembre 2011.
Selon l’art. 2 de ce contrat, H.________ avait pour mission « de
faire l’acquisition en assurance vie, maladie ou choses » (let. a).
Concernant les rendez-vous fixés, il devait remettre un rapport
circonstancié à la personne responsable au bureau Y.________ Sàrl. Selon
l’art. 6, il s’engageait notamment à remettre un rapport hebdomadaire
tous les vendredis matins concernant son activité de la semaine
précédente (visites, offres déposées, affaires conclues, suivi des primes
impayées).
Selon l’art. 3 du contrat, le conseiller était entièrement
responsable des conversations et des actes envers les clients.
Selon l’art. 5 du contrat, le conseiller avait droit à une
commission sur les affaires qu’il concluait. Les commissions qui figuraient
dans l’annexe 1 seraient payées sur la base du capital engendré par les
diverses assurances qui figuraient dans les annexes 2 et 3 (let. a). Le
paiement des commissions se faisait le 30 du mois suivant l’encaissement
de la première prime (let. b). L’annexe 1 prévoyait notamment un taux de
commission de 2,8 % pour les « Commissions Assurance vie U.________ –
[...] – [...] – [...]», comprenant également les frais, et des taux de 1 % pour
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des montants de 2'000'000 à 2'999'999 fr. et de 2 % dès 3'000'000 fr., à
titre de « supercommission ».
Selon l’art. 12 du contrat, une caution serait retenue sur toutes
les commissions du conseiller. En cas de résiliation du contrat, la caution
subsistait jusqu’au décompte final qui aurait lieu 40 mois après la fin du
contrat.
Selon l’art. 14, en cas de résiliation du contrat, les
commissions ultérieures à celle-ci, seraient bloquées sur le compte caution
du conseiller pendant 40 mois.
Aux termes de l’art. 15, la clause de non concurrence
prévoyait notamment ceci :
« Le conseiller s’interdit, envers Y.________ Sàrl ou les sociétés mandantes et/ou
clientes de Y.________ Sàrl, tant durant l’exécution du présent contrat que
pendant les deux ans suivant sa résiliation, de tout acte de concurrence directe
ou indirecte, de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son
propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser ou
de détourner la clientèle, les conseillers ou les employés de Y.________ Sàrl.
Le non-respect de cette interdiction de faire concurrence sera sanctionnée par
une peine conventionnelle de 20'000 fr. (dix mille franc [sic]), laquelle pourra
être prélevée, en tout ou partie sur la caution, le solde éventuel demeurant dû
par le conseiller.
[...] »
3.Dans le courant du mois de décembre 2010, H.________ a
obtenu la signature de deux polices d’assurance-vie en faveur de l’une de
ses clientes, [...] en qualité de preneur d’assurance et de personne
assurée, de la part de la société U.________ Assurance International AG en
qualité d’assureur et preneur de risque. La police n° [...], portant sur une
somme des primes de 151'018 fr., prévoyait une prime annuelle de
6'566 francs. La police n° [...], portant sur une somme des primes de
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540'000 fr., prévoyait une prime annuelle de 18'000 francs. Les deux
polices débutaient le 1
er
janvier 2011. [...] a effectué le paiement de la
prime annuelle de 6'566 fr., le 27 décembre 2010.
Ces deux contrats d’assurance-vie ont été enregistrés auprès
d’Y.________ Sàrl.
4.Par courrier du 7 juin 2011, H.________ a requis auprès
d’Y.________ Sàrl le paiement de sa commission, pour la conclusion des
deux polices d’assurances précitées, laquelle, selon ses dires, se montait à
25'200 francs.
5.Le 4 mai 2011, H.________ a remis une proposition d’assurance-
maladie LAMal et LCA à la compagnie d’assurance T., appartenant
au [...], au nom et pour le compte de [...] en qualité de preneur
d’assurance et de personne assurée. Pour la conclusion de ce contrat
d’assurance, H. a perçu une commission totale de 380 fr.
directement de la part de T..
Le 5 mai 2011, H. a remis une proposition d’assurance-
maladie LAMal et LCA à la compagnie d’assurance Q.________ au nom et
pour le compte de [...] en qualité de preneur d’assurance et de personne
assurée. Pour la conclusion de ce contrat d’assurance, H.________ a perçu
une commission totale de 374 fr. directement de la part de Q..
Les rendez-vous convenus entre H. et les preneurs
d’assurance susmentionnés ont été fixés par une employée d’Y.________
Sàrl.
Le 3 juin 2011, H.________ a également remis deux propositions
d’assurance-maladie à la compagnie d’assurance Q.________, qui ont
débuté le 1
er
janvier 2012 et pour lesquelles il a perçu des commissions
d’un montant total de 1'027 fr. 60.
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8 -
6.Par prononcé du 20 décembre 2011, le juge de paix a rejeté la
requête de mainlevée déposée par H.________ dans le cadre de la
poursuite ordinaire n° [...] ouverte à l’encontre d’Y.________ Sàrl, à la suite
du commandement de payer notifié à cette dernière le 3 août 2011.
7.La conciliation ayant échoué, l’autorisation de procéder a été
délivrée le 1
er
octobre 2011.
Par demande du 21 décembre 2011, H.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu’Y.________ Sàrl soit sa débitrice et lui
doive immédiatement le paiement de 24'185 fr. à titre de commission de
courtage avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2011 ; subsidiairement, à ce
qu’Y.________ Sàrl soit sa débitrice et lui doive immédiatement le paiement
de 19'348 fr. à titre de commission de courtage avec intérêts à 5 % dès le
30 avril 2011 ; et à ce que l’opposition formée par Y.________ Sàrl au
commandement de payer n ° [...] soit définitivement levée à concurrence
des montants précités.
Par réponse du 5 février 2013, Y.________ Sàrl a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande
susmentionnée. Elle a conclu reconventionnellement, également avec
suite de frais et dépens, à ce que H.________ soit son débiteur et lui doive
immédiatement le paiement de la somme de 2'586 fr. 35, plus intérêts à 5
% l’an dès le 1
er
octobre 2011 et de la somme de 5'188 fr. 25, plus intérêts
à 5 % l’an du 1
er
décembre 2012.
Lors de l’audience de jugement du 13 octobre 2014, les parties
ont été entendues, ainsi que quatre témoins.
Ces derniers ont été entendus au sujet du caractère
indépendant ou non de l’activité de l’intimé en matière de conclusion de
contrats d’assurance-maladie, de la date à laquelle U.________ aurait cessé
son activité et de la durée usuelle du blocage des comptes « caution »,
celle-ci étant généralement de 36 mois. Aucun des témoins n’a pu définir
de manière exacte la période de la cessation de prospection de la part
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d’U.. Le témoin [...], qui a travaillé au sein d’Y. Sàrl
jusqu’en 2013, ne savait pas sous quelle forme Y.________ Sàrl avait
communiqué à ses employés qu’il ne fallait plus obtenir la conclusion de
contrats d’assurance auprès d’U.. Le témoignage de [...],
employée d’Y. Sàrl et ancienne collègue de H., a corroboré
les déclarations de [...] et indiqué que les contrats, dont H. avait
obtenu la conclusion auprès d’U., avaient quand même été
enregistrés par Y. Sàrl, à titre exceptionnel. Elle a en outre déclaré
qu’« On savait que H.________ signait des contrats d’assurance-maladie
ailleurs. C’est lui qui me l’avait dit ». Selon le témoin [...], qui avait
travaillé avec H.________ pour une compagnie d’assurance dans le passé,
celui-ci avait collaboré avec lui comme agent libre « en 2007-2008 sauf
erreur » tout en travaillant pour Q.. Il a continué son activité
indépendante en 2010-2011, tout en travaillant pour Y. Sàrl
comme agent libre. Le témoin [...] a encore indiqué ce qui suit : « Ils
m’avaient déclaré qu’ils s’étaient arrangés. Je précise que je parle de
H.________ et d’E.. Nous avions un arrangement au terme duquel le
chiffre vie était enregistré chez la défenderesse car elle en faisait plus que
moi et avait donc des conditions meilleures. Par contre, le chiffre maladie
du demandeur était enregistré chez moi. » Le témoin [...], qui a collaboré
avec Y. Sàrl et est partie à une procédure en cours contre celle-ci,
a dit avoir vu H.________ dans les bureaux d’Y.________ Sàrl entre 2010 et
- Il avait connu H.________ professionnellement comme vendeur
d’assurances « free lance » et avait été surpris quand celui-ci lui avait dit
travailler pour Y.________ Sàrl.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
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l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon
l’art. 94 al. 1 CPC, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la
plus élevée, lorsque la demande principale et la demande
reconventionnelle s’opposent, soit lorsque le juge ne peut allouer l’une
sans égard au sort de l’autre (ATF 107 II 411 consid. 1 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 20 ad art. 94 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse
des conclusions de la demande déposée par H.________ auprès de la
première instance est de 24'185 fr. tandis que selon la réponse déposée
par Y.________ Sàrl, celle-ci oppose la compensation quant à ses
prétentions d’un montant total de 7'774 fr. 60 invoquées respectivement à
titre de solde de la peine conventionnelle due en violation de la clause de
non concurrence et de solde du compte « caution ». La valeur litigieuse
est dès lors supérieure à 10'000 francs.
Ecrit, motivé et formé dans le délai de trente jours (art. 311 al.
1 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), l’appel est recevable.
1.2L’intimé requiert l’audition de deux témoins en vertu de
l’art. 316 al. 3 CPC, dont les déclarations révéleraient des faits nouveaux
au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Il ressort toutefois des développements ci-
dessous (infra consid. 3 et 4) qu’il ne se justifie pas de procéder à ces
mesures d’instruction.
1.3.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Dès lors que l’appel doit être motivé, la Cour de céans n’est
toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas
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remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu
par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait
sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a). Elle peut revoir librement l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin,
op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Toutefois, lorsqu’il s’agit de revoir une
question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine
retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2 ; Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 310 CPC). Il en résulte qu’elle ne saurait substituer
sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung
nach ZPO, Zurich 2013, n. 475 p. 205).
2.
2.1L’appelante invoque une constatation inexacte des faits en ce
qui concerne l’activité indépendante de l’intimé en matière d’assurances-
maladie, exercée prétendument à son insu. Toutefois, tel que cela
résultera des développements ci-après, ce grief n’a pas besoin d’être
examiné (infra consid. 3 et 4).
2.2L’appelante fait également valoir une violation du droit.
D’une part, l’intimé n’aurait pas respecté son devoir de
diligence et de fidélité. Il aurait violé l’art. 321a CO et la clause de non
concurrence prévue à l’art. 15 de son contrat en obtenant la conclusion de
contrats d’assurance-maladie directement auprès de compagnies
d’assurance et en percevant directement les commissions de la part de
celles-ci.
D’autre part, l’appelante estime qu’elle ne devrait verser
aucune commission à l’intimé pour la conclusion des deux contrats
d’assurance-vie auprès de la société U.________, celle-ci ayant cessé son
activité en été 2010, fait dont elle aurait informé tous ses employés.
- 12 -
3.A titre liminaire, se pose la question de savoir si, malgré
l’intitulé « contrat de travail de conseiller en prévoyance », le contrat liant
les parties ne constituerait pas un contrat d’agent (cf. Wyler/Heinzer, Droit
du travail, 3
e
éd., 2014, pp. 26 et 27) plutôt qu’un contrat de travail. Cela
exclurait l’application de l’art. 321a CO (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 718), de
sorte que l’examen serait limité à la validité et l’application de l’art. 15 du
contrat conclu entre les parties. En effet, les parties ne sont pas
convenues d’un horaire de travail, ni d’un véritable temps de repos, ni
d’un délai de congé, ni d’un salaire – mais de commissions et de
« supercommissions » -, ni de mise à disposition d’un véhicule de service,
qui sont là autant d’indices parlant en défaveur d’un contrat de travail et
en faveur d’un contrat d’agent libre. Quoi qu’il en soit, cette question peut
demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent et de l’issue du
litige.
4.1
4.1.1Les contrats d’assurance-maladie conclus directement auprès
des compagnies concernées l’ont été alors que l’intimé était encore au
service de l’appelante. Ce n’est donc pas une problématique de violation
d’une clause de prohibition de concurrence, mais une question de violation
du devoir de diligence qui se pose en l’espèce. En effet, les art. 340-340c
CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) figurent parmi les
dispositions régissant la fin des rapports de travail et visent la concurrence
que peut faire un salarié à son ancien employeur lorsque leurs relations
contractuelles ont pris fin. Tant que dure le contrat, ce sont les obligations
de diligence et de fidélité prévues à l’art. 321a CO qui interdisent au
travailleur de faire concurrence à l’employeur (Aubry Girardin,
Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 5 ad art. 340 CO). La loi
présume que le fait d’effectuer un travail rémunéré pour la concurrence
constitue une violation du devoir de fidélité, l’employeur n’ayant pas à
démontrer avoir subi un dommage réel (Dunand, Commentaire du contrat
de travail, 2013, n. 32 ad art. 321a CO). La validité de la clause
d’interdiction de concurrence pendant les rapports de travail n’est dès lors
-
13 -
pas subordonnée aux conditions cumulatives mentionnées à l’art. 340 al. 2
CO, lesquelles concernent la validité d’une clause de prohibition de
concurrence après la fin des relations de travail.
4.1.2En l’espèce, il ressort de l’instruction que l’intimé n’a pas
obtenu la conclusion des contrats d’assurance-maladie à l’insu de
l’appelante et qu’il avait un statut spécial, n’étant payé qu’à la
commission tout en bénéficiant en contrepartie d’une indépendance pour
la conclusion des contrats d’assurance-maladie.
En effet, selon le témoin [...], l’intimé travaillait pour
l’appelante comme agent libre et lui avait déclaré qu’il s’était arrangé
avec elle, en particulier avec E.. L’intimé avait travaillé avec lui
auparavant « en 2007-2008 sauf erreur » comme agent libre,
principalement pour l’assurance Q., et avait continué à travailler
de cette manière en 2010 et 2011. L’intimé avait ainsi travaillé à
différentes époques comme agent libre parallèlement à une activité
principale. Le fait que le témoin [...] avait travaillé avec l’intimé ne suffit
pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, à dénier à son
témoignage toute valeur probante. Celui-ci est du reste corroboré par le
témoignage [...] - quand bien même ce témoin est aussi en conflit avec
l’appelante - qui a déclaré avoir connu l’intimé comme vendeur
d’assurances « free lance » et avoir été surpris quand celui-ci lui avait
indiqué travailler pour E..
En outre, le témoin [...] a déclaré « On savait que H.
signait des contrats d’assurance-maladie ailleurs. C’est lui qui me l’avait
dit ». L’intimé n’avait donc pas obtenu la conclusion des contrats litigieux
à l’insu de l’appelante, ce d’autant qu’il avait même bénéficié de
l’infrastructure de l’appelante pour la conclusion de deux contrats
d’assurance-maladie en mai 2011. Cela n’a du reste pas amené
l’appelante à résilier le contrat de l’intimé quand bien même elle en avait
eu connaissance.
-
14 -
Au surplus, il est significatif que les annexes au contrat ne
prévoyaient aucune règle de commissionnement s’agissant des
assurances-maladie, contrairement aux assurances-vie.
Dès lors, la Cour de céans ne saurait s’écarter de
l’appréciation des preuves entreprise par le Tribunal de Prud’hommes,
selon laquelle l’engagement de l’intimé par l’appelante le laissait libre, à
tout le moins concernant le « chiffre maladie ».
4.2Les contrats conclus par U., notamment avec [...], ont
été mentionnés auprès de l’appelante et enregistrés chez elle, alors que
l’intimé travaillait toujours pour elle. Ces contrats soulèvent dès lors
uniquement la question de leur validité.
A cet égard, l’instruction n’a pas permis d’établir le moment
précis auquel U. avait arrêté sa prospection. Ces contrats ont été
expressément acceptés par l’appelante, comme le confirme le témoignage
[...], et il n’est pas établi que ces contrats auraient été refusés par
U.. On doit dès lors retenir que l’appelante doit à l’intimé la
commission relative à ces deux contrats.
Les polices U. portent sur une somme de primes
respectivement de 151'018 fr. et 540'000 fr., et non de 504'000 fr. comme
indiqué par erreur dans le jugement entrepris (p. 12). Le total est donc de
691'018 fr. et non de 655’018 fr. tel qu’indiqué dans le jugement querellé
(p. 20). Au taux de 2,8 %, non contesté et correctement retenu par les
premiers juges, cela représente une commission de 19'348 fr. 50, admise
par l’appelante tant en première instance (allégué 50) que dans son appel
(p. 9). Ce montant est dès lors supérieur à celui alloué par le jugement
attaqué. La Cour de céans n’a cependant pas à le revoir, faute d’appel
joint.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé.
-
15 -
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance
conformément à l’art. 114 let. c CPC.
Etant donné l’issue de la procédure, l’appelante versera la
somme de 1'500 fr. à l’intimé, à titre de dépens (art. 3 et 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations
avoir consacré cinq heures et onze minutes au dossier. Vu la nature du
litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre
d’heures consacrées à la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire
de 180 fr., l’indemnité de Me Olivier Subilia doit être fixée à 933 fr. 75,
montant auquel s’ajoutent les débours d’un montant de 34 fr. 10 et la TVA
sur le tout par 77 fr. 35, soit 1'044 fr. 45 au total.
L’intimé bénéficiant de l’assistance judiciaire sera tenu, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’indemnité de Me Olivier Subilia, conseil d’office de l’intimé
H.________, est arrêtée à 1'044 fr. 45 (mille quarante-quatre
francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
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16 -
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’appelante Y.________ Sàrl doit verser à l’intimé H.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Burnet, (pour Y.________ Sàrl),
-Me Olivier Subilia, (pour H.________).
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17 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :