Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 49 et 324 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D.________ Sàrl, à
Founex, défenderesse, contre le jugement rendu le 17 mars 2014 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec V.________, à Nyon, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère:
Une des dispositions régissant les AIT prévoyait notamment ce
qui suit :
« A l’issue de la période d’essai, le contrat de travail ne peut être
résilié – pendant la période d’initiation et jusqu’à 3 mois après la fin de
l’initiation – que sur présentation de justes motifs au sens de l’art. 337
CO. Toute résiliation, qui ne respecterait pas ces conditions, peut
conduire à l’annulation rétroactive de la mesure et au remboursement
des prestations versées ».
S’agissant du contrat de travail dont l’échéance de résiliation
ne concordait pas avec celle figurant dans les règles des AIT (soit un mois
dès la fin des AIT), le directeur de la société D.________ Sàrl à l’époque, a
reconnu avoir commis une inadvertance lors de sa rédaction mais non un
acte délibéré.
V.________ a été enregistré à la caisse de compensation dès le
1
er
août 2011.
3.Le 3 novembre 2011, Q.________ s’est entretenu avec
C., conseillère auprès de l’ORP. Il lui a indiqué à cette occasion que
V. s’était bien intégré dans l’équipe après quelques difficultés,
mais qu’il restait beaucoup à faire pour achever sa formation. Selon [...], il
souhaitait donner une chance à V.________ pour la suite.
Après cet entretien, C.________ a rédigé une note dont le
contenu est le suivant :
« pour l’instant pas trop de résultat, AIT est plus que nécessaire.
-
5 -
Travail encore à dévélopper [sic]... se rapprocher de la réalité du
marché est nécessaire.
[...] Avec début difficile, bonne intégration dans l’équipe maintenant
[...] ».
4.A sa requête, V.________ a obtenu une entrevue avec
Q.________ le 18 janvier 2012, au cours de laquelle il lui a fait part de son
impression de ne pas être reconnu, de son sentiment d’un travail de sape
entrepris à son encontre depuis le début de l’année et de reproches
inédits qui lui avaient été formulés. En citant l’exemple du chéquier [...], il
a prétendu que son employeur avait voulu y apporter des modifications
dans le but de dénigrer son travail puisque le client n’en avait exigé
aucune.
Après avoir écouté son employé, Q.________ lui a renouvelé les
reproches dont l’un était son manque de rentabilité. Il l’a ensuite informé
qu’il était difficile d’exprimer de la reconnaissance envers lui car la qualité
de son travail et les bonnes relations avec ses collègues faisaient défaut. A
la question de Q.________ de savoir s’il était capable d’améliorer ses
prestations, V.________ a répondu négativement de manière claire et
précise. Par cette réponse, Q.________ a eu l’impression que son employé
souhaitait peut-être être licencié, celui-ci ayant de nouveau droit aux
indemnités de l’assurance chômage. Au terme de l’entretien, les parties
sont convenues de se revoir quelques jours plus tard afin de réfléchir
chacune de son côté.
Cependant, dans l’intervalle, ayant décidé de se séparer de
V., Q. lui a remis, le 23 janvier 2012, sa lettre de
licenciement pour le 29 février 2012, dont le motif n’était pas précisé. Au
vu de sa réaction, Q.________ a eu le sentiment que V.________ aurait peut-
être donné son congé s’il ne l’avait pas reçu.
Le lendemain, V.________ a poursuivi son activité
professionnelle.
-
6 -
5.Les 9 et 10 février 2012, V.________ s’est trouvé en incapacité
de travail pour cause de maladie. Comme son absence n’avait duré que
deux jours, il n’a pas fourni de certificat médical à son employeur, lequel
ne lui en réclama du reste pas.
6.Le 10 février 2012, V.________ a adressé à sa conseillère
auprès de l’ORP, [...], un courriel dans lequel il lui annonçait son
licenciement pour le 29 février 2012. Il a aussi mentionné que la décision
de le congédier prise par le directeur était intervenue 15 jours avant la fin
de la procédure des AIT.
Dans un courriel daté du 5 mars 2012, V.________ a établi à
l’attention de [...] son plan de formation convenu dans le cadre des AIT,
sur lequel il avait annoté en rouge la formation qui, selon lui, n’avait pas
été accomplie et en noir celle qui l’avait été.
7.a) Le 20 février 2012, V.________ a accompli son dernier jour de
travail. Le reste du mois de février correspondait à son solde de vacances.
En fin de journée, Q.________ lui a remis son certificat de travail
daté du 29 février 2012. Ledit certificat décrivait, en substance, les
principaux projets réalisés par son employé et le motif de son
licenciement, à savoir que les attentes de D.________ Sàrl et la typologie
des mandats qu’elle gérait ne correspondaient pas aux spécificités
acquises par V.________ dans le cadre de ses expériences professionnelles
passées.
Après avoir reçu son certificat de travail, V.________ a envoyé
un courriel à 18h39 à ses collègues dont l’objet était « C’est top » et le
contenu le suivant :
-
7 -
« A toutes et à tous,
Avant d’aller me vendre à la concurrence, je voulais vous dire au
revoir.
Etant donné que vous n’avez pas cherché à connaître les raisons de
mon renvoi – dites-vous que le dossier est loin d’être bouclé – passons
à autre chose.
Nous allons faire un jeu. Le jeu de l’ERREUR DANS LE FICHIER DE
PROD » (je ne l’ai pas inventé ; j’ai copié l’idée...).
Puisque je n’ai pas réalisé l’ultime fichier de production et que je ne
signerai pas le bon-à-tirer des chéquiers [...], j’ai remarqué, à l’étape
finale, une grossière faute – que le client ne manquera pas de voir
également. A vous de trouver.
Le gagnant aura droit au contenu de mon meuble-casier. Bonne
chance. (...)
P.S :.. en fait je ne suis jamais venu ».
S’agissant du P.S., il signifie, selon V., que ce dernier
n’a jamais été annoncé comme membre de l’équipe.
Informé le lendemain de cet envoi, Q. a répondu à
V., par courriel du 21 février 2012 à 11h31, qu’il interprétait son
acte comme du « sabotage » commis sur des fichiers de l’un des
principaux projets de l’agence de cette année et qu’il lui demandait d’ici
15h00 de lui communiquer où il avait volontairement inséré/caché une
erreur. Il l’a en outre averti que dans le cas contraire, l’intégralité des
pertes financières dues aux recherches entamées par tous les
collaborateurs pour trouver ladite erreur lui serait réclamée, ainsi que celle
découlant d’une éventuelle perte de mandats auprès de ce client.
Finalement, Q. a fait savoir à V.________ que le certificat de travail
qui lui avait été remis n’avait plus de valeur vu cet incident et que son
salaire du mois de février resterait suspendu jusqu’à la clôture de ce
dossier, tout en lui précisant qu’il était toujours sous contrat, alors même
qu’il avait été libéré avant la date effective, et l’ORP serait informé de ses
agissements.
-
8 -
Par sms envoyé à 11h52, Q.________ a enjoint à son employé
de consulter d’urgence ses courriels dans le but de lui éviter de gros
ennuis. V.________ lui a répondu ce qui suit par sms à 13h34 :
« Peter, je t’invite d’urgence à aller voir la réponse sur un papier
chiffonné dans la poubelle de ma place de travail...de rien . »
V.________ a confirmé à Q., par courriel de 13h52, qu’il
s’agissait d’un canular intitulé « poisson de février ... y avait rien à
trouver ». Il a aussi souligné avoir mené à bien du commencement jusqu’à
son terme l’un des principaux projets de l’agence de cette année, sans
avoir commis d’erreur.
Par réponse envoyée à 14h06, Q. a annoncé à son
employé que son petit jeu accompli pendant ses heures de travail avait
nécessité l’intervention de l’ensemble des collaborateurs pendant une
matinée, portant ainsi préjudice à d’autres projets qui n’avaient pas pu
être réalisés durant cette période. Il lui a en outre confirmé la retenue de
son salaire de février en guise d’acompte sur le préjudice causé et l’a
informé qu’un solde lui serait certainement réclamé. Enfin, Q.________ a
émis la possibilité de déposer une plainte pénale à son encontre.
Par courriel du 22 février 2012 à 10h04 adressé à Q.,
V. a indiqué qu’il avait écrit avoir remarqué une grossière faute
dans un fichier mais pas en avoir inséré ou caché une volontairement et
qu’il n’avait pas élaboré cette blague durant ses heures de travail. Par
ailleurs, il a demandé à ce que le détail du préjudice causé à son
employeur durant la matinée du 21 février 2012 lui soit remis afin qu’il
puisse l’analyser et a réclamé une nouvelle version du certificat de travail.
Les échanges de courriels des 21 et 22 février 2012 ont été
transmis en copie à C.________ et à [...].
Par lettre datée du 25 février 2012 adressée à D.________ Sàrl,
V.________ a repris l’historique de son canular et ses conséquences. A ce
-
9 -
sujet, il a précisé que durant le week-end précédant son dernier jour de
travail, il avait élaboré deux scénarios de blague afin de marquer son
départ et qu’il avait en définitive choisi la version la moins soft à la suite
de la réception de son certificat de travail dont le contenu ne le satisfaisait
pas. Il a reconnu que sa blague était de très mauvais goût et a présenté
ses excuses pour les désagréments occasionnés.
Dans son courrier recommandé du 27 février 2012, D.________
Sàrl a considéré que son employé avait commis une faute professionnelle
grave dès lors qu’elle craignait qu’une erreur dans le fichier de production
ait été effectivement insérée par V., en dépit de son message
caché au fond de la poubelle et de son courriel intitulé « poisson de
février ». C’est pourquoi, elle l’a sommé de lui confirmer au plus tard le 9
mars 2012 qu’il n’était plus en possession de fichiers ou de bases de
données de clients, ou, dans le cas contraire, de les restituer à cette date.
Ayant évalué le dommage subi à 5'750 fr. correspondant au temps investi
pour la recherche et le report de la production des chéquiers [...],
D. Sàrl a déduit le salaire de son employé du mois de février et l’a
prié de s’acquitter du solde de 954 fr. 25 pour le 30 avril 2012, tout en se
réservant le droit de lui réclamer des dommages et intérêts pour le cas où
une erreur apparaîtrait après la production.
Un nouveau certificat de travail a été joint audit courrier.
Par lettre du 8 mars 2012, V.________ a admis que sa mauvaise
blague avait engendré un préjudice, tout en contestant le montant
avancé. Concernant les chéquiers [...], il a déclaré avoir adapté leur format
à la suite d’une erreur de devis et précisé que les modifications opérées
après son départ par de tierces personnes ne pouvaient lui être
imputables. Il a répété n’avoir introduit intentionnellement aucune erreur
dans les fichiers. Par ailleurs, il a requis l’envoi de l’attestation de
l’employeur exigée par la caisse de chômage et formulé des réserves
quant au contenu du certificat de travail.
-
10 -
b) Le témoin [...], assistante de production auprès de
D.________ Sàrl, a déclaré qu’au moment où elle-même et ses collègues
avaient reçu le courriel de V.________ du 20 février 2012 au soir, indiquant
qu’une erreur s’était glissée dans le fichier « Prod », le client [...] avait
déjà validé le projet qui était sur le point de partir en production. Le
lendemain matin, elle s’était rendue vers Q.________ pour l’avertir de la
situation et lui remettre la responsabilité du projet dont elle avait la
charge jusque-là. Celui-ci l’avait rassurée et avait engagé plusieurs
collaborateurs pour passer en revue le projet qui consistait en un livret de
bons de réduction détachables intitulé « [...] » dont le texte et le code
barre étaient à chaque fois différents. Le projet représentait 180 pages
environ. Pour elle, ce « canular » avait vraiment été considéré comme une
attaque et avait causé un stress certain parmi les collaborateurs, qui
ignoraient la raison qui avait poussé V.________ à leur envoyer ce courriel
alors qu’ils n’avaient rien à voir avec son licenciement.
Quant au témoin [...], graphiste auprès de D.________ Sàrl, elle
a déclaré qu’elle-même et ses collègues n’avaient pas compris pourquoi
V.________ avait glissé une erreur dans ce projet pour les embêter, alors
qu’il avait la responsabilité de terminer la conception graphique. Ils
avaient immédiatement ouvert le fichier informatique, qui était complexe,
tout en ignorant quelle était l’erreur à chercher, soit s’il elle se trouvait
dans le texte, un code barre ou une couleur. Ils avaient perdu du temps
non seulement à examiner ce dossier, mais aussi à en parler entre eux.
Elle-même avait passé deux jours à scruter ce fichier ; d’autres y avaient
probablement consacré deux ou trois jours.
Le témoin [...], graphiste auprès de D.________ Sàrl, a déclaré
s’être pour sa part attelé à vérifier le fichier pendant deux jours, tout
comme trois ou quatre autres personnes. Il avait corrigé quelques erreurs
techniques mais n’avait rien trouvé qui correspondait à ce que V.________
avait annoncé. Il avait pu finaliser le projet, même si les délais avaient été
repoussés.
-
11 -
Le témoin [...] a déclaré qu’il avait lui-même intégré le fichier
des chéquiers [...] dans des animations et qu’il avait constaté que les
chéquiers étaient très bien préparés.
Les employés ont appris qu’il s’agissait d’un canular le jour
même pour certains, le lendemain ou dans la semaine pour d’autres.
Dès que Q.________ a été informé par V.________ que son
courriel était en réalité un canular, il ne s’est pas contenté de cette seule
assurance mais a renvoyé les codes barres des chèques à [...] afin que
celle-ci procède à des vérifications, compte tenu du fait que le travail
accompli s’élevait à 70'000 ou 80'000 francs. Cette société a été peu
compréhensive à l’annonce du canular. Alors que le volume de
commandes de [...] était régulièrement en progression jusque-là, il est
retombé de 200'000 à 30'000 fr. par an, tous départements confondus.
Q.________ a déclaré être convaincu que la mauvaise image générée par le
canular avait entraîné une partie de cette perte.
Quant à V., il a déclaré pressentir que son canular
susciterait une certaine inquiétude, raison pour laquelle il avait pris
quelques précautions dans le texte, notamment en ne prétendant pas qu’il
était l’auteur de l’erreur. Il avait toutefois été surpris que les destinataires
de son courriel n’aient pas compris qu’il s’agissait d’une farce.
8.Concernant les qualités professionnelles et le comportement
de V., [...] a estimé qu’il fournissait un travail de très bonne
qualité, bien structuré et clair. [...] a reconnu qu’il avait certaines
compétences en tant que graphiste et pouvait être sympathique à certains
égards, tout en précisant qu’il n’acceptait toutefois pas facilement les
critiques. Selon [...], il était difficile de communiquer avec lui sur les
projets professionnels. Elle se souvenait en particulier d’un projet où son
travail graphique ne lui paraissant pas satisfaisant, elle avait dû interpeller
la direction pour qu’une discussion ait lieu car elle n’était pas parvenue à
lui parler.
-
12 -
Le témoin [...], ancien employeur pour lequel V.________ avait
travaillé en tant que graphiste, a déclaré que celui-ci était fiable et
responsable, qu’il entretenait de bonnes relations avec ses collègues et
supérieurs et qu’il avait donné entière satisfaction pendant les cinq
années où il avait travaillé pour son entreprise avant de la quitter de son
plein gré.
Enfin, aucun des témoins n’a entendu V.________ tenir des
propos vulgaires.
9.D.________ Sàrl a remis à la caisse de chômage l’attestation
requise datée du 1
er
mars 2012, sur laquelle figuraient l’absence de
V.________ pour maladie, les 9 et 10 février 2012, ainsi que le motif de
résiliation. La caisse de chômage a alors signalé à V.________ qu’en raison
de son incapacité de travail subie les 9 et 10 février 2012, son délai de
congé était reporté au 31 mars 2012. Elle lui a enjoint d’offrir ses services
et de faire valoir son droit au salaire à son employeur pour la période de
ce report.
Par lettre du 22 mars 2012, V.________ a informé son
employeur de ce que la caisse de chômage lui avait indiqué concernant
son délai de congé reporté au 31 mars 2012 et qu’en conséquence, il lui
offrait ses services jusqu’à l’issue des rapports de travail.
D.________ Sàrl a admis le report du délai de congé au 31 mars
V.________ a perçu des indemnités de chômage de 3'301 fr. 80
net pour le mois d’avril 2012 et le montant net de 3'361 fr. 25 net pour le
mois de mai 2012.
-
13 -
10.Entre le 2 mai et le 1
er
octobre 2012, les parties ont
réciproquement fait part de leurs prétentions à l’égard de l’autre. En
substance, V.________ réclamait les salaires de février et mars 2012, de
même qu’un nouveau certificat de travail, tandis que D.________ Sàrl
refusait d’entrer en matière concernant l’établissement d’un nouveau
certificat de travail et réclamait un dédommagement allant jusqu’à
100'000 francs.
11.Le 14 août 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de
la Côte a délivré à V., demandeur, une autorisation de procéder, la
procédure de conciliation introduite le 2 juillet 2012 n’ayant pas abouti.
Par demande datée du 2 novembre 2012 adressée au Tribunal
de Prud’hommes de l’arrondissement de la Côte, V. a ouvert action
à l’encontre de D.________ Sàrl. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
au paiement des sommes suivantes :
-
4'795 fr.75 net plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mars 2012 à
titre de salaire du mois de février 2012 ;
-
5'500 fr. brut, le montant net lié à cette somme portant
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mars 2012 à titre de salaire du
mois de mars 2012 ;
-
1'774 fr. 60 brut, le montant net lié à cette somme portant
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mars 2012 à titre de salaire du
mois d’avril 2012 ;
-
1'419 fr. 80 brut, le montant net lié à cette somme portant
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mars 2012 à titre de salaire du
mois de mai 2012 ;
-1'584 fr. brut, le montant net lié à cette somme portant
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mars 2012 à titre de vacances
correspondant à la période du 1
er
mars au 31 mai 2012 soit
6.25 jours ;
-4'795 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juin 2012 à titre
d’indemnité pour tort moral.
-
14 -
Il a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail
selon le modèle qu’il a produit.
Dans sa réponse datée du 4 février 2013, D.________ Sàrl a
conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, au paiement de la somme de 7'650 fr. avec
intérêt à 5% l’an dès le 21 février 2012 et de 10'000 fr. avec intérêt à 5%
l’an dès le 21 février 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
Dans ses déterminations datées du 28 mars 2013, V.________ a
confirmé les conclusions figurant dans sa demande.
A l’audience du 4 novembre 2013, la défenderesse a précisé
que la conclusion reconventionnelle tendant au versement de 10'000 fr.
n’était pas limitée au tort moral mais englobait également la perte du
chiffre d’affaires consécutive au « canular » du demandeur.
Lors de ladite audience, les parties se sont entendues sur le
fait que les rapports de travail avaient duré du 5 juillet 2011 au 29 février
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3. L’appelante reproche tout d’abord au tribunal d’avoir retenu le
report du terme du contrat de travail au 31 mars 2012, d’une part, tout en
-
16 -
relevant que les parties avaient passé un accord en audience du 4
novembre 2013 prévoyant que le contrat était venu à échéance le 29
février 2012, d’autre part.
a) Que le contrat de travail les liant ait été conclu pour une
durée déterminée ou pour une durée indéterminée, les parties peuvent
convenir en tout temps de le rompre d’un commun accord
(Aufhebungsvertrag), pour autant qu’elles ne cherchent pas à détourner
une disposition impérative de la loi.
En cas de résiliation conventionnelle des rapports de travail, le
travailleur perd sa protection contre les licenciements abusifs ou en temps
inopportun (art. 336 ss CO ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
ème
édition,
2014, p. 526 ; TF 4A_563/2011 c. 4.1, rés. in JT 2012 II 198 p. 205 ; ATF
118 II 58).
Pour être valable, un accord de résiliation doit être librement
consenti, mais n’est soumis à aucune exigence de forme. La jurisprudence
insiste cependant sur le fait qu’un accord par actes concluants ne saurait
être admis qu’avec retenue et il est nécessaire que la volonté commune
des parties de se départir du contrat soit établie sans équivoque.
L’employeur ne peut, de bonne foi, déduire que le travailleur accepte de
mettre fin conventionnellement aux rapports de travail que si cette
volonté ressort de manière claire et irréfutable du comportement de
l’employé. En effet, puisque l’accord de résiliation fait perdre au travailleur
sa protection contre le congé, qu’il entraîne une pénalisation en matière
de prestations de l’assurance-chômage et que, moyennant que l’échéance
prévue ne respecte pas le délai de préavis, il implique une renonciation au
salaire pour la période considérée, il serait contraire à l’expérience
générale de la vie d’admettre que le travailleur accepterait ces
inconvénients sans contreprestation ou autre justification. Ainsi, il est
nécessaire que l’accord soit également justifié dans l’intérêt du travailleur,
ce qui nécessite d’effectuer une pesée des intérêts. Dans ces conditions,
le simple fait que le travailleur accepte une résiliation de l’employeur ne
suffit en principe pas pour admettre la conclusion d’un accord de
-
17 -
résiliation. A plus forte raison, le défaut de réaction de l’employé à une
résiliation nulle ne peut être interprété en ce sens. Des circonstances
induisant une position de faiblesse du travailleur pourraient exclure la libre
formation de volonté. La validité d’un accord de manifestations de volonté
suppose encore que, matériellement, celui-ci contienne des concessions
réciproques d’importance comparable, faute de quoi la renonciation par le
travailleur à des droits découlant de dispositions impératives ne serait pas
valable. L’étendue de ces concessions doit être appréciée au moment de
la conclusion de l’accord, selon les chances de faire valoir avec succès les
prétentions auxquelles il est renoncé. Selon le Tribunal fédéral, il convient
cependant de réserver les événements imprévisibles pouvant survenir
jusqu’à la fin du délai de congé, et imputables à aucune des parties, telles
que la survenance d’une période de protection en raison d’une incapacité
de travail (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 527 ss et les nombreuses références
à la jurisprudence).
b) aa) En l’espèce, la « demande et confirmation d’allocations
d’initiation au travail AIT » signée par les parties (pièce 5a/b/c/demandeur)
prévoit qu’à l’issue de la période d’essai, le contrat de travail ne peut être
résilié que sur présentation de justes motifs au sens de l’art. 337 CO
pendant la période d’initiation et jusqu’à trois mois après la fin de
l’initiation.
Selon la demande AIT, toute résiliation qui ne respecterait pas
ces conditions peut conduire à l’annulation rétroactive de la mesure et au
remboursement des prestations versées. Or, l’AIT s’inscrit en complément
d’un contrat de travail conclu entre l’intéressé et l’entreprise qui sont liés
par des rapports de travail de droit privé (cf. Wyler/Heinzer, op. cit., p.
902). S’agissant des allocations d’initiation au travail (AIT), si l’intéressé
tombe malade durant la période d’initiation, l’allocation continue à lui être
versée tant que l’employeur lui verse son salaire, étant précisé que les
droits de l’employé envers l’employeur durant cette période sont régis pas
les art. 324a et 324b CO. L’AIT n’est cependant pas allouée durant la
période pendant laquelle l’intéressé a droit à une allocation en raison
-
18 -
d’une interruption de travail due à une maladie (cf. Wyler/Heinzer, op. cit.,
p. 209-903).
Quant au contrat de travail signé par les parties, il a été conclu
pour une durée indéterminée à partir du 1
er
août 2011 et prévoyait
notamment que la période d’essai était d’un mois, que le délai de congé
était d’un mois durant la première année et «que le congé ne pouvait être
donné avant la fin de l’initiation AIT».
bb) Il ressort du procès-verbal de l’audience du 4 novembre
2013 que les parties se sont entendues sur le fait que les rapports de
travail avaient duré du 5 juillet 2011 au 29 février 2012. Ce faisant, les
parties ont précisé lors de cette audience le terme de leur contrat de
travail ; celui-ci avait déjà été résilié auparavant, soit le 23 janvier 2012
pour le 29 février 2012. Il s’agissait d’une résiliation ordinaire, se fondant
sur le contrat de travail qui prévoyait un mois de délai de congé durant la
première année.
L’employé était assisté à ladite audience du 4 novembre 2013
par le secrétaire syndical de [...]. A l’audience de jugement du 4 mars
2014, il était assisté par son avocat et a précisé les conclusions de sa
demande, en ce sens qu’elles tendaient au versement de 16’500 fr., à titre
de salaires pour les mois de février, mars et avril 2012, au regard des
exigences AIT. Ce faisant, l’employé a clairement manifesté sa volonté de
ne plus s’en tenir à l’accord intervenu à l’audience du 4 novembre 2013.
Au vu des exigences prévalant en matière d’accord sur la résiliation du
contrat de travail, on ne saurait s’en tenir au terme du 29 février 2012 tel
que prévu par les parties à l’audience du 4 novembre 2013, ce d’autant
que l’employeur avait admis le report du délai de congé au 31 mars 2012
pour cause de maladie de l’employé les 9 et 10 février 2012, sans que
l’appelante ne conteste ce fait dans son appel.
cc) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard
de la jurisprudence restrictive s’agissant d’un accord de résiliation, ce
moyen doit être rejeté.
-
19 -
4.L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir conclu qu’elle
était débitrice de son employé du salaire du mois de mars 2012 sans avoir
examiné, à titre superfétatoire, la question de la demeure de celui-ci.
a) La nullité du licenciement sur la base de l'art. 336c al. 2 CO
ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit
fournir sa prestation de travail alors que l'employeur reste tenu de payer
le salaire (art. 319 et 324 CO; ATF 135 III 349 c. 4.2 ; TF 4C.259/2003 du 2
avril 2004 c. 2.1; cf. également TF 4C.64/1994 du 3 novembre 1994 c. 5b,
non publié in ATF 120 II 365). S'il n'exécute pas sa prestation de travail
sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure
(art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art.
82 CO). De même, l'employeur peut être en demeure. S'il empêche par sa
faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour
d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur
doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de
l'employeur suppose en principe que le travailleur ait offert ses services
(ATF 135 III 349 c. 4.2 ; ATF 115 V 437 c. 5a). Le travailleur ne peut
toutefois se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque
l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai
de congé (ATF 118 II 139 c. 1a et les références; arrêt 4C.66/1994 du 20
juillet 1994 c. 3b, in SJ 1995 p. 801) ou lorsqu'il n'aurait de toute manière
pas accepté la prestation de travail offerte (ATF 135 III 349 c. 4.2 ; TF
4C.346/2005 du 29 novembre 2005 c. 3.1, in JAR 2006 p. 377; TF
4C.155/2006 du 23 octobre 2006 c. 5.2; Portmann, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht, vol. I, 4
e
éd. 2007, n° 3 ad art. 324 CO).
b) Au vu des circonstances de l’espèce, soit du licenciement
ordinaire intervenu le 23 janvier 2012 déjà, indépendamment du canular,
puis des réactions sur celui-ci dès le 21 février 2012, on ne saurait
admettre que l’employeur aurait encore accepté la prestation de travail
offerte par son employé dès le 1
er
mars 2012. Cela est corroboré par les
faits attestant de l’insatisfaction de l’employeur des prestations de son
-
20 -
employé avant le canular, puis des courriers échangés par la suite entre
l’employeur et son employé, qui excluent un intérêt de l’employeur aux
services de son employé au-delà du 29 février 2012, en particulier le
courrier que l’appelante avait adressé le 27 février 2012 à l’intimé, par
lequel elle avait enjoint à celui-ci de lui confirmer qu’il n’était plus en
possession d’aucun matériel, document etc. ou de les restituer jusqu’au 9
mars 2012 au plus tard. A ce courrier s’ajoutent le courriel adressé par
l’employeur à son employé le 21 février 2012 et le certificat de travail du
29 février 2012, desquels on ne peut qu’inférer que l’employeur aurait de
toute manière refusé les prestations de son employé après le canular. Ce
moyen doit ainsi également être rejeté.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.