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TRIBUNAL CANTONAL
P312.045575-131327
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 août 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 329d al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par E., à Giez,
contre le jugement rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec W., à Epalinges, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 avril 2013, communiqué aux parties le
même jour sous forme de dispositif, puis dans ses considérants le 27 mai
2013, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a admis partiellement la demande déposée le 6 novembre
2012 par le demandeur W.________ (I), dit que la société E.________ est la
débitrice de W.________ d'un montant de 7'076 fr. brut, à titre de salaire
afférant aux vacances et heures supplémentaires (II), rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (III), dit que W.________ est le débiteur de la
société E.________ d'un montant de 2'000 fr. à titre de dépens réduits (IV)
et rendu le jugement sans frais (V).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que le
solde de 17.5 jours de vacances dont bénéficiait le demandeur au moment
de la résiliation de son contrat de travail justifiait qu'il soit indemnisé.
B.Par mémoire du 24 juin 2013, E.________ a fait appel du
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des
chiffres I, II et IV de son dispositif et à la condamnation du demandeur au
paiement des dépens de première instance.
L'intimé W.________ n'a pas été invité à se déterminer sur
l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
a) Le demandeur W.________, domicilié à Epalinges, est né le
[...]. Il est au bénéfice d'une formation [...].
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La défenderesse E.________ est une société anonyme inscrite
au registre du commerce, qui a notamment pour but "la fabrication, le
développement et la vente de produits mécaniques". [...] en est
l'administratrice avec signature individuelle.
b) Le 20 septembre 2010, parties ont conclu un contrat de
travail de durée indéterminée aux termes duquel la défenderesse,
employeuse, a engagé le demandeur, travailleur, en qualité de vendeur, à
compter du 1
er
octobre 2010, à un taux de 100 %, correspondant à 40
heures de travail hebdomadaire. Ce contrat prévoyait un salaire
comprenant une part fixe, d'un montant de 8'100 fr., servie treize fois l'an,
ainsi qu'une part variable, constituée de commissions. Un document
intitulé "Plan des commissions" a été remis au demandeur avec son
contrat de travail, précisant le mode de calcul de ces commissions. Il
contenait un exemple chiffré selon lequel un chiffre d'affaires brut annuel
de 2.6 millions donnait droit à une commission d'un montant de 29'250
francs.
Par lettre du 31 janvier 2012 remise en main propre à
W., la défenderesse lui a signifié la résiliation des rapports de
travail pour le 31 mars 2012, W. étant libéré de son obligation de
travailler dès le 1
er
février 2012. Cette lettre précisait que les vacances et
heures supplémentaires restantes seraient à prendre pendant cette
période de dédite.
Par lettre du 21 février 2012, le demandeur s'est déterminé
sur son licenciement, contestant certains reproches qui avaient été
formulés à son encontre et s'opposant à ce que son solde de vacances,
qu'il estimait à 17.5 jours, soit imputé sur la période de libération de
l'obligation de travailler.
c) Le 26 juin 2012, le demandeur a formé une requête de
conciliation auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois. A l'issue de l'audience de conciliation du 9 août
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2012, le président de ce tribunal lui a délivré une autorisation de procéder
pour une valeur litigieuse de 30'0000 francs.
Par demande du 6 novembre 2012, adressée au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
W.________ a conclu à ce qu'E.________ soit reconnue sa débitrice à
concurrence de 30'000 francs. Il exposait qu'il réclamait le paiement d'un
solde de vacances de 17.5 jours ainsi que de commissions pour les années
2011 et 2012.
Le 25 février 2013, la défenderesse s'est déterminée,
concluant, avec suite de frais et de dépens, au rejet de la demande. Elle
admettait que le solde de vacances du demandeur s'élevait à 17.5 jours
mais maintenait sa position selon laquelle il pouvait être exigé du
demandeur qu'il prenne ce solde pendant la période de libération.
Le tribunal a tenu audience le 18 avril 2013 en présence des
parties. Le demandeur a alors réduit ses conclusions à 20'000 francs. Ses
déclarations ont été protocolées comme il suit:
"S'agissant des deux mois qui ont suivi mon licenciement, j'ai immédiatement
commencé à chercher un nouvel emploi, dès le 31 janvier 2012. Je n'ai pas pris
de vacances durant cette période. [...] J'estime que pour une offre d'emploi, il
faut une demi à une journée de travail sur le dossier de candidature. Mon
domaine connaît une situation extrêmement difficile et il faut se vendre. Le
temps pour trouver des offres est également très important. Il s'agit d'un travail à
plein temps. [...]
Je viens de débuter une activité, à un poste similaire, depuis le 1
er
avril 2013.
[...]
Avant de commencer mon activité chez E.________, j'étais au chômage depuis
- [...]".
Entendu en qualité de témoin, [...] a déclaré ce qui suit:
"Je suis un ancien employé de la société E.. J'y ai travaillé de mi-octobre
2010 à mi-janvier 2012. [...]
W. et moi avons à peu de choses près la même formation académique.
Nous avons à peu près le même âge. Lorsque j'ai été licencié de chez E.,
il a été très difficile de trouver un nouvel emploi. Les opportunités dans mon
domaine sont très restreintes. Il m'a fallu environ neuf mois pour trouver un
nouvel emploi [qui] a eu pour conséquence une baisse significative de salaire.
W. a trouvé un emploi très récemment. [...] Durant la période où
W.________ a été libéré de son obligation de travailler, nous nous retrouvions
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toutes les deux semaines environ, à l'Université de Lausanne, pour étudier et
échanger des idées sur les techniques de recherches d'emploi, la création de
start-up, ou toute autre idée pour sortir de cette situation de chômage. [...] A ma
connaissance, W.________ n'a pas pris de vacances durant la période consécutive
à son licenciement. [...]".
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le
délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), pour autant que la
décision n’ait pas été rendue en procédure sommaire, auquel cas ce délai
n’est que de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable à la forme.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
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En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est conforme
aux pièces du dossier. Il est complet de sorte que la Cour de céans est à
même de statuer.
3.a) L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu que
le demandeur devait être indemnisé pour les jours de vacances lui restant
au 1
er
février 2012 alors qu'elle l'avait dispensé de travailler durant un
délai de congé de deux mois, durant lequel ces vacances pouvaient être
prises.
b) Selon l'art. 329d al. 2 CO (Code des obligations, loi fédérale
du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), qui revêt un
caractère impératif absolu (art. 361 CO), les vacances ne peuvent pas être
remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages tant que
durent les rapports de travail. L'obligation pour l'employeur d'octroyer les
vacances en nature trouve également application pendant le délai de
congé, le remplacement des vacances par des prestations en argent étant
en principe exclu (ATF 136 III 96 c. 4.1; Genier Müller, La fixation des
vacances pendant le délai de congé, in Panorama en droit du travail,
Berne 2009, p. 212 et les réf. citées). Il peut cependant être dérogé à ce
principe selon les circonstances. La doctrine et la jurisprudence admettent
ainsi que des prestations en argent peuvent remplacer les vacances
lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapport de travail
ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient, en raison notamment de
l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi (ATF 128 III 271 c. 4a/aa,
JT 2003 I 606; TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 c. 7.2; Genier Muller, op. cit.,
p. 212).
Lorsque l'employé est libéré de son obligation de travailler
pendant le délai de congé, la question de savoir si le solde de vacances
non pris doit être indemnisé en espèces doit être tranchée de cas en cas,
en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de travailler et
le nombre de jours de vacances restant (ATF 128 III 271 c. 4a/cc, JT 2003 I
606; TF 4C.84 2005 précité c. 7.2). Il faut en particulier que, durant cette
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période, le salarié licencié ait, en plus de ses vacances, suffisamment de
temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (TF 4C.84/2005
précité, c. 7.2 et la réf. citée). La compensation des vacances peut être
admise même lorsque l'employeur n'a pas demandé à l'employé de
prendre les jours de vacances restants, le travailleur libéré de son
obligation de travailler devant, en vertu de son obligation de fidélité,
prendre en compte les intérêts de l'employeur et utiliser les jours de
vacances qui lui restent selon ses possibilités (ATF 128 III 271 c. 4a/cc, JT
2003 I 606).
Ainsi, la recherche d'emploi étant incompatible avec la prise
effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de
l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la
difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à
prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises
pendant le délai de congé ou s'il devait les payer en espèces à la fin des
rapports de travail (TF 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 c. 3.2.1 et les réf.
citées). Plus le délai de congé est bref, plus le droit au paiement des
vacances est admis facilement. Néanmoins, l'employeur pourra toujours
démontrer que, nonobstant la brièveté de ce délai, le travailleur était
parfaitement en mesure de bénéficier du temps de vacances, parce qu'il a
déjà trouvé un nouvel emploi, qu'il peut en trouver un facilement dans le
secteur d'activité où il travaille ou pour d'autres raisons encore, telles que
la libération du travailleur de son obligation de fournir ses prestations
durant le délai de congé (TF 4C.84/2002 précité c. 3.2.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le rapport
entre les jours de vacances restants et la durée de la libération de
l'obligation de travailler est presque équivalent, l'employé peut prétendre
à une indemnisation en espèce (TF 4C.84/2005 précité c. 7.3). Un délai de
congé de deux mois, durant lequel l'employé a été libéré de son obligation
de travailler, a en outre été considéré comme incompatible avec la prise
d'un solde de congé de 30 jours, le Tribunal fédéral expliquant que le
travailleur n'aurait alors pas disposé du temps nécessaire pour conjuguer
vacances et réinsertion professionnelle (TF 4C.84/2002 précité c. 3.2.2).
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Une libération de l'obligation de travailler d'un mois est toutefois
compatible avec la prise de 5 jours de vacances, le travailleur disposant
encore de trois semaines pour chercher un nouvel emploi (ATF 131 III 623
c. 3.3, JT 2006 I 127). Dans un arrêt récent, la cour de céans a considéré
qu'il ne se justifiait pas d'indemniser en espèces un solde de vacances de
28 jours, alors que l'employé avait été libéré de son obligation de travailler
pendant 66 jours ouvrables, de sorte qu'il lui restait, en considérant qu'il
avait pris son solde de vacances durant son délai de congé, 38 jours
ouvrables pour se consacrer à ses recherches d'emploi (CACI, 22 août
2012/379 c. 6). La Cour civile a pour sa part jugé qu'on ne pouvait exiger
du travailleur de prendre 16 jours de vacances alors qu'il avait été libéré
de son obligation de travailler pendant deux mois (CCiv, 21 septembre
2006/128). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours civile a estimé
qu'on ne pourrait pas exiger d'un travailleur de cinquante-quatre ans,
appartenant à une catégorie de travailleur qui éprouve des difficultés à
retrouver une activité lucrative, de prendre 12 jours sur un mois et demi
de délai de congé (CREC I, 27 mai 2009/269).
c) En l'espèce, l'intimé a été licencié par lettre du 31 janvier
2012 avec effet au 31 mars suivant et a été libéré de l'obligation de
travailler à compter du 1
er
février 2012. Il a donc disposé de 43 jours
ouvrables jusqu'à la fin du contrat. Déduction faite de 17.5 jours de
vacances, il lui serait resté 25.5 jours pour effectuer des recherches
d'emploi.
Pour déterminer si le délai de congé est suffisant pour
permettre au travailleur de jouir de ses vacances, il ne suffit pas,
contrairement à ce que soutient l'appelante, d'effectuer un rapport entre
le solde de vacances et le délai de congé. Il faut plutôt tenir compte des
circonstances pour décider si le temps disponible pour des recherches
d'emploi et pour les vacances permet une prise de celles-ci en nature.
En l'occurrence, il est établi que l'intimé, âgé de 53 ans lors de
son licenciement, avait été au chômage par le passé et se trouvait
confronté à un marché du travail peu accueillant dans son domaine
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d'activité. Dans l'arrêt CREC I, 27 mai 2009/269 cité plus haut, il a été
considéré qu'on ne peut pas exiger d'un travailleur âgé de 54 ans,
appartenant à une catégorie de travailleurs qui éprouve des difficultés à
retrouver une activité lucrative, de prendre 12 jours de vacances sur une
période d'un mois et demi. On se trouve en l'espèce dans un cas
semblable. Même en faisant abstraction du témoignage de [...], selon
lequel l'appelant a été très assidu dans ses recherches d'emploi, il n'était
guère possible pour celui-ci, durant les mois de février et mars 2012, de
prendre environ trois semaines de vacances qui soient effectives tout en
accomplissant des démarches astreignantes destinées à lui assurer la
reprise d'un emploi.
- En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Aux termes de l'art. 114 let. c CPC, il n'est pas perçu de frais
judiciaires dans la procédure au fond dans les litiges portant sur un contrat
de travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Tel étant le
cas en l'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Giauque, avocat (pour E.),
-M. W..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
7'076 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :