Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffier :M. Elsig
Art. 336 al. 1 let. a CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à
Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 30 mai 2013 par le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l’appelant d’avec Z., à Nyon, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 mai 2013, dont la motivation a été
envoyée le 14 juin 2013 pour notification, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande
d’D.________ (I), dit que Z.________ doit lui payer les sommes de 329 fr. 30
brut et de 411 fr. 65 brut, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre
2011 (II), débouté les parties de toutes autres conclusions (III), rendu le
jugement sans frais (IV) et alloué à D.________ 300 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’D.________ n’était
pas parvenu à présenter des indices suffisants permettant de douter de la
réalité des motifs du congé invoqués par Z., savoir une
accumulation de manquements dans l’exécution du travail, et que celle-ci
avait entrepris les efforts nécessaire que l’on pouvait attendre d’elle en
relation avec l’altercation survenue entre le travailleur et une collègue.
B.D. a interjeté appel le 15 juillet 2013 contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que
l’intimée Z.________ doit lui payer la somme nette de 9'879 fr., ainsi que
les sommes brutes de 329 fr. 30 et 411 francs 65, le tout avec intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
septembre 2011, les frais et dépens de première instance
étant mis à la charge de l’intimée.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
Par contrat de travail du 12 mars 2008, l’intimée Z.________ a
engagé l’appelant D.________ en qualité d’ouvrier en blanchisserie pour un
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3 -
salaire horaire brut de 16 fr. 45 pour cent huitante-cinq heures de travail
mensuelles.
Sous les ordres de W., chef d’exploitation, l’appelant
était un employé polyvalent, qui pouvait être déplacé facilement et qui
respectait les directives données. Toutefois, à une reprise, W.
avait signifié à l’équipe qu’il ne fallait pas discuter les ordres donnés par
H., responsable du tri du linge, sinon un avertissement leur serait
donné. L’instruction a permis d’établir qu’une partie du personnel avait
des problèmes relationnels avec H., un témoin indiquant que celle-
ci ne respectait pas les gens, qu’ils soient de couleur ou non.
A une date non déterminée, W.________ a constaté que des
appels téléphoniques vers l’Afrique centrale pour un montant proche de
1'000 fr. avaient été effectués depuis un appareil téléphonique de
l’entreprise. Deux employés, dont l’appelant, ont été convoqués pour un
entretien. Ils ont tous les deux nié avoir effectué ces téléphones. Un
troisième employé qui pouvait être concerné n’a pas été convoqué, car
absent. En accord avec la direction, W.________ n’a pas poussé plus loin
ses investigations et les appels en direction de l’Afrique ont pris fin peu
après.
Au mois de septembre 2010, W.________ a été remplacé par
T.________ en tant que chef d’exploitation. Entendu comme témoin,
T.________ a déclaré que l’appelant ne respectait pas certaines consignes,
qui lui étaient données soit directement, soit indirectement par son
supérieur direct P.. Ces consignes avaient trait aux emplacements
précis sur lesquels il convenait de mettre le linge ou les outils servant à
transférer celui-ci. T. a ajouté qu’il avait surpris l’appelant à une
reprise lisant un journal sur son lieu de travail pendant les heures de
service et que P.________ lui aurait rapporté des manquements du même
ordre. T.________ a enfin expliqué qu’à plusieurs reprises, en effectuant le
tour de l’usine, il avait constaté que l’appelant n’était pas présent à son
poste de travail, sans avoir signalé cette absence à son supérieur direct, et
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qu’il l’avait vu à la cafétéria pendant les heures de travail, en dehors des
pauses, sans que son supérieur direct n’en soit informé.
Une fois par semaine, le tunnel de lavage des machines devait
être nettoyé par les employés du lavage. Un protocole avait été mis en
place à cette occasion. T.________ a expliqué que ce document devait être
signé afin qu’il puisse se rendre compte que ce nettoyage avait été
effectué. Cette tâche devait être assumée, soit par P., soit par
l’appelant. Celui-ci a refusé de signer ce protocole en expliquant qu’il était
dangereux de nettoyer un filtre et un bac. Selon T., l’appelant
craignait que l’intimée se retourne contre lui en cas d’accident. Après
explication du but du protocole, savoir d’attester que le travail avait été
fait, l’appelant a persisté dans son refus et refusé d’effectuer cette tâche,
expliquant que cela était dangereux pour lui. Entendu à l’audience,
l’appelant a expliqué son refus par le fait qu’il était allergique et que le
filtre était très sale.
Le 27 juin 2011, une altercation est survenue en fin de
matinée entre l’appelant et H.. L’instruction n’a pas permis de
trancher entre les deux versions contradictoires des protagonistes,
l’appelant alléguant notamment avoir été copieusement insulté, les
témoins entendus n’ayant pas assisté au début de l’altercation et n’ayant
pu que constater que l’appelant et H. étaient très énervés.
A la suite de cet événement, T.________ a convoqué l’après-
midi même l’appelant et H.________ dans son bureau, afin que chacun
d’entre eux puisse s’expliquer. L’appelant a refusé d’être confronté à sa
collègue, se considérant comme trop énervé, et a demandé à pouvoir
s’expliquer en présence de P.. En faisant le tour de l’usine le
lendemain, T. a discuté avec l’appelant sur sa place de travail et a
constaté que la version des faits présentée par l’appelant contredisait
celle d’H..
T. a convoqué le 30 juin 2011 l’appelant dans son
bureau où, en présence de P.________, il lui a oralement signifié son congé.
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5 -
L’appelant ne s’est pas rendu à son travail le 1
er
juillet 2011.
Par courrier de 12 juillet 2011, l’intimée a confirmé le congé,
celui-ci devant prendre effet au 31 août 2011.
Le 20 juillet 2011, l’appelant a demandé la motivation du
congé. L’intimée lui a répondu le 2 août 2011 que le congé n’était pas en
lien avec l’altercation du 27 juin 2011, mais fondé sur le refus de
l’appelant de respecter certaines directives émanant des différents
responsables du site et de se présenter devant T.________ alors qu’il avait
été convoqué par celui-ci.
Par courrier du 12 août 2011, l’appelant a contesté le congé et
requis des précisions quant aux motifs de celui-ci.
Le 19 août 2011, l’intimée a donné suite à cette requête en
reprochant à l’appelant d’avoir fait usage du téléphone de l’entreprise
pour des communications en Afrique pour un montant de près de 1'000 fr.,
d’avoir refusé d’effectuer le replacement d’un chariot de linge vide à la
place d’un chariot plein alors que ce travail lui était demandé par un
supérieur, d’avoir été surpris à plusieurs reprises dans la cafétéria en
dehors des pauses ou à lire un journal à son poste de travail durant les
heures de travail, d’avoir refusé de signer le planning-protocole relatif au
nettoyage des installations, d’avoir refusé de participer à l’entretien
organisé l’après-midi de l’altercation et d’avoir manqué, sans
avertissement ni justification, un jour de travail le 1
er
juillet 2011.
Par courrier du 1
er
septembre 2011, l’appelant a confirmé sa
contestation du congé.
Les rapports de travail ont pris fin le 30 septembre 2011. A ce
moment, le salaire mensuel de l’appelant atteignait 3'293 fr. brut.
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D.________ a ouvert action le 14 novembre 2011 devant le
Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte par requête de
conciliation tendant au paiement par l’intimée de la somme nette de 9'897
fr., ainsi que des sommes brutes de 329 fr. 30 et 411 fr. 65, avec intérêt à
5 % l’an dès le 1
er
septembre 2011, et à la délivrance d’un certificat de
travail.
A l’audience de conciliation du 24 janvier 2012, l’intimée s’est
engagée à délivrer à l’appelant un certificat de travail. La conciliation n’a
pas abouti pour le surplus et une autorisation de procéder a été délivrée à
l’appelant.
Le 20 mars 2012, l’appelant a saisi le Tribunal de
prud’hommes de l’arrondissement de la Côte d’une demande reprenant
les conclusions pécuniaires de sa requête de conciliation.
Par arrêt du 25 avril 2012, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a admis la demande de récusation du Tribunal de prud’hommes
de La Côte et atransmis la cause au Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne.
L’intimée a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
Le tribunal a tenu deux audiences les 1
er
et 22 mai 2013, au
cours desquelles il a entendu six témoins. Le témoin P.________ n’a pu être
entendu et l’appelant n’a pas requis le maintien de cette audition.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
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finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
dans un litige dont la valeur litigieuse en première instance dépassait
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
a) L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que
T.________ se serait entretenu avec lui de l’altercation du 27 juin 2011 le
lendemain de celle-ci. Il soutient que sa demande d’être entendu au sujet
de cette altercation en présence de P.________ n’a pas été prise en compte.
Il est vrai que la version des faits de l’appelant et du témoin
T.________ sont divergentes sur ce point. L’appelant ne conteste toutefois
pas avoir refusé de participer à l’entretien prévu par le témoin l’après-midi
de l’altercation. Il n’est dès lors pas nécessaire de trancher cette question.
b) L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas
retenu qu’il n’avait jamais été menacé de renvoi ni reçu d’avertissement.
Le jugement retient implicitement ce fait, puisqu’il ne fait mention d’aucun
avertissement ni menace de congé.
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c) L’appelant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas
constaté que le motif relatif aux téléphones à l’étranger depuis l’usine
n’était pas fondé. Au contraire, le jugement retient que l’auteur de ces
téléphones n’a pas été découvert et que l’intimée avait renoncé, face aux
dénégations de l’appelant et d’un collègue à procéder à de plus amples
investigations.
d) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré
comme établi le motif relatif au refus d’obéir à l’ordre de remplacer un
chariot de linge vide par un chariot de linge sale, alors que ce motif ne
ressort que des déclarations du témoin H.________ au sujet de l’altercation
du 27 juin 2011. Toutefois, l’appelant a lui-même indiqué avoir demandé
au témoin, soit à un responsable d’un autre service, de procéder au tri du
linge sale à laver. Il reconnaît avoir donné des instructions au témoin,
alors qu’il avait reçu l’ordre de la part du témoin W.________ de ne pas
discuter les ordres d’H.. Même si l’intimée et le tribunal avaient
retenu la version de l’appelant, un manquement aurait pu lui être
reproché.
e) L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir considéré
comme prouvés les motifs relatifs à sa présence à la cafétéria de l’usine
en dehors des pauses et au fait qu’il aurait lu des journaux sur sa place de
travail sur la seule base des déclarations du témoin T. qui l’a
licencié et avait donc un intérêt à la cause. Toutefois, ces déclarations du
témoin sont partiellement corroborées par celles de l’appelant, qui admet
une absence de son poste de travail en la justifiant par des maux de
ventre, sans démontrer qu’il en avait informé son supérieur hiérarchique.
f) L’appelant soutient qu’il a refusé de signer le protocole
relatif au nettoyage des machines car il craignait que l’intimée ne se délie
de ses responsabilités en cas d’accident. Cet élément figure toutefois dans
le jugement attaqué puisqu’il mentionne que le témoin T.________ a relaté
cette crainte. Quant au point de savoir si ce refus constitue un motif de
licenciement, il s’agit d’une question de droit matériel et non de fait, qui
sera examinée au considérant 3 ci-dessous.
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g) L’appelant soutient que les insultes proférées par H.________
seraient attestées par les témoins L.________ et C.. Il résulte
toutefois des procès-verbaux d’audition que seul le témoin L. a
confirmé l’existence d’insultes, le témoin C.________ ayant déclaré
« j’ignore en revanche ce que l’un avait dit à l’autre et réciproquement.
Tous les deux étaient très énervés. Avec le bruit des sacs, je n’ai pas
entendu ce qui s’est dit avant que je n’intervienne (...) ».
h) On ne saurait en conséquence retenir, comme le soutient
l’appelant, qu’aucun des motifs invoqué par l’intimée à l’appui du congé
litigieux n’est établi.
3.L’appelant soutient que le refus, qu’il prétend justifié, de
signer le protocole relatif au nettoyage des machines ne constituerait pas
un motif de licenciement et que l’intimée aurait violé ses droits de la
personnalité en ne prenant pas les mesures suffisante afin d’apaiser le
conflit avec H.________
a) Selon l'art. 335 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée
peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la
liberté de résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a
en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de
chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est
toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO).
L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est
abusive. Cette liste n'est pas exhaustive et un abus de droit de mettre un
terme au contrat de travail peut également se rencontrer dans d'autres
situations, qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas
expressément envisagés à l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 c. 2.3 ; ATF 132 III
115, c. 2.1, JT 2006 I 152; ATF 131 III 535 c. 4.1 et 4.2). Ainsi un congé
peut être abusif en raison de la manière dont il est donné, parce que la
partie qui donne le congé se livre à un double jeu, contrevenant de
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manière caractéristique au principe de la bonne foi, lorsqu’il est donné par
un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur, quand il
y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu’une
institution est utilisée contrairement à son but (ATF 136 III 513 c. 2.3 et
références). La liste de l’art. 336 al. 1 et 2 CO concrétise avant tout la
règle générale de la prohibition de l'abus de droit et institue un régime
particulier au contrat de travail (ATF 132 III 115 précité; ATF 131 III 535
précité; ATF 125 III 70 précité; Zoss, La résiliation abusive du contrat de
travail, thèse Lausanne 1997, p. 52).
b) Selon l’art. 336 al. 1 let. a CO, le congé est abusif lorsqu'il
est donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de
l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de
travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail
dans l'entreprise. Pour que le congé puisse être qualifié d'abusif, deux
conditions cumulatives doivent être réalisées : il faut d'une part qu'il ait
été donné pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie et,
d'autre part, que cette raison n'ait pas un lien avec le rapport de travail ou
ne porte pas sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans
l'entreprise (ATF 127 III 86 c. 2a). Cette double exigence, imposée par le
législateur, a pour résultat que le Tribunal fédéral n'a jamais eu à trancher
la question controversée de savoir si les traits de caractère sont compris
dans les raisons inhérentes à la personnalité, car il a toujours été établi
que le caractère difficile de l'employé congédié avait un lien avec le
rapport de travail ou portait sur un point essentiel un préjudice grave au
travail dans l'entreprise (ATF 127 III 86 c. 2a; 125 III 70 c. 2c). La
jurisprudence récente considère que, s'il est établi qu'une situation
conflictuelle sur le lieu du travail, due au caractère difficile d'un employé,
nuit notablement au travail en commun dans l'entreprise, le congé donné
à celui-ci n'est pas abusif (ATF 136 III 513 c. 2.5 et références), à condition
toutefois que l'employeur ait pris toutes les mesures que l'on pouvait
attendre de lui pour désamorcer le conflit (ATF 132 III 115 précité c. 2.2 et
références ; ATF 125 III 70 c. 2c). Cette exigence repose sur l'art. 328 al. 1
CO selon lequel l'employeur a le devoir de protéger et de respecter, dans
les rapports de travail, la personnalité de ses travailleurs (ATF 132 III 115
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précité c. 2.2 et références). L'abus réside dans le fait que l'employeur
exploite la propre violation de ses devoirs contractuels (ATF 125 III 70 c.
2a). En effet, après avoir laissé une situation conflictuelle s'envenimer
parmi ses salariés sans prendre les mesures adéquates pour l'atténuer,
contrairement à l'art. 328 al. 1 CO, celui-ci se prévaut du fait que
l'ambiance est devenue préjudiciable au travail dans l'entreprise, pour
licencier le salarié apparaissant, en raison de son caractère difficile,
comme un fauteur de troubles (TF 4A_158/2010 du 22 juin 2010 c. 3.2 ; TF
4C.189/2003 du 23 septembre 2003 c. 5.1 reproduit in Jahrbuch des
Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2004 p. 314).
c) En application de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), c'est en principe à la partie qui a reçu son congé
de démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a
cependant tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la
preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le
congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence
d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices
suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par
l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas
pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une
forme de « preuve par indices ». De son côté, l'employeur ne peut rester
inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses
propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1 p.
703). En soi, le défaut de motivation ou la motivation inexacte ne
constitue toutefois pas un motif de licenciement abusif. L'employeur
conserve la possibilité de prouver le motif véritable du licenciement,
lequel sera pris en considération pour juger du caractère abusif ou non de
la résiliation. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un
d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le
motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié; si tel est le cas, le
congé n'est pas abusif (TF 4C.91/2000 du 23 novembre 2011 c. 2b).
d) En l’espèce, à l’exception du grief relatif aux téléphones à
l’étranger, il y a lieu de considérer avec les premiers juges que les motifs
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invoqués par l’intimée, à savoir une accumulation de réticences à se
conformer aux directives de l’entreprise et injonctions de ses supérieurs
hiérarchiques, ont été établis à satisfaction de droit et que, pris dans leur
ensemble, ils échappaient à la qualification d’abus de droit, seule limite à
la liberté de résiliation du contrat de travail. L’appelant invoque, sans les
établir, des motifs justifiant ces manquements. Ces justifications ne
constituent toutefois pas des indices faisant apparaître les motifs avancés
par l’intimée comme non réels au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Il convient donc de considérer que l’appelant a échoué dans la preuve qui
lui incombait du licenciement abusif.
Quant à la violation des droits de la personnalité de l’appelant
à la suite de l’altercation du 27 juin 2011, il y a lieu de relever que
T.________ a organisé une réunion entre les deux protagonistes l’après-midi
de celle-ci, témoignant de son intention de ne pas laisser la situation
s’envenimer, ce qui est conforme à ce qui est exigé par la jurisprudence
susmentionnée. Il ressort d’ailleurs de l’instruction que l’altercation en
cause n’avait pas été précédée d’autres conflits ouverts nécessitant une
intervention de l’intimée. L’appelant a refusé de participer à cette réunion,
se considérant comme trop énervé. La protection des droits de la
personnalité du travailleur telle que prévue par l’art. 328 CO, n’imposait
pas à l’intimée de repousser cette réunion en raison de l’état
d’énervement de l’appelant ou de ne pas le confronter à l’autre
protagoniste de l’altercation. Faute de violation des droits de la
personnalité de l’appelant, la manière dont le congé a été signifié ne rend
pas celui-ci abusif.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
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Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt et rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy (pour D.),
-Z..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :