Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 224 al. 1, 308 al. 1 let. a et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________ SA, à
[...], défenderesse, contre la décision rendue le 28 janvier 2013 par le
Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à [...], demandeur,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]), tel un jugement d’irrecevabilité (art. 236
al. 1 CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de l’autorité
compétente, dans les trente jours à compter de la notification de la
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décision motivée, par une partie qui y a intérêt, est recevable (art. 311
al. 1 CPC).
1.2L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT
2010 III 115, p. 135).
2.Invoquant une violation des art. 94 al. 1 et 224 al. 2 CPC,
l’appelante soutient, d’une part, que le demandeur aurait dû anticiper la
demande reconventionnelle et saisir directement la juridiction compétente
et, d’autre part, que le Président du Tribunal de prud’hommes aurait dû
transmettre le dossier à l’autorité compétente au lieu de prononcer
l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle.
2.1Aux termes de l’art. 224 CPC, le défendeur peut déposer une
demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque
est soumise à la même procédure que la demande principale (al. 1).
Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la
compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au
tribunal compétent (al. 2).
2.1.1L’art. 224 al. 1 CPC prévoit que la demande reconventionnelle
n’est admissible que si la procédure de la demande principale lui est
applicable. Ainsi, si la demande principale est soumise à la procédure
simplifiée, une demande reconventionnelle soumise à la procédure
ordinaire ne peut être introduite (Message relatif au Code de procédure
civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 VII p. 6947). Cette règle est destinée
à éviter des difficultés pouvant résulter de l’application simultanée de
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deux procédures distinctes dans un même procès, ou d’une attraction qui
pourrait faire perdre à un plaideur le bénéfice d’une procédure simple ou
destinée à sauvegarder les intérêts d’une partie réputée faible (Tappy,
CPC commenté, n. 13 ad art. 224 CPC).
Dans sa demande, l’intimé a réduit ses conclusions à
30'000 fr., afin de rester dans la compétence du Tribunal de
prud’hommes, en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LJT (loi sur la juridiction du
travail du 12 janvier 2012, RSV 173.61). Ses prétentions relèvent donc de
la procédure simplifiée, conformément au prescrit de l’art. 243 al. 1 CPC.
La défenderesse fait valoir des conclusions reconventionnelles
par 100'000 fr. Ces prétentions, qui relèvent de la compétence du Tribunal
d’arrondissement, ne sont pas soumises à la procédure simplifiée, mais à
la procédure ordinaire. En effet, celle-là, sous réserve des litiges énumérés
à l’al. 2 de l’art. 243 CPC, ne vise que les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs.
La demande reconventionnelle est dès lors irrecevable.
2.1.2L’appelante invoque un avis de doctrine, selon lequel, si le
tribunal compétent pour les conclusions principales cesse de l’être en
raison de la demande reconventionnelle trop élevée, cela n’engendre pas
d’irrecevabilité selon l’art. 59 CPC, mais une transmission de l’ensemble
du litige, demande principale comprise, à la juridiction dont relève le litige
selon la nouvelle valeur litigieuse (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 94
CPC). Est ici visé le cas de l’art. 224 al. 2 CPC, selon lequel lorsque la
valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence
matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal
compétent.
Or, l’art. 224 al. 2 CPC ne s’applique que lorsque les deux
prétentions, principale et reconventionnelle, relèvent de la même
procédure (Killias, Berner Kommentar, n. 38 ad art. 224 CPC ; Pahud, DIKE-
Komm. ZPO, n. 16 ad art. 224 CPC), soit lorsque la demande
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reconventionnelle n’est pas d’emblée irrecevable selon l’art. 224 al. 1 CPC.
Il résulte en effet de cette dernière disposition que si la prétention
principale est soumise à la procédure simplifiée, elle ne peut jamais se
voir opposer une reconvention soumise à la procédure ordinaire. Le
tribunal doit dès lors prononcer l’irrecevabilité de cette demande
reconventionnelle, faute d’identité de procédure applicable (Dietschy, Les
conflits de travail en procédure civile suisse, Thèse Neuchâtel, 2010,
n. 450 p. 215 ; Leuenberger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO-Komm., 2
e
éd., n. 14 ad art. 224 CPC ; Hauck, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2
e
éd., n. 13 Rem. prél. ad
art. 243 CPC ; Killias, Berner Kommentar, n. 22 ad art. 224 CPC), le but de
la règle étant de renforcer la protection sociale, notamment du travailleur
où elle trouve particulièrement à s’appliquer (Emmel, Echte Teiklage vor
Arbeitsgericht und negative Feststellungswiderklage, BJM 2012 p. 77).
Dans une telle hypothèse, ici réalisée, la question d’un report de cause
selon l’art. 224 al. 2 CPC ne se pose donc pas.
Par conséquent, le moyen est infondé.
2.2Au demeurant, l’intimée n’avait pas à saisir directement le
Tribunal d’arrondissement au regard des conclusions formulées par la
partie adverse dans la procédure de conciliation. Une autre solution
conduirait en effet à le priver indûment du bénéfice de la juridiction
spécialisée.
3.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
4.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante,
qui succombe (art. 106 CPC).
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L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’appelante K.________
SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour K.________ SA),
-Me Roberto Izzo (pour Q.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
100’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La
Côte.
La greffière :