Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Kühnlein et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 68 al. 5 LTF; 106 al. 1 CPC
Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l’appel interjeté par
U.SA, à Ecublens, contre le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelante d’avec S., à Assens.
"Caisse de retraite :
Dès le 1
er
janvier 2000, Mme S.________ sera admise à la :
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et 14'204 fr. 60 équivalant aux primes du troisième pilier à la charge de
l’intimée pour la période courant du 1
er
janvier 2008 au 28 février 2011. Le
15 juin 2012, S.________ a saisi le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne d’une demande reprenant les conclusions
de sa requête de conciliation en y ajoutant une conclusion tendant au
paiement d’un montant de 4'256 fr. 65 à titre de salaire afférent aux
vacances pour la période courant de septembre 2009 à février 2011.
Le 16 août 2012, la défenderesse a conclu, sous suite de frais,
au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement au
paiement par la demanderesse de la somme de 234 fr. 95.
Par jugement du 5 juillet 2013, le Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de Lausanne a dit que U.SA devait payer à
S. la somme de 4'847 fr. 75 bruts, sous déduction des charges
sociales, avec intérêt à
5 % l’an dès le 1
er
mars 2011 (I), ainsi que la somme de 13'969 fr. 65 nets,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2011 (II), alloué à S.________ des
dépens, par 2'000 fr. (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IV) et rendu le jugement sans frais judiciaires (V).
En droit, les premiers juges ont qualifié les versements
effectués par l’employeur à l’occasion de la prise de ses vacances par la
travailleuse comme un élément du salaire, dès lors que ceux-ci étaient
intervenus sans réserve pendant plus de trois ans. Ils ont jugé que la
travailleuse ne pouvait pas prendre son solde de vacances durant le délai
de congé et ont admis que celle-ci n’avait pas accepté par actes
concluants la baisse de prestations de l’employeur résultant de la
résiliation de son assurance de prévoyance professionnelle surobligatoire.
B.a) U.SA a interjeté appel le 12 février 2014 contre ce
jugement en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en
ce sens qu’elle ne doit aucun montant à l’intimée S. et,
subsidiairement, à son annulation. Elle a produit un bordereau de pièces.
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Le 7 avril 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet
de l’appel.
b) Par arrêt du 28 avril 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal a rejeté l'appel (I), confirmé le jugement (II), rendu l'arrêt sans
frais judiciaires de deuxième instance (III) et astreint l'appelante
U.SA à verser à l'intimée S. la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (IV).
En droit, la Cour de céans a considéré qu'on ne saurait retenir
que la travailleuse avait accepté une modification contractuelle en sa
défaveur, soit la résiliation d’une assurance de prévoyance professionnelle
surobligatoire, par actes concluants. Si elle n'avait pas réagi, c'est parce
que, âgée de près de 58 ans, elle craignait de perdre son emploi. En outre,
si l’intimée n’avait pas été libérée de l’obligation de travailler, elle aurait
pu travailler l’équivalent de 10 jours entiers pendant cette période (8
semaines x 5 jours /4). Il n’était donc pas admissible de compenser le
solde de vacances, soit 5.32 jours dans cette période, alors que l’intimée
ne disposait que d’un peu plus de quatre jours pour effectuer des
recherches d’emploi. Au surplus, les salaires supplémentaires versés par
l’appelante à l’occasion des vacances de l’intimée avaient été versés
régulièrement dès 2001 sans que l’appelante ne mentionne ni le fait qu’ils
demeuraient facultatifs ni le fait qu’ils étaient liés à la prise effective de
vacances. Ainsi, l’intimée était fondée à considérer de bonne foi que ce
versement lui était dû et à le réclamer pour l’année 2010. L'intimée
obtenant entièrement gain de cause, elle avait droit à des dépens arrêtés
à 2'000 francs.
C.a) U.________SA a formé un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 avril 2014, concluant principalement à
sa réforme en ce sens qu'elle n'est débitrice d'aucun montant envers
l'intimée découlant du contrat de travail qui les a liées. Subsidiairement,
elle a requis l'annulation de l'arrêt, la cause étant retournée à l'autorité
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cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt
fédéral.
S.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité.
b) Par arrêt du 27 mars 2015, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de U.SA et
réformé l'arrêt attaqué en ce sens que celle-ci est condamnée à payer à
S. la somme brute de 4'847 fr. 75, sous déduction des charges
sociales usuelles et contractuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mars
2011, ainsi que de la somme nette de 234 fr. 95 (1), mis les frais
judiciaires par 450 fr. à la charge de l'intimée et par 150 fr. à la charge de
la recourante (2), dit que l'intimée versera à la recourante une indemnité
de 1'250 fr. à titre de dépens réduits (3) et renvoyé la cause à la Cour
d'appel civile pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure
cantonale (4).
En droit, le Tribunal fédéral a considéré que le grief d'arbitraire
soulevé par la recourante devait être rejeté. S'agissant de la violation des
art. 6 et 322 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) invoquée
par cette dernière, il a relevé que l'intimée, qui avait su dès le 19 mars
2007 que la police d'assurance souscrite en sa faveur prendrait fin en
décembre 2007, n'avait pas contesté cette résiliation avant le terme de
son contrat de travail, survenu près de quatre ans plus tard. Ainsi, elle
pouvait escompter que la recourante partait de l'idée qu'elle avait
acquiescé à la modification contractuelle proposée, de sorte qu'il lui
appartenait, selon les règles de la bonne foi, de manifester expressément
à son employeur, dans un délai convenable, qu'elle n'acceptait pas la
résiliation de la police d'assurance. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a
estimé qu'il fallait admettre que la travailleuse avait consenti tacitement à
la modification de la rémunération fixée en 1999 par son contrat, de sorte
qu'elle n'avait pas droit au remboursement de la somme de 14'204 fr. 60
correspondant aux primes du troisième pilier pour la période du 1
er
janvier
2008 au 28 février 2011. Ainsi, elle restait débitrice de sa partie adverse
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du montant net de 234 fr. 95 à titre de cotisations LPP payées par
l'employeuse pour elle en janvier et février 2001. Le Tribunal fédéral a
rejeté les autres griefs de la recourante. La recourante obtenant une
réduction de près des trois quarts du montant total en capital
précédemment mis à sa charge, il a mis les frais judiciaires à raison d'un
quart à la charge de celle-ci et de trois quarts à la charge de l'intimée. Il a
également réduit les dépens alloués à la recourante dans la même
proportion, la cause devant être retournée à la Cour de céans pour
nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
D.Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt
du Tribunal fédéral.
a) Dans ses déterminations du 13 avril 2015, U.SA
expose qu'elle a obtenu une réduction de près des trois quarts du montant
total qui lui était réclamé par S.. Le Tribunal fédéral ayant réparti
les frais de justice selon cette même clé et lui ayant alloué des dépens
réduits dans cette proportion, elle estime adéquat de procéder de façon
identique pour les dépens de première et seconde instances. Ainsi,
l'intimée devrait lui verser 1'500 fr. pour la procédure de première
instance et 1'500 fr. pour la procédure de seconde instance.
b) Dans ses déterminations du 30 avril 2015, S.________
rappelle que la justice lui a donné raison sur deux points, ce dont il
faudrait tenir compte s'agissant de la question des dépens de première et
deuxième instance. Selon elle, les questions de droit au paiement du solde
de vacances et de droit au paiement d'une rémunération supplémentaire
étaient, sous l'angle juridique, plus complexes à débattre que la
problématique de l'acceptation d'une modification du contrat de travail, le
Tribunal fédéral s'étant fondé sur le principe de la bonne foi pour admettre
partiellement le recours interjeté par U.________SA. Ainsi, l'intimée estime
qu'une réduction d'un tiers des dépens alloués en sa faveur en première et
seconde instance serait adéquate.
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E n d r o i t :
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est
renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce
sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal
fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La
juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont
pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde
sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).
Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des
dépens de la procédure cantonale.
2.a) L'art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110) prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il
peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. Aux termes
de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral confirme, annule ou
modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur
les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le tarif fédéral ou cantonal
applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Selon l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie
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succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal
n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le
défendeur en cas d'acquiescement. Par partie succombante, il faut
entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur
dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est
condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 106 CPC).
b) En l'espèce, le Tribunal fédéral a partiellement admis le
recours de U.________SA en relevant qu'elle obtenait une réduction de près
des trois quarts du montant total en capital précédemment mis à sa
charge. Partant, il a mis les frais à raison de trois quarts à la charge de
l'intimée et d'un quart à la charge de la recourante et a alloué à cette
dernière des dépens réduits dans la même proportion.
Il y a lieu de se fonder sur la répartition des frais et dépens de
l'instance fédérale retenue par le Tribunal fédéral pour statuer sur le sort
des frais et dépens de la procédure cantonale.
Partant, l'intimée doit verser à l'appelante des dépens réduits
d'un quart. La charge des dépens étant évaluée à 2'000 fr. par partie tant
pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel
(art. 3 al. 2, 5 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6]), somme qui correspond au surplus à celle qui avait
été allouée à l'intimée tant par le Tribunal de prud'hommes que par la
Cour d'appel civile, celle-ci versera en définitive à l’appelante, après
compensation des dépens, les sommes de 1’000 fr. ([3/4 – 1/4] x 2'000 fr.)
à titre de dépens réduits pour la procédure de première instance et de
1'000 fr. ([3/4 – 1/4] x 2'000 fr.) à titre de dépens réduits pour la
procédure de seconde instance.
3.Selon l'art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
sep-tembre 2010, RSV 270.11.5), pour le jugement d'une cause renvoyée
ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel
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émolument forfaitaire de décision. Au surplus, s'agissant d'un litige en
matière de droit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000
fr., le présent arrêt doit de toute manière être rendu sans frais judiciaires
(art. 114 let. c CPC; Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 114 CPC, p. 457).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. La demanderesse S.________ doit verser à la défenderesse
U.SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens réduits de première instance.
II. L'intimée S. doit verser à l'appelante U.________SA la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de
deuxième instance.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Séverine Berger (pour U.SA),
-Me Guy Longchamp (pour S.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 15'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :