Art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 al. 3 CC ; 263 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par W., [...], contre le
prononcé rendu le 9 juin 2016 par le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec :
1 - V., à [...],
représentée par Me Placidus
Plattner,
2 - [...], à [...],
3 - [...], à [...],
4 - [...], à [...],
-
2 -
5 - [...], à [...],
assistés de Me Christophe Misteli
et ayant tous dénoncé l'instance au sens de l'art. 79 al. 1 let. b CPC, à
V.________, à [...],
6 - [...], à [...],
7 - [...], à [...],
8 - [...], à [...],
9 - [...], à [...],
10 - [...], à [...],
11 - [...], à [...],
12 - [...], à [...],
13 - [...], à [...],
14 - [...], à [...],
15 - [...], à [...],
16 - [...], à [...],
17 - [...], à [...],
18 - [...], à [...],
19 - [...], à [...],
20 - [...], à [...],
21 - [...], à [...],
22 - [...], à [...],
23 - [...], à [...],
24 - [...], à [...],
25 - [...], à [...],
26 - [...], à [...],
27 - [...], à [...],
28 - [...], à [...],
29 - [...], à [...],
30 - [...], à [...],
31 - [...], à [...],
32 - [...], à [...],
33 - [...], à [...],
34 - [...], à [...],
-
3 -
35 - [...] GMBH, au [...],
36 - [...], à [...],
37 - [...], à [...],
38 - [...], à [...],
39 - [...], à [...],
40 - [...], à [...],
41 - [...], à [...],
42 - [...], à [...],
43 - [...], à [...],
44 - [...], à [...],
45 - [...], à [...],
46 - [...], à [...],
47 - [...], à [...],
48 - [...], à [...],
49 - [...], à [...],
50 - [...], à [...],
51 - [...], à [...],
52 - [...], à [...],
53 - [...], à [...],
54 - [...], à [...],
ayant tous dénoncé l’instance au
sens de l’art. 79 al. 1 let. b CPC à V.________, à [...],
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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4 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a ordonné la radiation
de l’inscription provisoire opérée le 31 juillet 2015 par l’Office du Registre
foncier d’Aigle et de la Riviera, en faveur de W., aux [...], des
hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur les parts de
propriété par étages nos [...] à [...] de l’immeuble de base n° [...] de la
commune de [...], dont les montants s’entendaient plus intérêts à 5 % l’an
dès le 31 juillet 2015, pour un montant total de 4'841'485 fr. 70 (I) et a
rendu la décision sans frais ni dépens (II).
En droit, le premier juge a considéré que dès lors que
V. et les propriétaires des parts de propriété par étages avaient
versé le montant des sûretés fixées par prononcé du 22 avril 2016, il
convenait de radier les inscriptions provisoires d’hypothèques légales
opérées sur les parts de propriété.
B.Par acte du 23 juin 2016, W.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement, à la réforme du chiffre II en ce sens que les intimés soient
condamnés aux frais liés à la procédure de mesures superprovisionnelles
et provisionnelles introduite par W., que les intimés soient
condamnés à verser une indemnité de dépens à W. en lien avec la
procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que cette
indemnité soit fixée et qu’un délai pour agir au fond lui soit imparti.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que V.________ soit condamnée aux
frais liés à la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
et à lui verser une indemnité de dépens, que cette indemnité soit fixée et
qu’un délai pour agir au fond lui soit imparti. A titre très subsidiaire, elle a
conclu à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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5 -
Par courrier du 30 juin 2016, le premier juge a informé la Juge
déléguée de la Cour de céans qu’en raison du nombre de consorts et de
leur domiciliation à l’étranger, il n’avait pas encore été possible de notifier
la requête à tous les consorts. De ce fait, la procédure en cours était
encore régie par les mesures superprovisionnelles.
Par réponse du 12 décembre 2016, V., agissant pour
son compte et pour le compte de cinquante-trois propriétaires des parts
de propriété de l’immeuble litigieux lui ayant dénoncé l’instance, a conclu
au rejet de l’appel.
C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 31 juillet 2015, introduite par W. (ci-après : W.) contre
V. (ci-après : V.) et 99 autres propriétaires d’étages,
W. a requis l’inscription provisoire au Registre foncier d’Aigle et de
la Riviera d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sur les
parcelles nos [...] à [...] du cadastre de [...] propriété des 100 intimés, pour
une valeur totale de 5'153'499 fr. 71. W.________ a en outre conclu à ce
qu’un délai de trois mois lui soit imparti pour ouvrir action au fond.
2.a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31
juillet 2015, le premier juge a fait droit à cette requête et a ordonné
l’inscription provisoire de plusieurs hypothèques légales en faveur de
W.________ pour un montant de 5'153'499 fr. 71 sur les parcelles nos [...] à
[...] du cadastre de [...].
b) Entre le 6 juillet 2015 et le 23 septembre 2015, par
dénonciations d’instance écrites et signées, cinquante-trois propriétaires
de diverses parcelles des immeubles litigieux ont dénoncé l’instance à
V.________ conformément à l’art. 79 al. 1 let. b CPC.
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6 -
c) Par déterminations du 25 septembre 2015, V.________ a
principalement conclu au rejet de la requête et à la radiation des
hypothèques légales inscrites à titre provisoire. Subsidiairement, elle a
conclu à ce que le montant de la sûreté suffisante soit fixé à 125 % du
montant de chaque hypothèque légale ou à tout autre montant à dire de
justice.
Elle a en outre produit les déclarations de dénonciation
d’instance des cinquante-trois autres intimés en sa faveur et a déclaré
accepter ces dénonciations d’instance et procéder à la place des parties
qui l’ont dénoncée.
3.Le 12 avril 2016, V.________ agissant toujours en son nom et
pour le compte des cinquante-trois autres intimés, a modifié ses
conclusions provisionnelles en ce sens que, subsidiairement aux
conclusions en rejet de la requête de W., le montant de la sûreté
suffisante, constituée à titre provisoire, soit fixé à 150 % du montant de
chaque hypothèque légale, soit un montant total de 3'227'657 fr. 01.
4.Par prononcé du 22 avril 2016, le premier juge a fixé le
montant de la sûreté suffisante au sens de l’art. 839 al. 3 CC, constituée
de manière provisoire, à 4'841’485 fr. 70, a désigné le greffe de la
Chambre patrimoniale cantonale vaudoise comme autorité de
consignation de la sûreté suffisante et a fixé les frais de la cause à 800 fr.,
ceux-ci suivant le sort de la cause au fond, sans allocation de dépens.
5.Par courrier du 6 juin 2016, le conseil de V. a informé
le premier juge que le montant total de la sûreté suffisante avait été versé
sur le compte du greffe de la Chambre patrimoniale cantonale par sa
mandante et a en conséquence requis la radiation des hypothèques
légales provisoirement inscrites au Registre foncier.
Le versement de la sûreté suffisante précitée est effectif.
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7 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248
let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L’art. 79 al. 1 CPC prévoit que le dénoncé peut intervenir sans
autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance (let. a) ou
procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent (let. b).
Le dénoncé devient partie principale et conduit le procès en
son nom, mais sans être le titulaire du droit litigieux dont la partie
dénonçante reste titulaire (Haldy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art.
79 CPC ; Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3
e
éd., 2016, n. 6 ad art. 79
ZPO).
Sans que l’art. 79 CPC ne le précise ou ne l’exclue, le dénoncé
a également la possibilité de représenter le dénonçant en application de
l’art. 68 al. 1 CPC si celui-ci le demande (Haldy, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 79 CPC).
4.1L’appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir
imparti de délai en application de l’art. 263 CPC pour agir au fond, faisant
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9 -
valoir qu’à défaut, elle risquait de perdre le droit aux sûretés fournies par
les intimés en application de l’art. 839 al. 3 CC.
4.2
4.2.1Les sûretés visées à l'art. 839 al. 3 CC, dès leur constitution
effective, empêchent l'inscription postérieure de l'hypothèque légale,
respectivement remplacent celle-ci, qui doit alors être radiée, lorsque leur
constitution intervient après que l'inscription a été opérée, même à titre
provisoire. Elles constituent également un droit de gage (Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3
e
éd., 2008, n. 1239, p. 444). Leur
constitution correspond à un droit formateur unilatéral du propriétaire
foncier visé par la constitution de l'hypothèque légale, auquel
l'entrepreneur ne peut pas s'opposer, le cas échéant, et qu'il ne peut pas
non plus exiger, à tout le moins en l'absence d'un engagement contractuel
correspondant. Lorsque le montant de la sûreté suffisante est litigieux, le
juge tranche. Si la sûreté est jugée suffisante – étant précisé que le
caractère suffisant ou non de l'inscription dépend également des
conditions stipulées par le requis (cf. Schumacher, op. cit., nn. 1275 ss, pp.
459 ss, ainsi que nn. 1294 ss, pp. 466 ss.) –, le juge refuse l'inscription,
respectivement ordonne sa radiation au registre foncier ; dans le cas
contraire, il ordonne l'inscription provisoire, respectivement confirme
l'inscription opérée à titre superprovisoire, ou ordonne l'inscription
définitive de l'hypothèque légale, suivant l'état d'avancement de la
procédure (Schumacher, op. cit., nn. 1239 à 1244, pp. 445-446).
Après la constitution des sûretés suffisantes au sens de l'art.
839 al. 3 CC, la contestation se retrouve au stade où elle se trouvait
antérieurement, de sorte que sauf cas de constitution définitive des
sûretés – supposant une déclaration expresse en ce sens –, il incombe à
l'entrepreneur de prouver (au fond), respectivement rendre vraisemblable
(en procédure provisionnelle), comme il le devait auparavant, qu'il
disposait bien d'un droit à l'inscription d'une hypothèque légale d'un
certain montant, qu'il remplit les conditions de son exercice au sens de
l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC et que le délai de l'art. 839 al. 2 CC a été
sauvegardé (ATF 110 II 34 ; Schumacher, op. cit., nn. 1305-1306, p. 470).
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10 -
Cette question a une importance particulière lorsque les sûretés sont
constituées durant la procédure tendant à l'inscription provisoire de
l'hypothèque légale, auquel cas la question se pose de savoir si le droit
provisoire à la garantie invoqué par l'entrepreneur est reconnu sous
réserve de l'examen du bien-fondé du droit à la garantie définitive dans le
procès au fond, ou si, au contraire, les sûretés n'emportent pas même
reconnaissance du droit à la garantie provisoire ; en ce dernier cas, la
procédure provisionnelle doit se poursuivre au-delà de la constitution des
sûretés, par l'examen des conditions d'octroi du droit de gage invoqué à
titre provisoire (Schumacher, ibidem).
L’art. 961 al. 3 CC retient que le « juge statue sur la requête et
autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister ». Dès
lors, l’inscription doit être accordée lorsque l’artisan ou l’entrepreneur
rend vraisemblable que les conditions de l’inscription sont réunies
(Bohnet, Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, 2012, n. 71, p. 73).
4.2.2L'art. 263 CPC prévoit que si l'action au fond n'est pas encore
pendante – comme c'est le cas en l'espèce –, le tribunal impartit au
requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité
des mesures provisionnelles ordonnées. La norme précitée est de droit
impératif et vaut pour toutes les mesures provisionnelles (Schumacher,
Das Bauhandwerkpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2011, n.
663, p. 208). Faute de mention d'un tel délai dans la décision, les mesures
demeurent valides tant qu'elles n'ont pas été modifiées (art. 268 CPC),
rectifiées en application de l'art. 334 al. 1 CPC ou annulées par une
décision sur recours (cf. Bohnet, in : CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad
art. 263). En matière d'hypothèque légale inscrite à titre provisoire, en
particulier, si le tribunal omet d'impartir le délai de l'art. 263 CPC pour
ouvrir action au fond et ou de rappeler qu'à ce défaut les mesures
provisoires ordonnées sont caduques, il appartient au propriétaire du bien
fonds grevé de solliciter en recourant aux voies de droit à disposition –
rectification, respectivement appel ou recours – le nécessaire
complètement du dispositif en ce sens. Dans l'intervalle, le conservateur
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11 -
du registre foncier n'est pas habilité à radier l'inscription opérée à titre
superprovisoire, laquelle reste valable (Schumacher, op. cit., n. 675, p.
211).
4.3En l’espèce, dans ses déterminations du 25 septembre 2015 et
du 12 avril 2016, l’intimée V., agissant pour son compte et pour le
compte des intimés lui ayant dénoncé l’instance, a expressément contesté
le principe du droit de gage invoqué et n'a offert qu'à titre subsidiaire la
fourniture de sûretés au sens de l'art. 839 al. 3 CC. Ainsi qu'elle le relève
dans la réponse à l'appel, le premier juge n’a pas statué sur la conclusion
tendant au rejet du droit à la garantie déduit à titre provisionnel et par
conséquent, n’a pas examiné si les conditions d’octroi du gage demandé
par l’appelante étaient remplies à titre provisoire, au degré de la
vraisemblance.
En outre, l’ordonnance n’a pas formellement pris acte de la
constitution effective des sûretés de remplacement jugées suffisantes, de
sorte qu'elle n’a pas statué, ou tout au plus implicitement, sur les
conclusions formées par l'appelante tendant à la constitution d'un droit de
gage à titre provisoire, fut-ce sous forme de consignation du montant
litigieux plutôt que de l'inscription d'une hypothèque. Par ailleurs, la
décision attaquée n'impartit aucun délai pour l'ouverture de l'action au
fond sous peine de caducité des mesures ordonnées.
L’intimée s'oppose certes à la recevabilité de l'appel au motif
que la procédure superprovisionnelle ne serait pas close, le premier juge
ayant souligné dans son courrier du 30 juin 2016 que la procédure se
trouvait encore en phase de mesures superprovionnelles, ce qui rendrait
l'appel prématuré, donc irrecevable faute d'intérêt juridique (art. 59 al. 1
et 2 CPC). Cette opinion ne peut être suivie.
En l’espèce, l’entrepreneur W. est confronté à une
décision qui radie le droit de gage constitué à titre superprovisoire sans
qu’elle lui reconnaisse formellement un droit sur le gage représenté par
les sûretés effectivement constituées en application de l'art. 839 al. 3 CC
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12 -
et dont le caractère suffisant a d'ores et déjà été reconnu. La décision
attaquée mentionne certes dans ses considérants la constitution effective
des sûretés par V.________ et les autres intimés, mais son dispositif n'en
prend pas acte. Faute de pouvoir remettre en cause la décision attaquée,
l'entrepreneur risque donc la perte du droit de gage provisoire auquel il
prétend, sous quelque forme que ce soit. Il ne peut en particulier pas
compter, en application de la doctrine susmentionnée, sur le maintien
provisoire des hypothèques légales en l'absence de délai pour ouvrir
action au fond, puisque la décision attaquée ordonne précisément leur
radiation, à l'inverse de l'hypothèse envisagée par la doctrine en question,
tandis qu'au vu du caractère péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC, la
perte du droit pourrait s'avérer le cas échéant irréversible.
Le grief de l’appelante est donc fondé et implique l’annulation
de l’ordonnance afin que le premier juge poursuive son examen des
conditions de la protection provisoire requise, en particulier quant au
principe du droit de gage invoqué, avant d’ordonner le cas échéant la
radiation des hypothèques légales ordonnées à titre superprovisoire et
d’impartir un délai pour ouvrir action au fond.
5.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir statué sans frais
ni dépens. Elle estime que le versement de sûretés par les intimés en lieu
et place des inscriptions d’hypothèques légales équivaudrait à un
acquiescement de leur part, ce qui entrainerait leur condamnation aux
frais judiciaires et aux dépens.
5.2L'art. 106 al. 1 CPC dispose que les frais sont mis à la charge
de la partie succombante, soit le défendeur en cas d'acquiescement. La
fourniture de sûretés après le dépôt de la requête peut être assimilée à un
acquiescement de fait, susceptible d'entraîner la condamnation aux frais
judiciaires et aux dépens en application de l'art. 106 al. 1 in fine CPC
(Bohnet, Le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, 2012, n. 92 p. 80 et les réf. cit.).