Art. 839 al. 2, 961 al. 3 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.SA, à
Montreux, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 13 février 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale dans la cause divisant la partie appelante d’avec K.,
A.T., B.T., C.T., A.P. et B.P.________, à
Gryon, intimés, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2014,
dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 30 janvier
2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2013 par
A.SA contre K., B.T., C.T. et A.T.,
B.P. et A.P.________ (I), révoqué en conséquence les chiffres I à III
du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14
octobre 2013 (II), ordonné la radiation des inscriptions provisoires opérées
le 14 octobre 2013 sous n° [...] au Registre foncier, office d'Aigle et de la
Riviera, à Vevey, sur les immeubles n
os
[...], [...] et [...], dès que
l'ordonnance sera devenue définitive (III), arrêté les frais judiciaires des
mesures superprovisionnelles et provisionnelles à 2’550 fr., à la charge de
la requérante (IV) et dit que celle-ci versera aux intimés, solidairement
entre eux, la somme de 4’200 fr. à titre de dépens (V).
En droit, le premier juge a admis la qualité d'entrepreneur de
la requérante, qui a effectué des prestations, en travail et en matériaux,
pour la construction de chalets sur trois immeubles dont les intimés sont
propriétaires. Il a en outre considéré que les différents travaux adjugés à
la requérante pour plusieurs ouvrages, dont trois chalets et une route sur
au moins trois immeubles, formaient un tout. Le premier juge a cependant
retenu que ces ouvrages n'avaient pas été exécutés d'un seul trait: le gros
œuvre des chalets avait été achevé en mars 2012, juillet 2012 et avril
2013, alors que la construction de la route avait été interrompue en mars
2012 faute de paiement. Le premier juge a donc estimé que la requête
d'inscription provisoire était tardive s'agissant des prétentions pour les
travaux de terrassement et de maçonnerie-béton des chalets. Quant à la
route d'accès inachevée, le premier juge a constaté que la requérante
avait laissé l'ouvrage en suspens, dans l'espoir d'une hypothétique
continuation des travaux, pendant plus d'une année et demie au total et
plus de cinq mois après l'ouverture de la faillite du maître de l'ouvrage. Il a
relevé que le délai d'inscription de quatre mois protégeait l'intérêt légitime
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des propriétaires fonciers à ne pas subir indéfiniment ou trop longtemps
l'insécurité juridique que comporte l'institution de l'hypothèque légale et
qu'en l'espèce, le manque de diligence du requérant ne méritait pas d'être
protégé. Au surplus, en produisant dans la faillite de F.SA, la
requérante devait savoir que, selon toute vraisemblance, elle n'aurait plus
de prestation à fournir dans l'exécution du contrat d'entreprise relatif à la
route, et elle avait encore attendu plus de quatre mois avant de requérir
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, ce qui entraînait le rejet de sa requête pour tardiveté
également pour les travaux de construction de la route.
B.Par acte du 3 février 2015, A.SA a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que :
"a. La requête de mesures provisionnelles déposée par
A.SA le 10 octobre 2013 contre K.,
B.T., C.T., A.T., B.P. et
A.P.________ est admise;
b. Il est ordonné l'inscription provisoire au Conservateur du
Registre foncier du district d'Aigle en faveur d'A.SA
une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (sic)
de CHF 305'228.85 (trois cent cinq mille deux cent vingt-
huit francs et huitante-cinq centimes) avec intérêt à 5%
l'an dès le 8 octobre 2013 sur la parcelle n° [...] de [...] et
dont K. est propriétaire;
c. Il est ordonné l'inscription provisoire au Conservateur du
Registre foncier du district d'Aigle en faveur d'A.SA
une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (sic)
de CHF 269'159.90 (deux cent soixante-neuf mille cent
cinquante-neuf francs et nonante centimes) avec intérêt à
5% l'an dès le 8 octobre 2013 sur la parcelle n° [...] de [...]
et dont B.T., C.T.________ et A.T.________ sont
propriétaires;
d. Il est ordonné l'inscription provisoire au Conservateur du
Registre foncier du district d'Aigle en faveur d'A.________SA
une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (sic)
de CHF 89'541.55 (huitante-neuf mille cinq cent quarante-
et-un francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêt à 5%
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l'an dès le 8 octobre 2013 sur la parcelle n° [...] de [...] et
dont B.P.________ et A.P.________ sont propriétaires;
e. Les chiffres I à III du dispositif de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 14 octobre 2013 est confirmé."
Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation de
l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.SA est une société anonyme inscrite sur le Registre
du commerce du canton de Vaud le 24 novembre 1995. Son siège est à
Montreux et elle a pour but des "activités dans le domaine du bâtiment et
de la construction, plus particulièrement les travaux de maçonnerie, béton
armé et génie civil". C. en est administrateur unique, avec
signature individuelle.
2.a) F.________SA, à [...], inscrite au Registre du commerce du
Valais central le 10 septembre 2003, avait pour but des activités de
"construction, mise en valeur, achat, vente, location et gestion
d'immeubles bâtis ou non bâtis; toutes activités commerciales,
financières, industrielles et immobilières convergentes".
b) La société précitée était propriétaire des parcelles n
os
[...], [...]
et [...] de la Commune de [...].
Le 5 mai 2009, F.________SA, en qualité d'entrepreneur général
et de maître de l’ouvrage, et A.________SA, en qualité d’entrepreneur, ont
conclu deux contrats d’entreprise concernant des travaux de
terrassement, respectivement de maçonnerie-béton, pour la construction
d’un chalet F « [...]» sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
Le même jour, les parties ont conclu un contrat d’entreprise
concernant des travaux de génie civil pour la construction et
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5 -
l’assainissement d’une route d’accès au lieu-dit « [...]», laquelle dessert
notamment les parcelles n
os
[...], [...] et [...].
Le 18 février 2011, F.SA et A.SA ont conclu
deux nouveaux contrats d’entreprise concernant des travaux de
terrassement, respectivement de maçonnerie et béton armé, pour la
construction d’un chalet E « [...] » sur la parcelle n° [...].
Enfin, le 6 juin 2011, F.SA et A.SA ont conclu
deux contrats d’entreprise pour des travaux de terrassement, de
maçonnerie et de béton armé, pour la construction d’un chalet C « [...]»
sur la parcelle n° [...].
c)Le 30 juillet 2010, B.P. et A.P. ont acquis la
copropriété de la parcelle n° [...], chacun pour une demie.
B.T., C.T. et A.T.________ ont acquis la
copropriété de la parcelle n° [...], chacun pour un tiers, le 23 décembre
Enfin, K.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de ladite
commune depuis le 26 mai 2011.
3.A.________SA a facturé ses prestations pour la construction des
trois chalets à F.________SA. Le 15 mars 2012, elle a émis une facture
"finale" pour chacun des trois chalets : la première (chalet C) s'élève à
217’798 fr. 20; les deuxième (chalet E) et troisième (chalet F) présentent
des soldes en faveur de la requérante de 198'899 fr. 95 et 20'781 fr. 30
après déduction des acomptes reçus.
D’autres travaux, en régie ou selon devis, ont encore été
facturés les 15 mars, 24 juillet 2012 et 4 avril 2013, pour un total de
24'178 fr. 40 concernant le chalet C et le 24 juillet 2012 à hauteur de
1'499 fr. 70 pour le chalet E. D’après A.________SA, seule une facture de
5'508 fr. a été payée.
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248
let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
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1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause où la valeur litigieuse dépasse
10'000 francs, l'appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
3.L'appelante conteste l'application faite par le premier juge de
l'art. 839 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et
soutient que le délai d'inscription provisoire de l'hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs a été respecté dans la mesure où elle a fourni
des travaux pour la construction des chalets et d'une route d'accès et que
ces derniers n'étaient pas achevés au moment où elle a déposé sa
requête. Par ailleurs, l'appelante fait valoir que même si l'on devait
admettre que le délai n'était pas respecté, cette question relèverait de la
procédure au fond.
3.1L’art. 261 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une
atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui
causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
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11 -
Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale,
l'art. 961 al. 3 CC prévoit que le juge prononce après une procédure
sommaire et permet l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît
exister. Le juge statue ainsi sur la base de la simple vraisemblance, sans
qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué.
Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne
peut être refusée que si l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et
entrepreneurs paraît exclue ou hautement invraisemblable (TF
5D_116/2014 du 13 octobre 2014, c. 5.3; TF 5A_777/2009 du 1
er
février
2010 c. 4.1; Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en
procédure civile suisse, in Le nouveau droit de l’hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs, Neuchâtel 2012, n° 72, pp. 73-74 et réf. citées ;
Schmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2011 n. 15-16 ad art. 961 CC,
pp. 2447-2448).
3.2Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription d’une
hypothèque doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui
suivent l’achèvement des travaux. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne
peut être ni suspendu ni interrompu. L’inscription de l’hypothèque légale
doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au
registre foncier, dans le délai légal de péremption (Steinauer, Les droits
réels, Tome III, 4
e
éd., Berne 2012, n. 2889 p. 316). Ce délai ne peut être
prolongé ou restitué, mais il peut être sauvegardé par l’annotation d’une
inscription provisoire; si l’acte conservatoire est accompli, le délai est en
principe observé une fois pour toutes (ATF 119 II 429).
Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que
l’ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de peu
d’importance, ainsi que de simples travaux de mise au point, n’entrent pas
en considération. Le délai de quatre mois se calcule dès l’achèvement des
travaux et non dès l’établissement de la facture, quand bien même celui-ci
peut constituer un indice de la fin des travaux (TF 5A_420/2014 du 27
novembre 2014, c. 3.1). Si des travaux commandés en sus de l’ouvrage
convenu initialement forment une unité avec celui-ci ou, autrement dit,
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s’ils entrent dans le cadre élargi du contrat d’entreprise, le délai de quatre
mois commence à courir pour l’ensemble des prestations dès
l’achèvement du tout (ATF 102 Il 206).
En cas de pluralité de contrats ou d'immeubles distincts, le
principe de la spécialité du gage veut que le délai court indépendamment
pour chaque contrat à charge du même artisan-entrepreneur ou pour
chaque immeuble construit par le même artisan-entrepreneur
(Carron/Felley, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: ce qui
change et ce qui reste, in Le nouveau droit de l’hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs précité, n. 110 p. 34 et les réf. citées). Toutefois,
l'unité fonctionnelle de divers travaux réalisés par le même entrepreneur
permet l'application d'un délai unique à ces différents travaux
(Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3
e
éd., 2008, n. 1195 p.
426; Bohnet, op. cit., n. 29 p. 59) dès leur achèvement (Steinauer, op. cit.,
n. 2890 p. 318). Cela a été notamment admis lorsqu'une même entreprise
exécute la construction de villas (travaux de terrassement, de béton armé
et de maçonnerie) et l'aménagement de voies d'accès aux villas (TF
5A_777/2009 du 1
er
février 2010, c. 4.3). L'application du délai unique
suppose cependant, lorsque les ouvrages qui se trouvent sur deux ou
plusieurs fonds constituent une unité fonctionnelle, que les travaux soient
exécutés d'un seul trait, soit simultanément ou successivement mais sans
tarder (Schumacher, op. cit., n. 1207 p. 432; Bohnet, op. cit., n. 29 p. 59).
3.3En l'espèce, il se justifie de considérer, à l'instar du premier
juge, que les différents travaux adjugés à l'appelante pour plusieurs
ouvrages formaient en principe un tout, ce qui n'est du reste pas contesté.
Comme l'a également retenu le premier juge sur la base des factures
établies du 15 mars 2012 au 4 avril 2013, sans que cela soit remis en
cause par l'appelante, les travaux de celle-ci sur les trois chalets ont été
achevés respectivement en mars 2012 (chalet F), juillet 2012 (chalet E) et
avril 2013 (chalet C), alors que la construction de la route d'accès a été
interrompue en mars 2012. On ne saurait donc admettre que les différents
ouvrages ont été exécutés d'un seul trait. Partant, la requête déposée le
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10 octobre 2013 est tardive s'agissant des chalets et les créances y
afférentes ne peuvent faire l'objet d'une inscription d'hypothèque légale.
3.4L'appelante admet que les travaux de construction de la route
d'accès ne sont pas achevés. Dès lors, contrairement à ce qu'elle laisse
entendre, il y a bien lieu d'examiner à ce stade si elle a respecté le délai
de quatre mois, puisque c'est précisément l'achèvement des travaux qui
fait en principe courir le délai. Comme mentionné ci-dessus (cf. c. 3.1), en
cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, le
juge doit ordonner l'inscription provisoire. Si en revanche le délai de
quatre mois ne peut d'emblée pas être tenu pour respecté compte tenu de
l'achèvement ou de l'inachèvement des travaux, l'inscription d'une
hypothèque légale – même provisoire – n'a pas lieu d'être. En effet, le droit
de l'entrepreneur à l'inscription provisoire est limité dans le temps même
si les travaux ne sont pas achevés (Schumacher, op. cit., n. 118 p. 400),
dès lors que ce délai est censé protéger divers intérêts en cause, soit en
particulier l'intérêt des propriétaires fonciers à ne pas subir indéfiniment
l'insécurité juridique que comporte l'institution d'une hypothèque légale
(Schumacher, op. cit., n. 1130 p. 401).
Cela étant, il y a lieu de retenir que l'appelante ne s'est en
l'espèce pas départie du contrat en manifestant sa volonté – notamment
par actes concluants – d'arrêter définitivement les travaux demeurés
impayés par le maître de l'ouvrage, ce qui aurait eu pour conséquence de
faire courir le délai de quatre mois (cf. Schumacher, op. cit., n. 1125 p.
400).
L'ouverture de la faillite ne fait pas non plus en soi courir ce
délai. Selon l'art. 211 al. 2 1
ère
phrase LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), lorsque la réclamation
d'une créance résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté
au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement,
l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la
place du débiteur. Dans l'intervalle, l'exécution du contrat d'entreprise
demeure en suspens, tant que l'administration de la faillite ne s'est pas
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déterminée. Ce n'est qu'une fois que celle-ci décline l'exécution du contrat
par l'entrepreneur concerné que le délai de péremption de quatre mois
commence à courir.
Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage est insolvable,
l'entrepreneur ne doit pas attendre que l'administration de la faillite se soit
déterminée. Il peut agir de lui-même et exiger que, dans un délai
approprié, des sûretés lui soient fournies pour ses futures prestations; à
défaut, il peut se départir du contrat conformément à l'art. 83 al. 2 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (Schumacher, op. cit., nn.
1127 et 1128 pp. 400-401).
Si l'entrepreneur crée, par son attitude, l'apparence – fausse –
de travaux achevés, il doit répondre d'une telle attitude, car celle-ci est
objectivement contraire à son obligation de diligence consistant à ne pas
retarder l'achèvement des travaux. Il peut en être ainsi notamment
lorsqu'il établit une facture finale au maître de l'ouvrage qui donne à
penser que les travaux sont achevés (Schumacher, op. cit., n. 1139 p.
405).
En l'espèce, il résulte du dossier que la "liste des travaux
encore à exécuter sur la route" du 19 septembre 2013 a été mise au net
en vue du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 10 octobre
2013, mais qu'elle existait à l'interne chez l'entrepreneur depuis
l'établissement des factures dites "finales" du 15 mars 2012.
L'administrateur de l'appelante a déclaré que les factures du 12 mars
2012 avaient été établies parce que le maître de l'ouvrage ne s'en était
pas intégralement acquittées et qu'il s'agissait de mettre la pression sur
lui pour qu'il les paie. L'administrateur de l'appelante a également indiqué,
en substance, qu'il ignorait s'il serait en définitive appelé à achever les
routes en question.
L'appelante a ainsi créé la fausse apparence de travaux
achevés en établissant des factures finales. Elle n'a en outre pas mis le
maître de l'ouvrage en demeure avant sa faillite (art. 83, 107 CO) mais
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s'est limitée à produire dans le cadre de celle-ci. Au vu de cette attitude
passive, on peut admettre avec le premier juge que la requête
d'inscription provisoire déposée le 10 octobre 2013, soit plus de quatre
mois après l'ouverture de la faillite le 25 avril 2013 et plus d'une année et
demie après les factures finales du 15 mars 2012, était tardive.
4.Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelante.
Il n’est pas alloué de dépens aux intimés, qui n’ont pas été
invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
A.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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La juge déléguée : La greffière :
Du 16 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Dan Bally (pour A.SA),
-Me Frédéric Pitteloud (pour K., A.T., B.T.,
C.T., A.P. et B.P.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :