1105
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.040948_131226
353
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 3, 308 al. 1 et 2 CC ; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., au
Canada, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 29 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H., à
Arzier, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
dont les considérants ont été adressés aux parties le 29 mai 2013, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a institué une
curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit aux relations
personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants [...],
née le [...] 2000, et [...], né le [...] 2003 (I) ; invité le Service de protection
de la jeunesse à contacter l’autorité canadienne compétente en vue de
faire exécuter le mandat de curatelle mentionné sous ch. I ci-dessus (II) et
dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que, la résidence
habituelle des enfants se trouvant dans un Etat – en l’occurrence le
Canada – n’ayant ratifié ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution
et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants (CLaH 96 ; 0.211.231.011) ni la Convention de La
Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61 ; RS
0.211.231.01), les règles résiduelles de l’art. 85 al. 3 et 4 LDIP (Loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291)
s’appliquaient, la compétence des autorités suisses pouvant être
conservée, en vertu du principe de la perpetuatio fori et le droit suisse
étant applicable (art. 15 ch. 1 CLaH96). Estimant qu’il se justifiait, au vu
du rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et des
déclarations des témoins, de poursuivre la récente prise en charge des
enfants, le premier juge a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de
curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 201) et, dans la mesure où le SPJ est l’autorité
centrale au sens de la CLaH 96 (art. 6a LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs ; RSV 850.41]), a chargé celui-ci de contacter
l’autorité canadienne compétente afin de faire exécuter la mesure de
curatelle instaurée.
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B.Par acte motivé du 10 juin 2013, A.H.________ a fait appel de ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’aucune mesure de protection à l’égard des enfants [...] et [...]
n’est prononcée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, nécessaires à
l’examen de la cause, sur la base du prononcé complété par les pièces du
dossier :
1.B.H., né le [...] 1949, et A.H., née le [...] 1962,
se sont mariés le [...] 1990 devant l'officier d'état civil de [...]. Le couple a
deux enfants, [...], née le [...] 2000, et [...], né le [...] 2003.
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courant des projets de son épouse, il n’y avait pas formellement donné
son accord.
5.Requis par le président, par courrier du 13 mars 2012, de
procéder à une évaluation de la situation familiale, le SPJ a déposé, le 28
septembre 2012, un rapport qui se fonde sur les observations de son
auteur [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, et celles de
divers intervenants (médecins, thérapeutes ou enseignants). [...] y est
décrite comme une enfant d’une extrême minceur, médicalisée à la
Ritaline et souffrant d’une pathologie d’épilepsie mal stabilisée et
aggravée dans un contexte de stress. Selon le Dr [...], la fillette ne souffre
pas de manière pathologique, mais son développement devrait rester sous
la surveillance d’un tiers extérieur à la famille. L’hypothèse d’anorexie est
jugée par le praticien comme étant le plus grand souci actuellement ; la
Dresse [...], qui a reçu [...] sept fois en consultation entre le 4 mai et le 12
juillet 2012, estime que si une anorexie se manifestait, elle serait de type
dépressif en réponse à l’angoisse éprouvée par la fillette, qui « porte la
relation conflictuelle entre ses parents ». S’agissant de [...], le rapport du
SPJ mentionne que le garçon souffre d’hyperactivité et qu’il est également
médicalisé à la Ritaline. A.H.________ est enfin décrite par le Dr [...], qui
s’occupe de sa prescription, comme émotionnellement assez fragile et
fortement médicalisée ; elle souffre d’hyperactivité avec pour
conséquences des troubles de la concentration, de l’impulsivité, des
difficultés pour travailler et s’organiser. Elle sait qu’ «elle ne gère pas
complètement ». Le Dr [...], pédiatre des enfants, décrit leur mère comme
essayant de « gérer tant bien que mal mais [étant] souvent dépassée ».
Tant ce spécialiste que la Dresse [...] estiment que cette mère a besoin
d’un soutien éducatif.
Le SPJ rapporte par ailleurs que le père a été relativement peu
en charge de la gestion du quotidien des enfants du fait de ses obligations
professionnelles et que son avis, alors même qu’il est adéquat, est
difficilement pris en compte par la mère dans les grandes orientations
données à la vie des enfants. Au vu de ces éléments il en conclut ce qui
suit :
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« [...] et [...] sont en danger dans leur développement à l’heure actuelle, ceci du
fait de la fragilité émotionnelle de leur mère, des carences d’encadrement
familial. Qui plus est, la mésentente entre leurs parents ne permet pas aux
enfants d’avoir des relations personnelles de qualité avec leur père et empêche
parfois M. B.H.________ d’influer sur les choix éducatifs en leur faveur, alors même
qu’il serait adéquat pour ce faire.
Pour y remédier, il est primordial que Mme A.H.________ puisse bénéficier d’un
soutien éducatif pour l’aider à organiser le quotidien des enfants, vérifier qu’elle
mette en place un suivi médical cohérent et adéquat en leur faveur et qu’elle
sollicite un soutien médical en sa faveur. La place de M. B.H.________ dans la vie
des enfants ainsi que son avis dans les orientations à donner à leur prise en
charge doivent absolument être garantis, ceci par l’intermédiaire d’un
intervenant extérieur.
Ainsi, nous préconisons la mise en œuvre d’une curatelle d’assistance éducative
et de surveillance des relations personnelles au sens des articles 308.1 et CCS,
dans le but de mettre en œuvre ces recommandations. Nous proposons de
nommer Mme [...] comme curatrice. Au cas où les enfants resterait (sic) sur le
territoire, comme c’est actuellement le cas, nous proposons que ces mandats
soient transférés aux autorités canadiennes. »
Lors de l’audience du 28 janvier 2013, fixée d’office par le
président à réception de ce rapport et ayant donné lieu à la décision
querellée, les parties ont signé une convention partielle aux termes de
laquelle elles s’autorisaient à vivre séparées jusqu’au 30 avril 2014,
confiaient la garde des enfants à leur mère, le père bénéficiant d’un libre
et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère, cas échéant deux
fois par semaine, par l’intermédiaire du module de conversation
instantanée Skype. Cité à témoigner, le Dr [...] a déclaré que les enfants
n’avaient jamais été en danger auprès de leur mère, qui, si elle était
souvent dépassée (les pathologies des enfants sont telles qu’elles sont
difficiles à gérer pour les parents), prenait les mesures adéquates pour y
remédier. A son avis, les enfants devraient continuer à bénéficier au lieu
de leur nouvelle résidence (la mère prêtait idéalement au Canada le
pouvoir de résoudre nombre de soucis organisationnels) de suivis
pédopsychiatrique, pédiatrique, neuropédiatrique et familial à mettre en
place de manière urgente. [...] et [...], assistantes sociales auprès du SPJ,
respectivement auteure du rapport du 28 septembre 2012, ont confirmé
qu’il était nécessaire que les enfants bénéficient à leur lieu de résidence
d’une assistance éducative et d’un appui visant à assurer l’exercice du
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droit de visite et qu’un tiers contribue à la cohérence et à la continuité de
la prise en charge des enfants.
6.Les enfants sont tous deux scolarisés à West Vancouver. [...]
fréquente la [...]; elle est inscrite sur la liste d’alerte de l’école, dans le
cadre d’un système d’ « Emergency Medical Management at School »
permettant aux collaborateurs de celle-ci d’assurer sa sécurité lors de la
survenance d’une urgence médicale. [...] fréquente la [...] et suit en
parallèle un programme d’appui, cinq fois par semaine, durant quarante
minutes (« Fast Forword Launguage V2 programm »). Il a bénéficié d’une
évaluation psychopédagogique de son apprentissage, recommandée par
l’école, et a été reçu en consultation, au mois de janvier 2013, par la
Dresse [...]. Ces établissements scolaires ont transmis à A.H.________ des
rapports intermédiaires attestant des progrès des enfants.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuses au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 30
al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
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En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions non
patrimoniales, l'appel est formellement recevable (art. 311 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6
ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La
jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque la juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
2.3Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office
s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement
des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions,
3.La compétence des autorités suisses pour prendre une mesure
de protection, nonobstant le déménagement de l'appelante au Canada
n'est pas contestée. Il résulte toutefois de la jurisprudence du Tribunal
fédéral que dans les relations avec un Etat qui, comme le Canada, n'a
ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61, c'est la première qui s'applique, compte
tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP. Cependant, alors que le
principe de perpetuatio fori ne s'applique en principe pas dans le cadre de
la CLaH96 (cf. art. 7 CLaH96), lorsque la nouvelle résidence habituelle se
trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie
peut être conservée dans le sens de la perpetuatio fori (TF 5A_809/2012
du 8 janvier 2013 c.2.3.1, in FamPra.ch. 2013 p. 519).
En l'espèce, la procédure a été initiée à la suite d'un
signalement du SPJ du 22 février 2012, alors que les enfants avaient leur
résidence habituelle en Suisse. La compétence des autorités suisses est
donc donnée, malgré le déménagement postérieur des enfants et de
l'appelante au Canada.
Ainsi, comme l'a considéré le premier juge, le droit suisse est
applicable (art. 15 ch. 1 CLaH96), ce que l’appelante n’a du reste pas
contesté.
4.
4.1L'appelante conteste que les enfants soient mis en danger
dans leur développement, de sorte qu'à son avis une curatelle
d’assistance au sens de l'art. 308 al. 1 CC n'est pas justifiée. Par ailleurs,
elle fait valoir qu'aucun dysfonctionnement n'a été constaté par les
spécialistes, s'agissant des relations personnelles, si bien qu'une curatelle
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de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC ne s'impose
pas. Enfin, invoquant le principe de subsidiarité, l'appelante fait valoir
qu'un suivi thérapeutique des enfants est suffisant.
4.2En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie
séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures
protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur
les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l'art. 308 al. 1 CC,
lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant –
respectivement le juge dans le cadre d’une procédure matrimoniale, art.
315 al. 1 CC – nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère
de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Selon l'art. 308 al.
2 CC, elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de la
surveillance des relations personnelles.
Le curateur de l'art. 308 al. 1 CC n'a pas seulement un droit de
regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations
et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4è éd. nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-
189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à
défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans
toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., n. 1137, pp. 657-658).
L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne
s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement
menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas
nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
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la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658; Meier, Commentaire romand, n. 5
ad art. 307 CC; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens
lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément)
dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés
personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux
et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure
d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de
séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes
questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc) qui
peuvent se poser au jour le jour et auxquels les père et mère ne peuvent
pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement,
être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers, telle la surveillance
des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, n. 7 ad art. 308
CC). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui
dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la
médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier,
op. cit., n. 8-9 ad art. 308 CC).
L’institution d’une curatelle destinée à la surveillance du droit
de visite est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation.
Une curatelle éducative pour la surveillance des relations personnelles
devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des
difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux
auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée. Il y a avant tout lieu
d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été
rencontrées durant le procès en divorce (TF 5A_793/2010 du 14 novembre
2011 c. 5.1., rés. RMA 2012 p. 106).
4.3En l’espèce, il ressort du rapport d'évaluation du SPJ, qui se
fonde sur les propres observations de son auteur et celles de divers
intervenants (médecins, thérapeutes ou enseignants), que les enfants sont
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à l’heure actuelle en danger dans leur développement, du fait de la
fragilité émotionnelle de leur mère et des carences d'encadrement
familial. En outre la mésentente entre les parents ne permet pas aux
enfants d'avoir des relations personnelles de qualité avec leur père et
empêche parfois ce dernier d'influer sur les choix éducatifs en leur faveur,
alors même qu'il serait adéquat pour ce faire. Considérant d'une part qu'il
est primordial que la mère puisse bénéficier d'un soutien éducatif pour
l'aider à organiser le quotidien des enfants, vérifier qu'elle mette un suivi
médical et adéquat en leur faveur et qu'elle sollicite aussi un soutien
médical en sa faveur, et considérant d'autre part que la place du père
dans la vie des enfants ainsi que son avis dans les orientations à donner à
leur prise en charge devraient être garantis par l'intermédiaire d'un
intervenant extérieur, le SPJ préconise la mise en œuvre d'une curatelle
d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au
sens des art. 308 al. 1 et 2 CC.
On relèvera que le Dr [...] lui-même, dont l'appelante se prévaut
des propos, considère que le développement de [...] devrait rester sous la
surveillance d'un tiers extérieur à la famille. La mère est décrite par ce
médecin comme étant émotionnellement assez fragile et souligne que,
lorsqu'elle a le sentiment de ne pas fonctionner, cela augmente ses
symptômes de dépression et d'anxiété et elle s'appuie sur sa fille. Ce
dernier élément est souligné par la Dresse [...] qui a observé que [...] était
très angoissée et manifestait des aspects dépressifs, réactionnels à la
situation familiale. Ce médecin s'inquiète du fait que la fillette soit amenée
à "porter" la relation conflictuelle entre ses parents et considère que la
mère aurait besoin d'un soutien éducatif pour assumer une prise en
charge adéquate des enfants et a des difficultés à identifier les limites,
notamment en ce qui concerne ce qui est adéquat de dire ou ne pas dire
aux enfants. Quant au Dr [...], il relève également que la mère est souvent
dépassée et présente des problèmes pour gérer le quotidien. Il existe un
fort conflit entre les parents, lequel mériterait d'être encadré pour calmer
les tensions entre eux. Le pédiatre estime que la mère a besoin d'un
soutien éducatif. A l'audience, ce praticien a relevé que la situation des
enfants nécessitait la mise en place urgente d’un soutien
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pédopsychiatrique et d'un suivi social et éducatif. Selon lui, la mère avait
de son projet de déménagement au Canada une vision idyllique en ce sens
que la réalisation de ce projet résoudrait selon elle nombre de soucis
d'ordre organisationnel.
Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que le
premier juge a considéré que le développement des enfants était en
danger. L'ensemble des intervenants considère que la mère a besoin d’un
soutien éducatif et que le développement des enfants doit rester sous la
surveillance d'un tiers extérieur.
S'il y a lieu de donner acte à l'appelante du fait que certaines
mesures de prise en charge des enfants ont été récemment mises en
place à la suite du déménagement au Canada (système d' «Emergency
Management at school» pour la prise en charge médicale de [...] et
évaluation psychopédagogique de la Dresse [...] pour [...]), il convient,
comme le premier juge l'a relevé, de s'assurer que cette prise en charge
se poursuive dans le temps.
L'appelante estime certes qu'un suivi pédopsychiatrique serait
suffisant et conforme au principe de proportionnalité. Elle méconnaît que
les médecins et le SPJ, s'ils préconisent un tel suivi, considèrent également
qu'il n'est pas suffisant, un soutien éducatif à la mère étant aussi
nécessaire. Une mesure plus globale telle que la curatelle éducative
apparaît ainsi conforme au principe précité.
Quant à la curatelle de surveillance des relations personnelles,
elle s'impose au vu du rapport du SPJ, afin de permettre, au vu du conflit
conjugal important relevé par tous les intervenants, que la place du père
dans la vie des enfants ainsi que son avis dans les orientations à donner à
leur prise en charge soient garantis par l'intermédiaire d'un intervenant
extérieur. Il s’ensuit qu’en l’état, la curatelle instituée à forme de l’art. 308
CC constitue une mesure adéquate pour protéger les enfants des parties,
eu égard aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
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Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté.
5.En conclusion, l’appel est rejeté et le prononcé querellé
confirmé.
6.Les frais judiciaires de l’appelante, qui succombe, sont arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.H.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du 3 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-
Me Patricia Michellod (pour A.H.________).
-
Me Agrippino Renda (pour B.H.________),
-
Service de protection de la Jeunesse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :