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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 176 al. 3 CC; 308 al. 1 let. b, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Orbe, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 24 février 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d'avec B.R., à L'Abergement, intimée, le juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
24 février 2011, notifié le même jour aux parties, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les
époux A.R.________ et B.R.________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à
Orbe, à A.R., qui en payera les charges hypothécaires et les
charges courantes (Il), confié la garde de l'enfant C.R., né le [...]
2008, à B.R.________ (III), accordé un libre droit de visite à A.R.________ sur
son fils, à exercer d'entente avec B.R., et dit qu'à défaut d'entente,
il l'aura auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener
là où il se trouve : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures
au dimanche à 18 heures; un jour par semaine, lorsque B.R.
travaille, de 8 heures à 18 heures; quatre semaines par années, dont deux
semaines consécutives (IV), astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien
des siens par le versement d'une pension mensuelle de 850 fr., payable
d'avance le 1
er
de chaque mois dès le 1
er
février 2011, allocations
familiales en plus (V), dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens
(VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le premier juge a relevé que le principe même de la
séparation était admis par les parties. S'agissant de l'attribution du
domicile conjugal, il a retenu notamment que l'appartement était
propriété du requérant A.R.________ et que l'intimée B.R.________ ne faisait
valoir aucun intérêt prépondérant et avait d'ailleurs pris d'autres
dispositions pour se loger. En ce qui concerne l'attribution de la garde de
l'enfant C.R.________, le premier juge a considéré en substance qu'aucune
raison impérieuse ne commandait de ne pas confier la garde à la mère,
s'agissant d'un enfant en bas âge. Sur la question de l'aménagement du
droit de visite du père, le premier juge s'est fondé sur le besoin de
l'enfant, au vu de son jeune âge, d'avoir des contacts réguliers et
fréquents avec son père, pour prévoir, en sus du droit de visite usuel d'un
week-end sur deux, une journée hebdomadaire supplémentaire (qui devra
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correspondre à un jour de travail de l'intimée) afin de permettre à l'enfant
de voir son père au moins une fois par semaine; quant aux vacances,
l'enfant n'étant pas encore en âge scolaire, le premier juge a fixé à quatre
semaines par année, soit le minimum légal pour les personnes salariées, la
durée pendant laquelle le requérant pourra avoir l'enfant auprès de lui.
Enfin, s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien éventuelle due
par A.R.________ pour l'entretien des siens, le premier juge a d'abord
retenu, en application de l'art. 276 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), que le prénommé devait contribuer à
l'entretien de son fils C.R.________ par le versement d'une pension
correspondant aux 15% de son revenu mensuel net, soit un montant
arrondi de 670 francs; ensuite, le premier juge a retenu que le minimum
vital de A.R.________ se montait à 4'000 fr. par mois (savoir 1'200 francs de
base mensuelle, 150 fr. de forfait droit de visite, 1'800 fr. d'intérêts
hypothécaires, amortissement et autre, 180 fr. d'assurance-maladie et
670 fr. de pension pour C.R.), ce qui lui laissait un disponible de
475 fr., et que le minimum vital de B.R. se montait à 2'442 fr. par
mois (savoir 1'350 fr. de base mensuelle pour elle-même, 400 fr. de base
mensuelle pour C.R., 244 francs d'assurance-maladie pour elle-
même et son fils et 448 fr. de frais de transport), ce qui lui laissait un
disponible de 218 fr., allocations familiales par 200 fr. comprises; les
époux couvrant chacun leur minimum vital, le premier juge a considéré
qu'il convenait de répartir le disponible à raison de 40% pour l'époux et de
60% pour l'épouse, celle-ci ayant un enfant à sa charge, de sorte que la
contribution d'entretien due par A.R., qui comprend la pension
pour C.R., par 670 fr., et le solde résultant de la répartition du
disponible des époux, par 198 fr., s'élevait à un montant arrondi de 850 fr.
par mois, allocations familiales en sus, dès le mois où la garde de l'enfant
avait été transférée à sa mère.
B.Par acte motivé du 7 mars 2011, A.R. a fait appel de ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme,
principalement en ce sens que la garde de l'enfant C.R.________ lui est
confiée (ch. III), qu'un droit de visite, fixé à dire de justice, est accordé à
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B.R.________ (ch. IV) et qu'il est constaté qu'aucune contribution n'est due
de part et d'autre (ch. V); subsidiairement, il a conclu à la réforme du ch.
IV du prononcé en ce sens qu'un libre droit de visite sur son fils lui est
accordé, à exercer d'entente avec B.R., étant dit qu'à défaut
d'entente, il l'aura auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher et de
le ramener là où il se trouve : une semaine sur deux, du vendredi à 18
heures au mercredi à 8 heures; l'autre semaine du lundi à 8 heures au
mercredi à 8 heures; la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis
d'un mois.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.Les époux A.R., né le [...] 1975, et B.R., née
[...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2008 à Orbe, sous le régime de la
séparation de biens. De cette union est issu C.R., né le [...] 2008.
Les époux connaissent des difficultés conjugales depuis
plusieurs mois. Ils ont entrepris une thérapie de couple auprès de la
N., à Yverdon-les-Bains. Le 25 juin 2010, X., psychologue à
[...], qui suivait la famille R., a signalé la situation au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Il a notamment informé le SPJ
des conflits divisant le couple parental et relevé que l'enfant C.R.
"para[issait] peu symptomatique mais [que] le fait qu'il soit régulièrement
exposé à ces conflits fai[sait] craindre pour son développement ultérieur".
Après consultation des thérapeutes de la N., le SPJ a décidé de
faire une demande d'intervention à I. le 7 septembre 2010.
2.Dans une correspondance du 11 août 2010, A.R.________ a
dénoncé son épouse à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Il
a notamment indiqué que la situation financière de B.R.________ était
catastrophique. Il a également relevé que le comportement de son épouse
s'était modifié lorsqu'elle avait repris le travail, environ cinq mois après la
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naissance de C.R.. Il a enfin estimé que "du point de vue
psychologique [...] elle pourri[ssait] la vie à [son] fils ainsi que la [s]ienne".
Les parties ont été entendues par le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois à l'audience tenue le 6 octobre 2010, au cours de
laquelle B.R. a accepté une mesure de curatelle volontaire. A la
suite de cette audience, la justice de paix a également ouvert une enquête
en limitation de l'autorité parentale, qu'elle a confiée au SPJ.
3.a) Le 26 octobre 2010, A.R.________ a quitté le domicile
conjugal avec C.R.________ pour se rendre chez ses parents, à [...]. Par
requête du 29 octobre 2010 déposée devant le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président
du tribunal d'arrondissement), il a conclu, par la voie des mesures
protectrices de l'union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du
domicile conjugal, sa propriété, sis [...], à Orbe, et des meubles et objets
qui s'y trouvent lui soit attribuée, à charge pour lui d'en payer toutes les
charges (Il), à ce que la garde sur C.R.________ lui soit confiée (III) et à ce
que B.R.________ exerce un droit de visite sur son fils selon les modalités
qui seraient précisées à l'audience (IV).
Par la voie des mesures d'extrême urgence, le requérant a
conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal et des meubles et
objets s'y trouvant lui soit attribuée, à charge pour lui d'en payer toutes
les charges (I), à ce qu'ordre soit donné à B.R.________ de quitter le
domicile conjugal dans les 48 heures dès notification de l'ordonnance à
rendre et de rendre, dans le même délai, les clés sous la menace de la
peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Il), à ce qu'interdiction soit faite à
B.R.________ d'emporter avec elle les meubles et objets garnissant le
domicile conjugal, excepté ses effets personnels, sous la menace de la
peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (III), à ce que la garde sur
C.R.________ lui soit confiée (IV) et à ce que B.R.________ exerce un droit de
visite sur son fils à raison d'une demie journée par semaine à fixer
d'entente entre les parties et en présence d'un tiers, à défaut d'entente,
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au Point rencontre à raison de deux heures (sans possibilité de sortir) tous
les 15 jours, selon le règlement interne du Point rencontre (V).
b) Par prononcé de mesures préprotectrices de l'union
conjugale rendu le 29 octobre 2010, le président du tribunal
d'arrondissement a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I),
attribué la jouissance du domicile conjugal à A.R., qui devrait en
payer les charges (Il), ordonné à B.R., sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission, de quitter le
domicile conjugal dans un délai échéant le 6 novembre 2010 à 12 heures,
en rendant les clés à A.R.________ (III), interdit à B.R., sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas
d'insoumission, d'emporter les meubles et objets garnissant le domicile
conjugal, excepté ses effets personnels (IV), confié la garde de
C.R. à A.R.________ (V), accordé à B.R.________ un droit de visite sur
son fils d'une demi-journée par semaine, à fixer d'entente avec
A.R.________ et à exercer en présence d'un tiers (VI), dit qu'à défaut
d'entente, le droit de visite s'exercerait dans un point-rencontre, deux fois
par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des
locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du point-
rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (VII), dit que le
point-rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu
des visites et en informerait les parents par courrier (VIII) et dit que
chaque parent était tenu de prendre contact avec le point-rencontre
désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IX).
c) Il ressort d'un rapport de la gendarmerie vaudoise qu'une
patrouille a dû intervenir au domicile des parents du requérant le 30
octobre 2010 en fin d'après-midi. Selon les gendarmes intervenus sur les
lieux, A.R.________ a fait appel aux forces de l'ordre car son épouse désirait
s'en aller avec C.R.. Il semble toutefois que B.R. n'avait
pas eu connaissance du prononcé de mesures préprotectrices de l'union
conjugale rendu le jour précédent, dont elle a pris acte sur place. En
conséquence, selon les termes des gendarmes, ces derniers l'ont invitée à
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quitter les lieux, ce qu'elle a fait calmement après avoir dit au revoir à son
fils.
4.Par courrier du 2 novembre 2010, B.R., par
l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que le prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale rendu le
29 octobre 2010 soit annulé (I), à ce qu'au vu de l'urgence de la situation,
une audience de mesures protectrices de l'union conjugale soit fixée dans
les meilleurs délais (Il), à ce que dans l'attente de cette audience,
A.R. soit tenu de ramener l'enfant C.R.________ au domicile
conjugal (III), à ce que la garde lui soit provisoirement attribuée (IV), à ce
qu'ordre soit donné à A.R.________ de quitter le domicile conjugal dans les
48 heures dès réception du prononcé à intervenir, en emportant avec lui
ses effets personnels (V), à ce que le droit de visite de A.R.________ soit
fixé à dire de justice (VI), à ce qu'ordre soit donné à A.R.________ de lui
verser dans les 48 heures dès réception du prononcé la somme de 2'500
fr. à valoir sur la pension qui sera fixée à dire de justice pour l'entretien
des siens (VII) et à ce que l'assistance judiciaire provisoire lui soit octroyée
(VIII).
Le même jour, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions de la requête.
Par prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale
du 4 novembre 2010, le président du tribunal d'arrondissement a rejeté
les conclusions d'extrême urgence prises par B.R..
5.K., assistant social auprès du SPJ, a rendu son rapport
d'enquête le 10 novembre 2010. Il a notamment relevé ce qui suit
s'agissant de l'épouse :
"Nous avons observé lors des trois entretiens avec les parents, que
Mme B.R.________ a toujours gardé une attention adéquate sur son
fils et s'est occupée de lui lorsqu'il a manifesté un besoin. En notre
présence son attitude a été plutôt ouverte à la discussion tout en
gardant un oeil sur C.R.________."
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En ce qui concerne le requérant, le SPJ a fait les remarques
suivantes :
"Les propos transmis oralement et par écrit nous ont fait
comprendre que M. A.R., appuyé par ses parents, avait une
vision très pragmatique des choses et une façon très procédurière
de consolider sa position, menant une véritable enquête contre son
épouse. Reprochant au SPJ qu'il ne faisait rien pour l'aider, il a pris
les choses en main en mettant son épouse sous curatelle de gestion
par la Justice de paix le 4.10.2010. Ensuite il a demandé le divorce
[recte : des mesures protectrices de l'union conjugale] le 29.10.2010
au Tribunal d'arrondissement et l'expulsion de son épouse du
domicile conjugal dans les huit jours à suivre. En obtenant cela il a
également obtenu, dans un premier temps, que Mme B.R.
soit privée de contact avec leur fils C.R., mise à part une
demie journée de droit de visite par semaine en présence d'un tiers.
A.R. a cherché de l'aide extérieure en plus de celle qui a déjà
été proposée par les thérapeutes de couple de la N..
Cependant il n'a accepté l'aide et les conseils venant des
thérapeutes, du SPJ ou de I. seulement si elle entrait dans sa
logique de raisonnement."
Dans un chapitre intitulé "Synthèse et discussion", l'assistant
social a tenu les propos suivants :
"D'après nos observations à partir du premier entretien le
14.07.2010, aussi bien Mme B.R.________ que M. A.R.________ ont
dépassé une limite quant à l'emploi de certains mots très durs dans
leurs échanges verbaux. [...] De ce fait, l'ambiance psycho-affective
a été souvent très tendue et conflictuelle, pouvant à la longue
affecter le développement de leur fils C.R..
[...]
Par sa manière de communiquer M. A.R. n'a pas cherché
l'arrangement et l'organisation les plus adéquats dans leur vie de
famille, mais, en dénigrant les arguments de son épouse, il a fini par
accumuler des preuves et allégations contre cette dernière, qui,
d'après lui, était la source de tous les conflits. N'ayant pas réussi à
persuader les professionnels impliqués dans la situation de s'allier à
sa cause, M. A.R.________ a fait appel à la justice afin de mettre fin à
un mariage qui ne lui convenait plus. [...]
Par rapport à la manière dont les événements se sont précipités ces
derniers dix jours, nous souhaiterions faire part à votre Autorité des
inquiétudes que nous partageons avec M. X., psychologue
au [...], quand il exprime dans son courriel du 2.11.2010 : «... le
souci pour la relation entre C.R. et sa mère vu que le père a
pris plein pouvoir sur le droit au contact de la mère avec son enfant.
Je pense qu'il faut que les choses soient plus claires (décision de
justice) le plus rapidement possible afin de préserver la relation
entre Madame et son enfant. Je crains en effet que si la situation se
prolonge telle qu'elle est, C.R.________ commence à avoir une vision
déformée de sa mère.»
Dans l'immédiat il nous paraît important que le temps du droit à la
relation personnelle soit équitable entre les deux parents afin que le
petit C.R.________ puisse garder ses deux parents comme des liens
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significatifs, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Ceci dit, nous
sommes persuadés que la maman a des capacités parentales
suffisamment bonnes pour s'occuper de son fils pendant trois jours
et demi par semaine, donc autant que le papa, dès qu'elle aura
trouvé un appartement qui lui permettra de l'accueillir."
Au terme de son rapport, le SPJ a conclu à ce que l'autorité
compétente prenne d'urgence toutes mesures favorisant le maintien de la
relation entre C.R.________ et sa mère.
6.Par courrier du 12 novembre 2010 adressé à la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois, le président du tribunal d'arrondissement
a proposé, par économie de procédure, que le Tribunal d'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois reprenne l'enquête en limitation de
l'autorité parentale et mandate le Groupe Evaluation d'une enquête
sociale.
Dans une correspondance du 26 novembre 2010 au président
du tribunal d'arrondissement, la justice de paix a estimé qu'il était
judicieux de n'ouvrir qu'une procédure. En parallèle, elle a informé le
président qu'une mesure de curatelle volontaire avait été instituée à
l'endroit de B.R..
Le président du tribunal d'arrondissement a donc mandaté, par
lettre du 30 novembre 2010, le Groupe Evaluation du SPJ pour effectuer
une enquête déterminant qui des deux conjoints est le plus apte à
assumer le droit de garde.
7.L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est
tenue le 22 décembre 2010 en présence des parties, toutes deux
assistées. La conciliation, vainement tentée, n'a pas abouti.
Quatre témoins ont été entendus. De leurs déclarations
résultent les éléments suivants :
V., mère du requérant A.R., a déclaré dans son
audition que C.R. avait beaucoup changé depuis la séparation,
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qu'il était plus ouvert, plus spontané et mangeait mieux. Elle a précisé que
lors de l'intervention des forces de l'ordre à son domicile le 30 octobre
2010, l'intimée B.R.________ l'avait insultée. Le témoin a en outre estimé
que l'intimée était une mère trop présente, trop protectrice, tenant en
permanence son fils dans ses bras. Pour le cas où la garde de C.R.________
serait attribuée à son fils, elle a indiqué qu'elle s'était proposée de garder
l'enfant deux jours par semaine et qu'il irait les trois jours restant chez la
maman de jour. Interpellé par le conseil de l'intimée, le témoin a admis
qu'en mai 2010, les parties lui avaient confié C.R.________ pour le week-
end, mais que lorsque l'intimée était venue récupérer son fils, elle-même
et son époux avaient refusé de le lui rendre tant qu'ils n'avaient pas pu
joindre le requérant pour qu'il donne son assentiment.
Z., ami du requérant, a rapporté qu'il avait rencontré
plusieurs fois l'intimée, mais qu'il la connaissait peu car elle ne s'intégrait
pas et se mettait à l'écart. Il a en outre déclaré qu'elle était parfois
malhonnête avec son époux, mais qu'étant donné que ce dernier était une
personne très calme, il ne lui répondait rien. Le témoin a précisé que
C.R. était tout le temps "dans les pattes" de sa maman. Il a enfin
indiqué que le requérant était récemment venu lui rendre visite avec
C.R.________ et que l'enfant paraissait heureux.
P., collègue et amie de l'intimée, a déclaré qu'elle avait
passé du temps avec C.R. et l'intimée, et que cette dernière se
comportait comme une mère aimante. Elle a précisé que le petit garçon
avait l'air très "amoureux" de sa maman. S'agissant des circonstances de
la séparation des parties, le témoin a expliqué que le requérant était parti
avec son fils sans en avertir son épouse. L'intimée aurait alors téléphoné à
son mari pour lui demander quand il comptait revenir, ce que ce dernier
avait refusé de dire, se montrant dénigrant au téléphone. Il aurait
également mentionné à plusieurs reprises le point rencontre. Pendant
cette communication, on pouvait entendre C.R.________ réclamer sa mère
et lui demander de venir le chercher. P.________ a encore rapporté que
C.R.________ avait été récemment malade, mais que le requérant avait
refusé de donner plus d'informations à son épouse. Elle a ajouté que
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l'intimée avait envisagé en été 2010 de se séparer de son mari, mais
qu'elle y avait renoncé, ne voulant pas séparer son fils de son père. Le
témoin a enfin précisé que les époux avaient suivi, sur initiative du mari,
une thérapie conjugale, et que l'intimée avait également accepté que
C.R.________ soit suivi par un psychologue du [...].
O., psychologue suivant l'intimée, a déclaré que celle-
ci l'avait consultée car elle rencontrait des problèmes dans son couple.
L'intimée se disait amoureuse de son mari, voulant améliorer la situation
et travailler sur elle. L'épouse aurait parlé de reproches que son mari lui
faisait. Le témoin a ajouté que l'intimée ne souffrait d'aucune pathologie
psychique et qu'elle avait toutes les qualités nécessaires pour élever son
fils. La psychologue a enfin rapporté que le requérant lui avait téléphoné à
une occasion, voulant savoir où se trouvait son épouse, et qu'il avait
notamment qualifié cette dernière de menteuse.
8.a) Par prononcé de mesures préprotectrices de l'union
conjugale du 22 décembre 2010, le président du tribunal d'arrondissement
a dit que B.R. aurait son fils C.R.________ auprès d'elle, à charge
pour elle d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, du
mercredi 22 décembre 2010 à 18 heures au dimanche 26 décembre 2010
à 10 heures, et du lundi 27 décembre 2010 à 10 heures au dimanche 2
janvier 2011 à 18 heures.
b) Par un nouveau prononcé de mesures préprotectrices de
l'union conjugale rendu le 2 février 2011, le président du tribunal
d'arrondissement, statuant d'office sur le sort de l'enfant, a autorisé les
époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la
jouissance du domicile conjugal à A.R., qui en paierait les charges
hypothécaires et les charges courantes (Il), confié la garde de l'enfant
C.R. à B.R.________ (III), accordé un libre droit de visite à
A.R.________ sur son fils, à exercer d'entente avec B.R.________, et dit qu'à
défaut d'entente, il l'aurait auprès de lui, à charge pour lui d'aller le
chercher et de le ramener là où il se trouve, une fin de semaine sur deux,
du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un jour par semaine,
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lorsque B.R.________ travaille, de 8 heures à 18 heures, et quatre semaines
par année, dont deux semaines consécutives (IV) et astreint A.R.________ à
contribuer à l'entretien des siens, par le versement d'une pension
mensuelle de 850 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès le
1
er
février 2011, allocations familiales en plus (V).
c) Par courrier du 3 février 2011, A.R.________ a déposé une
nouvelle requête de mesures superprovisoires et de mesures protectrices
de l'union conjugale. Au terme de cette requête, il a conclu, sous suite de
frais et dépens, à ce que la garde sur l'enfant C.R.________ lui soit attribuée
(I), à ce que B.R.________ jouisse d'un droit de visite à fixer d'entente avec
lui-même, et qu'à défaut d'entente, elle puisse avoir son fils auprès d'elle,
à charge pour elle d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener,
tous les jeudis matin de 9 à 13 heures, soit après le repas de midi, et
qu'elle puisse en outre téléphoner à son fils tous les jours à 19 heures 50
(II) et enfin à ce qu'aucune pension ne soit due (III).
Par correspondance du 3 février 2011, le président du tribunal
d'arrondissement a notamment rejeté les conclusions superprovisionnelles
prises par A.R.. Il a également relevé que l'instance n'était pas
clôturée puisque la décision de première instance n'avait pas encore été
rendue.
9.Le requérant est forestier-bûcheron à plein temps. Victime
d'un accident de vélo en été 2010, il a été en arrêt accident jusqu'à la fin
du mois de janvier 2011. Il recevait alors des indemnités pour perte de
gain de 4'450 fr. par mois, net, allocations familiales pour C.R. par
200 fr. en sus. Depuis le 1
er
février 2011, il a repris son activité
professionnelle à 50%. Il habite le domicile conjugal, sis [...] à Orbe, dont il
est seul propriétaire et qu'il a acquis avant le mariage.
Quant à l'intimée, elle travaille à 60% en tant qu'aide-
soignante à I'EMS [...], à [...]. Elle réalise un salaire mensuel net de 2'460
fr. environ, part au treizième salaire comprise. Depuis la séparation des
parties, elle est hébergée par des amis, A.M.________ et B.M.________, qui
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disposent d'une grande villa de six pièces à L'Abergement. Selon une
lettre du 29 novembre 2010, ces derniers mettent gracieusement à
disposition de l'intimée pour une durée illimitée deux chambres de la
maison, soit une pièce pour elle-même et une pour C.R., la vaste
demeure permettant selon eux de loger convenablement, outre eux-
mêmes, B.R. et son fils.
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14 -
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 24 février 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent
appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
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15 -
3.L'appelant considère en substance que la décision entreprise
est juridiquement incorrecte en ce qui concerne le droit de garde et le
droit de visite et ne respecte pas le bien de l'enfant, critère déterminant
pour attribuer la garde à un parent. Il estime d'abord que le premier juge
est parti d'une prémisse erronée en considérant que la garde d'un enfant
en bas âge doit en principe être attribuée à la mère. L'appelant reproche
ensuite au premier juge d'avoir mal apprécié les critères pour déterminer
l'intérêt de l'enfant, en particulier la stabilité et les conditions de vie, ainsi
que les capacités éducatives respectives des parents et celles permettant
la favorisation des contacts avec l'autre parent.
4.a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des
mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les
dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut
notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al.
2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants. Les
principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce
sont applicables par analogie (Verena Bräm, Zürcher Kommentar, 2
ème
éd.,
nn. 89 et 101 ad art. 176 CC cité in TF 5A_693/2007 du 18 février 2008;
Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 176 CC). La règle
fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents
étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent
en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les
capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin
personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les
contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports
qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui,
au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à
l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel
(ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 lI 353 c. 3; 115 Il 206 c. 4a et 317 c. 2;
FamPra.ch 2006 n° 20 p. 193; FamPra.ch 2008 n° 104 p. 981).
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b) En l'espèce, après avoir rappelé les principes
jurisprudentiels régissant l'attribution de la garde et les relations
personnelles, le premier juge a confirmé que l'attribution d'un enfant en
bas âge à la mère doit rester la règle et qu'il ne convient de s'écarter de
cette solution que si des raisons impérieuses le commandent. Il a relevé le
bas âge de l'enfant C.R., qui n'a que deux ans tout juste
(actuellement 2 ans et 4 mois), ainsi que les témoignages recueillis lors
des débats confirmant la relation fusionnelle unissant l'enfant et la mère.
Au vu de ce qui précède, il en a déduit que la garde devait être attribuée à
la mère, pour les motifs préconisés par la jurisprudence. Ne se contentant
pas de ce qui précède, le premier juge a encore examiné si des raisons
impérieuses commandaient de s'écarter de cette solution. Il a retenu que
les accusations portées par l'époux contre sa femme concernant l'absence
de maîtrise nerveuse de cette dernière n'ont pas été objectivées par des
pièces ou des témoignages. Enfin, le premier juge s'est aussi référé au
rapport d'enquête du SPJ, du 10 novembre 2010, lequel a constaté que
l'intimée avait toujours gardé une attention adéquate sur son fils et été
attentive à ses besoins; l'auteur du rapport s'est dit persuadé que
l'intimée avait des capacités parentales suffisamment bonnes pour
s'occuper de son fils à condition de disposer d'un lieu d'accueil et de vie,
condition qui est réalisée puisque l'instruction a établi que l'intimée
bénéficie d'un hébergement stable et à durée indéterminée dans la villa
de six pièces du couple M. à L'Abergement, lesquels mettent
gracieusement à sa disposition deux chambres de leur maison. Les
capacités éducatives de l'appelant n'étant par ailleurs pas contestées par
l'intimée, le premier juge a, à ce stade de son raisonnement, abouti à la
conclusion que les deux parents étaient également aptes à prendre en
charge l'enfant (cf. prononcé, pp. 37 à 39).
L'appréciation du premier juge est adéquate dans son résultat.
On doit cependant relever que la jurisprudence tend à écarter désormais
toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants
en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code civil I, n.
9 ad art. 133 CC et réf.) ou du moins à accorder à ce critère un caractère
très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents
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17 -
concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., n. 452, p. 287). Le
premier juge ne s'est pas contenté du critère de la préférence naturelle,
mais a procédé à un examen détaillé de toutes les circonstances
pertinentes sous l'angle de l'aptitude des parents selon la jurisprudence
citée au c. 4a ci-dessus. Son analyse peut être retenue. Elle converge avec
les éléments ressortant de l'instruction et son appréciation est confirmée
par le contenu du dossier. L'appelant se réfère à des pièces produites par
l'intimée elle-même en première instance (pièces 3a à 3g) dont il extrait
des passages censés prouver l'agressivité et les comportements
inadéquats de son épouse en présence de leur fils. Sans même compter
que ces pièces ne sont constituées que de notes personnelles de l'intimée
dans lesquelles cette dernière admet avec franchise et lucidité avoir
parfois eu, en réaction au conflit avec son mari, des propos ou des
attitudes pouvant impressionner son fils, il faut relever que le premier juge
n'a pas ignoré ces indications, mais les a appréciées en les mettant en
relation avec d'autres éléments de l'instruction, déjà relevés plus haut. Il
en a fait de même s'agissant des conditions de vie offertes par la nouvelle
situation de la mère (cf. prononcé, pp. 38 et 39).
Le premier juge s'est ensuite attaché à déterminer quel parent
était le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il a
notamment relevé que l'intimée, au contraire de son époux, n'a jamais
dénigré les capacités éducatives de ce dernier. Les exemples retenus dans
le prononcé attaqué (cf. prononcé, p. 39) sont éloquents; partant, la
constatation faite par le premier juge selon lequel il est inquiétant
d'observer que les remarques des divers intervenants sociaux, qui ont
tous souligné l'impact que pourrait avoir l'important conflit conjugal sur le
développement de l'enfant, n'ont aucune influence sur l'appelant, qui
continue de mener une "véritable croisade contre son épouse", est
adéquate (cf. prononcé, p. 40). On peut d'ailleurs répéter ce constat à la
lecture d'une bonne partie des moyens développés dans l'appel.
En ce qui concerne la disponibilité respective des parents,
l'appelant indique qu'après avoir repris son travail à 50%, il a reçu son
congé et a été libéré de ses obligations de travail durant le délai de congé
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dès le 23 février 2011. Il allègue qu'il sera rémunéré sans travailler jusqu'à
fin mai 2011; il envisage aussi qu'il ne puisse retrouver rapidement un
emploi dans son domaine - il est bûcheron - et en déduit une disponibilité
complète ces prochains temps. On est là en présence d'un élément
nouveau. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137). En l'espèce, les conditions légales sont
manifestement remplies, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte. Cela
étant, même si cet élément nouveau n'est pas négligeable dans
l'appréciation de la disponibilité respective des parents, il convient
cependant d'en relativiser la portée. La situation qu'invoque le recourant
n'est en principe pas appelée à durer indéfiniment. L'hypothèse qu'il ne
retrouve pas de travail et se trouve en situation de chômage reste un
élément incertain. Choisir de lui attribuer la garde en raison d'une
provisoire disponibilité professionnelle revient à prendre le risque de
devoir revoir la situation si et dès que l'appelant aura retrouvé un emploi.
Mis en balance avec l'ensemble des autres éléments que le premier juge a
pris en considération, ce seul fait nouveau n'est pas de nature à modifier
l'analyse adéquate à laquelle il s'est livré.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, c'est à juste titre
que le premier juge a décidé d'accorder la garde de l'enfant à sa mère.
L'appel doit par conséquent être rejeté s'agissant de ses
conclusions principales relatives à cet objet.
5.L'appelant critique également le droit de visite prévu dans le
prononcé attaqué. Il considère que le premier juge n'a pas suffisamment
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tenu compte des horaires de travail respectifs de chacun des parents, par
exemple en lui accordant un jour par semaine de 8 heures à 18 heures, ce
qui est incompatible avec les horaires d'un travailleur (même si cela n'est
actuellement pas son cas) ou en prévoyant des modalités qui imposent
forcément à la mère de trouver une solution de garde alors qu'il serait,
selon lui, à même de s'occuper de l'enfant pendant ce temps-là. Il
reproche aussi au premier juge de ne lui avoir octroyé que quatre
semaines par année au titre des vacances, en se tenant au minimum légal
pour un salarié puisque l'enfant n'est pas en âge de scolarité.
Au vu de ce qui précède, l'appelant a pris une conclusion
subsidiaire (tendant à l'octroi d'un libre droit de visite sur son fils, à
exercer d'entente avec l'intimée, étant dit qu'à défaut d'entente, il l'aura
auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il
se trouve : une semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au mercredi à
8 heures; l'autre semaine du lundi à 8 heures au mercredi à 8 heures; la
moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois) qui revient
en réalité à une garde alternée de fait.
La garde alternée suppose une volonté conjointe des parents
comportant leur accord sur le principe et les modalités de la garde. Or
l'intimée s'y oppose et l'appelant ne la conçoit qu'à titre subsidiaire. Il faut
en plus que cette garde soit compatible avec le bien des enfants (sur ce
point, cf. notamment Séverine Berger, La garde alternée dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale, in JT 2002 I 150; TF
5P.345/2005 du 23 décembre 2005; Chaix, Commentaire Romand, Code
civil I, n. 19 ad art. 176 CC). Au vu des tensions entre époux et du
désaccord de la mère, une garde alternée n'entre pas en ligne de compte.
Elle ne pourrait en outre qu'être préjudiciable à l'intérêt de I'enfant qui a
besoin de stabilité et d'être soustrait autant que possible du conflit
conjugal. Le premier juge a analysé de façon probante les besoins
primordiaux de l'enfant (cf. prononcé, p. 41) et la motivation de sa
décision est convaincante.
Sur ce point également, l'appel doit être rejeté.
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20 -
6.A titre principal, l'appelant a aussi conclu à la réforme en ce
sens qu'aucune contribution n'est due entre les parties. Il n'a cependant
pas exposé de motivation à l'appui de cette conclusion. En l'occurrence, le
premier juge a astreint l'appelant à contribuer à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 850 fr., payable d'avance le 1
er
de
chaque mois dès le 1
er
février 2011, allocations familiales en plus. Pour
établir le montant de la contribution, le premier juge s'est fondé sur la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, généralement
appliquée par les tribunaux. Les postes qu'il a pris en compte pour calculer
les minimums vitaux des parties sont pertinents et adéquats, en
particulier le taux de 15% du revenu net du débiteur retenu pour
l'entretien de l'enfant en vertu de la méthode des pourcentages pratiquée
par les tribunaux vaudois. Sa décision échappe par conséquent à la
critique et peut être confirmée.
Cela étant, l'appel doit être rejeté sur ce dernier point.
7.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, en application
de l'art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
La requête d'assistance judiciaire est admise. L'indemnité du
conseil d'office de l'appelant A.R.________ pour la procédure de deuxième
instance est fixée à 1'630 fr. 15, TVA et débours inclus.
Il n'y a pas matière à dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée
à se déterminer.
-
21 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise.
IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité du conseil d'office de l'appelant A.R.________ pour
la procédure de deuxième instance est fixée à 1'630 fr. 15
(mille six cent trente francs et quinze centimes), TVA et
débours inclus.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 5 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.R.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour B.R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :