1105
TRIBUNAL CANTONAL
4
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. D E N Y S, juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC
Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
statue sur l'appel interjeté par A.J., à Clarens, contre l'ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 janvier 2011 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec B.J., à Montreux, intimé.
-
2 -
E n f a i t :
A.a) B.J.________ et A.J.________ se sont mariés le 2 juin 1977 à
Vevey. Deux enfants sont issus de cette union : C.J., né le 17 avril
1981, et D.J., né le 14 novembre 1988.
Le 11 octobre 2010, B.J.________ a saisi le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale. Après avoir échangé plusieurs écritures,
les parties ont signé, lors de l'audience qui s'est tenue devant ce magistrat
le 7 décembre 2010, une convention partielle. Ratifiée séance tenante
pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale,
cette convention prévoit que les parties sont convenues de vivre
séparément pour une durée indéterminée, dès le 2 octobre 2010 (I), que la
jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.J., à charge pour
elle de régler le loyer et les charges correspondants (II), que chacune des
parties paiera la moitié du dernier acompte d'impôts communal, cantonal
et fédéral 2010 (III), qu'B.J. aura l'usage du véhicule Mercedes à
charge pour lui d'en assumer les frais, dont les mensualités du prêt n° [...]
contracté pour l'achat de la voiture auprès de la Banque Cantonale de
Fribourg, de laisser à disposition de A.J., le véhicule Fiat Punto,
sous réserve d'en supporter les frais (IV) et de prévoir le versement, par
B.J., directement à son fils, des allocations familiales qu'il perçoit
pour celui-ci (V).
Après la signature de cette convention, demeurait encore
litigieuse entre les parties la question d'une éventuelle contribution à
verser par l'époux à l'épouse, subsidiairement celle de la prise en charge,
par celui-ci, des frais de formation de l'enfant D.J.________.
b) Selon les éléments au dossier, la situation matérielle des
parties est la suivante :
-
3 -
ba) Mécanicien spécialisé au service de la société R.________
SA, à [...], le requérant réalise un revenu mensuel net, treizième salaire
compris, de 6'187 fr. 70. Ce montant résulte des décomptes de salaire
qu'il a produits pour les mois de janvier à décembre 2010 et s'entend sans
les allocations familiales.
Les charges mensuelles du requérant comportent une prime
d'assurance-maladie de 380 fr., plus 50 fr. de participation à la franchise,
une prime de 300 fr. au titre de l'assurance RC et casco du véhicule, la
moitié des impôts cantonal, communal et fédéral du couple, soit 1'100 fr.,
950 fr. à titre de remboursement du prêt de la voiture Mercedes, 300 fr.
de frais d'essence pour les 30 kiilomètres qu'il parcoure journellement
pour les besoins de son travail et 350 fr. de frais de cantine. B.J.________
est provisoirement logé chez des tiers.
bb) Pour sa part, A.J.________ travaille pour le compte de
l'Office de l'[...] à Vevey à un taux de 80 % et perçoit de ce chef un revenu
mensuel net de 5'240 fr., versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel net
moyen d'environ 5'675 francs.
Elle assume mensuellement un loyer de 1'707 fr., charges et
loyer d'une place de parc compris, des primes d'assurance-maladie d'un
montant de 402 francs, une participation à la franchise de 50 fr., 175 fr. de
frais d'assurance et de taxe automobile, 100 fr. de frais d'essence, 50 fr.
au titre de l'abonnement de transport en bus, 240 fr. de frais de repas et
la moitié des impôts, par 1'100 francs. Elle vit avec son fils qui, bien
qu'étant majeur et réalisant un revenu, n'acquitte aucun loyer et ne
subvient pas à ses besoins, ses parents lui ayant promis d'assumer
l'intégralité de ses dépenses jusqu'à la fin de sa formation.
B.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 6 janvier 2011, notifiée le lendemain, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint B.J.________ à contribuer à
l’entretien de A.J.________, par le régulier versement d’une pension
-
4 -
mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
créancière prénommée, d’un montant de 200 fr., allocations familiales non
comprises, dès et y compris le 1er novembre 2010 (I), statué sans frais ni
dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
Le premier juge a déterminé le minimum vital élargi des
parties. Il a considéré qu' B.J.________ avait pour 1'450 fr. de frais
d'assurance et d'impôts et a pris en compte un loyer hypothétique de 900
fr., celui-ci vivant actuellement chez un tiers. Il a fixé à 210 francs les frais
d'essence, observant que les frais d'assurance du véhicule avaient été pris
en compte séparément et qu'un montant de 0 fr. 35 par kilomètre
parcouru suffisait à couvrir les frais d'essence et le coût d'amortissement
du véhicule (cf. tableau des déductions fiscales 2010 du canton de Vaud).
De même, il a ramené à 135 fr. les frais de cantine d'B.J., relevant
que, pour ce poste de frais, le tableau des déductions fiscales 2010 du
canton de Vaud retenait un montant annuel de 1'600 francs. A propos de
la mensualité de 950 fr. versée en remboursement du prêt contracté pour
l'achat du véhicule Mercedes, il a considéré que ce montant devait aussi
être inclus dans les charges de l'intéressé, l'emprunt contracté, même s'il
se rapportait à un véhicule de luxe, ayant résulté d'un choix commun des
époux, arrêté durant la vie commune. Par conséquent, en tenant compte
d'un montant de base de 1'200 fr., déterminé selon les lignes directrices
élaborées le 1
er
juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites
et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de
poursuites, le premier juge a arrêté le minimum vital élargi d'B.J. à
5'225 francs.
Pour l'épouse, le premier juge a relevé qu'elle supportait
mensuellement un loyer de 1'707 fr., charges et loyer d'une place de parc
compris, des primes et frais d'assurance d'un montant total de 627 fr., 100
fr. de frais d'essence, 50 fr. pour l'abonnement de transport en bus et
1'100 fr. d'impôts par mois, auxquels il a rajouté 240 fr. de frais de repas.
Ce dernier montant lui apparaissait raisonnable au regard du tableau des
déductions fiscales 2010 du canton de Vaud qui déterminait le montant
des frais de repas sans cantine et sans participation de l'employeur. En
-
5 -
outre, il a relevé que A.J.________ vivait seule avec son fils, que celui-ci,
majeur, percevait un revenu, qu'une telle situation était en principe
assimilable à une collocation, que, dans un tel cas de figure, le montant de
base défini pour les conjoints par les lignes directrices précitées s'élevait à
1'700 fr., soit 850 fr. pour chacun d'entre eux, que, toutefois, le fils des
parties n'assumait pas ses frais d'entretien ni ses charges, que le montant
de base du minimum vital de A.J.________ devait par conséquent être
arrêté à 1'050 francs. Sur la base des éléments précités, il a fixé le
minimum vital élargi de A.J.________ à 4'874 francs.
C.Le 17 février 2011, A.J.________ a fait appel de cette décision.
Elle a conclu, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que l’intimé doit lui verser, d’avance le premier de chaque mois, une
contribution de 1'241 francs, allocations familiales non comprises, dès le
1er octobre 2010, subsidiairement une contribution de 1'066 fr., plus
subsidiairement, à l'annulation de la décision.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV).
-
6 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est ouvert.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), vaut également en appel et si des faits et moyens de
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance, même
si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer
par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p. 197;
Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-
Kommentar, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
-
7 -
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, qui était prévue notamment dans certains cas de
procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance, très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC, finalement adopté, ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
moyens de preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime
inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de
l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit
bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en
appel, les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT
2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd., no 2410 p. 437). Les
parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a
violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains
faits (Hohl, op. cit., n° 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op.
cit., n° 2415 p. 438).
2.L’appelante sollicite l’audition d’un témoin dénommé
V.________, chez qui loge l’intimé.
Il ressort de la procédure que les enfants du couple sont
majeurs. L’appelante sollicite une contribution d’entretien pour elle-même.
Le litige n’est ainsi pas soumis à la maxime d’office et les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont admis qu’aux conditions limitatives de l’art.
317 CPC. L’appelante, qui savait que l’intimé vivait chez un tiers (cf. all.
46), ne soutient pas qu’elle aurait déjà requis la mesure d’instruction en
première instance ni n’établit qu’elle aurait été empêchée de le faire. On
ne perçoit pas non plus de violation de la maxime inquisitoire à cet égard
-
8 -
par le premier juge. Il s’ensuit que les conditions pour ordonner une
nouvelle mesure d’instruction en appel ne sont pas réunies.
3.L’appelante met en cause le minimum vital élargi de l'intimé
tel que retenu par le premier juge. Elle critique en particulier la prise en
compte de 900 francs comme loyer hypothétique et le montant global de
1'460 fr. pour les frais de véhicule.
a) Dans sa requête, l’intimé indiquait être à la recherche d’un
studio (all. 30). Il n’est guère contestable que l’intimé ait à engager des
frais pour se loger, que ce soit seul ou en partageant un logement avec un
tiers. L’appelante ne rend pas vraisemblable que l’intimé n’aurait
durablement aucun frais à engager à cet égard. Dans ces conditions, il
était légitime que le premier juge prenne en compte un loyer hypothétique
de 900 fr. pour un appartement et une place de parc. Le montant retenu
est même modeste. Les critiques de l’appelante à cet égard sont
infondées.
b) Dans le calcul du minimum vital élargi de l’intimé, le
premier juge a pris en compte 210 fr. de frais de déplacement, 300 fr. de
frais d’assurance RC et casco voiture et 950 fr. pour le remboursement du
prêt qui a permis le financement de la voiture (cf. ordonnance, pp. 6/7).
Cela fait 1'460 fr. au total.
Parmi les postes entrant dans le minimum vital élargi, il n’est
pas exclu de prendre en considération des dettes contractées d’entente
entre les époux, pendant la vie commune, pour des besoins communs (cf.
Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 176 CC ; FamPra 2005 178).
En l’espèce, par convention partielle passée lors de l’audience
du 7 décembre 2010, que le premier juge a ratifiée pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont
convenu que la jouissance du véhicule Mercedes serait attribuée à
l’intimé, à charge pour lui d’en payer tous les frais, y compris les
-
9 -
mensualités du prêt dues à la Banque cantonale de Fribourg. Dans la
décision attaquée (p. 7), le premier juge a relevé que l’emprunt ayant
permis l’achat du véhicule avait été fait durant la vie commune, d’accord
entre les parties et qu’il y avait ainsi lieu de tenir compte des charges y
relatives dans le minimum vital élargi de l’intimé.
L’appréciation du premier juge et la solution à laquelle il est
parvenu ne sont pas critiquables. Le remboursement du prêt à raison de
950 fr. par mois entre donc dans la détermination du minimum vital élargi
de l’intimé. Il n’en va pas différemment des frais d’assurance RC et casco,
qui concernent ce même véhicule. Le poste pour les frais de déplacement,
par 210 fr., échappe aussi à la critique, les motifs donnés par le premier
juge à cet égard étant pertinents (cf. ordonnance, p. 6).
Il résulte de ce qui précède que le minimum vital élargi de
l’intimé tel que déterminé par le premier juge peut être confirmé. A noter
que les critiques de l’appelante relatives au minimum vital élargi de
l’intimé n’apparaissent de toute façon pas de nature à influer sur la
contribution à laquelle elle peut prétendre dès lors que la méthode de
fixation de la contribution selon la répartition de l’excédent n’est pas
applicable en l’occurrence pour les motifs qui suivent.
4.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des
parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant
de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l'entretien. La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu'on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de
rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et
-
10 -
qu'il faut dès lors se référer aux critères applicables à l'entretien après le
divorce (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les réf. cit.).
L’intimé a allégué en procédure que le couple rencontrait des
difficultés relationnelles depuis quelques années et que la mésentente
s’était installée entre eux (all. 3 et 4), ce qu’a admis l’appelante dans ses
déterminations. L’intimé a aussi allégué qu’il était exclu que les époux
puissent continuer à vivre ensemble (all.19), ce dont l’appelante a pris
acte dans ses déterminations. Au vu des ces éléments, il apparaît peu
vraisemblable que le couple reprenne la vie commune. Conformément à la
jurisprudence précitée, les critères de l’entretien après divorce déduits de
l’art. 125 CC peuvent donc être pris en considération.
On ignore quel était le train de vie des parties avant la
séparation, qui n’a pas été établi ni rendu vraisemblable. L’appelante
travaille à 80 % et son salaire mensuel, versé treize fois l’an, est de 5'240
fr., soit 5'675 fr. par mois. L’intimé travaille à 100 % et réalise un salaire
de 6'187 fr. 70 par mois. Les salaires obtenus par les conjoints sont donc
proches et leur permettent à tous deux d’assurer leur indépendance
économique. Dans ces conditions, on ne voit pas que l’appelante puisse
réclamer une contribution à l’intimé, tout du moins pas une contribution
supérieure à celle allouée en première instance. L’appel doit ainsi être
rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de
l’appelante sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). A noter
à ce propos que l’art. 37 al. 3 CDPJ (Droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.01) prévoit la gratuité des procédures de mesures
protectrices de l'union conjugale. Cependant, cette disposition concerne
uniquement la procédure de première instance. En effet, il résulte de
l’exposé des motifs que le législateur cantonal a entendu maintenir le
statu quo par rapport à la situation régie par le CPC-VD, qui prévoyait la
gratuité en première instance mais pas en deuxième instance (cf. art. 368
-
11 -
et 369 al. 4 CPC-VD). En particulier, l’exposé des motifs indique que le
Conseil d’Etat propose de maintenir la gratuité actuelle pour les
procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, mais renonce en
revanche à introduire d’autres dispenses de frais (EMPL relatif à la réforme
de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », p. 46). Par
conséquent, si le législateur avait voulu étendre la gratuité pour la
procédure d’appel, il l’aurait expressément prévu. C’est pourquoi l’art. 65
al. 2 TFJC prévoit la perception de frais pour la procédure d’appel en
matière de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.J.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
12 -
Du 23 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandrine Osojnak (pour Mme A.J.),
-Me Marcel Heider (pour M. B.J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :