1108
TRIBUNAL CANTONAL
JU10.017529-110965
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 106 al. 2, 109 al. 2 let. a, 241 CPC; 2 al. 1 RAJ
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 11 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant K., à Burgos (Espagne),
requérante, d'avec I., à Madrid (Espagne), précédemment à
Pully, intimé,
vu l'appel interjeté le 23 mai 2011 par I.________ contre ce
prononcé,
vu l'écriture du 24 mai 2011 par laquelle l'intimée K.________ a
conclu au rejet de l'appel,
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vu la requête d'assistance judiciaire déposée le 8 septembre
2011 par l'intimée,
vu la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le Juge
délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à
l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et
désigné Me Katia Pezuela, avocate à Lausanne, comme son conseil
d'office,
vu la suspension de cause intervenue à la requête des parties
à l'issue de l'audience tenue par le juge délégué le 14 septembre 2011,
vu le courrier du 8 mars 2012 par lequel le juge délégué, à la
demande de Me Katia Pezuela, a relevé l'avocate prénommée de sa
mission de conseil d'office,
vu la lettre du 13 avril 2012 par laquelle l'appelant a requis la
reprise de la procédure,
vu la lettre du 7 novembre 2012 par laquelle l'intimée a requis
la désignation d'un nouveau conseil d'office en remplacement de Me Katia
Pezuela,
vu la décision du 12 novembre 2012 par laquelle le juge
délégué a désigné Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate à Vevey,
comme conseil d'office de l'intimée dans la procédure d'appel dès le 8
novembre 2012,
ouï les parties à l'audience du 12 décembre 2012 tenue par le
juge délégué, à l'issue de laquelle la cause a été suspendue, à la requête
des parties, pour permettre la mise en place d'une nouvelle convention et
sa signature,
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3 -
vu la convention ci-jointe, signée par les parties les 14 et 22
janvier 2013 et communiquée le 31 janvier suivant au juge délégué par le
conseil de l'appelant, qui prévoit ce qui suit :
"I.I.________ a payé à K.________ la somme de CHF 23'000.- (vingt-
trois mille francs), à titre de contribution d'entretien pour les
mois de mars 2011 jusqu'à et y compris juillet 2011.
II.Les chiffres IV et V du prononcé rendu le 11 mai 2011 par le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois
sont annulés, ordre étant donné à [...], [...], 8400 Winterthur de
libérer intégralement et sans délai les montants actuellement
retenus et de les verser sur le compte postal d'I.________ CCP
[...].
III.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties
renoncent à de plus amples prétentions concernant les arriérés
de pension alimentaire de mars 2011 jusqu'à et y compris
juillet 2011.
IV.Parties requièrent la ratification des chiffres I à III de la
présente convention, pour valoir jugement sur appel."
vu la liste des opérations produite par le conseil d'office de
l'intimée le 1
er
mars 2013,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit
trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 ss),
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qu'il y a par conséquent lieu de ratifier la convention signée
par les parties les 14 et 22 janvier 2013 pour valoir arrêt sur mesures
protectrices de l'union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que
cette transaction met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, la convention passée par les parties ne règle
pas la répartition des frais de deuxième instance,
qu'il y a dès lors lieu de statuer sur le sort de ceux-ci en
application des art. 106 à 108 CPC (art. 109 al. 2 let. a CPC),
qu'en l'occurrence, il convient de retenir que chaque partie
garde ses frais de justice et d'avocat (art. 106 al. 2 CPC);
attendu que l'émolument du présent appel, formé contre un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, est fixé à 1'000 fr.
(art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, cet émolument
est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel
relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art.
43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02),
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5 -
que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
sont dès lors arrêtés à 666 francs;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance, chaque partie gardant ses frais d'avocat;
attendu qu'aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3),
le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est
fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office,
qu'à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès, appliquant le tarif horaire de 180
fr. aux avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
qu'en l'espèce, au vu de la liste des opérations produite par le
conseil d'office de l'intimée, il y a lieu de fixer à 19 heures le temps
nécessaire à celui-ci pour l'accomplissement des opérations de la
procédure d'appel,
que, s'agissant des débours, le montant de 283 fr. 85 indiqué
par le conseil d'office doit être réduit,
qu'en effet, le poste "ouverture dossier" figurant au relevé est
déjà inclus dans les frais généraux de l'étude,
qu'il en va de même des frais usuels de photocopies, qui ne
doivent être remboursés comme débours que s'ils s'avèrent
extraordinaires, ce qui n'est pas établi en l'espèce s'agissant du montant
de 172 fr. 50 comptabilisé à ce titre,
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que l'indemnité d'office doit ainsi être arrêtée à 3'420 fr. (19
heures x 180 fr./h.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 273 fr.
60, et 150 fr. de débours, TVA par 12 fr. en sus, soit un total de 3'855 fr.
60;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention ci-jointe signée par les parties
les 14 et 22 janvier 2013 pour valoir arrêt sur mesures
protectrices de l'union conjugale.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont
arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil
d'office de l'intimée K.________ pour la procédure de deuxième
instance, est fixée à 3'855 fr. 60 (trois mille huit cent
cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours
inclus.
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V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens de deuxième instance, est
exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour I.),
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour K.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :