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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffier :M. Corpataux
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. B., à
Begnins, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 10 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.
B., à Gland, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 juin 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que A. B.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 5'440 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de B. B., dès et y
compris le 1
er
juin 2011 (I), dit que A. B. bénéficiera sur ses
enfants [...] et [...] d’un droit de visite à raison d’un dimanche sur deux, de
9 heures à 18 heures 30 (II), ordonné à [...] de prélever sur le compte de
A. B.________ la somme de 135'031 fr. 93 et de la verser sur le compte
client du conseil de son épouse ouvert auprès de la [...] de Nyon (III),
ordonné à A. B., sous la menace de la peine prévue par le CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de produire, jusqu’au
30 juin 2011, tous les documents prouvant l’utilisation de la somme de
101'500 fr. prélevée en cash sur ses comptes [...] et [...] du 11 mai au 25
août 2010 (IV), ordonné à A. B., sous la menace de la peine prévue
par le CP, de produire, jusqu’au 30 juin 2011, tous les documents prouvant
l’utilisation de la somme de 650'000 fr. provenant de la vente de ses
actions de la société [...] (V), ordonné à A. B., sous la menace de la
peine prévue par le CP, de produire, jusqu’au 30 juin 2011, tous les
documents prouvant l’utilisation de la somme de 870'000 fr. provenant de
la vente de la parcelle n° [...] de la commune de Montreux (VI), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et dit que le jugement était
rendu sans frais ni dépens (VIII).
En droit, s’agissant de la seule question encore litigieuse en
appel, à savoir le montant de la contribution d’entretien à charge de A.
B. en faveur des siens, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
de procéder selon la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent et a imputé à l’époux un revenu hypothétique de 10'000 francs.
Retenant que l’époux avait un solde disponible mensuel de 5'600 fr. et
que son épouse subissait un déficit mensuel de 5'122 fr. 05, le premier
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juge a fixé ladite contribution d’entretien à 5'440 fr., les éventuelles
allocations familiales étant dues en sus.
B.Par mémoire du 24 juin 2011, A. B.________ a fait appel de ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la contribution d’entretien mise à sa charge est fixée à 2'600 fr.
dès et y compris le 1
er
juin 2011, le prononcé étant maintenu pour le
surplus.
L’appelant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit
accordé à son appel.
Par décision du 1
er
juillet 2011, la requête d’effet suspensif a
été rejetée.
Par mémoire du 29 août 2011, B. B.________ s’est déterminée
sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a
produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son mémoire.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
a) B. B., née [...] le [...] décembre 1971, et A.
B., né le [...] juin 1971, tous deux de nationalité française, se sont
mariés le [...] septembre 1997 à [...] (France).
Trois enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] août
1999, [...], née le [...] février 2001, et [...], né le [...] novembre 2007.
b) Les époux connaissent des difficultés conjugales. Depuis
avril 2010, elles ont saisi à de nombreuses reprises le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) par
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des requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême
urgence. Plusieurs audiences ont ainsi eu lieu.
B. B.________ a déposé auprès du président une première
requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême
urgence en date du 26 avril 2010. Lors d’une audience qui s’est tenue le
11 mai 2010, les parties ont passé une convention partielle, par laquelle
elles ont, en substance, convenu de vivre séparées pour une durée de
deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2012, renouvelable sur requête, attribué la
jouissance exclusive du domicile conjugal sis [...], à Gland, à B. B.,
A. B. s’engageant à emporter ses affaires personnelles, confié la
garde sur les enfants à leur mère, prévu qu’après production d’une
première attestation médicale confirmant l’abstinence totale de
consommation de stupéfiants, A. B.________ bénéficierait sur ses enfants
d’un droit de visite à exercer le dimanche une semaine sur deux de 9
heures à 16 heures 30, ainsi que tous les mercredis après-midi de 13
heures à 18 heures 30 – étant précisé que A. B.________ pourra utiliser le
domicile conjugal avec l’accord de B. B., que la fixation du droit de
visite serait revue dès que A. B. aurait trouvé un lieu de résidence
susceptible de recevoir les enfants et que A. B.________ s’engageait à
produire au moins une fois par mois, voire plus fréquemment si les
indications médicales l’exigeaient un certificat médical attestant de son
abstinence totale aux produits stupéfiants –, relevé que A. B.________
s’engageait à régler toutes les factures courantes de la famille qui lui
seraient remises le 25 de chaque mois par B. B., convenu que A.
B. contribuerait en outre à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales
comprises, et que les factures encore ouvertes le 1
er
mai 2010 seraient
transmises pour examen au conseil de A. B., convenu que ce
système pourrait être révisé dès que A. B. aurait trouvé un
appartement et relevé que les parties s’engageaient réciproquement à ne
pas se rendre sur le lieu de travail de l’autre partie. Cette convention a été
ratifiée par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale.
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A la requête de B. B., un prononcé urgent a été rendu
le 2 juillet 2010 par le président, interdisant à A. B., sous la
menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, de disposer de
quelque façon que ce soit de l’intégralité des actions [...] qu’il détenait.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 août 2010, A. B.________ a exposé avoir perçu un montant de 400'000
fr. à titre de prix de vente total des actions de la société [...], qui étaient
en sa possession jusqu’au 30 juin 2010. Il a également déclaré qu’il devait
à sa mère un montant de 100'000 €. Une convention a alors été passée
entre les parties. B. B.________ souhaitant obtenir la preuve de la réalité du
montant perçu par son époux par la vente des actions et de la dette de
celui-ci à l’égard de sa mère, A. B.________ s’est engagé à fournir tout
document attestant de l’existence et de l’exigibilité du prêt octroyé par sa
mère, ainsi que tout document relatif à la vente des actions. Il s’est
engagé également à conserver par devers lui la somme de 129'936 fr. 14
jusqu’à ce que les documents précités soient fournis et acceptés par B.
B.________ et, en cas de désaccord sur la pertinence des pièces ou sur le
remboursement de ce prêt, à conserver le montant de 129'936 fr. 14
jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit rendue sur la liquidation du
régime matrimonial. S’agissant du solde du produit de la vente des
actions, soit la somme de 270'063 fr. 86, les parties sont convenues de
son partage par moitié et A. B.________ s’est ainsi engagé à verser à son
épouse, sous dix jours, le montant de 135'031 fr. 93. La convention a été
ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
A la suite d’une nouvelle requête de mesures protectrices de
l’union conjugale et d’extrême urgence formée le 13 octobre 2010 par B.
B., un prononcé urgent a été rendu le 14 octobre 2010. En
substance, il a été interdit à A. B., sous menace de sanction
pénale, de prélever tout montant sur ses comptes [...] et [...] sans le
consentement exprès de son épouse et il a été ordonné à tout débiteur de
A. B.________ de prélever chaque mois sur ses indemnités, rentes, salaires
ou allocations la somme de 2'500 fr. et de la verser sur le compte postal
de B. B.________.
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Un nouveau prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale d’extrême urgence a été rendu en date du 25 octobre 2010, par
lequel interdiction a été faite à A. B., sous la menace de sanction
pénale, de prélever tout montant sur son compte courant ouvert auprès
de l’ [...] sans le consentement exprès de son épouse.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 23 novembre 2010, les parties ont adopté le régime de la
séparation de biens. Il a en outre été décidé que les comptes bloqués le
demeureraient et qu’en vue de favoriser une issue transactionnelle,
l’instruction serait suspendue jusqu’à requête de la partie la plus diligente.
Par requête de mesures protectrices d’extrême urgence et de
mesures protectrices du 14 décembre 2010, B. B. a conclu à ce
que le droit de visite sur les enfants soit provisoirement suspendu et
qu’ordre soit donné à l’employeur de A. B.________ de prélever chaque
mois, dès décembre 2010, sur l’ensemble des indemnités, rente, salaire,
13
e
salaire ou allocations de ce dernier, la somme de 5'000 fr. et de la
verser sur son compte postal.
Un prononcé d’extrême urgence a été rendu le 16 décembre
2010, confirmant notamment le chiffre du prononcé urgent du 14 octobre
2010 ordonnant à tous débiteurs de A. B.________ de prélever chaque mois
la somme de 2'500 fr. et de la verser sur le compte postal de B. B.________
et ordonnant à A. B.________ de communiquer au tribunal les coordonnées
de l’appartement qu’il occupait à Genève, la copie de son bail à loyer
actuel, et/ou tous documents permettant d’attester les conditions et les
modalités dans lesquelles il était logé et recevait les enfants, dans un délai
au 22 décembre 2010, et de produire dans le même délai un certificat de
son médecin traitant attestant de son abstinence aux produits stupéfiants.
Par ailleurs, le droit de visite sur les enfants a été provisoirement
suspendu jusqu’à réception des pièces requises.
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Par courrier du 24 janvier 2011, B. B.________ a sollicité la
fixation d’une audience de mesures protectrices de l‘union conjugale
ensuite du prononcé d’extrême urgence rendu le 16 décembre 2010 et
pris une nouvelle conclusion par voie de mesures urgentes tendant à ce
qu’ordre soit donné à A. B., sous la menace de sanction pénale, de
renseigner le tribunal sur l’utilisation des sommes de 60'000 fr. prélevée
en date du 25 août 2010, et de 480'000 fr., respectivement 21'319 fr. 80,
débités de son compte les 21 et 22 janvier 2010. Le 25 janvier 2011, A.
B. a, à son tour, déposé des conclusions d’extrême urgence,
lesquelles tendaient à la reprise de son droit de visite et au rejet de toutes
autres conclusions. Pour le surplus, il a conclu au rejet des nouvelles
conclusions d’extrême urgence prises par son épouse. Par lettre du 25
janvier 2011, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême
urgence de B. B.. Le 1
er
février 2011, le président a également
rejeté la requête de mesures d’extrême urgence formée le 25 janvier 2011
par A. B..
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 8 février 2011. B. B.________ a conclu à ce qu’il soit interdit à
son époux de disposer de sa part de copropriété sur l’immeuble sis à
Granges-Paccot sans son autorisation expresse, qu’il soit fait mention de
cette interdiction au Registre foncier, qu’ordre soit donné à l’ [...] de
prélever sur le compte de son époux les sommes de 40'000 fr. et de
135'093 fr. et de les verser sur le compte-client de son conseil ouvert
auprès de la [...], à Nyon, que A. B.________ soit condamné à verser à titre
de contribution d’entretien pour sa famille, dès et y compris le mois de
février 2011, la somme mensuelle de 7'500 fr., allocations familiales en
sus, qu’ordre soit donné à A. B.________, sous la menace de la peine
prévue par le CP, de produire jusqu’au 28 février 2011 tous les documents
prouvant l’utilisation des sommes de 101'500 fr. prélevées en cash sur ses
comptes [...] et [...] du 11 mai 2010 au 31 août 2010, qu’ordre lui soit
donné également, sous la menace de sanction pénale, de produire
jusqu’au 28 février 2011 tous les documents prouvant l’utilisation de la
somme de 650'000 fr. provenant de la vente de ses actions de la société
[...] et tous les documents prouvant l’utilisation de la somme de 870'000
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fr. provenant de la vente de la parcelle n° [...] à Montreux, que le Service
de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) soit mandaté afin d’évaluer
la situation d’accueil des enfants dans le cadre du droit de visite exercé
par le père et que, jusqu’à droit connu sur l’évaluation du SPJ, le droit de
visite soit supprimé.
Le témoin [...], qui a racheté les parts de A. B.________ de la
société [...], a été entendu. Il a déclaré que le prix d’achat avait été fixé à
650'000 fr. Alors que la pièce 57 du dossier lui était présentée, il a déclaré
qu’il confirmait que la page 2 était fausse et que le prix de vente global
des actions était de 650'000 fr. tout compris. En réponse à ces
affirmations, A. B.________ a déclaré avoir demandé à un tiers de falsifier la
page 2 en remplaçant le chiffre 650'000 fr. par 400'000 francs.
La conciliation tentée entre les parties a abouti à une
convention partielle. Il en ressort en substance que A. B.________ ne
s’opposait pas à la restriction de son pouvoir de disposer de sa part de
copropriété sur l’immeuble sis à Granges-Paccot, sans l’autorisation
expresse de son épouse, et à la mention de cette interdiction au Registre
foncier, que les parties ont convenu de libérer à partir du compte [...] les
sommes de 39'000 fr. et de 26'500 fr. en faveur de B. B., que les
parties ont décidé de procéder à la liquidation du régime matrimonial et
de mettre en œuvre un notaire à cette fin, que A. B. prendrait ses
enfants le dimanche, tous les quinze jours, de 9 heures à 18 heures 30,
que les parties ont requis une nouvelle audience afin que la situation
financière de A. B.________ soit éclaircie et que A. B.________ s’est engagé à
produire deux fois par mois un certificat médical. Cette convention a été
ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Au terme de l’audience du 8 février 2011, l’instruction a été suspendue.
Par courrier du 11 février 2011, B. B.________ a requis que les
conclusions relatives à la production des documents prouvant l’utilisation
des sommes de 650'000 fr. et 870'000 fr., déposées lors de l’audience du
8 février 2011, soient ordonnées par mesures d’urgence. Le 14 février
2011, A. B.________ a conclu au rejet de la requête d’extrême urgence
-
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formée par B. B.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles
de l’union conjugale rendue le 17 février 2011, le président a rejeté les
mesures d’urgence requises.
Par lettre du 3 mars 2011, B. B. a fait part de difficultés
rencontrées dans l’exercice du droit de visite de A. B.________ sur ses
enfants. Le même jour, le président a mis en oeuvre le SPJ en vue de la
mise en place d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC et
requis de ce service qu’il examine à brève échéance les conditions dans
lesquelles les enfants sont reçus pendant l’exercice du droit de visite.
Les parties ont été entendues lors d’une nouvelIe audience de
mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 13 avril 2011.
A. B.________ a déclaré qu’il avait encaissé les montants de la vente des
actions [...], que 250'000 fr. avaient été versés sur un compte à Fribourg,
certainement auprès de l’ [...], qu’à ce jour, tout cet argent avait été
dépensé et qu’il n’avait plus d’autre fortune que celle qui avait été
bloquée par le président.
Les parties ont signé une convention, à teneur de laquelle un
montant de 8'000 fr. a été libéré du compte [...] de A. B.________ en faveur
de B. B.________ et versé sur le compte de son conseil, un montant de
4'000 fr. a été libéré du même compte en faveur de A. B., le droit
de garde et de visite sur les enfants en cours a été maintenu jusqu’à
nouvel avis et un notaire a été mis en œuvre afin de procéder à la
liquidation anticipée du régime matrimonial.
Le mandataire de B. B. a déposé une plaidoirie écrite
en date du 6 mai 2011, confirmant les conclusions prises lors de
l’audience du 8 février 2011 et précisant la conclusion relative à la
contribution d’entretien en ce sens qu’en cas de retard dans le versement
de la pension fixée, sur simple réquisition de B. B.________, la somme
correspondante serait prélevée directement sur le compte [...] de son
époux.
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Dans des déterminations datées du 10 mai 2011, A. B.________
a conclu à ce qu’il soit donné acte de son engagement de verser, pour
l’entretien des siens, par mois et d’avance, allocations familiales en sus,
en mains de B. B., la somme de 3'500 fr., que le déblocage des
montants actuellement déposés sur ses comptes ouverts auprès de l’ [...]
soit ordonné et que toutes les autres conclusions soient rejetées.
c) Un rapport d’évaluation s’agissant de l’exercice du droit de
visite et des conditions d’accueil des enfants a été établi le 21 avril 2011
par [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ de
l’Ouest vaudois. Il en ressort notamment que les enfants du couple ont pu
passer deux nuits chez la compagne de leur père, à Begnins, du 17 au 19
avril 2011, avec l’accord du SPJ ainsi que de leur mère, qu’ils ont
rencontré, à cette occasion, leur grand-mère et leur oncle paternels, que
le SPJ a pu constater que ce droit de visite s’était bien déroulé et que A.
B. avait respecté le cadre fixé, que le cadre proposé pour accueillir
les enfants était tout à fait approprié et que, sous réserve d’une éventuelle
consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, A. B.________ se
montrait tout à fait adéquat dans ses compétences parentales, les enfants
ayant par ailleurs du plaisir à le rencontrer.
d) La situation personnelle et financière des parties, telle que
retenue par le premier juge, se présente comme suit :
aa) B. B.________ est employée auprès de [...], à Gland. Du 1
er
janvier au 30 novembre 2010, elle a réalisé à ce titre un revenu brut de
9'111 fr. 55, ce qui équivaut à un salaire mensuel brut moyen de 830
francs. Elle travaille en outre pour [...], à Cheseaux-sur-Lausanne. Cet
emploi lui a rapporté, en 2010, un revenu net de 2'830 fr. 75, soit, en
moyenne, un salaire de 235 fr. 90 nets par mois. Aussi son revenu
mensuel s’élève-t-il en moyenne à 1'065 fr.
Ses charges mensuelles incompressibles consistent en la
charge hypothécaire de son logement de 1'928 fr. 35, les charges de
copropriété de 592 fr., d’une place de parc de 17 fr., de sa prime
août 2010, il a travaillé en qualité d’opticien pour le compte de [...], à
Meyrin. D’août à décembre 2010, il a perçu un revenu net de 30'032 fr.,
soit environ 6'006 fr. nets par mois. Par lettre recommandée du 21
décembre 2010, [...] a résilié le contrat de travail de A. B.________ avec
effet immédiat, en application de l’art. 337 CO (Code des obligations
suisse du 30 mars 1911, RS 220). Selon le certificat médical établi le 10
mai 2011 par le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute à Nyon, la capacité
de travail de A. B.________ était totalement nulle du 8 décembre 2010 au
30 avril 2011. Dès le 1
er
mai 2011, l’état de santé de l’intéressé a permis
une reprise d’activité à 100 %. C’est alors que A. B.________ a pris contact
avec le chômage. Il devait y être régulièrement inscrit à partir du 12 mai
2011, date de son premier entretien avec l’Office régional de placement
de Nyon. Au vu de ses revenus antérieurs, il devrait percevoir des
indemnités chômage de l’ordre de 7'000 fr. par mois.
A. B.________ est copropriétaire, à raison de 50 %, d’une part
de PPE sise à Granges-Paccot, dans le canton de Fribourg. Les charges
2009 et 2010 de cet appartement font l’objet de poursuites et d’une
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
En l’espèce, les nouvelles pièces produites par l’intimée sont
recevables dès lors que les conditions précitées sont réalisées. L’état de
fait doit ainsi être complété comme il suit :
L’appelant et [...] ont signé le 1
er
février 2011 un document
selon lequel l’appelant sous-louerait pour une durée indéterminée
l’appartement sis [...], à Gland, pour le prix de 2'150 fr.
Il ressort du courrier adressé le 12 août 2011 par le SPJ au
président saisi en première instance que l’appelant travaille de 17 heures
à minuit dans un nouveau bar de Gland, ce qui a été confirmé par [...]. Il
en ressort également que, lorsque l’assistante sociale du SPJ s’est rendue
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14 -
dans l’appartement sis [...], à Gland, elle y a rencontré [...], lequel a
déclaré qu’il avait parfois prêté son appartement à l’appelant.
3.a) L’appelant reproche au premier juge de lui avoir imputé un
revenu hypothétique de 10'000 fr. En substance, il relève qu’il a perdu son
emploi non pas par mauvaise volonté, mais en raison principalement de
son addiction aux stupéfiants, qu’il a subi une incapacité de travail
importante, que le revenu moyen d’un opticien est de 6'500 fr., que la
conjoncture économique est difficile et qu’il va toucher des indemnités de
chômage de l’ordre de 7'000 fr. par mois.
b) Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art.
176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et
des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b ; ATF 115 II
424 c. 3 ; ATF 114 II 26 c. 8). L'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de
l'obligation d'entretien ; les deux époux doivent ainsi participer, chacun
selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence
parallèle de deux ménages. Toutefois, quand on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères
applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération
pour évaluer l'entretien. Cela signifie d'une part que, outre les critères
posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments
indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part,
qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe de
l'indépendance économique des époux. L'époux demandeur pourra, selon
les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou
d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2 ; ATF 128 III 65 c.
4a et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, le débiteur d'entretien peut se voir
imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient
effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et
puisse être raisonnablement exigée de lui. Peu importe, en principe, la
raison pour laquelle il a renoncé au revenu supérieur pris en compte. La
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15 -
prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il
est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on
peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les
critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en
particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a et la jurisprudence
citée ; ATF 129 III 577 c. 2.1.1 non publié ; TF 5A_170/2007 du 27 juin
2007 c. 3.1 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3). Savoir si l'on peut
raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est
une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la
possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb ; ATF 129 III 577 c. 2.1.1 non publié ; TF 5A_170/2007 du 27 juin
2007 c. 3.1 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3). C'est en premier
lieu au débiteur qu'il appartient de prouver qu'il ne lui est pas possible de
gagner davantage (TF 5P.77/2003 du 4 avril 2003 c. 3.2 ; TF 5P.152/2006
du 27 juillet 2006 c. 4.3).
Lorsque le revenu des conjoints ne suffit pas à couvrir le
minimum vital de la famille, leur fortune peut être prise en considération
pour déterminer leur capacité financière (cf. ATF 114 II 117 c. 4). La prise
en compte de la fortune du débiteur n'intervient toutefois qu'à titre
subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus
ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint
débiteur peut être contraint d'engager son capital ; en l’absence de déficit,
seul le rendement du patrimoine entre généralement en ligne de compte
(Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,
durée et limites, in SJ 2007 II 83 et références ; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2
e
éd., 2010, n. 05.66, p. 266 ;
Leuenberger, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 31 ad
art. 137 CC et les auteurs cités ; TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a, in
FamPra 2002, p. 806 et les citations ; ATF 134 III 581 c. 3.3, JT 2009 I 267).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut
toutefois attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en
entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but
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de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer
l'entretien des époux après leur retraite ; en revanche, tel n'est en
principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément
réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison
d'habitation (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et l’auteur cité). En tant que le revenu
du débiteur provient du produit de sa fortune, on ne peut pas partir d'un
rendement hypothétique lorsque celui-ci a aliéné son patrimoine – pour
quelque raison que ce soit – et qu'il n'est plus possible de le reconstituer
(ATF 117 II 16 c. 1b).
c) Le premier juge a retenu qu’on pouvait raisonnablement
s’attendre à ce que l’appelant retrouve une activité professionnelle à la
hauteur de ses capacités à bref délai, qu’il avait en effet retrouvé une
pleine capacité de travail et semblait poursuivre avec succès son suivi
médical en vue d’une abstinence définitive à la cocaïne. Il a souligné que
l’appelant s’était mis lui-même dans une situation difficile, en perdant son
emploi et en dilapidant la quasi-totalité de ses revenus et de sa fortune
principalement en raison de son addiction aux produits stupéfiants. Il a
considéré que sa famille n’avait pas à pâtir plus longtemps de cette
situation et, en se basant sur l’expérience et les revenus antérieurs de
l’époux, lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 10'000 fr.
d) En procédant de la sorte, le premier juge ne s’est pas
fondé, pour examiner la question du revenu hypothétique, sur les critères
adéquats, à savoir la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et
la situation du marché du travail. L’appelant étant opticien de formation et
en suivi médical en vue d’une abstinence définitive à la cocaïne, il est
douteux qu’il puisse réaliser un revenu mensuel de 10'000 fr. Certes, il a
réalisé en 2009 un revenu moyen net de 17'752 fr. Celui-ci était alors
constitué d’un salaire mensuel pour un montant de 6'183 fr., le solde
constituant l’intéressement sur chiffre d’affaires. La situation a toutefois
évolué depuis lors. En effet, l’appelant a vendu sa part d’actions, de sorte
qu’il est peu probable qu’il puisse désormais réaliser de tels revenus au
regard des critères à prendre en compte et plus précisément au regard de
sa formation. Partant, on doit retenir le montant que l’appelant touche à
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titre d’indemnités de chômage, à savoir 7'000 fr. par mois, comme allégué
dans le mémoire d’appel.
Reste qu’en plus de ses indemnités chômage, l’appelant doit
toucher un revenu, puisqu’il travaille le soir dans un bar, comme cela
ressort des déclarations faites par [...] au SPJ. Par ailleurs, on doit
admettre que l’intéressé n’a pas dilapidé toute sa fortune. En effet, d’une
part, celle-ci est conséquente ; ainsi, il a vendu son entreprise en date en
juillet 2010 pour un montant de 650'000 fr. ; il a également prélevé le
montant de 101'500 fr. sur ses comptes bancaires du 11 mai au 25 août
2010 et obtenu la somme de 870'000 fr. de la vente de la parcelle n° [...]
de la commune de Montreux. D’autre part, l’appelant a déjà menti au sujet
de ces éléments de fortune ; ainsi, il a cherché à minimiser le prix touché
pour la vente de ses actions, affirmant qu’il en avait obtenu 400'000 fr., ce
qui a été contredit par l’acheteur et tend bel et bien à attester de
l’existence de biens cachés. De plus, il est très peu vraisemblable que
l’appelant, même en raison de sa toxicomanie, ait dilapidé tout cet argent
en si peu de temps, compte tenu du fait qu’il ment au sujet de sa fortune
et qu’il est en traitement depuis le mois de décembre 2010 déjà pour son
addiction aux produits stupéfiants. Enfin, le premier juge a retenu un
montant de 2'150 fr. à titre de loyer pour l’appelant. Or, selon les
déclarations de [...] au SPJ et contrairement au contenu du document que
ce dernier a signé en date du 1
er
février 2011, le prénommé n’a en réalité
fait que « prêter parfois » son appartement à l’appelant. Ce dernier n’a
dès lors pas de charge effective à ce titre, de sorte que ses charges
mensuelles doivent être réduites de 2'150 fr. et arrêtées à 2'250 fr.
Au regard des revenus perçus tels que mentionnés ci-dessus –
à savoir un montant de 7'000 fr. à titre d’indemnités chômage auquel
s’ajoutent très vraisemblablement un revenu qu’il touche de par son
activité dans un bar ainsi que le rendement et la substance de sa fortune –
et des charges mensuelles effectives par 2'250 fr. de l’appelant, on doit
admettre que ce dernier est tout à fait en mesure de verser la pension de
5'440 fr., telle qu’arrêtée par le premier juge.
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4.Sur le vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant.
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant A. B.________ doit verser à l’intimée B. B.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du 12 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Nicolas Perret (pour A. B.)
-Me Alain-Valéry Poitry (pour B. B.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :