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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 310, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L., au
[...], contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 29 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.L., à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
29 mars 2011, notifié aux parties le lendemain, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que B.L.________ contribuera
à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, payable
dès le 1
er
janvier 2011, d'un montant de 220 fr., allocations familiales en
sus (I), réglé les modalités du droit de visite exercé par B.L.________ sur ses
enfants (II), statué sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a astreint l'époux à contribuer à
l'entretien de son épouse, considérant que, si l'intéressé parvenait à faire
face à ses dépenses courantes, il n'en était pas de même de sa conjointe.
Eu égard à la situation financière cependant modeste de l'époux, il a limité
provisoirement le montant de cette contribution à 220 fr. Il a relevé que, si
celui-ci n'exerçait sa fonction de municipal qu'à 50 % et ne tirait que des
revenus très modiques de l'activité qu'il avait démarrée, quelques mois
plus tôt, parallèlement à sa fonction, il avait fourni des explications très
convaincantes sur les perspectives de développement de sa nouvelle
entreprise, y avait engagé d'importants frais, escomptait en tirer un gain
mensuel au moins égal au salaire de 3'150 fr. qu'il réalisait comme
municipal, d'ici au 30 juin 2011, de sorte que, même s'il était de formation
économiste d'entreprise et que l'on pouvait admettre qu'il aurait pu
rechercher depuis longtemps déjà un emploi à temps complet, plus
rémunérateur, il se justifiait d'attendre les résultats qu'il aurait obtenus
d'ici cette date, avant de juger s'il y avait lieu de l'inviter à trouver un
emploi salarié et de lui imputer un revenu hypothétique.
Par ailleurs, le premier juge a relevé que l'intéressé était
copropriétaire avec sa sœur du chalet qu'il occupe, qu'il ne payait pas de
loyer, qu'il réglait toutefois certaines factures en rapport avec l'occupation
de l'immeuble, que l'on pouvait par conséquent estimer qu'il s'acquittait,
en ce faisant, d'un loyer de 1'000 fr. par mois, et qu'il convenait aussi
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3 -
d'ajouter à ce montant 550 fr. de charges mensuelles, au titre de la
facture de gaz qu'il réglait pour sa consommation.
B.Par acte du 11 avril 2011, A.L.________ a fait appel de cette
décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du
chiffre I du dispositif de celle-ci en ce sens que la contribution d'entretien
litigieuse est portée au montant de 4'290 fr.
Elle a déposé plusieurs pièces à l'appui de son écriture et
requis la production de deux pièces, savoir :
-
une attestation de la Société du J.________ SA, indiquant le mode de
facturation utilisé pour la fourniture en gaz de l'immeuble occupé par
l'époux et précisant la consommation de gaz mensuelle pour les années
2010 et 2011 (pièce 51),
-
le prononcé de faillite de l'époux ou de toute société dont il ferait partie
(pièce 52).
Cette réquisition de pièces a été rejetée (cf. infra 3.3 let. b).
L'appelante a par ailleurs demandé le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel qui l'oppose à l'intimé.
Par prononcé du 18 avril 2011, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a fait droit à cette requête, dans la mesure suivante : 1a.
exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance
d'un avocat d'office en la personne de Me Laure Chappaz (II).
Dans sa réponse du 29 avril 2011, l'intimé a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l'appel et requis que l'assistance judiciaire
totale lui soit également accordée dans le cadre de la même procédure.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé entrepris, complété par les pièces du dossier :
juillet 2009. Son minimum vital s'élève ainsi, mensuellement, à 4'334 fr.
35.
b) Economiste d'entreprise de formation, B.L.________ a débuté
il y a quelques mois une activité à titre d'indépendant. Cette activité, qu'il
exerce à son domicile, consiste à vendre des produits dans le secteur de
l'automobile. Selon le compte de résultat prévisionnel qu'il a produit en
première instance, il a réalisé un chiffre d'affaires de 16'756 fr. 70 pour la
période du 5 septembre au 12 décembre 2010. Après déduction de
l'ensemble de ses frais professionnels, qui comportent l'achat de
marchandises (10'750 fr.), des frais de mailing (808 fr. 70), d'expédition
(378 fr.), de prospection (1'133 fr.) et de téléphone (1'176 fr. 15), son
bénéfice net s'est élevé à quelque 280 fr. par mois. Par ailleurs, il
exercera, jusqu'à la fin du mois de juin 2011 – n'ayant pas été réélu -, un
mandat de municipal à mi-temps qui lui rapportera jusqu'à ce terme un
revenu net de l'ordre de 3'150 fr. par mois.
B.L.________ occupe seul le chalet dont il est copropriétaire
avec sa sœur et sur lequel leur mère bénéficie d'un droit d'habitation.
Cette dernière ne fait pas usage de ce droit. Selon une lettre que son
conseil a adressée le 8 mars 2010 aux parties, elle a, depuis de nombreux
mois, laissé gracieusement la jouissance du chalet à ses enfants tout en
continuant à prendre en charge, comme le prévoit l'acte constitutif du
droit d'habitation, les frais ordinaires d'entretien, les dépenses
d'exploitation, l'impôt foncier et les autres contributions foncières en
rapport avec l'immeuble (cf. pièce 2 du bordereau du 11 mai 2010 produit
par B.C., mère de l’intimé, dans le cadre d’un autre procès).
B.L. ne paie pas de loyer. Il règle cependant certaines factures,
comme celle correspondant au remplacement d'un chauffe-eau
défectueux auquel il a fait procéder pour 3'997 fr. Par ailleurs, selon des
offres faites par l'entreprise E.________ le 9 décembre 2010, il envisage
d'acheter une nouvelle cuisinière pour environ 4'000 fr. et, d'après un
décompte de la société J.________ du 15 décembre 2010, reste devoir à ce
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fournisseur, pour l'année 2010, un solde de 2'314 fr. 50 sur un montant de
4'288 fr. 50 réclamé pour sa consommation de gaz. Ses charges courantes
liées à l'occupation du chalet peuvent être estimées à 500 fr. par mois.
Les charges mensuelles de l'intimé comportent en outre une
prime d'assurance maladie de 310 fr., 150 fr. de frais en relation avec
l'exercice du droit de visite et un minimum vital de base de 1'200 fr.,
déterminé selon les lignes directrices précitées.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr. (art. 308 et 92 CPC), le présent appel est
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
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d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en
droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Des novas
peuvent cependant être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (HohI, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
b) En l'espèce, la contribution litigieuse comprend l'entretien
d'enfants mineurs; les quatre pièces produites par l'appelante sont donc
recevables.
3.L'appelante conteste la quotité de la contribution qui lui a été
allouée.
a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le
montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs de ceux-ci. Dans la mesure
où des enfants sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires,
d'après les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC), notamment au regard
des art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
2.1 et réf. citées).
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Pour déterminer le montant de la contribution à partir des
revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de
mode de calcul pour ce faire. L'une des méthodes que préconise la
doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral, tant que
dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de
l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints
dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées,
l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF
5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c.
2.1; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne subvienne aux besoins
d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités) ou que
des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314
c. 4 b/bb).
ba) En l'espèce, lors du calcul de la contribution d'entretien, le
premier juge a considéré que le revenu de l'intimé ne dépassait pas 3'430
fr. par mois.
L’appelante conteste ce point de vue, faisant valoir que, grâce
à sa formation d’économiste d’entreprise et s'il s'efforçait de trouver un
emploi salarié à temps complet, l'intéressé pourrait réaliser un gain de
quelque 8'000 fr. par mois.
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut
toutefois s'en écarter et imputer au débiteur un revenu hypothétique
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction, sauf si le débiteur s'abstient par mauvaise volonté, par
négligence ou s'il renonce volontairement à réaliser un revenu suffisant
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pour assurer l'entretien de sa famille (ATF 128 III 4 c. 4a et les références
citées; JT 2002 I 294).
En l'espèce, il est constant que, jusqu'au mois de juin 2011,
l'intimé occupera une fonction de municipal à mi-temps et qu'il sera donc
empêché de rechercher un emploi à plein temps jusqu'à ce terme, étant
relevé qu'il n'existe de toute manière guère, sur le marché de l'emploi, de
postes à temps partiel correspondant à sa formation d'économiste
d'entreprise. Au reste, l’appelante n’établit pas que l'intimé aurait occupé
par le passé des emplois de cet ordre qu’il lui suffirait de renouveler. Au
contraire, il ressort plutôt d’un rapport du Service de protection de la
jeunesse (SPJ) du 24 novembre 2009 (cf. pièce 9 du bordereau de
l’appelante du 15 septembre 2010) que, dès avant la naissance de sa fille
en 2003, l’intimé exerçait déjà une activité d’indépendant dans le domaine
de la vente d’articles pour garagistes. Par conséquent, qu’il ait été déclaré
en faillite en 2008, comme l’allègue l’appelante (cf. appel ch. 23 p. 4),
n’exclut pas qu’il puisse se créer, dans un domaine qu'il connaît, une
situation plus facilement qu'en recherchant un emploi salarié. A tout le
moins, le premier juge n’a-t-il pas abusé de son pouvoir d’appréciation en
admettant qu'il fallait laisser à l'intimé une période d’adaptation jusqu’à la
fin du mois de juin 2011 avant « de juger s’il y a lieu qu’il entreprenne une
autre activité » (cf. ord., p. 8).
Le moyen invoqué à ce titre par l'appelante doit par
conséquent, en l'état, être rejeté.
bb) L’appelante s’en prend ensuite au montant de 1'550 fr.
que le premier juge a retenu au titre des frais de logement de l’intimé,
savoir 1'000 fr. de loyer « en nature » et 550 fr. de frais pour sa
consommation de gaz (cf. ord., p. 8).
L’intimé occupe seul un chalet dont il est copropriétaire avec
sa sœur. La mère des deux intéressés bénéficie d’un droit d’habitation
qu’elle n’exerce pas. Selon l’acte constitutif de ce droit, elle supporte les
frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation, l’impôt foncier
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et les autres contributions foncières se rapportant à l'immeuble (cf. pièce
2 du bordereau du 11 mai 2010 précité). L'intimé a déclaré au premier
juge que sa mère prenait à sa charge « le solde de la charge hypothécaire
et les services industriels » (cf. ord., p. 8), étant relevé qu'on ne s’explique
pas pourquoi il s'agirait d’un "solde" dès lors que l'intimé a exposé qu’il ne
s’acquittait d’un loyer qu’en payant certaines factures relatives à
l’entretien, ainsi, le remplacement d’un chauffe-eau. Il convient donc de
déduire de ce qui précède que l’intimé n’a pas de loyer à charge. Que sa
mère soit en mesure de ne pas réclamer de loyer pour le chalet en cause
ressort au surplus d’une lettre que le conseil de celle-ci a adressée aux
parties le 8 mars 2010, dans laquelle il relève que la jouissance du chalet
leur a été laissée gracieusement depuis de nombreux mois (cf. pièce 4 du
bordereau du 11 mai 2010). Par ailleurs, l’intimé produit une facture
d’appareilleur relative à la pose et au raccordement d’un chauffe-eau neuf
dans le chalet qu’il occupe. Il n’établit cependant pas que ses besoins en
eau chaude n’auraient pu être satisfaits à moindre coût par une
réparation, remarque qui vaut également pour un devis concernant la
cuisinière neuve, ni qu’un contrat en vertu duquel il serait tenu d'effectuer
de tels investissements le lierait à sa mère. De toute manière, on ne voit
pas que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante et de ses
enfants devrait dépendre de choix de l’intimé dans l’aménagement de son
logement. Il faut plutôt considérer que l’intimé ne s’acquitte d’aucun loyer,
qu’il est opportun, vu la situation financière très délicate de son épouse et
de ses enfants, qu’il s’accommode de certains dysfonctionnements dans
son chalet et qu’on doit donc se borner à estimer les dépenses courantes
telles que gaz, eau, électricité et petites réparations, dont on peut
admettre qu’elles sont à sa charge. A cet égard, un montant de 500 fr. par
mois paraît adéquat, abstraction devant être faite d’arriérés (cf. ord., pp. 8
et 9) et sans qu’il soit nécessaire de donner suite à la réquisition de
production de pièces formée par l’appelante à ce sujet.
bc) Ainsi, un nouveau calcul de la contribution d'entretien
litigieuse doit être effectué comme il suit :
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du revenu de l’intimé de 3'430 fr. doivent être déduits le
montant de base minimum mensuel pour un adulte de 1'200 fr., les frais
occasionnés par l'exercice du droit de visite de 150 fr., 310 fr. de prime
d'assurance-maladie et 500 fr. de charges au titre de l'occupation du
chalet, de sorte que subsiste un disponible de 1'270 fr.
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du salaire de l’appelante de 2'670 fr. doivent être retranchés
le montant de base minimum mensuel pour les enfants de 1'000 fr., celui,
pour elle-même, de 1'350 fr., 35 fr. à titre de la quote-part aux primes
d'assurance-maladie, 500 fr. de frais de transport, 100 fr. de frais de
garderie, décompte laissant apparaître un découvert de 1'665 fr.
Compte tenu des chiffres précités, la contribution d’entretien à
la charge de l’intimé doit être fixée à 1'270 fr., de façon à sauvegarder son
minimum vital. La situation des parties pourra être revue dès l’échéance
du mois de juin fixée par le premier juge, eu égard à l’évolution de
l’activité indépendante de l’intimé.
4.Il s'ensuit qu'en définitive, l'appel doit être partiellement
admis, l'ordonnance réformée au chiffre I de son dispositif, en ce sens que
B.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement
d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, en
mains de A.L.________, d'un montant de 1'270 fr., allocations familiales non
comprises, dès le 1er janvier 2011, et confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
pour chacune des parties (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], sont laissés à la charge de l'Etat.
Vu l'admission des requêtes d'assistance judiciaire de
l'appelante et de l'intimé, formulées dans le cadre de la présente
procédure, leurs conseils d'office qui ont, chacun, produit leur liste
d'opérations et débours, ont droit, pour la mission qu'ils ont menée, à une
indemnité d'office correspondant à une rémunération équitable (art. 122
-
12 -
al. 2 CPC et 2 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile;
RSV 211.02.3]) qu'il convient d'arrêter au montant de 1'591 fr. 90 pour le
conseil de l'appelante et à celui de 896 fr. 40 pour le conseil de l'intimé,
TVA et débours compris.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ailleurs, l'appelante ayant obtenu gain de cause sur la
question des frais de logement de l'intimé, mais ayant succombé sur celle
du revenu de celui-ci, les dépens de deuxième instance sont compensés.
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13 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.dit que B.L.________ contribuera à l'entretien des siens
par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de A.L.________,
d'un montant de 1'270 fr. (mille deux cent septante francs),
allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2011.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. La requête d'assistance de l'intimé est admise, Me Irène
Wettstein Martin étant désignée conseil d'office avec effet au
29 avril 2011 dans la procédure d'appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) pour l'appelante et à 300 fr. (trois cents
francs) pour l'intimé, sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'591 fr. 90 (mille cinq cent nonante
et un francs et nonante centimes), et celle de Me Irène
Wettstein Martin, conseil de l'intimé à 896 francs 40 (huit cent
nonante-six francs et quarante centimes).
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14 -
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 16 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laure Chappaz (pour A.L.),
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.L.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :