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TRIBUNAL CANTONAL
JU10.006161-121225
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 273 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.O., à
Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 21 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d'avec B.O., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
21 juin 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a rejeté les requêtes déposées par A.O.________ les 24 janvier et
19 mars 2012 (I); confirmé le mandat de curatelle confié au Service de
Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) en faveur des enfants C.,
née le [...] 2005, et W., né le [...] 2009, visant à surveiller les
relations personnelles, suivre l'évolution de la situation et la mise en place
des aménagements préconisés par l'expert H., selon rapport du
30 novembre 2011 et procès-verbal d'audience du 13 décembre 2011,
puis à faire toutes propositions à l'autorité compétente en vue de
l'élargissement des relations entre A.O. et les enfants, également
sur la base des indications de l'expert (II); dit que ce prononcé était rendu
sans frais (III); et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).
En droit, s'agissant de la seule question litigieuse en appel, le
Président a considéré qu'un élargissement du droit de visite au mercredi
après-midi devait être rejeté en l'état, en raison de l'importance des
tensions entre les époux. Faute de progrès sur le plan de la coparentalité
et compte tenu de la communication désastreuse entre les parents, le
premier juge a considéré, dans le prolongement des conclusions du
rapport rendu par le SPJ en juin 2011 et de celles de l'expert H.,
qu'il n'était pas opportun de modifier le régime du droit de visite
actuellement en vigueur.
B. a) Par acte du 2 juillet 2012, remis à la poste le même jour,
A.O. a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite
de frais et dépens, à ce que celui-ci soit réformé au chiffre I de son
dispositif en ce sens que le droit de visite de A.O.________ sur ses enfants
C.________ et W.________ pourra s'exercer le mercredi après-midi en sus
des autres périodes convenues. L'appelant a requis la tenue d'une
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audience, afin que le juge de céans puisse entendre personnellement les
parties, ainsi que l'audition de l'enfant C.________ sur la question de
l'élargissement du droit de visite au mercredi après-midi. Enfin, l'appelant,
qui avait bénéficié de l'assistance judiciaire pour la procédure de première
instance, a sollicité l'octroi de cette assistance pour la procédure d'appel.
Par lettre du 10 juillet 2012, le juge délégué de céans a
dispensé l'appelant de l'avance de frais, réservant sa décision définitive
sur l'assistance judiciaire.
b) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.
Elle a néanmoins requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
d'appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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expertise psychiatrique d'B.O., la désignation d'un thérapeute
ayant pour mission de suivre les enfants, la mise en œuvre d'un
complément d'expertise par l'expert H., portant sur l'évolution de
la situation depuis la dernière fois que celui-ci avait vu les enfants, et la
mise en œuvre d'une thérapie de coparentalité dans l'esprit de la
proposition de convention de coparentalité rédigée par A.O.________ et
jointe à sa requête.
A titre de mesures superprovisionnelles, A.O.________ a conclu
à ce qu'en plus de son droit de visite actuel, il bénéficie du droit de visite
suivant :
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les semaines 1, du mercredi à 11 heures 40 au jeudi à 9
heures;
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les semaines 2, du mercredi à 11 heures 40 au même jour à
18 heures.
A.O.________ a précisé qu'il assumerait personnellement la
prise en charge des enfants le mercredi après-midi et que les semaines 2,
les enfants seraient ramenés par son amie, V., étant précisé qu'il
maintiendrait une sociabilisation de l'enfant W. avec d'autres
enfants le mercredi après-midi.
A l'appui de ses conclusions, A.O.________ s'est référé à un
autre acte, rédigé sans le contrôle de son avocat, intitulé "Le mouton noir
et la vache sacrée". En sus de griefs virulents dirigés contre le travail du
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
qui ont fait l'objet d'une décision séparée de rejet de demande de
récusation, A.O.________ a soutenu pour l'essentiel que l'intérêt des
enfants commandait la mise en place, à brève échéance, d'un véritable
système de garde alternée, afin de leur garantir une prise en charge
égalitaire par chacun des parents.
Par procédé écrit du 30 janvier 2012, B.O.________ a conclu au
rejet de la requête du 24 janvier 2012.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier
2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois a rejeté les conclusions prises à ce titre par A.O.________
dans sa requête du 24 janvier 2012.
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actuel fonctionne de manière satisfaisante, tout en refusant d'élargir le
droit de visite au motif que les progrès en matière de coparentalité
seraient insuffisants. Il soutient que s'il pouvait voir davantage ses
enfants, les tensions entre les époux s'apaiseraient.
b) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le
cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] ; art. 273 ss CC). L'art. 273
al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 c. 4 et les réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5, JT
2005 I 201; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354). Ce droit peut être limité
pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel,
psychique ou moral de l'enfant est compromis, même momentanément,
par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274
al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010 [ci-après :
CR-Auteur], n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c.
2.1). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite ; une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas ; le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Pour
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prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d'un
large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du
principe de proportionnalité (CR-Chaix, nn. 1 et 20 ad art. 176 CC).
La pratique romande d'un week-end sur deux est qualifiée de
large en doctrine par rapport à celle d'outre Sarine (CR-Leuba, n. 16 ad
art. 273 CC ; Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève, 2009, n° 703). Il
faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de
visite usuel (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114; Juge
délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b).
c) En l'espèce, l'appelant dispose déjà d'un droit de visite
allant largement au-delà d'un droit de visite usuel, puisqu'il s'exerce, en
alternance, une semaine du vendredi matin à 9 heures au dimanche soir à
18 heures, et la semaine suivante du jeudi matin à 9 heures au vendredi
soir à 18 heures. Dans les circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles
ressortent du dossier et ont été dûment prises en considération par le
premier juge, on ne voit pas que ce dernier ait mésusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant d'élargir au mercredi après-midi le régime
actuellement en vigueur.
Dans son rapport d'expertise du 30 novembre 2011, l'expert
H.________ a considéré que les modalités d'un droit de visite usuel
pourraient être adaptées dans le sens d'un élargissement, tout en
précisant qu'il lui paraissait indiqué de ne pas prévoir un droit de visite qui
aurait pour conséquence que l'enfant W.________ doive de manière
répétitive être éloigné de sa mère pour une durée prolongée. Entendu à
l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le
13 décembre 2011, l'expert H.________ a confirmé les conclusions de son
rapport en précisant qu'à moyen terme, il recommandait l'intervention du
SPJ, à qui serait confié le mandat de suivre l'évolution de la situation et la
mise en place des aménagements préconisés, puis de prévoir un
élargissement des relations entre le père et ses enfants sur la base des
observations faites ; sur un plan pratique, il a estimé qu'un point de
situation par le SPJ dans les trois mois serait opportun ; en définitive, il
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n'était pas favorable à un élargissement immédiat au vu des
aménagements qui devaient être mis en place.
Dans son rapport du 5 avril 2012, le SPJ a exposé que les
parents ne nécessitaient aucune aide pour organiser le droit de visite,
qu'ils parvenaient en particulier à éviter tout esclandre lors de la passation
des enfants et que le conflit entre eux paraissait profondément insoluble.
Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale qui s'est tenue le 7 mai 2012, K., du SPJ, a confirmé le
courrier du 5 avril 2012, faisant pour l'essentiel valoir que les positions des
parties étaient, en l'état, trop arrêtées, A.O. revendiquant
clairement une garde partagée, et B.O.________ se montrant trop
imprégnée de doutes quant aux qualités parentales du père pour qu'une
telle garde partagée soit envisagée. Se référant à l'expertise, K.________ a
déclaré que les conditions posées par celle-ci pour un élargissement du
droit de visite ne lui paraissaient pas remplies en l'état, faute de toute
amélioration dans la confiance mutuelle des parties. Interpellé sur la
question d'un élargissement du droit de visite limité au mercredi après-
midi, K.________ a dit que si, dans le principe, un tel élargissement était
souhaitable, afin que le parent non gardien puisse avoir aussi souvent que
possible les enfants auprès de lui, dans le cas d'espèce, les conditions
posées par l'expert n'étaient pas réalisées.
c) Force est ainsi de constater que, si les parties n'ont besoin
d'aucune aide pour organiser le droit de visite et que la passation des
enfants se déroule sans difficulté, le conflit entre elles paraît toujours
profondément intense à l'heure actuelle, ce qui ne peut que se répercuter
négativement sur les enfants. A l'instar du représentant du SPJ et du
premier juge, le juge de céans considère que les conditions posées par
l'expert H.________ à un élargissement du régime du droit de visite – déjà
sensiblement plus large que le régime usuel généralement appliqué à
défaut d'accord entre les parents même en l'absence de difficultés
particulières – ne sont pas réunies, faute de progrès sur le plan de la
coparentalité et compte tenu de la communication déplorable entre les
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parents. Dans la mesure où les parties ne sont pas parvenues à s'entendre
sur un droit de visite encore plus large, qui tend dans les faits vers
l'instauration d'une garde partagée, il n'apparaît en l'état manifestement
pas opportun ni dans l'intérêt des enfants de modifier le régime de droit
de visite actuellement en vigueur.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.O.________
est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.O..
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.O.,
née Z.________, est sans objet.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du 24 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.O.),
-Me Gloria Capt, avocate (pour B.O.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
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La greffière :