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TRIBUNAL CANTONAL
JU09.034086-121353
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 août 2012
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Bregnard
Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 12 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M. E., à
Lausanne, d’avec MME E., à Lausanne,
vu l'écriture déposée le 20 juillet 2012 par M. E.________ par
laquelle celui-ci requiert qu'un avocat lui soit commis d'office et qu'un
délai lui soit imparti afin de former appel,
vu le courrier recommandé de la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du 30 juillet 2012, informant M. E.________ que son acte,
dénué de toute motivation et conclusion en lien avec l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 juillet 2012, ne
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constituait pas un appel, que de plus le délai pour former appel n'était pas
prolongeable (art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]) et qu'en conséquence, elle s'apprêtait à rendre un arrêt
d'irrecevabilité tout en lui accordant un délai de cinq jours pour se
déterminer,
vu le relevé « Track & Trace » de la Poste du 8 août 2012,
selon lequel le courrier du 30 juillet 2012 a été retiré le 2 août 2012 par M.
E.________,
vu l'absence de déterminations,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu des art. 308 ss CPC, un appel motivé peut
être formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JT 2010 III 121) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 314 al. 1 CPC),
que l'autorité de seconde instance peut impartir un délai à
l'appelant pour rectifier des vices de forme à l'instar de l'absence de
signature (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5
ad. art. 311),
qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à
des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre
purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ibidem; JT 2011
III 184);
attendu, en l'espèce, que la juge déléguée de la Cour d'appel
civile a, par courrier du 30 juillet 2012, informé M. E.________ que, en
raison de l'absence de motivation et de conclusions, elle s'apprêtait à
rendre une décision d'irrecevabilité et lui a imparti un délai de cinq jours
pour se déterminer,
que l'intéressé ne s'est pas manifesté,
que, l'écriture ne contenant pas de motivation ni de conclusion
en rapport avec l'ordonnance attaquée, l'appel doit être déclaré
irrecevable,
que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M. E.________
-Me Pierre-Yves Brandt (pour Mme E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :