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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeB E N D A N I , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 317 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C., à
Lausanne, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 14 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement dans la cause divisant l'appelant d’avec B.C., à
Lausanne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
14 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a enjoint le Centre social régional de Lausanne de continuer
d'aider le requérant A.C.________ à trouver un logement adéquat lui
permettant d'accueillir ses filles C.C.________ et D.C.________ pour le droit
de visite (I), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
d'établir un rapport complémentaire concernant la situation actuelle des
enfants, la collaboration entre leurs parents et les foyers d'accueil où
celles-ci sont placées, les modalités du droit de visite des parents et les
circonstances actuelles de l'exercice de ce droit et les conditions pour
qu'un retour des filles auprès de leur mère, voire de leur père soit
envisagé (II) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et
déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, la première juge a considéré qu'au vu des reproches
émis par A.C.________ à l'égard du SPJ et des éléments ressortant d'un
premier rapport de ce service, il convenait de requérir auprès de celui-ci
un rapport complémentaire et qu'à ce stade de la procédure il convenait
de rejeter les autres conclusions.
B.A.C.________ a interjeté appel contre ce prononcé le 23 mars
2011 et a conclu à la nullité de la décision du 14 octobre 2011, une autre
décision étant prise avec la collaboration de ses avocats et de ceux de
B.C.________, au paiement par le SPJ d'une réparation morale pour atteinte
à son honneur et à celui de ses filles, discrimination raciale, fausse
déclaration en justice et fausses accusations à son égard.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
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Par convention du 13 mars 2009, ratifiée pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, A.C.________ et B.C.________ ont
réglé les modalités de leur séparation et sont convenues de confier à la
mère la garde des enfants C.C., née le [...] 1997, et D.C.,
née le [...] 2002, un droit de visite usuel étant prévu pour le père.
Par lettre du 19 mai 2010, le SPJ a informé le Centre social
régional de Lausanne notamment du fait que A.C.________ ne pouvait pas
exercer ses devoirs de père de manière satisfaisante, car il n'avait pas de
logement convenable, soutenu la demande de A.C.________ pour un
appartement plus approprié pour les besoins de sa famille, indiqué qu'il
serait très soulagé par une solution rapide et souhaité que le Centre social
régional de Lausanne examine la demande de A.C.________ avec
bienveillance.
Par requête du 14 octobre 2010, le SPJ a requis de la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le placement
des enfants et à ce qu'un mandat de garde lui soit confié. Il a exposé que
la mère était, malgré sa bonne volonté, défaillante dans l'éducation des
enfants, qui étaient régulièrement absentes de l'école et paraissaient
développer des troubles psychologiques, qu'elle avait donné son accord à
un placement en foyer des enfants, des démarches étant en cours pour
une admission de l'aînée au foyer de la Feuillière et au foyer de la Bérallaz
pour la cadette. Le SPJ indiquait en outre, qu'informé de ses démarches,
A.C.________ s'opposait "de manière catégorique et véhémente" au
placement des enfants, qu'il développait en outre une attitude menaçante
envers B.C.________ et qu'il avait tenté le jour même de prendre de force
les enfants pour le repas de midi, alors qu'elles étaient chez leur nounou,
qui avait dû faire appel à la police. Le SPJ indiquait enfin qu'il semblait que
A.C.________ était en possession des passeports des enfants et qu'il
craignait une tentative d'enlèvement de sa part.
Par prononcé d'urgence du 14 octobre 2010, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a retiré provisoirement à
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B.C.________ et pour autant que de besoin à A.C., la garde sur les
enfants (I), confié provisoirement dite garde au SPJ, à charge pour lui de
pourvoir à leur placement et de régler provisoirement l'exercice des
relations personnelles avec les deux parents (II) déclaré le prononcé
immédiatement exécutoire et dit qu'il restera en vigueur jusqu'à décision
sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (III) et rejeté
en l'état toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Le 27 octobre 2010 le SPJ a adressé à la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne un rapport de renseignement dont il
ressort en particulier que le 23 septembre 2010, il a rencontré B.C.
pour lui faire part de son inquiétude quant à la situation des enfants,
l'informer du bilan alarmant des professionnels qui pensaient qu'elles
étaient en danger dans leur développement et lui proposer la solution d'un
placement institutionnel; B.C.________ avait dans un premier temps refusé
cette proposition, avant d'accepter un placement temporaire pour lui
permettre de prendre du temps afin de se consolider et reprendre les
enfants dans de meilleures conditions, accord transmis au SPJ le 4 octobre
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Par lettre du 15 décembre 2010, A.C.________ a sollicité de la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de lui établir
une attestation ou un ordre à l'attention des autorités lausannoises et des
services sociaux exigeant que celles-ci lui procurent un appartement
suffisant pour accueillir ses deux filles, afin de lui permettre de demander
la garde sur celles-ci. La présidente a accusé réception de ce courrier le 17
décembre 2010 et lui a indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'accéder à
sa requête.
Par courrier du 3 janvier 2011 adressé au Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, A.C.________ a requis qu'un ordre
soit donné afin de lui permettre d'avoir un travail et un appartement lui
permettant d'accueillir ses filles, conformément aux droits garantis par la
Constitution suisse et d'obtenir le droit de garde sur elles. Il s'est en outre
plaint du fait que le prononcé du 14 octobre 2010 avait été rendu sans
qu'il ait été mis au courant de la situation et en ignorant sa personne et sa
qualité de père des enfants.
Ce courrier a été transmis pour déterminations au SPJ et à
B.C..
Le SPJ s'est déterminé le 14 janvier 2011, courrier transmis le
21 janvier 2011 à A.C..
Par courrier du 28 janvier 2011, adressé au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.C.________ a requis de
celui-ci qu'il rende deux décisions adressées au Service du logement et au
Service de l'emploi, afin que ces services lui donnent un logement digne et
convenable pour sa famille, ainsi qu'un travail conforme à ses
compétences, conformément à ses droits constitutionnels.
Les parties ont comparu à l'audience du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne du 25 février 2011. A.C.________ a
été entendu dans ses explications et informé que le prononcé à intervenir
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lui serait notifié dans les meilleurs délais et qu'un rapport complémentaire
serait requis du SPJ.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué ayant été rendu après le 1
er
janvier
2011, ce sont les règles du Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) qui sont applicables aux voies de
droit (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile JT 2010 III 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable (Tappy, op.
cit., JT 2010 II 125-126).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
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première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.a) L'appelant reproche à la première juge de n'avoir pas
considéré ses déclarations comme vraies, de n'avoir pas convoqué à
l'audience le SPJ afin que celui-ci réponde à ses questions, de ne pas avoir
requis qu'il soit assisté d'un avocat et de n'avoir pris en compte que le
rapport du SPJ pour statuer sur le placement des enfants.
b) La première juge a tout d'abord retenu que l'appelant
estimait ne pas avoir été suffisamment entendu par le SPJ concernant la
décision de placement de ses filles et s'agissant des modalités de
l'exercice de son droit de visite, que, selon lui, ses enfants seraient très
perturbées et souffriraient de cette situation, qu'il exercerait son droit de
visite du samedi matin au dimanche soit, qu'il souhaitait élargir ce droit à
partir du vendredi soir déjà, ce qui, selon ses dires lui aurait été refusé par
le SPJ, que son épouse exercerait un droit de visite plus élargi et, enfin
qu'il se considérait victime d'une injustice et était convaincu que le SPJ
n'avait pas pris en compte son point de vue. La première juge a ensuite
relevé que, selon le rapport du SPJ, l'appelant avait des difficultés à
exercer son droit de visite faute de moyens et que ledit rapport évoquait
également une situation de maltraitance. Au vu de ces éléments elle a
requis un rapport complémentaire du SPJ concernant la situation actuelle
des enfants.
Ainsi, la première juge a procédé à l'audition de l'appelant, qui
a donc eu l'occasion de se déterminer sur le rapport du SPJ, et a tenu
compte des affirmations et doléances de l'appelant. Elle s'est toutefois
estimée insuffisamment renseignée et a en conséquence requis un rapport
complémentaire du SPJ pour pouvoir éclaircir les points nécessaires à
l'appréciation d'une nouvelle décision sur le droit de garde des enfants et
les modalités du droit de visite.
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Cette appréciation doit être confirmée. Le SPJ s'étant vu
confier la garde sur les enfants par convention signée notamment par
l'appelant lors de l'audience du 12 novembre 2010, la première juge ne
pouvait statuer sur le droit de garde en cause sur la seule base des
déclarations de l'appelant, mais devait requérir l'appréciation de ce
service.
c) Dans la mesure où l'appelant conteste le prononcé
d'urgence du 14 octobre 2010, il y a lieu de relever que celui-ci retirait à
titre préprovisoire le droit de garde à B.C.________ et que cette décision a
été remplacée par celle ratifiant la convention du 12 novembre 2010,
signée par l'appelant, qui seule fonde aujourd'hui le retrait du droit de
garde en cause. Le reproche de celui-ci selon lequel le retrait du droit de
garde a été pris sur la seule base du rapport du SPJ n'est donc pas fondé,
l'appelant ayant pu s'exprimer lors de l'audience du 12 novembre 2010 et
ayant donné son accord à cette mesure.
d) Dans son écriture du 28 janvier 2011, qui a amené la
première juge à fixer l'audience du 25 février 2011, l'appelant ne requérait
de celle-ci que l'établissement d'un ordre adressé aux services du
logement et de l'emploi de lui donner un appartement et un travail, sans
poser aucune question à l'attention du SPJ. L'appelant ne saurait donc
reprocher à la première juge de n'avoir pas convoqué le SPJ à cette
audience.
A cet égard, il convient de rappeler que l'art. 41 al. 1 let. c et d
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), prévoit bien que la Confédération et les cantons s’engagent à ce que
notamment toute personne capable de travailler puisse assurer son
entretien par un travail et à ce que toute personne en quête d’un
logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement
approprié à des conditions supportables. Toutefois, l'art. 41 al. 3 Cst.
précise que la Confédération et les cantons prennent cet engagement
notamment "dans le cadre des moyens disponibles", alors que l'art. 41 al.
4 Cst. prévoit qu'aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut
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être déduit de ces engagements, ce qui veut dire qu'une personne ne peut
demander à un juge d'ordonner à la Confédération ou aux cantons de lui
octroyer une prestation, soit en particulier un logement ou un travail, sur
la seule base de l'art. 41 Cst. (Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n. 9 ad art. 41
Cst., p. 377). L'appelant ne peut donc prétendre avoir un droit découlant
de la Constitution suisse à ce qu'un juge ordonne à l'Etat de lui fournir un
appartement et un travail et c'est dès lors à juste titre que la première
juge a enjoint le Centre social régional de Lausanne à continuer d'aider
l'appelant à trouver un logement adéquat.
e) On ne saurait enfin reprocher à la première juge de n'avoir
pas désigné à l'appelant un avocat. En effet, tant l'art. 68 al. 1 CPC que
l'art. 62 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966), prévoient que les parties peuvent se faire assister par un
mandataire; il s'agit là d'une liberté de choix accordée à la partie à un
procès et l'art. 69 CPC ne prévoit la désignation d'un représentant que si
"la partie est manifestement incapable de procéder elle-même", ce qui
n'est pas le cas de l'appelant.
f) L'appel doit en conséquence être rejeté sur ces points.
4.L'appelant considère que le rapport du SPJ est mensonger et
attentatoire à l'honneur et réclame une indemnité pour le tort moral subi.
Cette conclusion est toutefois nouvelle et n'est fondée sur aucun fait ou
preuve nouveaux, de sorte qu'elle est irrecevable (Tappy, op. cit., JT 2010
III 140).
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
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Compte tenu de la situation financière de l'appelant, le présent
arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 6 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.C.,
-Mme B.C..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :