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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 9, 29 al. 2 Cst.; 148, 272, 317 al. 1 CPC; 176 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H., à La
Sarraz, contre le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.H., à Rumilly
(France), le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
-
9 -
en même temps que l'audience de mesures protectrices ayant pour objet
sa dernière requête du 29 novembre 2009.
Par lettre du 6 janvier 2010, le SPJ a contesté que l'assistante
sociale en charge du dossier se soit montrée partiale et qu'elle ait
directement demandé à C.H.________ auprès de quel parent elle préférait
vivre. Selon le SPJ, A.________ avait agi conformément aux normes et aux
procédures internes du service.
Le SPJ a rendu son rapport le 21 décembre 2009. Il est parvenu
à la conclusion qu'il convenait d'attribuer l'autorité parentale et la garde
de C.H.________ à sa mère, en accordant un large droit de visite au père.
Le rapport précise que le SPJ a rencontré les parents de
C.H., seuls et en présence de l'enfant. C.H. a été entendue
chez ses parents et à l'école. Le SPJ s'est aussi entretenu avec les
compagnons respectifs des parents, de même qu'avec les enseignantes de
l'enfant.
Dans son rapport, le SPJ a notamment constaté que tant le
père que la mère paraissaient adéquats dans la gestion du quotidien de
l’enfant, laquelle était bien nourrie, habillée avec soin et jouissait d'un
sommeil régulier. C.H.________ fréquentait assidûment l'école, où elle se
montrait polie et attentive. Si le conflit entre les parents persistait, ceux-ci
prenaient garde de ne pas se disputer devant l’enfant et essayaient de la
laisser en dehors du conflit. En ce qui concerne les compagne et
compagnon respectifs des parents de C.H., ils s'étaient montrés
bien intentionnés et adéquats, ne prenant pas la place du parent absent.
En ayant continué à vivre à La Sarraz auprès de son père, sans subir de
changement d’école, C.H. s’était trouvée stabilisée et sécurisée.
Elle savait aujourd’hui que, malgré la séparation de ses parents, elle ne les
perdrait ni l’un ni l’autre. Enfin, l’environnement familial et social dans
lequel avait évolué C.H.________ à La Sarraz ces derniers mois avait été, à
bien des égards, favorable à son bon développement, ce notamment
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10 -
grâce à un père attentionné, présent à la maison, ainsi qu’à la poursuite
de la scolarité enfantine avec les mêmes enseignantes.
Le SPJ a toutefois relevé que, au cours d’un entretien neutre
auquel ni C.H.________ ni ses parents n’avaient été préparés, l’enfant avait
spontanément et clairement exprimé son besoin d’être auprès de sa mère.
A.H.________ avait vivement reproché au SPJ d’avoir organisé cet entretien
neutre et d’avoir demandé à C.H.________ auprès de quel parent elle
préférait vivre. Très en colère au téléphone, il avait dit au service qu’il se
considérait comme le père et la mère de l’enfant. Le SPJ avait alors
expliqué à A.H.________ que C.H.________ avait exprimé ses désirs
spontanément et que le but de cette intervention était de trouver la
meilleure solution pour l’enfant, ainsi que de l’entendre pour comprendre
comment elle vivait la situation et quels étaient ses désirs et ses besoins.
Enfin, le SPJ a indiqué que le milieu de vie chez le père de
C.H.________ présentait trois aspects qui l’interrogeaient. Le premier
concernait la prédominance que se donnait le père dans l’éducation de
l’enfant et, par conséquent, le peu de place laissé à la mère. Or, la mise à
l’écart de l’autre parent pouvait engendrer des souffrances chez l’enfant.
Le deuxième aspect avait trait à la précarité de la situation financière et
sociale dans laquelle le père risquait de se retrouver à l’avenir, vu qu'il
n'avait pas d’emploi. Enfin, l'on pouvait craindre que le père ne soit pas en
mesure d'assurer à sa fille un soutien scolaire adéquat, vu ses lacunes en
français.
Suite aux requêtes formulées par les deux parties les 16 et 17
juin 2010, le Président a, le 28 juin suivant, invité le SPJ à réactualiser son
rapport du 21 décembre 2009 dans un délai au 31 août 2010. Le SPJ a
répondu, le 6 juillet 2010, qu'un délai plus long était nécessaire car
l'intervenante en charge du dossier avait pris sa retraite et il fallait dès
lors confier le dossier à un autre collaborateur, lequel devrait faire
connaissance, au préalable, avec la famille. Le Président a ainsi renoncé à
une nouvelle évaluation, sans que cela suscite d'opposition de la part des
parties.
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11 -
Le 14 avril 2010, B.H.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence en
concluant, avec dépens, à ce qu’il soit interdit à A.H.________ de quitter la
Suisse avec C.H.________ et qu’il soit ordonné au prénommé de déposer le
passeport de l’enfant au tribunal ou à l’étude du conseil de l'intimée, sous
la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal du 21
décembre 1937; RS 311.0).
Le Président a fait droit à la requête d’extrême urgence de
B.H.________, par prononcé du 15 avril 2010.
La reprise de l'audience d’appel a eu lieu le 22 avril 2010, au
cours de laquelle quatre témoins ont été entendus.
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X., mère de B.H., a déclaré que les visites de
la mère à sa fille étaient fréquentes, que C.H.________ avait un lien fort
avec sa mère et qu’il existait une très bonne entente mère-fille. X.________
a aussi indiqué qu'auparavant, C.H.________ se rendait fréquemment chez
elle pour diverses activités, notamment bricolage et dessin, et que l'enfant
se sentait bien chez sa grand-mère. X.________ déplorait que A.H.________
refuse que C.H.________ lui rende visite et lui ait demandé de ne plus
appeler sa fille, sans lui en expliquer la raison. En outre, A.H.________
s'était vanté d’avoir beaucoup d’argent ou qu’il était sur le point de
recevoir une importante somme d’argent. Pourtant, bien qu’il ait montré
un document sur lequel figurait une somme de 490’000 $ sud-africains à
recevoir chaque année pendant douze ans, il apparaissait que A.H.________
n’avait en réalité jamais reçu d’argent. Enfin, X.________ a confirmé que
B.H.________ avait dû payer un arriéré de primes d’assurance-maladie pour
C.H.________ qui concernait la période durant laquelle A.H.________ en avait
eu la garde.
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F., l’ami de B.H., a déclaré que le droit de
visite exercé par la mère sur l’enfant C.H.________ se déroulait sans
problème, bien que les débuts aient été difficiles. C.H.________ était une
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enfant joyeuse qui faisait beaucoup d’activités avec sa mère. Ce témoin a
aussi déclaré que l'appelant avait refusé que C.H.________ donne son
bricolage conçu à l’école à sa mère et qu’il avait tendance à considérer
son amie, W., comme la «nouvelle mère» de C.H.. L'enfant
avait été perturbée de ce fait et il avait fallu lui expliquer que sa mère
était B.H., afin de «corriger le tir». En outre, F. a déclaré
qu’il était difficile de prévoir des dates de vacances avec C.H.,
étant donné que A.H. avait tendance à annuler ses vols à la
dernière minute. En effet, l'appelant avait averti un jour à l’avance et sans
fournir de motifs qu’il ne rentrerait pas de l’étranger à la date initialement
prévue, ce qui avait eu pour effet de priver la mère de sa fille durant un
mois.
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N., une amie du couple H., a déclaré que le
père de C.H.________ était « merveilleux » et «admirable » avec sa fille et
remplissait très bien son rôle de père au foyer. Il était serviable et
entretenait de bonnes relations avec son voisinage. S’agissant de
B.H., N. était d’avis qu’elle était une bonne mère.
N.________ a confirmé que A.H.________ avait effectivement remis
C.H.________ en retard à sa mère, en raison de vols annulés, sans
communiquer les raisons de ces annulations.
-
J., une voisine du couple H., a déclaré que
C.H.________ était une enfant timide, mais intelligente et au fort caractère,
qui souffrait du conflit parental, n'avait pas compris pourquoi sa mère était
partie, et se sentait bien chez son père. Quant à A.H., c’était un
père au foyer admirable et attentif à sa fille.
Après l’audition des témoins, A.H. a demandé la
récusation du Président, ce qui a eu pour conséquence de suspendre à
nouveau la procédure d’appel pendante devant le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte.
Le 27 avril 2010, A.H.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence tendant à
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révoquer le prononcé d’extrême urgence rendu le 15 avril précédent. Dite
requête a été rejetée, les parties étant informées que la question de
l’interdiction faite à l'appelant de quitter la Suisse avec C.H.________ et
celle du passeport de l’enfant consigné au greffe du tribunal seraient
traitées à l’audience de mesures protectrices à venir.
La Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la
demande de récusation présentée par A.H.________ par décision rendue le
12 mai 2010, contre laquelle ce dernier a déposé un recours en matière
civile au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif au
recours.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
4 juin 2010, le Président a notamment confirmé l’interdiction faite à
A.H.________ de quitter la Suisse avec l’enfant C.H.________ (I) et le
maintien du passeport de C.H.________ en mains du greffe du tribunal (Il).
S’agissant du montant de la contribution d’entretien, qui avait fait l’objet
de la requête de mesures protectrices déposée le 29 novembre 2009 par
B.H., le Président a laissé cette question en suspens jusqu’à la
reprise de l’audience d’appel, étant donné qu'elle dépendait de
l’attribution de la garde de l’enfant.
Le 17 juin 2010, A.H. a déposé une requête d’appel
contre le prononcé de mesures protectrices précité en concluant, avec
dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l’interdiction qui lui avait
été faite de quitter la Suisse avec C.H.________ était révoquée (I) et que le
passeport de C.H.________ lui était restitué (Il).
Par arrêt du 7 septembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de A.H.________ contre la décision du Tribunal cantonal précitée
relative à la récusation du Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte.
L’audience d’appel a ainsi été reprise en date du 7 décembre
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14 -
son conseil d'office la veille. D'entrée de cause, il a requis d'être assisté
d'un avocat. Statuant par voie incidente, le Président a rejeté la requête.
Deux témoins ont été entendus.
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B., une amie de A.H., a déclaré que ce dernier
avait des rapports sains avec sa fille, amenait chaque jour C.H.________ à
l’école, était intégré en Suisse et parlait et comprenait très bien le
français. Pour B., A.H. était un bon père qui considérait
l’intérêt de ses enfants comme une priorité. S’agissant de C.H.________, ce
témoin a indiqué qu’elle était consciencieuse dans ses devoirs et qu’elle
effectuait une bonne scolarité.
-
N.________ a déclaré que A.H.________ ne lui avait jamais dit
qu’il envisageait de quitter la Suisse avec C.H., que le prénommé
parlait très bien le français, et qu’elle-même le comprenait très bien. En ce
qui concerne C.H., ce témoin était d’avis que l’enfant aurait
souhaité des vacances avec son père, que le conflit entre les parents était
regrettable et qu'il n'était pas juste que le père pâtisse du fait que
B.H.________ avait quitté le domicile conjugal en décembre 2008.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, p. 121). Les
ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge
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15 -
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RS-VD 173.01]).
b) aa) Le Tribunal fédéral a fermé la voie du recours en
matière civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles
rendus après le 31 décembre 2010 par un tribunal d'arrondissement et
rejeté implicitement l'avis de Tappy exprimé au JT 2010 III 11 (spéc. pp. 41
ss), sans toutefois discuter spécifiquement cette opinion. Il y a lieu de
prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal
supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses
membres) les recours pendants au 1
er
janvier 2011 qui seront jugés après
cette date. La Cour d'appel civile a dès lors admis, dans ces situations de
droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge délégué de la
Cour d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles
rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1
er
janvier 2011, et donc
une triple instance cantonale, en principe prohibée par le droit fédéral
(CACI, 27 mai 2011 / 98).
Il convient dès lors de tirer dans la présente espèce les
conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral et de l'indication erronée des
voies de droit figurant dans le jugement sur appel du 8 avril 2011. Ledit
jugement sur appel ayant été rendu après le 1
er
janvier 2011, ce sont donc
les règles du CPC qui régissent la restitution du délai d'appel.
bb) Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un
délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans
le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne
lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête
est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a
disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la
restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée
en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC).
La doctrine majoritaire considère que cette disposition
s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de
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16 -
recours ou d'appel (Tappy, Les décisions par défaut, Les voies de droit et
les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les
grands thèmes pour le praticien, Bohnet (éd.), 2010, n. 110, p. 442;
Staehelin in ZPO Komm., n. 4 ad art. 148 CPC, p. 927; Hoffmann-Nowotny,
Kurzkommentar ZPO, Oberhammer (éd.), 2010, n. 2 ad art. 148 CPC, pp.
606-607; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 164;
Marbacher in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker&McKenzie (éd.),
2010, n. 2 ad art. 148 CPC, p. 598; Gozzi in Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar ZPO],
Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 6 ad art. 148 CPC, p. 718; contra
Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 78). La Cour
d'appel civile a déjà suivi l'avis majoritaire (CACI, 27 mai 2011 / 98). En
effet, à la différence de l'art. 144 CPC relatif à la prolongation des délais,
l'art. 148 CPC ne distingue pas délais légaux et judiciaires. En outre,
l'omission de recourir entre dans la définition du défaut de l'art. 147 CPC
puisque celle-ci comprend "l'omission d'accomplir un acte de procédure
dans le délai prescrit".
La jurisprudence a par ailleurs déduit du principe de la bonne
foi garanti par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101)
que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication
des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la
consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358; ATF 124 I 255
- 1a/aa; 117 Ia 297 c. 2).
- En l'espèce, le conseil de l'appelant s'est fié à l'indication
des voies de droit figurant dans le jugement sur appel du 8 avril 2011.
Cette indication était fondée sur l'avis de Tappy, repris par le Tribunal
cantonal dans sa circulaire n. 17 du 22 octobre 2010, et son caractère
erroné ne ressortait pas directement de la loi. On ne saurait donc imputer
au conseil précité une faute dans le fait d'avoir saisi directement le
Tribunal fédéral et omis d'interjeter appel auprès de la cour de céans.
L'arrêt du Tribunal fédéral ayant été reçu par le conseil de A.H.________ le
19 mai 2011, la requête de restitution de délai, déposée le même jour, l'a
été en temps utile, de sorte qu'elle doit être admise. L'appel ayant d'ores
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17 -
et déjà été déposé, il n'y a pas lieu d'impartir à l'appelant un nouveau
délai pour le faire.
L'appel, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt, est ainsi formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(ibid., p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, JT
2010 III 115, pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
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18 -
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 197; Spühler in
Basler Kommentar ZPO, n. 7 ad. art. 317 CPC, p. 1498 ; Reetz/Hilber in
ZPO Komm., n. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032 - 2033). Cette opinion
se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait
que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans
certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi
en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève à juste titre
Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en deuxième
instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317
al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la
possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à
la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (JT 2011 III 43;
Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation,
compétence et procédure, 2
ème
éd., 2010, n. 2410, p. 437).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, op.cit., n. 2414 p. 438). Selon la
jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF
128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, JT 2010 III 115, p. 139), à tout le moins lorsque le juge
-
19 -
de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit.,
- 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
- En l'espèce, les pièces requises par l'appelant, s'agissant
des revenus de l'intimée, ne portent pas sur un point qui n'est pas
expressément remis en cause dans le mémoire d'appel (cf. infra c. 7).
S'agissant de la scolarisation de l'enfant en France, la réquisition n'a pas
d'objet, dans la mesure où l'effet suspensif a été octroyé à l'appel et où
l'enfant est restée scolarisée en Suisse.
La requête de l'appelant tendant à l'audition des enseignantes
qui ont eu à s'occuper de l'enfant depuis la rentrée d'août 2010 doit
également être rejetée. On ne voit en effet pas ce que leur témoignage
pourrait apporter de plus quant aux capacités éducatives de chacun des
parents. L'appelant n'a du reste pas requis leur audition par le tribunal
d'appel lors de la seconde reprise d'audience, alors qu'il lui était loisible de
le faire s'il jugeait leur déposition opportune. Au demeurant, l'assistante
sociale du SPJ en charge du dossier énumère, dans son rapport, les
personnes qu'elle a rencontrées, au nombre desquelles on trouve les deux
enseignantes de l'enfant de l'époque, en présence des parents de cette
dernière.
Il n'y a pas non plus lieu d'autoriser la production de nouvelles
pièces touchant la situation financière de l'appelant, du moins en tant
qu'elles pouvaient être produites devant l'instance précédente (P. 9). Il en
va de même de l'attestation du Cricket Club de Cossonay, qui pouvait être
obtenue et produite précédemment (P. 11). Pour ce qui est de la
déclaration écrite des enseignantes au sujet de la situation de la fille des
parties dans le cadre scolaire (P. 10), sa production ne saurait être admise
dans la mesure où il s'agit d'un témoignage écrit. En revanche, en tant
qu'il émane du directeur de l'établissement scolaire où est inscrite
l'enfant, le rapport de ce dernier du 14 juin 2011 peut être pris en
considération au titre de renseignements écrits (art. 190 al. 1 CPC).
-
20 -
3.Quand bien même la recevabilité du présent appel a été
admise, par voie prétorienne, pour tenir compte de l'absence de voie de
recours au Tribunal fédéral à l'encontre d'un arrêt sur appel en matière de
mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue par un tribunal inférieur au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau
droit de procédure, dès le 1
er
janvier 2011, on ne saurait occulter le fait
que le litige porté devant la Cour de céans a déjà été examiné par deux
instances successives, que l'audience d'appel a elle-même été suspendue,
d'un commun accord entre parties, pour permettre au SPJ de procéder à
une évaluation des capacités éducatives des deux parents et faire toutes
propositions utiles en relation avec la situation des parties (cf. procès-
verbal de l'audience du 25 février 2009) et que plusieurs témoins ont été
entendus tant lors de la première que lors de la seconde reprises
d'audience (cf. procès-verbal des audiences des 22 avril et 7 décembre
2010). Dès lors, le juge de céans s'imposera une certaine réserve, cela
d'autant plus que, entre-temps, l'intimée a ouvert action en divorce, qu'un
acte de non-conciliation lui a été délivré par le Juge de paix du district de
Morges et qu'elle a déposé une demande unilatérale en divorce le 23 mai
2011 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant à
ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant C.H.________ lui soient
confiées.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon la
jurisprudence, aussitôt qu'une demande unilatérale d'un des conjoints est
pendante devant le tribunal compétent, il n'est plus possible de prendre
des mesures protectrices de l'union conjugale pour le laps de temps qui
suit le début de la litispendance. Seules peuvent encore être ordonnées
des mesures provisionnelles (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 c. 2). Cela
relativise l'importance de la présente décision, laquelle n'est destinée à
déployer ses effets qu'aussi longtemps que le tribunal du divorce n'aura
pas pris d'autres mesures (ATF 129 III 60 c. 4.1; cf également art. 276 al. 2
CPC).
4.a) Selon l'appelant, c'est en violation de l'art. 176 al. 3 CC
(Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) et de l'interdiction de
-
21 -
l'arbitraire que la garde de l'enfant C.H.________ a été attribuée à sa mère.
Il soutient que, étant sans emploi, il est beaucoup plus disponible que
l'intimée pour s'occuper de sa fille, sa situation financière précaire ne
l'ayant jamais empêché de subvenir entièrement aux besoins de celle-ci.
La mère en revanche, très prise sur le plan professionnel, n'est pas en
mesure de s'occuper de C.H.. Relevant qu'il importe de choisir une
solution qui assure à l'enfant la stabilité, l'appelant rappelle avoir la garde
de sa fille depuis fin 2008 et être le parent qui s'en est le plus occupé
depuis sa naissance. Pour lui, la constance des bons résultats de
C.H. à l'école prouve qu'il est en mesure de lui apporter tout le
soutien scolaire dont elle a besoin, indépendamment de la qualité de son
français. L'appelant reproche également aux juges précédents d'avoir pris
en considération le vœu de C.H.________, exprimé spontanément, à une
seule reprise et alors qu'elle n'avait que cinq ans, d'aller vivre auprès de
sa mère, alors qu'elle n'avait sans doute pas la capacité de discernement
nécessaire à cet âge pour se prononcer sur une question aussi importante.
Il conteste être inapte à favoriser les liens avec l'autre parent et empêcher
l'enfant de voir sa grand-mère maternelle. Enfin, il remet en question le
rapport du SPJ, qu'il qualifie d'obsolète et de partial, dont les juges de
deuxième instance ont suivi les conclusions.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la
filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des
enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et
la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle
fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents
étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent
en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les
capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin
de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les
contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des
données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité
des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de
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22 -
vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Le critère selon lequel
l'enfant doit être attribué au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure ne vaut que lorsque les capacités d'éducation et de soin des
parents sont similaires (ATF 117 II 353 c. 3; 115 II 206 c. 4a et 317 c. 2 ;
114 II 200 c. 5; 112 II 381 c. 3; TF 5C.212/2005 du 25 janvier 2006, c. 4.2
publié à la FamPra.ch 2006 p. 753 et 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, c.
2.1 paru à la FamPra.ch 2006 p. 193; ATF 136 I 178 c. 5.3).
c) En l'espèce, c'est à tort que l'appelant reproche au tribunal
d'appel de n'avoir pas tenu compte de toutes les circonstances
importantes pour le bien-être de l'enfant. Au préalable, il y a lieu de
rappeler que les juges d'appel ont ratifié l'accord des parties tendant à la
mise en œuvre du SPJ, qu'ils ont suspendu l'audience d'appel pour lui
permettre de remplir sa mission et qu'ils ont ensuite examiné
soigneusement le rapport déposé par celui-ci le 21 décembre 2009. A la
lumière dudit rapport, mais également des témoignages recueillis lors des
audiences successives qui se sont tenues devant eux, ils sont parvenus à
la conclusion qu'il était précisément dans l'intérêt de l'enfant que sa garde
soit attribuée à sa mère. Les arguments exposés dans le présent appel ne
diffèrent guère de ceux présentés par l'appelant devant l'autorité
précédente. Celle-ci y a apporté une réponse circonstanciée, qu'il n'y a
aucune raison de remettre en cause ici, les différents aspects relevés dans
ledit rapport au sujet du milieu de vie approprié pour l'enfant ayant été
dûment analysés.
Plus particulièrement, le critère relevé ci-dessus selon lequel
l'enfant doit être attribué à celui qui en a déjà la garde pendant la
procédure ne saurait s'appliquer lorsque les capacités d'éducation et de
soins des parents ne sont pas similaires, comme c'est le cas en l'espèce.
Les juges d'appel ont en effet accordé un poids prépondérant au fait que
le père était moins en mesure de favoriser les contacts avec l'autre
parent, ce qui est adéquat. De même, il était adéquat de prendre en
compte la situation financière et sociale précaire de l'appelant. Si, en
l'état, A.H.________ est davantage en mesure de s'occuper
personnellement de C.H.________, ce n'est qu'une situation temporaire, dès
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23 -
lors qu'il dit lui-même rechercher un emploi et qu'il ne pourra pas rester
indéfiniment à l'aide sociale. En revanche, l'avis de l'enfant, compte tenu
du fait qu'il a été émis alors qu'elle n'avait que cinq ans, n'apparaît pas
prépondérant.
Sauf à vouloir reprendre ab ovo l'instruction de la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui n’entre pas dans les
compétences de l'autorité de céans, pour les motifs susmentionnés, force
est d'admettre, à l'instar des juges du tribunal d'appel et au terme d'une
appréciation globale des circonstances, que la solution d'attribuer la garde
de l'enfant à sa mère répond à l'intérêt de la fillette.
Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté sur ce point.
5.L'appelant reproche également aux juges précédents d'avoir
confirmé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4
juin 2010, lequel lui fait interdiction de quitter le territoire suisse avec sa
fille et ordonne le maintien du passeport de l'enfant au greffe du Tribunal
d'arrondissement de La Côte.
Sur ce point, A.H.________ ne fait valoir aucun élément nouveau
qui justifierait de s'écarter de l'appréciation des juges d'appel en ce qui
concerne le risque de voir le prénommé quitter le territoire suisse avec sa
fille. La décision prise à la suite de la requête d'extrême urgence de
l'intimée le 14 avril 2010, puis confirmée par prononcé du 4 juin 2010,
repose sur des circonstances, rappelées dans le jugement attaqué, qui ne
se sont pas modifiées depuis lors. En effet, A.H.________ n'a toujours pas
d'emploi en Suisse où il semble avoir peu d'attaches, alors que sa
compagne vit en Angleterre, avec leur enfant commun. Il n'y a ainsi
aucune raison d'en décider autrement dans le cadre de la présence
procédure.
6.L'appelant fait ensuite valoir diverses violations de son droit
d'être entendu.
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a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l'administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 c. 3.1; 129 II 497 c. 2.2).
L'autorité cantonale peut cependant mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 c.
2.1 et les arrêts cités).
b) aa) En ce qui concerne le "refus de réactualiser le rapport
d'évaluation du SPJ du 21 décembre 2009", il convient de rappeler que,
l'audience d'appel n'ayant pu être reprise, comme prévu, le 24 juin 2010,
le Président a, suite aux requêtes des deux parties des 16 et 17 juin 2010,
invité par lettre du 28 juin 2010 le SPJ à réactualiser son rapport du 21
décembre 2009 dans un délai au 31 août 2010. Or, le SPJ a répondu
qu'une telle réévaluation prendrait davantage de temps, du fait qu'elle
devrait être confiée à un nouveau collaborateur. Dès lors, le Président a,
par lettre du 3 août 2010, renoncé à une telle évaluation. Cette question
n'a par la suite plus été abordée, en particulier lors de la reprise de
l'audience du 7 décembre 2010. Cela étant, l'appelant est mal venu de se
plaindre à présent d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point,
alors qu'il s'était apparemment accommodé de la décision du Président de
renoncer à une telle réactualisation dudit rapport.
bb) Pour ce qui a trait au "refus de mettre en œuvre une
expertise pédopsychiatrique", il convient là aussi de rappeler que la
reprise d'audience prévue pour le 22 septembre 2010 ayant une nouvelle
fois dû être ajournée, le Président a, par lettre du 6 octobre 2010, avisé les
parties qu'il n'entendait pas mettre en œuvre une expertise psychiatrique
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25 -
dans le cadre de la présente procédure, comme demandé par l'appelant,
celle-ci pouvant cas échéant être envisagée dans le cadre d'une procédure
de divorce. L'appelant a certes réitéré sa requête d'expertise
psychiatrique par lettre de son conseil du 30 novembre 2010. Toutefois
cette question n'a pas fait l'objet d'une réquisition formelle devant le
tribunal d'appel avant la clôture de l'instruction lors de la reprise
d'audience. Elle n'a pas davantage fait l'objet d'une motivation de la part
de l'appelant. Au demeurant, dans la mesure où cette question n'est
apparue que tardivement dans la procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale, soit plusieurs mois après que le SPJ a déposé son
rapport d'évaluation, l'autorité précédente n'avait pas à envisager d'office
la mise en œuvre d'une telle expertise, deux ans après le dépôt de la
requête, ce qui n'aurait fait que retarder davantage une procédure qui, par
essence, se veut sommaire et rapide. Dans ces conditions, l'appelant ne
saurait non plus se plaindre à présent d'une violation de son droit d'être
entendu sur ce point.
cc) Concernant le "refus à l'audience d'appel de suspendre la
cause et de désigner un nouvel avocat d'office en faveur de l'appelant", ce
grief est également infondé. Il convient à cet égard de rappeler que c'est
l'appelant lui-même qui, à la veille de la reprise d'audience, a décidé de se
passer des services de son conseil d'office. Comme l'a relevé le tribunal
d'appel dans sa décision incidente prise sur le siège concernant la requête
de l'appelant tendant à la désignation d'un nouvel avocat d'office, en
résiliant le mandat de son conseil la veille de l'audience, l'intéressé a pris
le risque de se présenter seul à celle-ci, alors que la cause avait déjà été
suspendue plusieurs fois, en particulier à la requête de l'appelant. Il
apparaît ainsi que sa requête avait un caractère dilatoire et c'est avec
raison que le tribunal l'a rejetée. Ce faisant, les juges d'appel n'ont pas
violé le droit d'être entendu de l'appelant, qui a pu s'exprimer lors de dite
audience, après l'avoir préparée précédemment avec son conseil.
dd) Enfin, en ce qui concerne le "refus à l'audience d'appel de
désigner un interprète en faveur de l'appelant", le procès-verbal
d'audience ne porte pas trace d'une requête de l'appelant à ce sujet. Quoi
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qu'il en soit, comme le relève l'intimée, l'appelant avait déjà comparu à
plusieurs reprises par devant le Président ou le tribunal d'appel sans l'aide
d'un interprète. Par ailleurs, il ressort du témoignage de B., qui est
une amie de l'appelant, que celui-ci parle et comprend très bien le
français.
ee) Le grief, tiré d'une violation du droit d'être entendu doit
dès lors être entièrement rejeté.
7.L'appelant a pris une conclusion tendant à ce que la pension
mise à la charge de l'intimée soit portée à un montant "non inférieur" à
2'600 francs. Il n'articule pas à proprement parler de moyen en relation
avec cette conclusion. Dans son exposé des faits, il se réfère à l'état de
fait du jugement attaqué, tout en se plaignant d'une inexactitude
manifeste concernant le paiement de son loyer par le CSR. Or, il a déclaré
à l'audience d'appel du 7 décembre 2010 que le CSR payait son loyer. Il ne
prétend pas que ses déclarations auraient été mal interprétées par les
juges d'appel. La pièce à laquelle il se réfère, faisant état du paiement des
arriérés en vue d'annuler la résiliation du bail pour non paiement du loyer,
n'est ainsi pas déterminante.
L'appelant fait aussi valoir, en relation avec l'exercice de son
droit de visite, qu'un montant forfaitaire de 150 fr. aurait dû être retenu
dans ses charges mensuelles incompressibles, à l'instar de ce qui était le
cas pour l'intimée dans le prononcé du premier juge. Sur ce point,
l'appelant a raison. Il convient dès lors d'inclure ce montant dans ses
charges incompressibles et de l'ajouter au montant retenu par les juges
d'appel. Il s'ensuit que la pension mensuelle due par l'intimée doit être
portée à 1'850 fr., ce qui reste dans les limites du solde disponible dont
dispose cette dernière selon les chiffres retenus dans le jugement attaqué.
L'appel doit dès lors être partiellement admis sur ce point.
8.En conclusion, l'appel est très partiellement admis. Le chiffre
IV du jugement entrepris est modifié en ce sens que B.H.
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27 -
contribuera à l'entretien de A.H.________ par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 1'850 fr., à verser d'avance le premier de chaque
mois en mains de ce dernier, dès et y compris le 1
er
mai 2011.
Vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelant, les frais
d'appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC).
Dès lors que l'appelant succombe pour l'essentiel, l'appel
n'étant admis que sur un point mineur, des dépens de deuxième instance
légèrement réduits, fixés à 1'800 fr., sont alloués à l'intimée (art. 122 al. 1
let. d CPC et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RS 270.11.6]).
9.Le conseil d'office de l'appelante a déposé, le 7 juillet 2011,
une liste des opérations dont il ressort qu'il a consacré environ seize
heures et trente minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît justifié vu
l'ampleur prise par le présent litige et le fait qu'il a fallu reprendre le
mandat du précédent mandataire. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RS-VD 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 2'970 fr.
plus 237 fr. 60 de TVA. Aucune liste détaillée des débours n'ayant été
produite, c'est un montant forfaitaire de 54 fr. TVA comprise, qui sera
alloué au conseil d'office de l'appelante.
Dans la mesure de l'article 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
28 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV comme il suit:
IV.dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de
A.H.________ par le régulier versement d'une pension
mensuelle de 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs),
à verser d'avance le premier de chaque mois en mains
de ce dernier, dès et y compris le 1
er
mai 2011.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Rubli, conseil de l'appelant, est
arrêtée à 3'261 fr. 60 (trois mille deux cent soixante et un
francs et soixante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant doit verser à l'intimée la somme de 1'800 fr. (mille
huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
29 -
Le juge délégué : La greffière :
Du 12 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Xavier Rubli (pour A.H.),
-Me Raphaël Tatti (pour B.H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
30 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte.
La greffière :