1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS17.012696-171048
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à Ecublens,
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 30 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
W., à Ecublens, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a d’abord
rappelé les termes de la convention partielle signée par les parties le 3
mai 2017, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle les parties
convenaient de vivre séparées depuis le 16 avril 2017, le domicile
conjugal sis à Ecublens était attribué à T., le lieu de résidence de
l'enfant D. était fixé au domicile de son père, la garde de fait étant
exercée par ce dernier, le droit aux relations personnelles de W.________
sur l'enfant D.________ s’exerçait par l’entremise du Point rencontre, deux
fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, sans sortie des
locaux, ces modalités pouvant être revues si le droit de visite se passait
bien, W.________ s’engageait à entamer une démarche thérapeutique en
vue de régler son problème d’alcool, les parties consentaient à la mise en
œuvre d’un mandat d’évaluation à confier au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) et il était constaté que le montant nécessaire à
l'entretien convenable de l'enfant D.________ s’élevait à 1'573 fr. 15 par
mois (I). La Présidente a ensuite fixé la contribution d'entretien due par
T.________ en faveur de W.________ à 1'400 fr. par mois (II), a prononcé à
l'encontre de cette dernière une interdiction de s'approcher à moins de
200 m de son époux, de sa fille ou de leur logement, sous la menace de la
peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III), a rendu l’ordonnance sans
frais ni dépens (IV) et l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant
appel (V).
Le premier juge était amené à statuer sur une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale déposée par W.________ contre
T.. En droit, s’agissant de la question de la contribution d'entretien
due en faveur de l’épouse, il a retenu que l’entretien convenable de de
l'enfant D. s’élevait à 1'573 fr. 15. W.________, qui avait occupé
périodiquement divers emplois durant la vie commune et n’avait pas
d’enfant à sa charge, devait se laisser imputer un revenu hypothétique de
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2'500 fr. nets par mois. Ses charges s’élevaient à 3'280 fr., dont 150 fr. de
frais d’exercice du droit de visite, 400 fr. de primes d’assurance-maladie
obligatoire et 330 fr. de frais de transport, laissant apparaître un
découvert de 780 francs. T.________ réalisait pour sa part un revenu
mensuel net de 13'053 fr. 50, gratifications comprises, et supportait des
charges mensuelles à hauteur de 8'815 fr. 45. Après couverture des coûts
de l’enfant D.________ et du découvert de son épouse, l’époux bénéficiait
encore d’un disponible de 1'884 fr. 90, à répartir à parts égales entre les
trois membres de la famille. La contribution d’entretien due en faveur de
l’intimée devait donc être fixée au montant arrondi de 1'400 fr. par mois
(780 fr. + 620 fr.).
B.Par acte du 12 mai (recte : juin) 2017, T.________ a formé appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de dépens, à la
réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il ne doive aucune
contribution d’entretien à son épouse. Il a produit un bordereau de pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.W., née le [...] 1977, de nationalité brésilienne, et
T., né le [...] 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le 11
janvier 2008. Une enfant est issue de cette union : D.________, née le [...]
T.________ a trois autres enfants issus d’un précédent mariage,
soit [...], née le [...] 1999 et les jumeaux [...] et [...], nés le [...] 2000.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 28 mars 2017, W.________ a notamment
conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que la garde sur
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l’enfant [...] lui soit attribuée, T.________ devant s’acquitter en faveur de
cette dernière d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'000 fr. à
compter du 1
er
mai 2017 et à ce qu’à compter de la même date, T.________
verse à W.________ une contribution d’entretien mensuelle de 4'100 francs.
Le 16 avril 2017, la police de l’Ouest lausannois a signifié à
W.________ un ordre d’expulsion du domicile conjugal sis à Ecublens, lequel
a été confirmé le 18 avril 2017 par la Présidente. Cet ordre d’expulsion
faisait notamment suite à une intervention de la police le 16 avril 2017, au
cours de laquelle l’enfant D.________ avait déclaré aux policiers avoir subi
des violences de la part de sa mère.
Dans sa réponse du 24 avril 2017, T.________ a notamment
conclu au rejet des conclusions prises par son épouse et à ce que le
domicile conjugal lui soit attribué, de même que la garde sur l’enfant
D., lui-même contribuant à l’entretien de son épouse par le
versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs.
3.Une audience a été tenue devant la Présidente le 3 mai 2017.
Les parties y ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la
Présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de
l’union conjugale, aux termes de laquelle les parties convenaient de vivre
séparées depuis le 16 avril 2017, le domicile conjugal était attribué à
T., le lieu de résidence de l'enfant D.________ était fixé au domicile
de son père, la garde de fait étant exercée par ce dernier, le droit aux
relations personnelles de W.________ sur l'enfant D.________ s’exerçait par
l’entremise du Point rencontre, deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, sans sortie des locaux, ces modalités pouvant
être revues si le droit de visite se passait bien, W.________ s’engageait à
entamer une démarche thérapeutique en vue de régler son problème
d’alcool, les parties consentaient à la mise en œuvre d’un mandat
d’évaluation à confier au SPJ et il était constaté que le montant nécessaire
à l'entretien convenable de l'enfant D.________ s’élevait à 1'573 fr. 15 par
mois.
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5 -
4.Les coûts directs de l’enfant D.________ peuvent être résumés
selon le tableau suivant :
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montant de base (600– 250 d’allocations familiales)fr.
350.00
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participation au loyer (20 % de 3'130)fr.626.00
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assurance-maladie obligatoirefr.105.35
-
assurance-maladie complémentairefr.41.80
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prise en charge par des tiersfr.450.00
Totalfr. 1'573.15
5.T.________ travaille comme ingénieur auprès de la société [...]
SA. Il tire de cette activité un revenu mensuel net de 13'053 fr. 50. Ce
montant tient compte d’une somme brute annuelle de 17'422 fr. perçue à
titre d’« intéressement, fidélité, performance » selon certificat de salaire
de l’année 2016. T.________ perçoit en outre annuellement 5'400 fr. de
frais de véhicule et 2'400 fr. en remboursement d’autres frais forfaitaires.
Ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant :
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montant de basefr. 1'350.00
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loyer (3'130 - 20 %)fr. 2'504.00
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assurance-maladie obligatoirefr.265.25
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assurance-maladie complémentairefr.46.20
-
impôtsfr. 1'500.00
-
pensions alimentaires verséesfr. 3'150.00
Totalfr. 8'815.45
La quotité des revenus de T., contestée en appel, sera
discutée dans partie en droit.
6.En 2004, W. a travaillé pendant quelques mois auprès
de [...] à Carouge en qualité d’aide de bureau, réalisant un revenu net
mensuel de 3'068 fr. 75 pour 40 heures de travail par semaine. Pendant le
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mariage, elle a travaillé ponctuellement en tant que serveuse. W.________
a en outre déclaré s’être occupée de dames âgées, avoir fait des
ménages, avoir exercé la prostitution et donner parfois un coup de main à
une amie dans le salon de coiffure de celle-ci. Elle a participé à un cours
de manucure dispensé à Turin (Italie).
Les charges de W.________ peuvent être résumées selon le
tableau suivant :
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montant de basefr. 1'200.00
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loyer hypothétiquefr. 1'200.00
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assurance-maladie obligatoirefr.400.00
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frais d’exercice du droit de visitefr.150.00
-
frais de transportfr.330.00
Totalfr. 3'280.00
Les revenus de W.________ de même que ses frais d’exercice
du droit de visite, d’assurance-maladie obligatoire et de transports,
contestés en appel, seront discutés dans la partie en droit.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant
rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
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recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être
modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont
remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la
prétention nouvelle ou modifiée doit relever de la même procédure et
présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel, sauf renonciation de
la partie adverse à cette dernière condition.
En l’espèce, en première instance, dans sa réponse du 24 avril
2017, l’appelant a conclu au versement à l’intimée d’une pension
mensuelle de 1'000 francs. Au pied de son appel, il a conclu à ce
qu’aucune contribution d’entretien ne soit due envers son épouse.
L’appelant n’expose pas sur quels faits ou moyens de preuve nouveaux
repose la modification de cette conclusion. Partant, son appel n’est
recevable que dans la mesure où il conclut à ce que la contribution
d’entretien en faveur de son épouse soit limitée à 1'000 fr. par mois.
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la
maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice
de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe
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librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable
d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels
s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions
envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ;
TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève
que la question de principe n'a pas encore été tranchée).
En l’espèce, parmi les pièces produites en appel par l’appelant,
l’attestation de son employeur 12 juin 2017 (pièce 3) a trait à un fait – les
éléments de revenu de l’appelant – qui existait déjà en première instance
et aurait pu être allégué à ce moment-là. Il en va de même de l’extrait du
calculateur salarium (pièce 4), relatif au revenu hypothétique de l’intimée
et du barème des subsides LAMal (pièce 5) ainsi que de l’extrait des tarifs
des transports publics genevois (pièce 6), qui ont traits aux charges de
l’intimée. Les faits allégués par ces pièces n’étant pas nouveaux, celles-ci
se révèlent toutes irrecevables en appel.
3.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la
simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF
120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF
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5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du
10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011
consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3).
4.1Au stade de l’appel seule la contribution d’entretien due par
l’appelant en faveur de l’intimée est litigieuse. A cet égard, l’appelant fait
valoir que son revenu aurait été mal apprécié, que le revenu hypothétique
imputé par le premier juge à l’intimée serait trop bas et que les charges
de l'intimée auraient été surévaluées.
4.2S’agissant de son propre revenu, l’appelant conteste que son
salaire mensuel net s’élève à 13'053 fr. 50. Selon lui ce montant prendrait
à tort en compte un poste intitulé « intéressement, fidélité, performance »
à hauteur de 17'422 fr. bruts par an, dont une partie, soit 14'497 fr., ne lui
serait pas garantie.
Les primes, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent
être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour
autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur
une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à
une moyenne (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 consid. 6.2.4.2).
En l’espèce, si le poste « intéressement, fidélité,
performance » constitue effectivement une prime, courante dans les
postes à responsabilité, l’appelant échoue à démontrer, sous l’angle de la
vraisemblance, qu’elle ne lui a pas été versée durant d’autres années ou
qu’elle ne le sera pas dans le futur. Partant, c’est à juste titre que le
premier juge a intégré cet élément du salaire dans les revenus de
l’appelant. Le moyen est mal fondé, étant précisé que si cet élément du
salaire devait définitivement disparaître dans le futur, l’appelant
conservera la possibilité de requérir la modification de la contribution
d’entretien.
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4.3L'appelant soutient ensuite que l'intimée pourrait réaliser un
revenu supérieur aux 2'500 fr. imputés à titre hypothétique par le premier
juge. Selon lui, l’intimée, au bénéfice d’une expérience professionnelle de
plusieurs années, devrait pouvoir réaliser un salaire net de 3'180 fr.,
compte tenu également du salaire prévu par la Convention collective de
travail en vigueur dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration.
L'intimée pourrait par ailleurs percevoir des indemnités de l’assurance-
chômage et réaliser ainsi un revenu supérieur aux 2'500 fr. retenus par le
premier juge.
Ces arguments tombent à faux. Les 2'500 fr. nets arrêtés par
le premier juge constituent un revenu hypothétique, imputé après
seulement un mois de séparation, alors que l’intimée n’a pas exercé
d’activité professionnelle régulière durant la vie commune, ce qui est déjà
relativement sévère. En effet, en règle générale, un revenu hypothétique
n’est imputé qu’à compter d’un certain délai d’adaptation (cf. TF
5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF
5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Quant à la prétendue
expérience dont disposerait l’intimée dans le domaine de la restauration, il
ressort de l’instruction que celle-ci n’a exercé dans ce domaine que de
façon épisodique et ponctuelle, sans qu’une véritable expérience
professionnelle de plusieurs années puisse être retenue à ce titre.
S’agissant des indemnités de l’assurance-chômage invoquées,
outre qu’il n’est pas établi sous l’angle de la vraisemblance que l’intimée
remplirait les conditions de leur octroi, la jurisprudence a précisé qu’il n'y
avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique au conjoint qui ne
requérait pas les prestations de l'assurance-chômage, lorsque celui-ci ne
se trouvait pas dans une situation de nécessité économique lui ouvrant le
droit à des prestations de l'assurance-chômage ou que la séparation
remontait à plus d'une année (art. 14 al. 2 LACI ; Circulaire du SECO en
matière de libération des conditions relatives à la période de cotisation, B
- (Juge délégué CACI 15 mai 2012/230 ; Juge délégué CACI 20 janvier
2017/38).
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Le moyen tiré de la quotité du revenu hypothétique imputé à
l’intimée doit dès lors être rejeté.
4.4L'appelant conteste enfin, parmi les charges de l’intimée, les
frais de droit de visite, d’assurance-maladie obligatoire et de transports
retenus par le premier juge : le montant de 150 fr. retenu à titre de frais
de droit de visite devrait être supprimé, puisque l'exercice des relations
personnelles s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre. ;
l’intimée pourrait percevoir des subsides à l’assurance-maladie
obligatoire, de sorte que le poste y relatif devrait être réduit à 69 francs ;
l’intimée n’aurait pas besoin d’un abonnement général, un abonnement de
parcours pour se rendre d’Ecublens à Lausanne ou pour se déplacer en
ville de Genève par 74 fr. par mois étant suffisant.
S’agissant des frais de droit de visite, si la jurisprudence
fédérale n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés
par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, le Tribunal fédéral a
précisé que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un
montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir
d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1; TF
5A_693/2014 du 1
er
décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261).
En l’espèce, il s’avère que le premier juge, en retenant un montant
forfaitaire de 150 fr. à ce titre, a fait usage de son pouvoir d’appréciation,
que l’autorité d’appel ne revoit qu’avec réserve. Cette décision n’apparaît
pas arbitraire et peut être confirmée, d’autant plus que la convention
conclue entre les parties prévoit que le droit aux relations personnelles
s’exerce en l’état par l’intermédiaire du Point Rencontre, mais que ces
modalités peuvent être revues, hypothèse dans laquelle l’intimée
supportera effectivement des frais de droit de visite.
Les éventuels subsides publics perçus pour le paiement des
assurances maladie doivent être déduits des cotisations d'assurance-
maladie (Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005
313, p. 318). Leur perception par l'assuré doit toutefois être rendue
vraisemblable. En l’espèce, l'appelant se fonde sur un barème indicatif sur
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dans une pièce qui a été déclarée irrecevable plus haut (cf. consid. 2.2
supra). Pour le surplus, il n’est pas établi au stade de la vraisemblance que
l’intimée perçoit effectivement des subsides à l’assurance-maladie
obligatoire.
Enfin, s’agissant des frais de transports de l’intimée, il
convient de relever que l’appelant, pour sa part, perçoit 5'400 fr. par an à
titre de frais de voiture, soit 450 fr. par mois, montant dont il n'a pas été
tenu compte dans son budget en tant que revenu, alors qu'il pourrait être
considéré qu'il ne correspond vraisemblablement pas à des dépenses
effectives. Il s’avère donc que les budgets des deux parties sont
équilibrés sur cette question et il n’y a pas lieu de revoir ces postes.
Les moyens tirés des charges de l’intimée sont eux aussi mal
fondés.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l'appelant T..
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Laurent Schuler (pour T.),
-Me Pierre-Yves Court (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :