Art. 105, 109 al. 1, 117 let. a et b, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67
al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à Lausanne,
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 8 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
Q., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 16 juin 2017, N.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 5 juillet 2017, Q., intimée, a déposé une réponse.
Par prononcé du 26 juin 2017, le Juge délégué de la Cour de
céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à N. le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 16 juin 2017 dans la procédure
d'appel, Me Samuel Pahud lui étant désigné comme conseil d’office.
N.________ a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
août 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif,
à Lausanne.
Le 23 août 2017, l’intimée Q.________ a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Lors de l'audience d'appel du 25 août 2017, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Q.________ renonce provisoirement à toute contribution d’entretien en
sa faveur et en faveur de l’enfant J.________ avec effet rétroactif au 1
er
avril
2017, compte tenu de la situation actuelle précaire de N..
Toutefois, la question sera revue dès le moment où celui-ci retrouvera un
emploi ou une autre source de revenu, étant précisé que N. est
tenu d’informer régulièrement Q.________ de l’évolution de la situation à
cet égard.
II. N.________ s’engage à ne pas emmener son enfant J.________ au Maroc et
à voyager avec cette dernière uniquement en Europe jusqu’à nouvelle
décision judiciaire ou entente entre les parties.
III. Les frais sont partagés par moitié entre les parties, chacune renonçant
à l’allocation de dépens. »
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2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.L’assistance judiciaire sera accordée à Q.________ pour la
procédure d’appel, avec effet au 5 juillet 2017, les conditions de l’art. 117
let. a et b CPC étant en l’espèce remplies. Elle couvrira l’exonération des
frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office (art. 118 al. 1 let. b et c
CPC), en l’occurrence Me Florence Aebi. Q.________ sera par ailleurs
astreinte au paiement d’une franchise de 50 fr. par mois à compter du
1
er
octobre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
Lausanne.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC),
seront mis à la charge de l’appelant par 200 fr. et à celle de l’intimée par
200 fr., conformément au chiffre III de la convention, mais supportés
provisoirement par l'Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire
(art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance.
5.En leur qualité de conseils d'office, Me Samuel Pahud, conseil
de N., et Me Florence Aebi, conseil de Q., ont droit à une
rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la
procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée
en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
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l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge
apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
La liste d’opérations produite à l’audience d’appel par Me
Pahud fait état de 9,7 heures consacrées au dossier. Le temps indiqué
pour l’entretien avec le client le 18 juillet 2017 et pour l’étude du dossier
et la préparation à l’audience le 24 août 2017, d’un total de 2,5 heures,
apparaît exagéré, au vu notamment du dépôt de l’appel par N.________ lui-
même, du contenu de la réponse – l’intimée s’en remettant à justice
s’agissant de la contribution d’entretien et discutant uniquement de la
question relative au départ de l’appelant de la Suisse avec l’enfant –, du
fait que plusieurs lettres avaient déjà été envoyées au client et sachant
que les opérations de prise de connaissance du dossier (« Etude du
dossier, Examen pièce, Examen réponse ») ont déjà été comptabilisées les
3 et 7 juillet 2017 à hauteur de 2 heures, en sus du temps consacré (0,7
heures) à la consultation du dossier au greffe de la cour de céans le 29
juin 2017 ; on retiendra dès lors 1,5 heures de travail pour ces opérations.
Compte tenu de la durée de l’audience, on admettra 0,75 heures pour ce
poste. Enfin, vu l’issue de l’audience, il n’y a pas lieu de tenir compte du
temps « prévisible » consacré (0,6 heures) aux « autres opérations (lettres
à client, tél. à client) » du 25 août 2017, d’ailleurs non détaillées. En
définitive, l’activité déployée par Me Pahud sera ramenée à 7,85 heures
de travail, son indemnité devant ainsi être arrêtée à 1'413 fr. pour ses
honoraires, plus 240 fr. à titre de forfait de vacations, 5 fr. à titre de
débours, TVA sur le tout par 132 fr. 55 en sus, soit 1'790 fr. 55 au total.
Le relevé des opérations du 25 août 2017 de Me Florence Aebi
fait état de 7 heures de travail d’avocat et de 3h45 de travail d’avocat-
stagiaire consacrées au dossier. Or, il ne saurait être tenu compte des
opérations à double effectuées dans le cadre de la formation du stagiaire,
laquelle n’a pas à être mise à la charge de l’Etat ou de la partie qui devra
la rembourser, cette dernière n’ayant pas à assumer la présence de deux
conseils lors des entretiens ou à l’audience. Partant, seules les opérations
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effectuées par Me Aebi, dont le temps allégué peut être admis, seront
indemnisées. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me
Aebi doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de
vacation par 120 fr., les débours estimés à 5 fr. et la TVA sur le tout par
110 fr. 80, soit 1'495 fr. 80 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à Q.,
avec effet au 5 juillet 2017, dans la présente procédure
d’appel, sous forme d’exonération des frais judiciaires et
d’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me
Florence Aebi, étant précisé que Q. est astreinte au
paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante
francs) dès et y compris le 1
er
octobre 2017, à verser auprès
du Service juridique et législatif, case postale, à 1014
Lausanne.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) et répartis à raison de 200 fr. (deux cents
francs) pour l’appelant N.________ et 200 fr. (deux cents francs)
pour l’intimée Q.________, sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
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III. L'indemnité d'office de Me Samuel Pahud, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'790 fr. 55 (mille sept cent nonante
francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Florence Aebi, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 1'495 fr. 80 (mille quatre cent nonante-cinq
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la
charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Samuel Pahud (pour N.),
-Me Florence Aebi (pour Q.),
-
7 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :