TRIBUNAL CANTONAL
JS17.006792-170612-170656
320
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 278 al. 2 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.N., requérant,
et B.N., intimée, tous deux à Belmont-sur-Lausanne, contre le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 mars
2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans
la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
29 mars 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
a autorisé A.N.________ et B.N.________ à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis
route du [...], à [...], à B.N., à charge pour elle d’en payer le loyer
et les charges (II), a fixé à A.N. un délai de trente jours dès la
notification du prononcé pour quitter le domicile conjugal en emportant
ses effets personnels (III), a dit que A.N.________ devait contribuer à
l’entretien de B.N.________ par le régulier versement, le premier de chaque
mois, d’une pension mensuelle de 3'300 fr., allocations pour enfant et
familiale en sus, montant payable d’avance, le premier de chaque mois,
dès la séparation effective, prorata temporis si celle-ci intervenait en cours
de mois (IV), a dit que A.N.________ était le débiteur de B.N.________ d’une
provision ad litem de 3'000 fr., payable dans les trente jours dès la
notification du prononcé (V), a dit que A.N.________ était le débiteur de
B.N.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI), a rendu le
prononcé sans frais (judiciaires, red.) (VII), a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VIII) et a déclaré le prononcé immédiatement
exécutoire (IX).
En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de
la contribution d’entretien en faveur de B.N.________, que le revenu net du
requérant était estimé à 9'600 fr. par mois et que ses charges s’élevaient
à 5'809 fr. 95, à savoir 1'200 fr. de base mensuelle, 2'290 fr. de loyer
estimatif, 388 fr. 95 d’assurance-maladie, 140 fr. de frais de transport et
1'791 fr. d’impôts. Quant à l’intimée, il a retenu un salaire net de 2'500 fr.,
ainsi que des charges d’un montant total de 5'048 fr. 35, soit 1'200 fr. de
base mensuelle, 2'290 fr. de loyer effectif, 418 fr. 35 d’assurance-maladie,
140 fr. de frais de transport et 1'000 fr. d’impôts. Il a ensuite réparti entre
les époux le disponible total de 1'241 fr. 70 ([9'600.00 - 5'809.95] +
[2'500.00 - 5'048.35]) à concurrence de 40% pour le requérant et 60%
pour l’intimée et a arrêté la contribution en faveur de l’intimée à 3'300 fr.
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(2'548.35 + [60% x 1'241.70] = 3'293.40), allocations pour enfant et
familiale en sus. S’agissant de la provision ad litem en faveur de l’intimée,
le premier juge a considéré que les faibles revenus de cette dernière ne lui
permettaient pas d’assumer les frais de procédure ; ceux du requérant en
revanche étaient confortables à la suite notamment de la vente d’un
immeuble. Il a ainsi arrêté à 3'000 fr. le montant dû par le requérant à
l’intimée à titre de provision ad litem.
B.Le 6 avril 2017, A.N.________ a interjeté appel contre le
prononcé qui précède, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des
chiffres IV à VI du dispositif en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à
l'entretien de B.N., dès la séparation effective, à hauteur de 935 fr.
par mois, selon des modalités par ailleurs inchangées et à ce qu'il ne soit
pas tenu de verser à B.N. une provision ad litem, ni des dépens de
première instance.
Par mémoire de réponse du 11 mai 2017, B.N.________ a conclu,
avec suite de frais, au rejet de l'appel.
Le 10 avril 2017, B.N.________ a également interjeté appel du
prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en
ce sens que la contribution d'entretien mensuelle mise à la charge de
A.N.________ soit portée à 3'750 fr., selon des modalités par ailleurs
inchangées. L'appelante a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure d'appel, ce qui lui a été accordé le 28 avril
2017 avec effet au 27 avril 2017.
Par avis du 14 juin 2017 de la Juge déléguée de la cour de
céans, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
L’appelant n'a pas été invité à se déterminer sur l’appel de son
épouse.
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C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.N.________ et B.N.________ se sont mariés le [...] 2015 devant
l’Officier de l’état civil de Vevey.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.Par jugement du 18 mai 2015, le Juge aux affaires familiales
du Tribunal de Grande instance de [...] (France) a notamment prononcé le
divorce des époux B.N.________ et [...], a dit que l’autorité parentale à
l’égard de l’enfant [...], née le [...] 2006, serait exercée en commun par les
deux parents avec résidence chez la mère, a fixé la contribution paternelle
en faveur de l’enfant à 275 euros, majorée des sommes résultant du jeu
de l’indexation depuis l’ordonnance de non conciliation, a dit que cette
contribution serait payable d’avance le cinq de chaque mois, douze mois
sur douze, y compris pendant l’exercice du droit de visite et
d’hébergement et a dit que [...] verserait à B.N.________ une prestation
compensatoire d’un montant total de 24'000 euros payable sous forme de
versements mensuels d’un montant de 400 euros pendant 60 mois.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
15 janvier 2017, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 15 février 2017
pour une durée indéterminée (I), à ce que le domicile conjugal, sis route
[...], à [...], lui soit attribué, à charge pour lui d’en assumer les coûts et
l’entretien (II), à ce qu’un délai au 1
er
avril 2017 soit imparti à B.N.________
pour quitter l’appartement et emporter l’ensemble de ses effets
personnels ainsi que ceux de sa fille (III), à ce qu’à défaut d’exécution
dans le délai imparti, il soit d’ores et déjà autorisé à faire intervenir les
forces de police pour procéder à l’exécution forcée de la libération des
locaux (IV), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée par
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l’une ou l’autre en faveur de l’autre (V) et à ce que chacune d’elles
assume la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens (VI).
Par déterminations du 3 mars 2017, B.N.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre
séparés (I), à ce qu’ordre soit donné à A.N.________ de quitter le domicile
conjugal le 31 mars 2017 au plus tard (II), à ce que le logement familial
ainsi que le mobilier du ménage lui soient attribués, à charge pour elle
d’assumer le paiement du loyer (III), à ce que A.N.________ contribue à son
entretien par le régulier versement d’un montant de 4'000 fr. dès le 1
er
avril 2017, allocations familiales en sus (IV) et à ce qu’il soit ordonné à
A.N.________ de lui verser une provision ad litem de 3'000 fr. (V).
4.La situation financière des parties est la suivante :
a) A.N.________ exerce l’activité de conseiller en assurances
auprès d’ [...] SA. Il a perçu en 2016 un revenu annuel net de 121'197
francs, soit un revenu mensuel net moyen de 10'099 fr. 75, allocations
pour enfant et familiale de 500 fr. comprises, ou 9'599 fr. 75, allocations
en sus. Ce montant varie fortement d’un mois à l’autre en raison des
commissionnements.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
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Base mensuelle 1'200.00
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Loyer hypothétique (cf. infra consid. 9.1)2'290.00
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Assurance-maladie388.95
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Frais de transport 140.00
-
Impôts 1'791.00
Total 5'809.95
Lors de l’audience du 7 mars 2017, A.N.________ a expliqué ne
plus percevoir de revenus locatifs dès le 1
er
avril 2017, ayant vendu
l’immeuble dont il était propriétaire.
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6 -
b) B.N., de nationalité canadienne, a effectué
l’essentiel de sa jeunesse en [...]. C’est dans ce pays qu’elle a effectué une
formation de médecin, puis y a pratiqué entre 1995 et 2005. A son arrivée
en Suisse en 2010, elle n’a pu qu’exercer des activités paramédicales.
Depuis le 1
er
décembre 2015, elle travaille au taux de 50% comme
assistante au sein du cabinet médical du docteur [...], pour un salaire
mensuel net de 2'500 francs. Selon ses explications lors de l’audience, elle
n’aurait pas droit à des indemnités de l’assurance chômage.
Les parties se sont renseignées auprès du service de la santé
publique quant aux possibilités pour B.N. d’exercer la profession
de médecin en Suisse. Informée que son diplôme ukrainien ne pouvait pas
être reconnu dans notre pays, l’intéressée a postulé auprès de différents
hôpitaux, respectivement cabinets de groupe, aux fins d’obtenir un poste
qui lui permettrait de requérir par la suite l’autorisation de pratiquer la
médecine à titre indépendant en Suisse, mais sans succès.
Au salaire mensuel de la requérante, il y a lieu d’ajouter au
titre de revenu, le montant de 400 euros par mois, soit 434 fr. 25, perçu à
titre de prestation compensatoire suite à son divorce prononcé le 18 mai
2015 (cf. infra consid. 7.2).
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
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Base mensuelle 1'200.00
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Loyer (charges et garage compris)2'290.00
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Assurance-maladie418.35
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Frais de transport 140.00
-
Impôts estimatifs1'000.00
Total 5'048.35
E n d r o i t :
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1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.021]).
1.2 Formés en temps utile par deux parties qui y ont intérêt et
portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
les deux appels sont recevables.
2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner
une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme
la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels
que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la
division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon
l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art.
125 CPC).
2.2En l'occurrence, les appels déposés par A.N.________ et
B.N.________ concernent le même complexe de faits et la même
problématique juridique. Dans ces conditions, il se justifie que les causes
soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. cit.).
L’appel doit également être motivé. La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; Jeandin, CPC commenté,
op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer
aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ;
il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
consid. 3 et 4). Ainsi, si la motivation de l'appel est identique aux moyens
qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de
la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle
ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la
décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.
311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière
(TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_376/2016 du 2
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décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016
consid. 5.1).
4.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et réf. cit.). L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris
lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF
5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13
mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
4.2 L’appelant fait valoir en substance qu'il a découvert
postérieurement à la réception du prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale du 29 mars 2017, alors qu'il faisait du tri dans les
documents du couple, un jugement de divorce du 18 mai 2015 du Juge
aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de [...] attestant
notamment du mariage de B.N.________ à la date de leur propre union et
de ce que son épouse bénéficie d'une contribution d'entretien de
400 euros par mois pendant 60 mois et d'une contribution d'entretien pour
sa fille [...] de 275 euros par mois.
De son côté, l’appelante soutient que cette pièce serait
irrecevable sous l'angle de l'art. 317 al. 1 CPC.
4.3En l’espèce, les allégations de l’appelant concernant cette
pièce sont parfaitement crédibles : il est difficilement concevable que dans
le cadre de la séparation et compte tenu des conclusions prises −
notamment qu'aucune contribution d’entretien ne soit due de part et
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d'autre −, il n'ait pas produit cette pièce s'il en avait connaissance, vu les
implications financières de son contenu pour le litige. Cette pièce est donc
recevable.
5.Appel interjeté par A.N.________ :
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n'est pas contesté,
ni contestable, sur la base du jugement de divorce français du 18 mai
2015, que l’appelante était déjà mariée au moment de convoler avec
l'appelant. Comme l'indique ce dernier, la sanction de la bigamie est la
nullité de la seconde union (art. 105 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210], s'agissant d'une cause absolue d'annulation,
laquelle ne disparaît pas avec la dissolution du mariage postérieurement à
la célébration de la seconde union (Marca, Commentaire romand, Code
civil I, Bâle 2010, nn. 10 et 15 ad art. 105 CC et les réf. cit.). Toutefois, en
l'état, cette circonstance reste sans incidence aussi longtemps que le
mariage n'a pas été annulé. En effet, jusqu'au jugement, le mariage a tous
les effets d'un mariage valable, à l'exception des droits successoraux du
conjoint survivant (art. 109 al. 1 CC). Les art. 172 ss CC sur la protection
de l'union conjugale sont donc applicables et, parmi eux, l'art. 176 al. 1 ch.
1 CC.
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6.1L’appelant revendique l'imputation d'un revenu hypothétique à
la charge de son épouse, capable, selon lui, d'assumer un taux d'activité
supérieur à 50%, soit en l'occurrence de 80%.
L’appelante fait valoir qu'un tel revenu ne saurait lui être
imputé puisqu'elle ne pratique plus la médecine de manière régulière
depuis plus de dix ans, que son diplôme ukrainien n’est pas reconnu en
Suisse, qu'elle est âgée de 47 ans et qu'aucun élément concret ne
viendrait étayer les assertions sur sa capacité à occuper un emploi lui
permettant de percevoir un revenu minimum de 4'000 francs
-
11 -
6.2
6.2.1Pour fixer la contribution d'entretien due à titre de mesures
protectrices de l’union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit
partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au
sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al.
2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien
réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Si la situation
financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi
d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de
vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue cependant la
limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014
consid. 5.2.1). La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de
vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En
effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique
nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien
duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet
s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord
(TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Quand il n'est pas possible
de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie
semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b et les réf. cit. ; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; ATF 119 II 314
consid. 4b/aa).
6.2.2Aux termes de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu
d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son
obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette
disposition est la concrétisation de devoir d’assistance entre époux
résultant de l’art. 159 al. 3 CC.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_352/2010 du
29 octobre 2010, consid. 6.2.2), il résulte du devoir général d'assistance
entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC que les conjoints
doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des
enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage, bien que la
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responsabilité de l'entretien de ces enfants incombe au premier chef à
leurs parents et non aux conjoints de ceux-ci. Lorsque les moyens dont
dispose un époux ne sont pas suffisants pour qu'il assume, en sus des
charges de l'union conjugale, sa part de l'entretien d'un enfant issu d'un
précédent lit ou né hors mariage, une modification proportionnelle de la
part de son conjoint aux charges du ménage est inévitable ; dans cette
mesure, les beaux-parents ont un devoir indirect d'assistance qui, dans
certains cas exceptionnels, peut aussi avoir pour conséquence que le
conjoint du débiteur de l'entretien doit prendre une activité lucrative ou
augmenter celle qu'il exerce déjà (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir
d'assistance du conjoint est toutefois limité de trois manières.
Premièrement, il est subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents
envers leurs enfants étant prioritaire ; par conséquent, la capacité
financière de l'autre parent biologique doit être épuisée (ATF 120 II 285
consid. 2b ; TF 5C.18/2000 consid. 2b, non publié in ATF 126 III 353).
Deuxièmement, le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la
mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum
vital et de celui de ses propres enfants (TF 5A_685/2008 du 18 décembre
2008 consid. 3.2.4 ; TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1, in
FamPra.ch 2005 p. 172 ; TF 5P.186/2006 du 18 août 2006 consid. 4).
Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une
précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant
supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (TF
5C.82/2004 du 24 juillet 2004 consid. 3.2.1, in FamPra.ch 2005 p. 172 ;
ATF 78 III 121 consid. 1 p. 124 ; RSJ 1985 233 no 43).
6.2.3L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la
majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). La loi n’a pas en revanche pas fixé
de règles précises quant à la durée de la contribution de prise en charge
(Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce
qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 438). Le
Message du Conseil fédéral se réfère à la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral en application de l’art. 125 CC, selon laquelle la capacité
de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée
totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des
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13 -
enfants. Selon cette jurisprudence, on ne peut exiger d'un époux la prise
ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus
jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant
qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices conservent
une certaine pertinence dès lors que, comme par le passé, la garde et les
soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de
ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un
critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas
des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas
concret (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de
l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556 ; ATF 137 III 102 consid.
4.2.2.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, les limites d’âge sont remises en cause
par une partie de la doctrine (cf. Stoudmann, op. cit., pp. 427 ss et les réf.
cit.) et la question de leur pertinence sous le nouveau droit n’a pas été
tranchée par le Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, le juge du fait tient
compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir
d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).
6.2.4Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). D’une
manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est
précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du
calcul des contributions d’entretien dues (Burgat, Le revenu hypothétique
en cas de séparation ou de divorce, Newsletter Droit Matrimonial.ch
septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Cependant, tant
le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le
revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 consid . 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228 ; TF 5A_290/2010 du 28
octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il
doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une
- 14 -
personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il
s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit
préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement
devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité
effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10
consid. 2b). Un revenu hypothétique a par exemple été imputé à un
débirentier qui avait librement choisi de quitter la Suisse pour vivre avec
sa compagne dans un pays où les revenus étaient inférieurs et qui n'avait
notamment pas démontré avoir effectué dans ce pays des recherches
d'emploi lui assurant un salaire équivalent à celui qu'il percevait en Suisse
(cf. TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser (ATF 129 III 417
consid. 2.2 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2 ; TF
5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013
consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016
consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction
des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid.
2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1).
6.3En l’espèce, la pratique de la médecine par l'appelante n'est
plus d'actualité, ce que l'appelant ne remet d'ailleurs pas véritablement en
question. En tant que l'appelant se limite à avancer que, compte tenu de
l'âge de son enfant, l’appelante pourrait travailler à un taux d'activité de
80% plutôt que 50% actuellement, il ne démontre pas que l'intéressée
- 15 -
aurait concrètement la possibilité d'exercer son activité actuelle
d'assistante médicale à un taux accru et cette circonstance ne ressort pas
du dossier. Or, conformément à la jurisprudence, c'est à lui qu'il revient de
rendre au moins vraisemblable − au stade des mesures protectrices de
l'union conjugale, auxquelles la procédure sommaire s'applique (art. 271
let. a CPC) − les circonstances concrètes permettant la réalisation d'un
revenu supérieur.
Au surplus, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'âge de la fille
de l'appelante (dix ans) et la prise en charge personnelle dont celle-ci
paraît avoir bénéficié jusqu'ici ne permettent pas, en l'état, d'exiger de
cette dernière qu'elle exerce une activité à temps plein, ce qui constitue
un autre motif de rejet du moyen invoqué. On précisera toutefois que sous
l’angle du nouveau droit, l’autonomie dont jouira prochainement l’enfant
[...], déjà âgée de dix ans, pourrait justifier une appréciation différente.
En définitive, en l'état de la procédure, le grief de l’appelant
tiré de l'imputation d'un revenu hypothétique doit être rejeté.
7.1L'appelant fait valoir qu'il y a lieu d'imputer à l'intimée les
revenus supplémentaires résultant des prétentions en entretien arrêtées
par le jugement de divorce français.
7.2Il ressort de la pièce produite par l’appelant que ce jugement a
été rendu en contradictoire et qu'il a été valablement notifié au conseil
français de B.N., puis à celle-ci le 4 mars 2016 ; celle-ci n'ayant
pas, dans sa réponse sur appel de A.N., invoqué le fait que ledit
jugement ne lui aurait pas été valablement notifié ou qu'il ne serait pas
définitif, il faut le tenir pour exécutoire. L’appelante n'invoque en effet
aucun élément qui s'opposerait à ce que celui-ci soit reconnu en Suisse. Il
y a ainsi lieu de constater préalablement son caractère a priori exécutoire
en Suisse sur la base de l'art. 335 al. 3 CPC, renvoyant en l'occurrence à la
LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ;
- 16 -
RS 291) s'agissant de la reconnaissance du divorce − la France n'étant pas
partie à la Convention de la Haye du 1
er
juin 1970 sur la reconnaissance
des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3) − et à la
Convention de la Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et
l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS
0.211.213.02), à laquelle tant la France que la Suisse sont parties, pour ce
qui a trait aux conséquences alimentaires du divorce prononcé en France.
Or, il résulte de ce jugement français que l’appelante est
fondée à percevoir une prestation compensatoire à hauteur de 400 euros
par mois pendant 60 mois dès jugement de divorce exécutoire, prestation
périodique dont le service apparaît toujours dû. En outre, le père de
l’enfant [...] est tenu de contribuer à l'entretien de cette dernière par le
versement d'une contribution mensuelle de 275 euros, sujette à
indexation, étant précisé que la résidence de l'enfant a été fixée auprès de
l'appelante et que la contribution précitée est payable au domicile de
l'enfant, soit en l'occurrence auprès de la mère. Il en résulte que
mensuellement, l'appelante est fondée à percevoir pour elle l'équivalent
en francs suisses de 434 fr. 25 et pour l’enfant [...] l'équivalent en francs
suisses de 298 fr. 50. Dans sa réponse, l’appelante ne prétend pas que ces
montants ne pourraient être recouvrés, de sorte qu'il y a lieu d'admettre
qu'ils diminuent d'autant le devoir d'entretien de cette dernière.
Sur la base des chiffres retenus dans le prononcé attaqué et
du jugement de divorce de l’appelante du 18 mai 2015, les revenus
propres de cette dernière s'élèvent ainsi à 2'934 fr. 25 (2'500.00 +
434.25). Il n'y a en revanche pas lieu d'intégrer dans ses revenus la
contribution à l'entretien de l’enfant [...], par 298 fr. 50, celle-ci devant
servir les besoins de l'enfant.
8.1 L'appelant invoque également le fait que les revenus
supplémentaires dont l’appelante bénéficierait, y compris sous l'angle du
-
17 -
revenu hypothétique, justifieraient la suppression de la provision ad litem
mise à sa charge.
L’appelante prétend de son côté que le versement d'une
provision ad litem resterait dû compte tenu des revenus et de la fortune de
l'appelant et du faible niveau de ses propres ressources.
8.2Vu le sort fait à ce dernier moyen (cf. supra consid. 6.3),
l'argument de l’appelant n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la
provision ad litem. Pour le surplus, sa critique du sort de cette prétention
n'est pas autrement développée et le moyen doit être rejeté.
9.Appel interjeté par B.N.________ :
9.1L'appelante critique le montant retenu à titre de loyer
hypothétique dans les charges incompressibles de l’appelant, soit le
même montant que celui du précédent domicile conjugal, par 2'290
francs. Elle soutient que celui-ci serait surévalué, alors que, vivant seul et
sans enfant, il pourrait se satisfaire d'un logement plus petit et moins
onéreux, pour un loyer de 1'500 fr. par mois. Selon elle, compte tenu de la
réduction correspondante des charges incompressibles de l’appelant, le
disponible de ce dernier s'élèverait à 2'031 fr. 70, justifiant, après
répartition entre les parties, une pension de 3'767 fr. 35, comprenant la
couverture de son découvert d’un montant de 2'548 fr. 35 et une quote-
part de 60% du disponible.
9.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent
être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la
contribution d'entretien (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid.
3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_905/2014
du 12 mai 2015 consid. 3.3). Les charges de logement d'un conjoint
peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent
excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1
er
juin 2016 consid. 4.3.1 ;
-
18 -
TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.). En cas de
situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur
d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître
(TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ;
Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354).
9.3Lorsque la charge de loyer, comme en l'espèce, n'est pas
connue, il faut retenir une charge de loyer hypothétique, raisonnable,
adaptée aux circonstances de l'espèce.
A cet égard, l'appelante se borne à invoquer un loyer
hypothétique de 1'500 fr., sans expliquer sur la base de quels critères
pertinents elle se fonde le cas échéant pour justifier du caractère plus
raisonnable d'un tel loyer. La maxime des débats étant applicable à
l'entretien entre époux, il ne se justifie pas de pallier cette lacune, de sorte
que le moyen doit être rejeté.
Au surplus, bien qu'élevée, la charge de loyer de l’appelant
n'apparaît pas arbitraire, d'autant plus si l'on prend en compte le fait que
c'est lui qui était précédemment titulaire du bail portant sur le domicile
conjugal attribué à l'appelante, bail conclu alors que les parties n'étaient
pas encore en couple (cf. jgt, ch. 3, p. 3). Il n'est dès lors pas insoutenable
de considérer, au vu des revenus de l’appelant, que celui-ci qui était en
mesure de financer pour lui seul un loyer de 2'290 fr. charges et garage
compris, sera désireux de jouir du même standing une fois la séparation
effective.
Il résulte de ce qui précède que le moyen de l’appelante doit
être rejeté et qu'il ne se justifie pas de revoir à la baisse le total des
charges l’appelant retenu par la décision attaquée.
10.Les charges de l’appelant, telles qu'elles ressortent du
prononcé attaqué, compte tenu de la vaine critique du montant du loyer
(cf. supra consid. 9.1), totalisent un montant de 5'809 fr. 95. Après
-
19 -
couverture de ses charges, l'appelant dispose donc d'un excédent de
3'789.80 (9'599.75 - 5'809.95).
Les charges de l’appelante n'étant pas contestées (cf.
mémoire d'appel 1, ch. 4, p. 5, étant rappelé que la maxime des débats
prévaut), il y a lieu de retenir le total résultant du prononcé attaqué, par
5'048 fr. 35, ce qui donne lieu à un découvert de 2’114 fr. 10 (2'934.25 -
5'048.35), qu'il incombe à l'appelant de combler en priorité, avant
répartition du disponible des époux.
Le disponible des époux, après couverture du manco de
l'épouse, s'élève donc à 1'675 fr. 70 (3'789.80 - 2’114.10).
Dans la mesure où l'entretien de l'enfant [...] est assuré
notamment par une contribution versée par le père de celle-ci, il ne se
justifie pas de prévoir une répartition du disponible des époux autre que
par moitié, la contribution de l'appelant étant subsidiaire à celle du père
de l'enfant.
Il résulte de ce qui précède que la contribution d’entretien
mensuelle due par A.N.________ à B.N.________ s'élève à un montant
arrondi de 2'950 fr., (2'114.10 + [1/2 x 1'675.75] = 2'952.00), allocations
pour enfant et familiale en sus.
11.1L'appel de A.N.________ est ainsi partiellement admis, dans la
mesure précitée, l'appel de B.N.________ étant rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
11.2Vu le caractère modeste de la réduction de la contribution
d'entretien mise à la charge de l'appelant − soit 2'950 fr. au lieu de 3'300
fr. − et le rejet des autres conclusions pour le surplus, il ne se justifie pas
de revoir la quotité des dépens mis à la charge de A.N.________ en faveur
-
20 -
de B.N., étant rappelé qu'en première instance, la procédure était
exempte de frais judiciaires, mais non de dépens.
11.3Les frais judiciaires de l'appel I, arrêtés à 600 fr. (art. 65 aI. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront répartis entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) à raison
d'un quart (150 fr.) à charge de A.N. et de trois quarts (450 fr.) à
charge de B.N., sous réserve de ce que celle-ci bénéficiant de
l’assistance judiciaire, la charge des frais judiciaires correspondants sera
provisoirement assumée par l'Etat.
La charge des dépens de deuxième instance liés à l'appel I
étant estimée à 1'800 fr. par partie (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]),
B.N. versera à ce titre à A.N.________ des dépens réduits d’un
montant de 900 francs [(3/4 - 1/4) x 1'800].
B.N.________ supportera en outre entièrement les frais
judiciaires de l'appel II, arrêtés également à 600 fr. (art. 65 aI. 2 TFJC),
compte tenu du fait qu'elle succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; ces frais
judiciaires sont toutefois provisoirement assumés par l'Etat, compte tenu
de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et art. 123 CPC). A.N.________
n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel II, il n’a pas le droit à des
dépens.
Au total, les frais judiciaires des deux appels seront mis à la
charge de B.N.________ par 1'050 fr. (([3/4 x 600] + 600)), sous réserve de
l'assistance judiciaire (art. 122 let. b et 123 CPC), et à la charge de
A.N.________ par 150 fr. (1/4 x 600), qui se verra en conséquence
rembourser par le greffe (art. 122 let. c CPC) le solde de son avance de
frais, par 450 francs (600 - 150). B.N.________ versera à A.N.________ la
somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
11.4Me Romain Deillon, conseil d’office de B.N.________, a droit à
une rémunération pour ses opérations et débours. Celui-ci a produit, le 5
-
21 -
juillet 2017, une liste des opérations indiquant 7 heures de travail
consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis.
L’indemnité d’office due à Me Deillon doit ainsi être arrêtée à 1’260 fr.
(7h00 x 180 fr.) pour ses honoraires et à 8 fr. 65 pour ses débours, plus
TVA de 8% sur le tout par 101 fr. 50, soit une indemnité totale arrondie de
1'370 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.N.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.N.________ est rejeté.
III. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV. dit que A.N.________ doit contribuer à l’entretien de
B.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, dès la séparation effective, prorata temporis si
celle-ci intervient en cours de mois, d’une pension mensuelle
de 2’950 fr. (deux-mille neuf cent cinquante francs),
allocations pour enfant et familiale éventuelles en sus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, totalisant 1'200 fr.
(mille deux cents francs) pour les deux appels, sont mis par
150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de A.N.________ et
-
22 -
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1'050 fr.
(mille cinquante francs) pour B.N..
V. L’indemnité d’office de Me Romain Deillon, conseil d’office de
B.N., est arrêtée à 1'370 fr. (mille trois cent septante
francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office laissés à la charge de l’Etat.
VII. B.N.________ doit verser à A.N.________ la somme de 900 fr.
(neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Stefano Fabbro et Joëlle Vuadens pour A.N.,
-Me Romain Deillon pour B.N.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :