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TRIBUNAL CANTONAL
JS17.005383-170895
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 176 al. 1 et 178 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...],
requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 15 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.J., à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.J.________ et
B.J.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée et, partant, à se
constituer des domiciles séparés (I), a confié la garde sur les enfants [...],
née le [...] 2006 et [...], né le [...] 2008, à leur père B.J.________ (II), a dit
que A.J.________ bénéficierait sur les enfants d'un libre et large droit de
visite à exercer d'entente entre les parties (III), a dit qu'à défaut d'entente,
A.J.________ pourrait avoir ses enfants auprès elle trois week-ends sur
quatre du samedi à 8h00 au dimanche à 19h00, un soir par semaine et
durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (IV), a confié au
Service de protection de la jeunesse, par l'intermédiaire du Groupe
Evaluation, un mandat d'évaluation de la situation des enfants avec pour
mission en particulier de se prononcer sur l’attribution de la garde et le
droit de visite de A.J.________ et B.J.________ sur leurs enfants (V), a attribué
la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à B.J., à charge
pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges y afférentes
(VI), a imparti à A.J. un délai d’un mois, dès la notification de la
présente décision, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle
ses effets personnels (VII), a dit qu’en l’état, A.J.________ était libérée de
toute contribution à l'entretien de ses enfants (VIII), a dit que B.J.________
contribuerait à l'entretien de A.J.________ par le régulier versement d'une
pension de 5'300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès le
départ effectif de A.J.________ du domicile conjugal (IX), a pris acte que
B.J.________ offrait de financer les cours de formation de A.J.,
moyennant qu’elle lui présente les factures y relatives (X), a pris acte que
A.J. consentait à remettre à B.J.________ les passeports des enfants
et le livret de famille, moyennant que celui-ci lui transmette en échange
les cartes d’identités des enfants (XI), a dit que la décision était rendue
sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XIII).
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En droit, le premier juge a tenu compte des relations
personnelles entre parents et enfants et des aptitudes des parents à
prendre soin des enfants pour décider de l’attribution de leur garde. Il a
considéré en substance que même si A.J.________ ne travaillait pas et
s’était occupée des enfants depuis leur naissance, il se justifiait de ne pas
lui attribuer la garde aux motifs que la séparation des parties avait des
conséquences importantes sur son intégrité psychique, qu’elle avait
d’ailleurs paru très affectée et perturbée par la situation lors de l’audience
du 31 mars 2017, que les contacts entre elle et ses enfants étaient
difficiles ces derniers temps et que B.J.________ avait pris des dispositions
sur le plan professionnel afin de bénéficier de plus de temps pour ses
enfants. Il a ajouté que la règlementation provisoire attribuant la garde au
père permettrait d’assurer une certaine stabilité aux enfants et du temps
à A.J.________ pour prendre soin d’elle.
Compte tenu du fait que les deux parties ont conclu à
l’attribution de la garde, le premier juge a considéré qu’il convenait de
confier au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat
d’évaluation – comprenant l’audition des enfants – au sens de l’art. 20 al.
1 let. b LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV
850.41), en le chargeant de faire toutes propositions utiles, notamment en
matière de garde et de droit de visite.
En ce qui concerne ensuite le logement familial, le premier
juge l’a attribué à B.J.________, dès lors que la garde des enfants lui avait
été confiée et qu’il avait installé une partie de son bureau à la maison pour
avoir plus de temps avec ses enfants.
Pour calculer la contribution d’entretien à verser par l’intimé
en faveur de la requérante, le premier juge a appliqué la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu en particulier que
l’intimé percevait un revenu fixe de 5'805 fr. 70 et un revenu moyen
d’indépendant de 7'940 fr. 30, soit au total 13'746 fr. par mois, et faisait
face à des charges mensuelles de 3'774 fr. 15, que les coûts effectifs des
enfants se montaient à 1'495 fr. 95 pour [...] et à 1'295 fr. 95 pour [...],
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4 -
montants auxquels il y avait toutefois lieu de déduire les allocations
familiales par 250 fr., et que les charges de la requérante, qui ne disposait
d’aucun revenu, s’élevaient pour leur part à 4'227 fr. 60, ce montant
comprenant un loyer hypothétique de 2'500 francs. Après couverture des
charges de chacun des époux, le premier juge a réparti le solde de 3'452
fr. 35 à raison d’un tiers pour la requérante et deux tiers pour l’intimé au
vu du fait que ce dernier avait à sa charge les deux enfants. Le premier
juge a ensuite pris acte de l’offre de l’intimé de financer, sur présentation
des factures, les cours de formation de la requérante.
S’agissant de la provision ad litem requise par la requérante, le
premier juge a retenu que celle-ci ne disposait effectivement pas des
moyens suffisants pour couvrir les frais de procédure, mais que l’intimé ne
disposait pas d’une fortune suffisante pour admettre le versement d’une
telle provision.
B.a) Par acte du 26 mai 2017, A.J.________ a interjeté appel
contre le prononcé précité, en concluant à sa réforme en ce sens que la
garde sur les enfants lui soit attribuée, qu’un droit de visite usuel soit
attribué à B.J., qu’une curatelle d’organisation et de surveillance
du droit de visite soit ordonnée, que la jouissance exclusive du domicile
conjugal lui soit attribuée, que B.J. soit condamné à lui verser, à
titre de contribution d’entretien pour elle-même, par mois et d’avance, la
somme de 25'706 fr. dès l’attribution de la garde des enfants et de la
jouissance exclusive du domicile conjugal, la somme de 15'018 fr. du 6
mars 2017 au 17 avril 2017, sous déduction du montant total de 4'600 fr.
déjà versés, la somme de 22'232 fr. du 18 avril au 19 mai 2017, la somme
de 20'322 fr. du 20 mai au 14 juin 2017 et la somme de 16'360 fr. du 15
juin 2017 et jusqu’à l’attribution de la garde des enfants, que B.J.________
soit condamné à lui verser une provision ad litem de 9'000 fr., que
B.J.________ soit condamné à lui verser, à titre de contribution d’entretien
pour chacun des enfants, allocations familiales non comprise, par mois et
d’avance, la somme de 7'910 fr. du 18 avril au 19 mai 2017, puis la
somme de 4'542 fr. dès l’attribution de la garde des enfants, que
B.J.________ soit condamné à lui verser la somme de 7'789 fr. 15 pour
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paiement des factures de médecin et participation aux assurances
impayées, que B.J.________ soit condamné à s’acquitter de ses frais de
formation sur présentation de factures, que deux comptes de B.J.________
ouvert à [...] et la [...] soient bloqués jusqu’à concurrence d’un montant de
120'000 fr. afin de garantir le paiement des contributions et que les
dépens soient compensés.
A titre subsidiaire, pour le cas où la garde sur les enfants et le
logement familial ne lui seraient pas attribués, elle a conclu à la réforme
du prononcé en ce sens qu’une curatelle d’organisation et de surveillance
du droit de visite soit ordonnée, que lui soit réservé un droit de visite, en
substance, de quatre week-ends sur quatre du samedi à 18h00 au lundi
matin à 08h00, du mercredi 12h00 à 19h30 et durant la moitié des
vacances scolaires et jours fériés, que B.J.________ soit condamné à lui
verser la somme de 15'018 fr. du 6 mars 2017 au 17 avril 2017, sous
déduction du montant total de 4'600 fr. déjà versés, la somme de 22'232
fr. du 18 avril au 19 mai 2017, la somme de 20'322 fr. du 20 mai au 14
juin 2017 et la somme de 16'360 fr. dès le15 juin 2017, que B.J.________
soit condamné à lui verser une provision ad litem de 9'000 fr., que
B.J.________ soit condamné à lui verser la somme de 7'789 fr. 15 pour
paiement des factures de médecin et participation aux assurances
impayées, que B.J.________ soit condamné à s’acquitter de ses frais de
formation sur présentation de factures, que deux comptes de B.J.________
ouvert à [...] et la [...] soient bloqués jusqu’à concurrence d’un montant de
120'000 fr. afin de garantir le paiement des contributions et que la
jouissance exclusive du grand box (garage) situé dans la cour de la maison
familiale lui soit attribué, tout comme une longue liste de divers biens
mobiliers, que B.J.________ soit condamné à lui verser la somme de 9'500
fr. pour aménager son nouvel appartement et que les dépens soient
compensés.
Par acte du même jour, A.J.________ a requis l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
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Par courrier du 6 juin 2017, A.J.________ a été dispensée de
l’avance de frais jusqu’à droit connu sur sa requête d’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 10 juillet 2017, B.J.________ a conclu, en
substance, au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Il a produit, en
annexe à son écriture, un bordereau de pièces actualisées relatives à sa
situation financière.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 8 juin
2017, B.J.________ a conclu à la suspension du droit de visite de A.J.________
sur les enfants [...] et [...].
A.J.________ s’est déterminée sur la requête le 15 juin 2017.
Par ordonnance de mesures provisionnelles d’urgence du 15
juin 2017, le juge délégué de la Cour de céans a dit que A.J.________
pourrait avoir ses enfants auprès d’elle trois week-ends sur quatre du
samedi à 18 heures 30, à charge pour elle d’aller les chercher à leur
domicile, jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, à charge pour elle de
les y amener (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a
dit que le sort des frais de la présente décision serait réglé dans l’arrêt sur
appel (III).
c) Les parties ont été citées à comparaître le 24 août 2017. La
tentative de conciliation a abouti à la transaction partielle suivante :
Pour le cas où la garde sur les enfants serait maintenue en faveur de
M. B.J., les parties conviennent de ce qui suit :
I.A.J. exercera son droit de visite sur ses enfants [...] et
[...] un mercredi sur deux, pour la première fois le 30 août
2017, de la sortie de l’école des enfants le mercredi matin au
mercredi soir à 20h00, où elle les ramènera au domicile
conjugal, nourris, lavés et devoirs scolaires faits, et un mercredi
sur deux, pour la première fois le 6 septembre 2017, du
mercredi soir à 17h00 au domicile conjugal, respectivement à
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7 -
l’UAPE de [...], jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école. La
situation concernant le droit de visite du mercredi pourra être
revue dans le sens d’une extension à l’issue des vacances
scolaires d’octobre. A.J.________ exercera en outre son droit de
visite sur ses enfants le samedi dès 18h30 jusqu’au lundi
matin, selon le planning figurant sur la pièce 124 (sous réserve
du week-end de Noël qui sera déterminé ci-après), qui sera
annexée au présent procès-verbal pour faire partie intégrante
de la convention.
En outre, A.J.________ aura le droit d’appeler ses enfants au
téléphone chaque mardi à 19h00.
II.A.J.________ aura en outre le droit d’avoir ses enfants auprès
d’elle durant les vacances d’octobre 2017 du samedi 7 octobre
à 18h30, jusqu’au lundi 23 octobre à la reprise des cours.
Durant cette période de vacances, B.J.________ aura le droit
d’appeler ses enfants au téléphone le mardi 10, le lundi 16 et le
mardi 17 octobre, à chaque fois à 19h00.
Pour les vacances d’hiver, A.J.________ aura le droit d’avoir ses
enfants auprès d’elle du 23 décembre à 18h00 au 25 décembre
à 11h00, à charge pour elle de venir les chercher et de les
ramener au domicile conjugal.
B.J.________ aura ensuite ses enfants auprès de lui du 25
décembre à 11h00 jusqu’au 30 décembre à 18h30.
A.J.________ aura à nouveau ses enfants auprès d’elle du 30
décembre à 18h30 au 8 janvier 2018 à la reprise des cours.
Chaque parent aura le droit d’appeler ses enfants lorsqu’ils
seront auprès de l’autre le mardi à 19h00.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.J.________ le [...] 1971, et B.J.________, né le [...] 1968, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2005 à [...] (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
-
[...], née le [...] 2006 ;
-
[...], né le [...] 2008.
-
8 -
2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
déposée le 2 février 2017 auprès du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte, A.J.________ a pris les conclusions suivantes :
« Préalablement
Ordonner à Monsieur B.J.________ la production des relevés
bancaires mensuels détaillés du 1
er
janvier 2012 au 31 janvier
2016 du compte joint des époux [...] [...] IBAN [...] ainsi que de
tous les comptes auprès de la [...], de [...] et de tout autre
organisme bancaire de Monsieur B.J.________ pour la période du
1
er
janvier 2015 au 31 janvier 2017 dont notamment celui
auprès de [...], le compte auprès de [...] [...], ainsi que la
production pour la période de janvier 2015 à février 2017 des
fiches de salaires auprès de [...], des décomptes auprès de [...],
et des notes d’honoraires adressés à l’association [...] ainsi qu’à
l’assurance [...] et des factures et frais relatifs aux enfants, à
Madame [...] et à la villa familiale de janvier 2016 à février 2017.
Principalement
- Autoriser les époux [...] à vivre séparés ;
- Autoriser les époux [...] à se constituer des domiciles séparés ;
- Attribuer la jouissance exclusive du logement familial sis Chemin
[...] – [...] et du mobilier l’ornant à Madame A.J.________;
- Attribuer la garde sur les enfants [...] et [...] à Madame
A.J.________;
- Réserver à Monsieur B.J.________ un droit de visite du vendredi à
la sortie de l’école au dimanche soir 18h00 ainsi que la moitié
des vacances scolaires.
- Condamner Monsieur B.J.________ à verser à Madame A.J.________
une provision ad litem de fr. 8000.-.
- Condamner Monsieur B.J.________ à verser à Madame
A.J.________, la somme de fr. 3'300.-, par enfant, dès le dépôt de
la présente requête ;
- Condamner Monsieur B.J.________ à verser à Madame
A.J.________, la somme de fr. 12’300.-, par mois et d’avance, au
titre d’entretien convenable de cette dernière, dès le dépôt de la
présente requête ;
- Ordonner à Monsieur B.J.________ de procéder à toute démarche
utile pour que Madame A.J.________ perçoive les allocations
familiales en fr 600 (sic) par mois ;
- Condamner Monsieur B.J.________ en tous les frais judiciaires et
dépens de la présente procédure (sic) ;
- Débouter Monsieur B.J.________ de toutes autres ou contraires
conclusions. »
Dans sa réponse du 17 mars 2017, B.J.________ a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. Lui donner acte de ce qu’il admet les conclusions I et II de la
requête de mesures protectrices de l’union conjugale, déposée
le 2 février 2017, par A.J..
II. Attribuer le domicile conjugal à Monsieur B.J., charge à
lui d’en régler les charges usuelles.
III. Attribuer la garde des enfants [...] et [...] à Monsieur B.J..
IV. Dire que A.J. jouira sur ses enfants d’un droit de visite à
exercer un week-end sur deux du samedi matin à 8 heures au
dimanche soir à 19 heures, sous réserve du respect de leurs
activités sportives planifiées.
V. Donner acte à B.J.________ de ce qu’il s’engage à verser à son
épouse une contribution mensuelle d’entretien de CHF 4'000.-
(quatre mille francs) par mois d’avance, dès le départ de celle-ci
du domicile conjugal.
VI. Rejeter toute autre ou contraire conclusion. »
Par courrier du 21 mars 2017, la requérante a rectifié le chiffre
5 des conclusions de son écriture du 2 février 2017, ce dernier devant être
compris dans le sens suivant :
« 5. Réserver à Monsieur B.J.________ un droit de visite d’un
week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au
dimanche soir 18h00 ainsi que la moitié des vacances
scolaires. »
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Pour le surplus, elle a persisté dans ses écritures et
conclusions et contesté les allégués complémentaires de l’intimé
mentionnés dans son procédé écrit du 17 mars 2017.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 mars
2017, parvenue à la Présidente du Tribunal le 24 mars 2017, A.J.________ a
pris les conclusions superprovisionnelles suivantes :
« - Attribuer la jouissance exclusive du logement familial sis chemin
[...] – [...] à Madame A.J.;
-Ordonner à Monsieur B.J. de quitter le logement d’ici au
24 mars 2017 ;
-Autoriser cas échéant le recours à la force publique pour que
Monsieur B.J.________ quitte le logement familial le 24 mars 2017
;
-Attribuer la garde des enfants [...] et [...] à Madame A.J.________ ;
-Condamner Monsieur B.J.________ à verser à Madame A.J.________
une contribution d’entretien pour les enfants, par enfant de fr
5151.- (sic), par mois et d’avance, allocations familiales non
comprises ;
-Condamner Monsieur B.J.________ à verser à Madame A.J.________
une contribution d’entretien pour Madame A.J.________ de fr.
11'521.- par mois et d’avance allocations familiales non
comprises ;
-Réserver à Monsieur B.J.________ un droit de visite d’un week-end
sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
-Condamner Monsieur B.J.________ aux frais et dépens de la
présente procédure ;
-Débouter Monsieur B.J.________ de toutes autres ou contraires
conclusions. »
Par courrier du 24 mars 2017, la Présidente du Tribunal a rejeté
cette requête.
Par procédé écrit sur requête de mesures superprovisionnelles
du 29 mars 2017, B.J.________ a indiqué vouloir prendre, malgré le courrier
-
11 -
de la Présidente du Tribunal du 24 mars 2017, la conclusion
superprovisionnelle suivante :
« Par ces motifs, le requérant conclut, avec suite de frais et dépens
(qui tiennent compte de l’inflation de la procédure) à ce que soient
allouées les conclusions prises au pied de son écriture du 17 mars
2017 et au rejet des conclusions de la requérante. »
c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
31 mars 2017. La conciliation a été brièvement tentée et n’a pas abouti. A
cette occasion, B.J.________ a remis séance tenante à son épouse, qui lui
en a donné quittance, la somme de 2'300 fr., à valoir sur la contribution
d’entretien à fixer.
Pour le surplus, A.J.________ a réitéré ses conclusions
superprovisionnelles prises dans sa requête du 22 mars 2017, avec la
précision que la date du 24 mars 2017, soit la date à laquelle l’intimé
aurait dû quitter le domicile conjugal, soit remplacée par celle du
prononcé. Elle a pour le surplus précisé que le montant des conclusions en
paiement des contributions d’entretien devait être rectifié en ce sens qu’il
s’agissait de 12'568 fr. pour la requérante et 10'963 fr. pour les deux
enfants. Enfin, elle a requis formellement qu’un mandat soit donné au SPJ
pour « une aide pour les enfants et les parents. »
B.J.________ a conclu au rejet des conclusions de la requérante, à
l’exception de celle tendant à ce qu’un mandat soit confié au SPJ.
d) Par courrier du 24 avril 2017, B.J.________ a pris par voie de
mesures superprovisionnelles la conclusion suivante :
« Madame A.J.________ ait à ramener les enfants au domicile conjugal,
sous 24 heures, sous menace des peines de l’art. 292 CP ».
A l’appui de sa requête, il a indiqué que les parties n’étaient pas
parvenues à un accord sur le planning des vacances de Pâques et que
-
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A.J.________ s’était rendue avec ses enfants auprès du Foyer Malley-Prairie,
souhaitant désormais scolariser les enfants à Lausanne.
Par fax et recommandé du même jour, la Présidente du Tribunal
a informé les parties qu’elle rejetait dite conclusion par voie de mesures
superprovisionnelles et une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale a été appointée au 30 juin 2017.
Le 2 mai 2017, B.J.________ a requis, par voie de mesures
superprovisionnelles, que la Présidente du Tribunal entreprenne toutes
démarches nécessaires à ce qu’elle puisse procéder d’urgence à l’audition
des enfants (I) et que ceux-ci soient ramenés au domicile parental, où
A.J.________ pourra exercer avec eux les relations personnelles qu’elle
estime nécessaires (II).
En substance, il a exposé qu’ayant pu avoir un contact
téléphonique avec chacun des enfants en date du 27 avril 2017, il avait
constaté que ceux-ci souffraient excessivement du déracinement dans
lequel ils avaient été entraînés par leur mère, se plaignaient de leur cadre
de vie et du fait d’avoir été retirés de leur école et séparés de leurs
camarades, de même que de ne plus pouvoir exercer les activités
parascolaires sportives qui étaient les leurs, enfin de n’avoir pu exercer
jusqu’au 27 avril 2017 aucun contact avec leur père, malgré leurs
demandes. Il a ajouté que les enfants avaient rapporté des propos
extrêmement dénigrants de la part de leur mère à son encontre, ce qui les
déstabiliserait fortement. Enfin, outre que l’état dépressif de son épouse
était documenté en procédure, il soupçonnait que celle-ci soit victime d’un
syndrome maniaco-dépressif, rapport à des dépenses de l’ordre de 8'500
fr. faites avec sa carte de crédit du 17 mars au 11 avril 2017, dont
certaines seraient manifestement futiles. Ainsi, il considérait que
l’équilibre des enfants était mis en danger ensuite d’une décision de
transfert de leur lieu de résidence prise par leur mère unilatéralement.
Par déterminations du même jour, A.J.________ a conclu au rejet
de cette requête, soutenant en substance que les allégations qui y étaient
-
13 -
contenues, contestées, relevaient de simples allégations dans un contexte
entre les parents que l’on savait gravement tendu et qu’il n’existait en
l’occurrence aucun élément nouveau dans cette situation, outre que
Malley-Prairie avait estimé que le contexte était suffisamment grave pour
l’accueillir avec les enfants.
Par fax et recommandé du 3 mai 2017, la Présidente du
Tribunal a informé les parties qu’elle rejetait la requête de mesures
superprovisionnelles déposée le 2 mai 2017.
3.Au bénéfice d’une formation d’esthéticienne, A.J.________ est
depuis 2006 sans emploi. Elle a été la salariée de son époux de 1999 à
2006, percevant de ce chef un salaire mensuel net de 2'300 francs. De
2006 à novembre 2016, son époux a continué à lui verser ce montant pour
ses dépenses personnelles.
Depuis le 1
er
juillet 2017, A.J.________ est locataire d’un
appartement meublé qui lui coûte 2'800 fr. par mois. Son assurance-
maladie lui coûte 377 fr. 60 par mois.
A.J.________ fait actuellement face à des problèmes de santé. Il
ressort de l’attestation médicale du 7 mars 2017 qu’elle est suivie depuis
le 16 janvier 2017 par le Docteur [...], psychiatre à Genève. Ce dernier
retient notamment que sur le plan clinique, la patiente présente un état
dépressif caractérisé par une humeur abaissée, une fatigue, un manque
d’envie, des troubles du sommeil, des angoisses, une tension interne, un
sentiment de culpabilité et une baisse d’estime de soi, compatibles avec la
situation de stress chronique liée aux tensions conjugales qu’elle décrit.
En outre, les parties ont toutes deux admis que ces derniers
temps les contacts entre A.J.________ et les enfants étaient difficiles. Il
ressort par ailleurs des déclarations de Mme [...] que lorsque la requérante
est venue chercher les enfants à l’école le 7 mars 2017, ils pleuraient et
protestaient de suivre leur mère. En effet, ils attendaient leur tante. La fille
des parties, [...], l’aurait par ailleurs frappée avec son parapluie et le fils,
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14 -
[...], lui aurait donné plusieurs coups de pied dans les jambes. Une fois
arrivés à la maison, les enfants auraient refusé le goûter proposé par leur
mère en hurlant qu’elle serait méchante et en proférant des insultes en
français. Mme [...] a relevé qu’elle était passée plusieurs fois chez la
famille [...] après l’école et que ça ne s’était jamais passé comme cela.
Elle était choquée de voir [...] insulter sa mère et [...] lui donner des coups
de pieds, lui tirer les cheveux et lui frapper dans les seins (pièce 46). Suite
à ces événements, la requérante est allée voir le jour-même, le Docteur
[...], médecin praticien à Genève, qui a fait état des hématomes et des
tuméfactions subis par la requérante, qui a indiqué avoir été frappée par
ses deux enfants à 17h00.
5.B.J.________ a notamment pris ses dispositions sur le plan
professionnel afin de bénéficier de plus de temps pour eux, car c’est à lui
que revenait déjà la garde de fait depuis plusieurs mois. Il est dentiste et a
remis le cabinet dentaire qu’il exploitait à Genève le 31 août 2016.
B.J.________ a une activité salariée à 50% en qualité de
médecin-dentiste auprès de [...]. Son avenant au contrat de travail du 5
juillet 2016 (pièce 112) a notamment la teneur suivante :
[...] Conformément à la validation de la direction, nous avons le
plaisir de vous confirmer votre nouveau taux d’activité de 50%,
valable dès le 1
er
septembre 2016.
Votre salaire annuel brut à 100% est fixé à CHF 166'069.- soit un
salaire mensuel brut au taux de 50% de CHF 6'919 fr. 55 versé en
douze mensualité. [...] »
Il ressort de ses fiches de salaire qu’il perçoit un revenu
mensuel net de 5'805 fr. 70 (pièce 103).
B.J.________ consacre les 50% restant à une activité
indépendante de consultant, en particulier pour les Etablissements [...],
[...] et [...]. Cette activité est partiellement exercée depuis son domicile. Il
ressort de la pièce 101 produite par l’intimé (décompte des revenus établi
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15 -
par B.J.________) que ce dernier a réalisé un bénéfice mensuel net moyen
de 9'624 fr. 60 de septembre 2016 au 1
er
janvier 2017
Les charges mensuelles essentielles de l’intimé sont les
suivantes, sous réserve du fait que certains montants pourraient être pris
en charge par l’entreprise de l’intimé, comme le soutient l’appelante :
minimum vitalFr.1’350.00
intérêts hypothécaires
(70% de 2’432 fr.)Fr.1’702.40
alarme abonnement maison
(70% de 121 fr.)Fr.84.70
service nettoyage
(70% de 240 fr.)Fr. 168.00
assurance maladieFr.469.05
TotalFr.3'774.15
6.Les coûts effectifs de l’enfant [...] sont les suivants :
minimum vitalFr.600.00
part aux frais de logement
(15% de 2'793 fr.)Fr.418.95
assurance maladie Fr.128.00
frais d’AJET
(698 fr. divisé par deux)Fr.349.00
TotalFr.1'495.95
Après déduction des allocations familiales d’un montant
mensuel de 250 fr., les coûts effectifs de l’enfant [...] s’élèvent à 1'245 fr.
95 (1'495 fr. 95 – 250).
Les coûts effectifs de l’enfant [...] sont les suivants :
minimum vitalFr.400.00
part aux frais de logement
-
16 -
(15% de 2'793 fr.)Fr.418.95
assurance maladie Fr.128.00
frais d’AJET
(698 fr. divisé par deux)Fr.349.00
TotalFr.1'295.95
Après déduction des allocations familiales d’un montant
mensuel de 250 fr., les coûts effectifs de l’enfant [...] s’élèvent à 1'045 fr.
95 (1'295 fr. 95 – 250).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 22]; Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
-
17 -
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. cit.).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
En l’espèce, A.J.________ loue depuis le 1
er
juillet 2017, un
appartement meublé de 43 m
2
à [...] pour un loyer de 2'800 fr. par mois.
S’agissant d’un fait postérieur au prononcé attaqué, cet élément a été
intégré dans les faits du présent arrêt.
Par ailleurs, le nouveau bordereau de pièces produit en appel
par l’intimé est recevable dans la mesure où il contient des pièces
-
18 -
récentes relatives à son revenu et ont pour but d’apporter une réponse
documentée aux arguments de l’appelante.
3.1L’appelante reproche en premier lieu d’avoir attribué la garde
des enfants à l’intimé. Elle soutient en substance que celui-ci n’a pas la
disponibilité pour s’en occuper et que les enfants sont gardés hors
parascolaire par leurs grands-parents paternels âgés et leur tante, alors
qu’elle-même serait disponible et se serait toujours occupée de manière
adéquate de l’éducation et des soins aux enfants pendant la vie
commune. Elle fait également valoir que l’intimé la discréditerait devant
les enfants et génèrerait un climat de terreur et que le premier juge aurait
apprécié de manière arbitraire les attestations médicales en retenant une
fragilité empêchant de lui attribuer la garde sur ses enfants. Finalement,
elle soutient que la modification de l’attribution de la garde des enfants
devait entraîner la modification de l’attribution du logement familial.
3.2 En vertu de l'article 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), lorsque les époux ont des enfants mineurs, le
juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après
les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit
notamment régler les questions de la garde et des relations personnelles,
voire celle de l'autorité parentale.
Jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui comprenait
notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement quotidien de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a), devait être
distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il
avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le
plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales en matière
d'autorité parentale conjointe, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont
notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de
garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été
abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence
-
19 -
de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale
(cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le
sens d'une garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de
l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à
l’éducation courante (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n°
462 et n° 466 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, n° 4
ad art. 298 CC ; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Commentaire
pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC). Hormis son titre marginal, qui
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications
(TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid.
3.2.2 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2).
L'octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est
soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in
Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF
5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012
consid. 2.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant,
celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur
aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel (ATF 136 1178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115
II 206 consid. 4a; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ;
FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, n. 2.2 ad art. 133 CC). Par ailleurs, la jurisprudence tend à écarter
désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les
enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand,
-
20 -
op.cit., n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées), ou du moins à accorder à ce
critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude
des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich
2009, n. 452, p. 287 ; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27).
3.3En l’espèce, force est d’admettre qu’il n’est pas aisé, en l’état,
de déterminer lequel des deux parents est le plus à même de s’occuper
des enfants. L’appelante, de son côté, a plus de disponibilité que son
époux pour s’occuper d’eux, mais fait face à des problèmes de santé
psychique qui restreignent probablement sa capacité à les éduquer et
prendre soin d’eux. L’intimé, pour sa part, semble avoir une attitude
adéquate avec les enfants – même si l’appelante tente de la remettre en
cause ici, en se contentant toutefois de simples allégations que le SPJ sera
en mesure d’examiner –, mais qui dispose de peu de temps pour s’occuper
directement d’eux. Dans ces circonstances et au vu du fait que rien ne
permet de retenir, en l’état, que la situation actuelle est contraire au bien
des enfants, un nouveau changement provisoire jusqu’à droit connu sur le
rapport d’évaluation ne paraît manifestement pas dans l’intérêt des
enfants. A ce stade, il convient ainsi de favoriser le besoin de stabilité des
enfants en maintenant la garde et le logement familial à l’intimé. Le grief
de l’appelante doit ainsi être rejeté.
4.L’appelante contestait les modalités de son droit de visite
fixées par le premier juge. Lors de l’audience d’appel, les parties sont
toutefois parvenues à un accord au sujet du droit de visite pour le cas où
la garde des enfants ne serait pas attribuée à l’appelante. Il y a lieu de
ratifier cette convention dans la mesure où elle paraît conforme aux
intérêts des enfants (cf. B/c des faits du présent arrêt).
5.L’appelante conclut à ce qu’une curatelle d’organisation et de
surveillance du droit de visite soit ordonnée. En l’absence de motivation
sur ce point, la recevabilité d’une telle conclusion est douteuse en
l’espèce. Quoi qu’il en soit, elle est de toute manière rejetée en l’état,
-
21 -
puisqu’un mandat d’évaluation est en cours de réalisation et qu’aucune
urgence n’est démontrée, les parties ayant du reste montré en audience
d’appel la volonté de parvenir à s’entendre sur l’exercice du droit de
visite. Ce grief doit donc être rejeté.
6.1L’appelante conteste également le montant de la contribution
d’entretien qui lui est due par l’intimé.
6.2
6.2.1Le montant de la contribution d’entretien requis en appel
dépasse le montant de la contribution d’entretien de 12'300 fr. par mois
prise en première instance.
6.2.2Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être
modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont
remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la
prétention nouvelle ou modifiée doit relever de la même procédure et
présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel, sauf renonciation de
la partie adverse à cette dernière condition. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les
faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont
invoqués ou produits sans retard (a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués
ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut
ait preuve de la diligence requise (b). La prise de conclusions nouvelles en
appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au
principe du double degré de juridiction (Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad
art. 317).
6.2.3En l’espèce, l’appelante ne se fondant pas sur des éléments
nouveaux, cette conclusion est partiellement irrecevable en tant qu’elle
dépasse le montant de 12'300 fr. par mois. Il y a ainsi lieu d’entrer en
-
22 -
matière sur les griefs de l’appelante, tout en considérant, le cas échéant,
que l’admission de l’appel sur ce point ne pourrait pas conduire à une
contribution d’entretien supérieure à 12'300 fr. par mois.
6.3
6.3.1L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de ne pas
avoir inclus ses frais de formation dans ses charges, la formule adoptée au
ch. X du dispositif du prononcé ne pouvant pas faire l’objet d’une
procédure en exécution.
6.3.2En l’occurrence, la conclusion prise par l’appelante à cet égard
– distincte par rapport à la contribution – ne correspond pas à ce qu’elle
soutient dans son grief et n’est pas chiffrée, de sort que sa recevabilité est
douteuse. Quoi qu’il en soit, les frais de formation allégués par l’appelante
s’élèvent à 860 fr. par mois pour des cours d’anglais et à 1'200 fr. par
mois pour des cours d’esthéticienne manager. Si les efforts consentis par
l’appelante sont louables, force est de constater que l’intimé paraît
légitimé à considérer ces frais comme excessifs. On ne saurait dès lors les
faire figurer dans les charges de l’appelante. Ce grief doit ainsi être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité.
6.4
6.4.1Avec une argumentation peu claire et confuse, l’appelante
soutient que le revenu mensuel moyen de l’intimé aurait été mal calculé
par le premier juge, puisque celui-ci s’élèverait, selon elle, à 43'954 fr. 22.
6.4.2A cet égard, elle soutient tout d’abord, sans se référer à un
quelconque élément du dossier, que le premier juge n’aurait pas tenu
compte du 13
e
salaire de l’intimé pour son activité salariée à [...], de sorte
que son revenu pour cette activité s’élèverait à 6'288 fr. 22 au lieu des
5'805 fr. 70 retenu. Or, il ressort expressément de l’avenant au contrat de
travail de l’intimé du 5 juillet 2016, produit en première et en deuxième
instance (cf. ch. 5 de l’état de fait du présent arrêt), que celui-ci ne perçoit
pas de treizième salaire.
-
23 -
Ce grief doit ainsi être rejeté.
6.4.3L’appelante soutient ensuite que l’intimé aurait en réalité
toujours une activité dans son cabinet de dentiste à Genève pour un
revenu mensuel moyen de 8'252 fr. 49. Elle fait valoir que les pièces
produites, notamment la pièce 114A, laisseraient apparaître que l’intimé
continuerait à percevoir des montants importants pour cette activité.
En l’occurrence, la pièce 114A constitue la preuve que l’intimé
a vendu son matériel dentaire pour 40'000 fr, et donc que celui-ci a cessé
son activité de dentiste indépendant. D’ailleurs, les montants, certes
importants, encaissés jusqu’à fin décembre 2016, correspondent aux
acomptes mensuels de 10’000 fr. versés par l’acheteur du matériel de son
ancien cabinet, ainsi qu’ aux honoraires reversés par la Caisse des
médecins pour son activité au sein de son cabinet de dentiste pour la
période antérieure au 31 août 2016, étant précisé qu’il existe de manière
évidente un décalage de plusieurs mois entre les consultations et
l’encaissement des factures par l’intermédiaire de la Caisse des médecins.
Ces éléments sont d’ailleurs attestés par les pièces produites par
l’appelant, notamment la pièce 115.
6.4.4L’appelante soutient également que le premier juge aurait à
tort retenu que l’intimé avait rendu vraisemblable, au vu des pièces
produites, que les revenus de consultant pour [...] et [...] étaient du même
ordre que ceux figurant sur les pièces 55 (factures du [...] de janvier 2015
à décembre 2016) et 56 (factures de [...] de septembre 2016 à janvier
2017). Elle se réfère aux extraits de compte des mois d’octobre à
décembre 2016.
L’appelante fait également valoir que le premier juge n’aurait
pas tenu compte d’un montant supplémentaire de 300 fr. par mois pour
les expertises réalisées régulièrement pour [...].
En l’occurrence, le premier juge s’est fondé sur la pièce 101
produite par l’intimé – qui est un tableau récapitulatif de tous ses revenus
-
24 -
de septembre 2016 à janvier 2017 – après avoir vérifié les montants qui y
figuraient à l’aide des pièces. Il en ressort que ce dernier a réalisé pour
cette période un bénéfice mensuel net moyen pour son activité de
consultant, y compris cinq semaines de vacances payées, de 7'940 fr. 30.
On constate, à l’instar du premier juge, que ce montant est corroboré par
les pièces justificatives produites (cf. pièces 55 et 56). Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient l’appelante, ce document tient compte
des revenus perçus de [...], attestés par la pièce 56A produite.
6.4.5Finalement, le fait que les relevés bancaires de l’intimé
laisseraient apparaître un débit mensuel moyen de 17'133 fr. 70, comme
le soutient l’appelante, n’est pas de nature à mettre en doute les pièces
produites par l’intimé, ce montant comprenant aussi bien les dépenses
personnelles que professionnelles.
6.5
6.5.1En ce qui concerne ses propres charges, l’appelante fait valoir
qu’un véhicule lui serait nécessaire pour transporter les enfants, faire des
courses et se rendre à ses formations, son domicile étant éloigné des
commodités, qu’un montant de 854 fr. par mois correspondant au
remboursement de dépenses effectuées avec sa carte Visa, à hauteur de
10'255 fr. 90, devait être pris en compte et que le droit de visite élargi
retenu par le premier juge impliquerait de retenir un montant mensuel de
400 fr. pour ce poste. En outre, elle reproche au premier juge de ne pas
avoir tenu compte du train de vie élevé de la famille avant la séparation,
compte tenu des dépenses de cartes de crédit du couple et des factures
de voyage. Elle soutient en particulier qu’il aurait dû considérer ses
charges élargies comme des charges nécessaires.
6.5.2Les charges mensuelles de A.J.________ retenues par le premier
juge sont les suivantes :
minimum vitalFr.1’200.00
loyer (estimation)Fr.2’500.00
ass.-maladieFr.377.60
-
25 -
droit de visiteFr.150.00
TotalFr.4'227.60
En l’occurrence, la situation financière des parties n’est pas
aussi aisée que ce que soutient l’appelante, comme on l’a vu ci-avant.
Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir à la méthode du minimum
vital avec répartition de l’excédent. Le cas échéant, l’appelante pourra
toujours procéder à des dépenses supplémentaires avec la part
d’excédent qui lui est attribuée. Ainsi, en l’état actuel des choses, il n’y a
pas lieu de tenir compte, dans ses charges minimales, de frais de véhicule,
de vacances ou de carte Visa pour des dépenses faites au-delà de ses
besoins couverts par la contribution d’entretien.
S’agissant du droit de visite, on peut toutefois admettre, au vu
de la présence des enfants chez leur mère plus importante que la norme,
qu’un montant de 300 fr. – au lieu des 150 fr. retenu par le premier juge –
paraît adéquat. Ce grief est ainsi très partiellement admis.
Finalement, il y a lieu d’admettre le nouveau loyer de 2'800 fr.,
compte tenu du fait que la région de La Côte est connue pour ses loyers
élevés et qu’il s’agisse d’un appartement meublé.
Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’appelante
sont les suivantes, avec la précision que le loyer estimé à 2'500 fr., non
contesté de part et d’autre, sera maintenu pour la période située entre la
séparation effective et fin juin 2017, dès lors qu’il est probable que
l’appelante se soit vue facturer son séjour à Malley-Prairie :
Jusqu’au 30.06.2017dès le 01.07.2017
minimum vitalFr.1’200.001’200.00
loyer (estimation) Fr.2’500.002’800.00
ass.-maladieFr.377.60377.60
droit de visiteFr.300.00300.00
TotalFr.4'377.604'677.60
-
26 -
6.6.
6.6.1L’appelante soutient qu’une partie des charges personnelles
de l’intimé constituerait des charges professionnelles, de sorte que seuls
1'100 fr. pour son minimum vital et aucun montant pour l’alarme et le
service de nettoyage pour la maison.
6.6.2Pour rappel, les charges de l’intimé retenues par le premier
juge sont les suivantes :
minimum vitalFr.1’350.00
intérêts hypothécaires
(70% de 2’432 fr.)Fr.1’702.40
alarme abonnement maison
(70% de 121 fr.)Fr.84.70
service nettoyage
(70% de 240 fr.)Fr. 168.00
assurance maladieFr.469.05
TotalFr.3'774.15
En l’occurrence, l’argument de l’appelante est infondé,
puisqu’il ressort du décompte du revenu de l’intimé de septembre 2016 à
janvier 2017 (pièce 101), corroborée par la pièce 101B produite en appel,
qu’aucun montant relatif à l’alarme et au service de nettoyage, ni des frais
de repas, n’ont été comptabilisés dans ses frais professionnels. La prise en
compte de ces éléments dans les frais professionnels de l’intimé
diminuerait de toute manière son revenu dans la même mesure, de sorte
que son solde mensuel et donc le montant de la contribution d’entretien
demeureraient inchangés.
6.7Compte tenu de ce qui précède, le grief relatif à la contribution
d’entretien due à l’appelante doit être partiellement admis eu égard aux
charges modifiées de l’appelante (cf. consid. 6.5), qui s’élèvent désormais
à 4'377 fr. 60 jusqu’au 30 juin 2017 et à 4'677 fr. 60 dès le 1
er
juillet 2017.
-
27 -
Compte tenu du disponible inchangé de l’appelant, qui se
monte à 7'679 fr. 95 et de la répartition de solde – non contestée et du
reste justifiée – à raison d’un tiers pour l’appelante et deux tiers pour
l’intimé, la contribution d’entretien s’élève désormais à 5'478 fr. 40 (4'377
fr. 60 + 1'100 fr. 80 ([7'679 fr. 95 – 4'377 fr. 60] : 3)), arrondie à 5'480 fr.,
de la séparation jusqu’au 30 juin 2017, puis à 5'678 fr. 40 (4'677 fr. 60 +
1'000 fr. 80 ([7'679 fr. 95 – 4'677 fr. 60] : 3)), arrondie à 5'680 fr. pour la
période postérieure au 1
er
juillet 2017.
7.1L’appelante soutient encore que l’intimé devrait être
condamné à payer ses factures en suspens que l’intimé n’aurait pas
réglées depuis l’introduction de la procédure, pour un total de 7'789 fr. 15.
7.2L’appelante n’avait toutefois pas pris, en première instance, de
chef de conclusion à cet égard. Elle n’expose par ailleurs pas pour quel
motif elle ne l’avait pas fait (cf. consid. 6.2.2 supra). Cette conclusion est
ainsi irrecevable.
Même recevable, ce grief serait de toute manière rejeté. En
effet, dans la mesure où ces factures concerneraient la période antérieure
à la séparation, elles relèveront, le cas échéant, de la liquidation du
régime matrimonial et pour celles qui seraient postérieures à la
séparation, elles sont dues par l’appelante, qui perçoit pour ce faire une
contribution d’entretien de la part de son époux.
8.
8.1L’appelante soutient également que l’intimé devrait être
condamné à lui verser un montant de 9'500 fr. pour meubler son futur
logement.
8.2En l’espèce, l’appelante n’a pas pris, en première instance, de
chef de conclusion à cet égard et n’expose pas pour quel motif elle ne
- 28 -
l’avait pas fait (cf. consid. 6.2.2 supra). Cette conclusion est ainsi
irrecevable.
Même recevable, ce grief serait de toute manière rejeté au
motif que l’appelante est actuellement locataire d’un logement meublé et
qu’elle n’allègue pas qu’elle rechercherait un autre appartement, ce qui ne
se justifierait de toute manière pas au vu du caractère provisoire du
prononcé attaqué en attendant le rapport d’évaluation du SPJ, qui pourrait
avoir un effet sur l’attribution du logement familial.
9.1L’appelante soutient encore que la jouissance exclusive de
certains biens, dont elle a établi une liste non reproduite ici au vu de sa
longueur, devraient lui être attribuées, tout comme celle du box/garage
afin de stocker les meubles faisant partie de cette liste.
9.2En l’espèce, l’appelante n’a pas pris, en première instance, de
chef de conclusion correspondant à ce grief et n’expose pas pour quel
motif elle ne l’avait pas fait (cf. consid. 6.2.2 supra). Par ailleurs, on ne
discerne pas l’intérêt de l’appelante à l’admission de cette conclusion dès
lors qu’elle relève elle-même que le box/garage servirait à stocker les
objets en question. Cette conclusion est ainsi irrecevable.
Même recevable, ce grief serait de toute manière rejeté au
motif qu’il relève de la liquidation du régime matrimonial dans la mesure
où il ne concerne pas des objets personnels.
10.
10.1L’appelante soutient que le blocage des comptes de l’intimé se
justifierait au motif qu’elle soupçonnerait celui-ci de vouloir se rendre aux
Etats-Unis avec de l’argent cash afin de le placer sur des comptes en
Amérique du Nord. Elle relève que l’intimé aurait un compte au Canada et
que son père vivrait là-bas et y détiendrait un compte, pour lequel l’intimé
-
29 -
disposerait d’une procuration et d’une carte. Il existerait ainsi un risque
concret que l’intimé dissimule ses revenus pour ne pas s’acquitter des
contributions d’entretien.
10.2L’art. 178 CC prévoit que dans la mesure nécessaire pour
assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations
pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des
époux, restreindre le pouvoir de l’autre à disposer de certains de ses biens
sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures de
sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en
procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans
l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son
conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir
d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial
(acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67
consid. 2a; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). A titre de mesure
de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs
bancaires (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et 5P.144/1997
du 12 juin 1997 consid. 3a et les références citées). La durée de validité
d'une telle mesure est toutefois limitée, à cause du caractère
nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (Message,
FF 1979 II 1264; ATF 120 III 67 consid. 2a). Par ailleurs, la mesure doit
respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but
recherché et la restriction ordonnée (TI : TApp du 25.07.2002, FamPra.ch
2003 p. 920 no 123 consid. 7).
L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre
vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en
danger sérieuse et actuelle d’une prétention découlant des effets
généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 118 II 378 consid.
3b; TF 5A_604/2014 du 1
er
mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_823/2013 du 8
mai 2014 consid. 4.1). Peuvent constituer des indices d’une mise en
danger des retraits bancaires importants, le refus de communiquer des
renseignements sur le patrimoine ou la transmission d’informations
-
30 -
inexactes sur ce sujet (Commentaire Romand, Code civil I, N. 2-4 ad art.
178 CC).
10.3En l’espèce, l’appelante n’a pas pris, en première instance, de
chef de conclusion correspondant à ce grief et n’expose pas pour quel
motif elle ne l’avait pas fait (cf. consid. 6.2.2 supra). Cette conclusion est
ainsi irrecevable.
Même recevable, ce grief serait de toute manière rejeté au
motif que l’appelante ne rend pas suffisamment vraisemblable l'existence
d'une mise en danger sérieuse et actuelle d’une prétention découlant des
effets généraux du mariage ou du régime matrimonial. Par ailleurs, ce
danger est d’autant moins vraisemblable que l’intimé a fait preuve d’une
grande transparence s’agissant de sa situation financière.
11.1L’appelante reproche finalement au premier juge de ne lui pas
avoir accordé de provisio ad litem, faisant valoir que le versement d’un
montant de 9'000 fr. ne mettrait pas en danger le paiement de ses
charges courantes au vu des importantes économies dont il disposait sur
ses comptes bancaires.
11.2Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des
mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles
(CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).
D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à
l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum
nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99
consid. 4; TF 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et 5A 372/2015
du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une provisio ad
litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la
-
31 -
requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les
frais d'un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires
pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de
cette circonstance intervient sur la base de l'examen de l’ensemble de la
situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de
toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de
fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement
être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être
adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). La provisio
ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des
époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid.
3.4, non publié in ATF 140 III 231).
11.3Le premier juge a retenu, à juste titre, qu’il était incontestable
que A.J.________ ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour
couvrir les frais de procédure, mais que le compte épargne ouvert par
l’intimé auprès de [...] ne bénéficiait pas d’un solde suffisant pour justifier
l’octroi d’une provisio ad litem.
En l’occurrence, s’il on peut admettre que le compte [...]
épargne (pièce 57 et 57a) dont fait mention le premier juge ne dispose
pas d’un solde suffisant pour permettre le versement d’une provisio ad
litem, force est de constater que le compte courant entreprise ouvert
auprès de la même banque (pièce 52, hors onglet) laisse apparaître un
solde de 235'620 fr. 95 au 31 janvier 2017 qui lui permet de verser une
provisio ad litem sans mettre en danger son activité. On relèvera que le
fait qu’il s’agisse d’un compte courant entreprise n’empêche pas le juge
d’en tenir compte, l’intimé en raison individuelle n’étant pas restreint dans
ses retraits.
Ce grief doit ainsi être admis sur le principe, tout comme sur le
montant qui ne paraît pas excessif au regard du développement de la
procédure.
-
32 -
12.1L’appelante requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
12.2De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder
l'assistance judiciaire est subsidiaire par rapport aux obligations
d'assistance découlant du droit de la famille. La partie qui ne dispose pas
des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le
conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut dès lors
pas requérir de l'Etat l'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 138 III 672
consid. 4.2.1 et les références; ATF 119 Ia 11 consid. 3a; ATF 108 Ia 9
consid. 3; TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 8; TF 5A_315/2016 du 7
février 2017 consid. 11 et la jurisprudence citée; TF 5C.42/2002 du 29
septembre 2002 consid. 6, non publié aux ATF 129 III 55).
12.3En l’espèce, compte tenu de l’octroi de la provisio ad litem
requise par l’appelante, la requête d’assistance judicaire est sans objet.
13.
13.1Compte tenu de ce qui précède, le prononcé doit être
partiellement réformé en ce sens que le droit de visite doit être modifié
dans le sens de la convention des parties (ch. III. et IV du dispositif), que la
contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’appelante s’élève à
5'480 fr. de la séparation des parties au 31 juin 2017, puis à 5'680 francs
(ch. IX) et que l’intimé est astreint à verser une provisio ad litem de 9'000
fr. en faveur de l’appelante (nouveau ch. XI bis) .
13.2Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de
deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à
raison de 4/5 à la charge de l’appelante, soit 960 fr., et à raison d’1/5 à la
charge de l’intimé, soit 240 francs.
-
33 -
13.3L’appelante versera à l’intimé le montant de 1'200 fr. à titre de
dépens réduits de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du
23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I.AUTORISE les époux A.J.________ et B.J., à vivre
séparés pour une durée indéterminée, et, partant, à se
constituer des domiciles séparés ;
II.CONFIE la garde sur les enfants [...], née le [...] 2006 et [...],
né le [...] 2008, à leur père, B.J.;
III.A.J.________ exercera son droit de visite sur ses enfants [...] et
[...] un mercredi sur deux, pour la première fois le 30 août
2017, de la sortie de l’école des enfants le mercredi matin au
mercredi soir à 20h00, où elle les ramènera au domicile
conjugal, nourris, lavés et devoirs scolaires faits, et un mercredi
sur deux, pour la première fois le 6 septembre 2017, du
mercredi soir à 17h00 au domicile conjugal, respectivement à
l’UAPE de [...], jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école. La
situation concernant le droit de visite du mercredi pourra être
revue dans le sens d’une extension à l’issue des vacances
scolaires d’octobre. A.J.________ exercera en outre son droit de
visite sur ses enfants le samedi dès 18h30 jusqu’au lundi
matin, selon le planning figurant sur la pièce 124 (sous réserve
du week-end de Noël qui sera déterminé ci-après), qui sera
annexée au présent procès-verbal pour faire partie intégrante
de la convention.
-
34 -
En outre, A.J.________ aura le droit d’appeler ses enfants au
téléphone chaque mardi à 19h00.
IV.A.J.________ aura en outre le droit d’avoir ses enfants auprès
d’elle durant les vacances d’octobre 2017 du samedi 7 octobre
à 18h30, jusqu’au lundi 23 octobre à la reprise des cours.
Durant cette période de vacances, B.J.________ aura le droit
d’appeler ses enfants au téléphone le mardi 10, le lundi 16 et le
mardi 17 octobre, à chaque fois à 19h00.
Pour les vacances d’hiver, A.J.________ aura le droit d’avoir ses
enfants auprès d’elle du 23 décembre à 18h00 au 25 décembre
à 11h00, à charge pour elle de venir les chercher et de les
ramener au domicile conjugal.
B.J.________ aura ensuite ses enfants auprès de lui du 25
décembre à 11h00 jusqu’au 30 décembre à 18h30.
A.J.________ aura à nouveau ses enfants auprès d’elle du 30
décembre à 18h30 au 8 janvier 2018 à la reprise des cours.
Chaque parent aura le droit d’appeler ses enfants lorsqu’ils
seront auprès de l’autre le mardi à 19h00.
V.CONFIE au Service de protection de la jeunesse, par
l'intermédiaire du Groupe Evaluation, un mandat d'évaluation
de la situation des enfants [...], née le [...] 2006 et [...], né le
[...] 2008, avec pour mission en particulier de se prononcer sur
l’attribution de la garde et le droit de visite de A.J.________ et
B.J.________ sur leurs enfants ;
VI. ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à
B.J., à charge pour lui d'en payer les intérêts
hypothécaires et les charges y afférentes ;
VII. IMPARTIT à A.J. un délai d’un mois, dès la notification
de la présente décision, pour quitter le domicile conjugal en
emportant avec elle ses effets personnels ;
VIII. DIT qu’en l’état, A.J.________ est libérée de toute contribution à
l'entretien de ses enfants ;
-
35 -
IX. DIT que B.J.________ contribuera à l'entretien de A.J.________ par
le régulier versement d'une pension de 5'480 fr. (cinq mille
quatre cent huitante francs) dès le départ effectif de
A.J.________ du domicile conjugal et jusqu’au au 31 juin 2017,
puis de 5'680 fr. (cinq mille six cent huitante francs) à partir du
1
er
juillet 2017, payable d'avance le premier de chaque mois ;
X.PREND ACTE que B.J.________ offre de financer les cours de
formation de A.J., moyennant qu’elle lui présente les
factures y relatives ;
XI. PREND ACTE que A.J. consent à remettre à B.J.________
les passeports des enfants et le livret de famille, moyennant
que celui-ci lui transmette en échange les cartes d’identités des
enfants ;
XII. DIT que B.J.________ doit verser à A.J.________ un montant de
9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de provisio ad litem.
XIII. DIT que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens ;
IX. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.J.________
est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
A.J.________ par 960 fr. (neuf cent soixante francs) et à la
charge de l’intimé B.J.________ par 240 fr. (deux cent quarante
francs).
V. L’appelante versera à l’intimé le montant de 1'200 fr. (mille
deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
-
36 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Béatrice Antoine (pour A.J.),
-Me Henri Bercher (pour B.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
-SPJ.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
37 -
La greffière :