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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.050240-170425
180
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 mai 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à Nyon, contre
le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
14 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B., à Nyon,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 décembre 2016, envoyé aux parties pour notification le 28 février
2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-
après : le Président) a autorisé les époux A.B.________ et B.B., à
vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis rue [...], 1260 Nyon, à B.B., à charge pour
elle d’en payer l’impôt foncier, son mari A.B.________ étant chargé d’en
payer les charges (intérêts hypothécaires et charges de PPE) (II), a dit
qu’A.B.________ contribuerait à l’entretien de B.B.________ par le régulier
versement d’une pension de 1'000 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.B., dès et y compris le 1
er
décembre
2016 (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens
(IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de ses revenus
mensuels totaux de 6'108 fr., le requérant, qui était retraité, avait un
disponible de 1'729 fr. après paiement de ses charges mensuelles
incompressibles, arrêtées à 4'379 francs. Il a également retenu que
l’épouse percevait uniquement sa rente AVS à hauteur de 1'390 fr. par
mois, de sorte que, compte tenu de ses charges mensuelles
incompressibles, qui s’élevaient à 1'752 fr., elle accusait un manco de 362
francs. Le premier juge a en outre estimé que compte tenu d’une situation
fiscale peu claire et appelée à changer en raison de la séparation des
parties, il n’y avait pas lieu de tenir compte des impôts dans le calcul du
minimum vital LP. En définitive, après couverture du déficit de l’épouse, il
restait un disponible de 1'367 fr., qu’il convenait de répartir par moitié
entre les époux, sans aller au-delà de la somme de 1'000 fr. à laquelle
l’intimée avait limité ses prétentions.
B.a) Par acte du 6 mars 2017, A.B. a interjeté appel
contre le prononcé précité, en concluant en substance à sa réforme en ce
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3 -
sens que la contribution d’entretien mise à sa charge soit arrêtée à 500 fr.
par mois. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau.
Par courrier du 21 mars 2017, A.B.________ a précisé plusieurs
points de son acte d’appel, notamment s’agissant des impôts dont il
devrait s’acquitter. Il a produit deux pièces hors bordereau.
b) Par réponse spontanée du 29 mars 2017, B.B.________ a en
substance relevé que son époux ne lui versait aucune pension et que sa
rente AVS ne lui suffisait pas pour couvrir les frais générés par ses
problèmes médicaux.
c) Par courrier du 31 mars 2017, A.B.________ a indiqué qu’il
allait déménager à Nyon dès le 7 avril 2017. Il a produit une copie de son
bail à loyer.
d) Le 7 avril 2017, A.B.________ s’est spontanément déterminé
sur la lettre de son épouse du 29 mars 2017.
Par courriers des 17 et 20 avril 2017, B.B.________ s’est
déterminée sur le courrier de l’appelant du 7 avril 2017.
A.B.________ s’est déterminé sur les courriers de son épouse
par correspondances des 24 avril et 2 mai 2017.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.B., né le [...] 1936, et B.B., née [...] le [...]
1942, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 8 janvier 1966 à
Moratumulla (Sri Lanka).
Quatre enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :
-
[...], né le [...] 1967,
-
4 -
-
[...], née le [...] 1968,
-
[...], née le [...] 1970,
-
[...], né le [...] 1973.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
14 novembre 2016, A.B.________ a conclu à la suspension de la vie
commune pour une durée déterminée ou non et au calcul de la pension
pour son épouse, en précisant qu'il avait quitté le domicile conjugal et
avait une nouvelle adresse au chemin [...], à Crans-près-Céligny, depuis le
27 octobre 2016.
3.Le 14 décembre 2016, les parties ont été entendues par le
Président lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale.
A cette occasion, A.B.________ a conclu "à ce qu’aucune
contribution d’entretien ne soit mise à sa charge, son épouse pouvant
conserver sa rente AVS et lui-même prenant en charge tous les intérêts
hypothécaires et toutes les charges de l’immeuble conjugal, ainsi [que]
toutes les assurances à l’exception de l’assurance-maladie". B.B.________
s'est déclarée d’accord avec une contribution d’entretien en sa faveur de
l’ordre de 1'000 fr. par mois.
4.a) Le requérant est retraité et perçoit chaque mois une rente
AVS de 1'249 fr., une rente du deuxième pilier de 3'665 fr. et deux rentes
du troisième pilier, l’une de 554 fr. ([...]) et une seconde de 640 fr. (bonds
[...] et [...]). Il totalise ainsi des revenus mensuels de 6'108 francs.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
-
minimum vital (personne seule)1'200 fr.
-
loyer1'650 fr.
-
assurance maladie481 fr.
-
hypothèque appartement conjugal 520 fr.
-
charges PPE appartement conjugal479 fr.
-
5 -
-
divers 49 fr.
Total4'379 fr.
b) L'intimée est également retraitée et perçoit une rente AVS
de
1'390 fr. par mois. Il s'agit de son seul revenu.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
-
minimum vital1'200 fr.
-
assurance maladie481 fr.
-
impôt foncier 10 fr.
-
divers61 fr.
Total1'752 fr.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc.
p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
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conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.
citées).
2.2
2.2.1Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures
provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe
seulement une maxime inquisitoire sociale – ou atténuée. Cette maxime
ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent,
mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et
l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime
inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les
éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves
disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il
n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue
procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du
6 mars 2013 consid. 4.2).
-
7 -
Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en
particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op.
cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet
du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est
lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni
autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît
lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis
par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
2.2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès
doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier
degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la
rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir
aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF
4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août
2014 consid. 2.1).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du
CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés
dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose
donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière
soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à
établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012
consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
-
8 -
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in :
JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
2.3En l'espèce, dès lors que le litige ne porte que sur la
contribution d'entretien du conjoint, il est soumis aux maximes de
disposition et des débats. Il convient ainsi d’examiner la recevabilité des
pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des
principes exposés.
S’agissant des pièces produites par l’appelant le 6 mars 2017,
les annexes 1 et 2, qui sont postérieures à l’audience de première
instance du
14 décembre 2016, sont recevables. Il en va de même de l’annexe 4, qui
est une pièce de forme. Les annexes 3a), 3b) et 3c), qui ont toutes été
établies avant le
14 décembre 2016, auraient dû être produites devant le premier juge si
l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont donc
irrecevables.
La déclaration d’impôts 2016 (annexe 5), produite par
l’appelant le
21 mars 2017, est certes datée du 15 mars 2017 mais elle ne porte que
sur des éléments de fait qui ne sont pas nouveaux, soit les revenus et la
fortune des parties. Sa production est ainsi tardive et cette pièce est
irrecevable, dès lors qu’elle aurait pu être produite à l’appui de l’appel. Au
demeurant, elle ne contient manifestement pas les éléments que
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9 -
l’appelant cherche à établir, soit le montant de ses acomptes mensuels
d’impôts. Quant au nouveau bail à loyer de l’appelant, qui a été signé le
24 février 2017, il n’a été produit que le 31 mars 2017, soit plus d’un mois
plus tard. Il est donc irrecevable puisqu’il aurait dû être produit à l’appui
de l’acte d’appel.
3.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie
séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF
137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa
contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union
conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage,
les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais
supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.
Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au
train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 consid. 4.1
et les réf. citées).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du
minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les
conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière
de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1;
TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu
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total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des
poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non
strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26),
à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29).
Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux
minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du
débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT
1998 I 39).
4.1En premier lieu, l’appelant fait valoir que l’une de ses rentes
du 3
e
pilier, soit celle relative à ses « bonds » [...] et [...], qui s’élève à 640
fr. par mois, va prendre fin en 2018/2019. Il estime ainsi qu’il ne faudrait
tenir compte que de ses revenus « fixes », soit sa rente AVS, sa rente du
2
e
pilier et sa rente du 3
e
pilier servie par les Retraites populaires.
4.2Il y a toutefois lieu de tenir compte de l’ensemble des revenus
perçus par les époux, même si certains de ces revenus n’ont qu’un
caractère provisoire. Si les revenus issus des « bonds » [...] et [...]
devaient effectivement échoir en 2018 ou 2019, ce que l’appelant ne rend
pas vraisemblable, il pourra le faire valoir dans une nouvelle requête de
mesures protectrices de l’union conjugale en demandant le réexamen du
montant de la contribution d’entretien sur la base de l’art. 179 al. 1 CC.
En l’état, le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
5.
5.1L’appelant se plaint également du fait que ses charges
mensuelles incompressibles se monteraient à 6'297 fr. alors que ses
revenus ne seraient que de 6'108 francs. Il se réfère en cela à son annexe
-
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1, soit la liste de ses dépenses mensuelles établie par ses soins, qu’il avait
déjà produite devant le premier juge, faisant notamment état de frais de
nourriture, de primes d’assurance RC, de frais de téléphone et d’internet,
de diverses cotisations ainsi que de frais pour sa voiture et son bateau
(essence, entretien et taxes).
5.2L'appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 3 ad art. 311 CPC). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
consid. 3 et 4). Ainsi, si la motivation de l'appel est identique aux moyens
qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de
la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle
ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la
décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.
311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière
(TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A 376/2016 du 2 décembre
2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A 593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1).
5.3En l’espèce, dès lors que l’appelant se contente d’alléguer
diverses dépenses sans motiver les raisons pour lesquelles elles devraient
être retenues et sans expliquer en quoi les charges retenues par le
premier juge seraient erronées, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces
griefs.
Au demeurant, à supposer recevables, les arguments de
l’appelant devraient être rejetés. Le premier juge a en effet rappelé à juste
titre que la nourriture, les vêtements, les frais de téléphone et autres
télécommunications étaient compris dans le forfait LP de base de 1'200 fr.
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pour une personne seule. Quant aux dépenses relatives à la voiture et au
bateau de l’appelant, elles n'entrent pas dans le calcul du minimum vital
LP, des frais de véhicule ne pouvant être pris en considération que si celui-
ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état
de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou
nécessaire à l'exercice de sa profession (TF 5A_845/2012 du 2 octobre
2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2), ce
qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
6.1Dans son acte d’appel, l’appelant reproche au premier juge de
n’avoir pas pris en compte sa charge fiscale dans le calcul de son
minimum vital, qui se monterait selon lui à 1'604 fr. par mois. Dans son
courrier du 21 mars 2017, l’appelant relève que ses impôts seraient
finalement de 1'271 fr. par mois et que ceux de son épouse s’élèveraient à
395 fr. par mois.
6.2La prise en compte des impôts courants à titre de charge est
fonction de l’aisance financière des époux. Lorsque la contribution est
calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont
favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF
5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1 ; TF 5P.407/1998 du 5 janvier
1999 consid. 3c). En d'autres termes, il n'est en principe pas tenu compte
de la charge fiscale en présence de moyens limités par rapport au
minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58
ad art. 176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre
époux, la charge fiscale entre en considération (de Weck-Immelé, in
Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 113 ad art.
176 CC).
Le Tribunal fédéral a considéré que le juge de première
instance pouvait s'en tenir aux éléments qui lui étaient connus et non
procéder à une simulation d'impôts qui comportait manifestement une
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13 -
part d'incertitude. Il convient au demeurant de relever que le juge des
mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les charges
effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il
statue (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités), et non sur
des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement
– et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive
assumées (TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1.).
6.3En l’espèce, le premier juge a considéré que compte tenu
d'une situation fiscale peu claire et appelée à changer en raison de la
séparation des parties, il n'y avait pas lieu de tenir compte des impôts
dans le calcul du minimum vital LP. Il a relevé que les impôts seraient pris
en considération indirectement, au moyen du partage du disponible entre
les époux.
Cette appréciation peut en l’état être confirmée. En effet, le
premier juge a expressément souligné que la situation fiscale des époux
était peu claire et appelée à changer en raison de leur séparation. A cet
égard, il aurait donc été loisible à l’appelant de produire une pièce
attestant du montant des acomptes d’impôts qu’il devrait payer ainsi que
du paiement effectif desdits acomptes. Il s’est toutefois borné à fournir
une « demande de modification des acomptes », remplie par ses soins le
20 décembre 2016, dont on ne peut rien déduire et dont on ignore même
si elle a effectivement été transmise à l’autorité fiscale. Quant à la
déclaration d’impôt 2016 de l’intéressé, dont on rappellera qu’elle est
irrecevable, elle n’établit au surplus pas le montant des éventuels
acomptes dus par celui-ci. Ainsi, le montant des acomptes dont se prévaut
l’appelant ainsi que leur paiement effectif ne sont nullement établis, ni
même rendus vraisemblables. Il y a donc lieu de s’en tenir à la décision du
premier juge et de ne pas tenir compte des impôts dans le calcul des
charges des parties.
Le grief de l’appelant est mal fondé et doit être rejeté.
-
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7.1Dans sa correspondance du 7 avril 2017, l’appelant semble
soutenir que son épouse devrait entamer ses économies pour subvenir à
ses besoins.
7.2La prise en compte de la fortune n'intervient qu'à titre
subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus
ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint
débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF 5P.173/2002 du 29
mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et les réf. citées; ATF 134 III
581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267). En l'absence de déficit, seul le rendement
du capital entre en ligne de compte (TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013
consid. 6.3).
Ainsi, si les revenus (du travail et de la fortune) des époux
suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement
pas prise en considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; ATF 138 III 289
consid. 11.1.2 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4.
7.3En l’espèce, aucune des parties n’a fait état de sa fortune
personnelle devant le premier juge. Aucune pièce n’a au surplus été
produite à cet égard en appel, de sorte que l’on ignore l’ampleur ainsi que
les revenus de cette éventuelle fortune. Quoi qu’il en soit, dès lors que les
revenus totaux des époux suffisent à leur entretien, il n’y a pas lieu
d’exiger de l’intimée qu’elle entame la substance de sa fortune pour
s’acquitter de ses charges mensuelles essentielles, dont le montant n’est
par ailleurs pas contesté.
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
8.L’appelant fait également valoir qu’il aurait déménagé le 7
avril 2017 dans un nouveau logement à Nyon, ce qui lui occasionnerait des
frais supplémentaires, l’électricité et les services d’une femme de ménage
n’étant plus inclus dans son loyer.
- 15 -
Toutefois, dès lors que le fait nouveau dont se prévaut
l’appelant n’a pas été invoqué en temps utile et qu’il a été considéré
comme irrecevable (cf. consid. 2.3 supra), il n’y pas lieu d’en tenir compte.
Par surabondance, il y a lieu de rappeler que les dépenses d’électricité
sont comprises dans la base mensuelle LP de 1'200 fr. et que les frais
relatifs à une femme de ménage ne peuvent pas être compris dans un
calcul du minimum vital au sens strict. Au surplus, le montant de ces frais
n’est pas documenté.
9.1En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité et le prononcé entrepris confirmé.
9.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
9.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
agi avec l’assistance d’un mandataire professionnel et celle-ci n’ayant au
demeurant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.
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16 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. A.B.________
-Mme B.B.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :