1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.049099-170294
243
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffier :M.Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.D., à Préverenges,
requérante, contre le prononcé rendu le 22 décembre 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec C.D., à Préverenges, intimé, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 décembre 2016, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 31 janvier 2017, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a
autorisé les époux B.D.________ et C.D.________ à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants F., née le [...]
2004, et O., né le [...] 2007, à leur mère B.D.________ (II), a accordé
à C.D.________ un libre et large droit de visite, celui-ci s’exerçant, à défaut
d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, le
mercredi de 18h30 à 20h30 ainsi que la moitié des vacances scolaires et
des jours fériés (III et IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis
à Préverenges à B.D., à charge pour elle d’en payer le loyer et les
charges, et a imparti à C.D. un délai de deux mois dès notification
de la décision pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets
personnels (V et VI), a libéré en l’état C.D.________ de toute contribution à
l’entretien de ses enfants et de son épouse (VII), a rendu la décision sans
frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IX).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale de B.D., a considéré, s’agissant
de la question de l’entretien dû en faveur des enfants et de l’épouse, que
les coûts effectifs de l’enfant F. s’élevaient à 1'056 fr. 55 et ceux
de l’enfant O.________ à 915 fr. 25, respectivement à 806 fr. 55 et à 665 fr.
25 après déduction des allocations familiales. B.D., qui travaillait à
50 %, percevait un revenu mensuel net de 3'009 fr. 15 et assumait des
charges à hauteur de 3'607 fr. 55. Quant à l’époux C.D., qui
travaillait à son propre compte dans le domaine de la maintenance et de
la rénovation, il réalisait un salaire mensuel de l’ordre de 3'500 fr. brut et
assumait des charges mensuelles essentielles à hauteur de 3'619 fr. 75.
Compte tenu de cette situation financière particulièrement difficile,
aucune contribution d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse ne
pouvait en l’état être mise à la charge de C.D.________.
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3 -
B.Par acte du 10 février 2017, B.D.________ a formé appel contre
le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que dès le 1
er
novembre 2016, C.D.________ contribue
à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'515
pour sa fille F., de 1'575 pour son fils O. et de 1'185 fr.
pour son épouse, le montant de l’entretien convenable de F.________
s’élevant à 986 fr. 55 et celui de l’enfant O.________ à 1'045 fr. 25 et
C.D.________ devant verser à son épouse un montant de 4'500 fr. à titre de
dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les pensions dues à
compter du 1
er
novembre 2016 soient fixées à dires de justice. Elle a
produit un bordereau de pièces.
Une première audience a été tenue devant le Juge délégué le
29 mars 2017. C.D.________ y a produit une pièce et a requis l’assistance
judiciaire.
Le 29 mars 2017, l’assistance judiciaire a été accordée à
C.D., Me Robert Fox étant désigné en qualité de conseil d’office.
L’audience a été reprise le 10 mai 2017. B.D. a produit
une pièce et C.D.________ a produit un bordereau de pièces. B.D.________ a
déclaré ne pas s’opposer à la production du bordereau précité. Le témoin
[...], associé de C.D., a été entendu.
B.D. s’est déterminée le 18 mai 2017. Réduisant ses
conclusions, elle a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens
que dès le 1
er
novembre 2016, C.D.________ contribue à l’entretien de ses
enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'515 pour sa fille
F.________ et de 1'575 pour son fils O., le montant de l’entretien
convenable de F. s’élevant à 986 fr. 55 et celui de l’enfant
O.________ à 1'045 fr. 25 et C.D.________ devant verser à son épouse un
montant de 4'500 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à
ce que les pensions dues à compter du 1
er
novembre 2016 pour les
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enfants F.________ et O.________ soient fixées à dires de justice. Elle a
produit une pièce et a requis la production de trois pièces. Le 22 mai 2017,
C.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a
produit une pièce.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.B.D., née le [...] 1975, et C.D., né le [...] 1975,
se sont mariés le 24 avril 2004. Deux enfants sont issus de cette union :
F., née le [...] 2004, et O., né le [...] 2007.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4
novembre 2016, dont elle a précisé les conclusions à l’audience du 22
décembre 2016, B.D.________ a conclu à ce qu’elle et son époux soient
autorisés à vivre séparés, à ce que la garde de fait sur les enfants lui soit
attribuée, C.D.________ disposant d’un droit de visite, à ce que la
jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai étant fixé à son
époux pour le quitter, et à ce qu’une contribution d’entretien pour elle-
même et pour ses enfants soit calculée. C.D.________ a conclu au rejet des
conclusions prises par son épouse.
3.Les coûts effectifs de l’enfant F.________ peuvent être résumés
selon le tableau suivant :
-
minimum vital (600 - 250 fr. d’allocations familiales)fr.
350.00
-
participation au loyer (15 % de 2'150 fr.)fr.322.50
-
assurance maladie obligatoirefr.100.05
-
assurance dentairefr.34.00
Totalfr.806.55
Les coûts effectifs de l’enfant O.________ se présentent comme
suit :
-
5 -
-
minimum vital (400 - 250 fr. d’allocations familiales)fr.
150.00
-
participation au loyer (15 % de 2'150 fr.)fr.322.50
-
assurance maladie obligatoirefr.100.05
-
assurance dentairefr.23.00
-
UAPE (accueil parascolaire)fr.68.70
Totalfr.665.25
Les charges supplémentaires alléguées par l’appelante
s’agissant des coûts effectifs des deux enfants mineurs seront examinées
dans la partie en droit.
4.B.D.________ travaille auprès de la société [...] SA à raison de
25 heures par semaine. Elle tire de cette activité un revenu mensuel net
moyen de 3'009 fr. 15.
Ses charges essentielles sont les suivantes :
-
minimum vitalfr. 1'350.00
-
loyer (70 % de 2'150 fr.)fr. 1'505.00
-
assurance maladiefr.402.55
-
électricitéfr.350.00
Totalfr. 3'607.55
Les charges supplémentaires alléguées par B.D.________ seront
discutées dans la partie en droit.
5.C.D.________ est citoyen britannique. Dans son jeune âge, il a
servi dans l’armée de ce pays. Il pratique l’escalade. Au niveau
professionnel, C.D.________ est associé titulaire de la signature individuelle
de la société en nom collectif « [...], C.D.________ & [...] », qu’il exploite
avec [...]. Cette société, inscrite depuis le 29 septembre 2015 au Registre
du commerce, est active dans la rénovation et la maintenance de
propriétés. En 2015, elle a déclaré un bénéfice net de 47'700 francs.
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6 -
Entre le 1
er
septembre 2016 et le 30 avril 2017, soit sur une
période de huit mois, le compte [...] au nom de C.D.________ fait état
d’écritures intitulées « Salary C.D.________ » et « Advance of pay,
C.D.________ » émanant de « [...] et C.D.________ » pour un montant total
de 34'247 fr. 89.
Entendu en audience, [...] a déclaré que la société qu’il
exploitait avec C.D.________ était principalement active dans le milieu des
expatriés anglophones. Actuellement, les affaires allaient moyennement
bien et la société tentait de se faire une place parmi la clientèle
francophone. Le tarif journalier pratiqué par la société s’élevait à 400 fr.
par personne ou à 50 fr. de l’heure par personne, des réductions étant
parfois accordées aux clients. [...] a exposé que les bénéfices étaient
partagés par moitié entre C.D.________ et lui-même. Il a estimé le revenu
de C.D.________ à 3'000 à 3'500 fr. par mois. [...] a déclaré disposer d’une
camionnette dont le leasing était financé par la société. Dans le cadre du
travail, C.D.________ utilisait en règle générale cette camionnette, la
société payant parfois l’essence.
[...] a encore déclaré disposer d’intérêts économiques en
Angleterre et avoir parfois engagé C.D.________ dans ce pays, mais de
façon irrégulière. Actuellement, C.D.________ vivrait à Gland, chez une
personne qu’il ne connaîtrait lui-même pas.
Les charges essentielles de C.D.________ peuvent être
résumées selon le tableau suivant :
-
minimum vitalfr. 1'200.00
-
frais de logementfr. 1'500.00
-
exercice du droit de visitefr.150.00
-
assurance maladiefr.269.75
Totalfr. 3'119.75
-
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E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant
rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction
de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être
modifiée en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont
remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la
prétention nouvelle ou modifiée doit relever de la même procédure et
présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel, sauf renonciation de
la partie adverse à cette dernière condition.
En l’espèce, l’appelante, après avoir conclu au pied de son
mémoire d’appel du 10 février 2017 au versement par l’intimé d’une
pension mensuelle de 1'515 fr. pour l’enfant F., de 1'575 fr. pour
l’enfant O. et de 1'185 fr. pour elle-même, a modifié ses
conclusions le 18 mai 2017 en ce sens que seules étaient requises les
pensions pour les enfants, elle-même ne sollicitant désormais plus de
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contribution d’entretien. Cette modification constitue une réduction des
conclusions de l’appelante et s’apparente à un désistement partiel,
admissible en tout état de cause selon l’art. 227 al. 3 CPC. Elle est donc
recevable.
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
La jurisprudence vaudoise considère qu'en appel les novas
sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la
maxime inquisitoire (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011 p. 320, note approbatrice
de Tappy). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(ATF 138 III 625 consid 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2415).
En l’espèce, le litige, qui a pour objet principal la contribution
d’entretien due en faveur des enfants mineurs des parties, est régi par la
maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 296 CPC). En première instance, les
parties n’étaient pas représentées et s’agissant de la question centrale
des revenus de l’intimé, le dossier est mince. Dans ces circonstances, il se
justifie de prendre en compte les pièces produites en appel tant par
l’appelante que par l’intimé, étant entendu que l’appelante a déclaré ne
pas s’opposer à la production par l’intimé d’un bordereau de pièces. Les
pièces produites au stade de l’appel sont donc recevables.
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de
l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue.
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L'instance d'appel peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsqu'elle
estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve
attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de
preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir
lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle
tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF
5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid.
4.3.2).
En l’espèce, l’appelante a requis la production en mains de la
[...] de trois pièces, à savoir le relevé des comptes ouverts au nom de son
époux, de [...], et de la société en nom collectif [...], C.D.________ & [...]. Il
convient, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, de
rejeter cette réquisition, le Juge délégué de céans s’estimant suffisamment
renseigné pour se forger une conviction, ce d’autant plus que parmi les
pièces produites par l’intimé et déclarées recevables au considérant qui
précède figure un relevé détaillé de son compte personnel ouvert auprès
de la [...] pour la période de septembre 2016 à avril 2017.
3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la
simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF
120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
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fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3).
4.1L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas imputé de
revenu hypothétique à l’intimé. Selon elle c’est un montant mensuel net
de 8'805 fr. qui devrait être imputé à ce titre, salaire auquel pourrait
prétendre un homme actif dans le domaine de la construction, disposant
de 11 ans d’expérience et occupant une fonction de semi-cadre. L’intimé,
se référant à son absence de formation professionnelle, à sa dyslexie et
ses connaissances limitées en français, fait valoir que les conditions de
l’imputation d’un revenu hypothétique ne seraient pas remplies. A titre
subsidiaire, il estime que le revenu hypothétique auquel il pourrait
prétendre ne serait guère supérieur à 5'900 fr. brut par mois.
4.2En règle générale, le revenu d'un indépendant est constitué
par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les
charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il
convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé
durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1,
FamPra.ch 2010 p. 678 et les références). Toutefois, lorsque les
allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables, il
convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie
commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant
de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014
consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ; TF
5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678).
4.3En matière de contributions destinées à l'entretien des
enfants, la jurisprudence impose des exigences particulièrement élevées
quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier,
surtout lorsque les conditions financières sont modestes (ATF 137 III 118
consid. 3.1). Dès lors, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne
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fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer
son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des
parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu
hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations à l'égard du mineur (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014
consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique,
il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit
examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,
notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit
d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se
contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause
pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_235/2016 du
15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la
jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour
autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de
l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016
consid. 5.1 précité et les références).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise
d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai
approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_235/2016 du 15
août 2016 consid. 4.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_1008/2015 du
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21 avril 2016 consid. 3.3.2), qui sera fixé en fonction des circonstances
concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid.
3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2).
4.4En l’espèce, le premier juge a relevé que l’intimé avait déclaré
aux autorités fiscales un revenu de 1'987 fr. 50 et qu’il avait indiqué en
audience réaliser un salaire mensuel brut de 3'500 fr. environ. Le premier
juge n’a pas examiné la question de l’imputation d’un revenu
hypothétique à l’intimé.
Il découle de l’instruction conduite en appel, notamment du
relevé détaillé du compte personnel de l’intimé pour les mois de
septembre 2016 à avril 2017, que le revenu effectif mensuel moyen de
celui-ci s’élève à 4'280 fr. net, compte tenu d’écritures de crédit
dénommées « salaires » totalisant 34'247 fr. sur huit mois.
S’agissant d’un éventuel revenu hypothétique, la condition de
droit est réalisée : l’intimé a 42 ans, il est en bonne santé et il a toujours
travaillé dans le domaine de la maintenance et de la réparation. Il peut
donc sans autre être exigé de lui qu’il exerce une activité lucrative à 100
%, par exemple dans le domaine de la maintenance ou de la construction.
S’agissant de la condition de fait, l’intimé, qui dispose d’un statut de
séjour stable en Suisse, qui a beaucoup d’expérience dans le domaine de
la maintenance et de la réparation, dont la santé est bonne et qui est
vigoureux – il a été soldat dans l’armée britannique dans ses jeunes
années et il pratique l’escalade –, est concrètement en mesure de trouver
un emploi dans le domaine de la maintenance ou de la construction. A cet
égard, le fait que les compétences de l’intimé en français soient limitées
n’est pas déterminant, puisque la maîtrise de la langue française n’est pas
nécessaire pour trouver un emploi sur les chantiers.
Selon le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la
statistique, un homme de 42, sans formation professionnelle complète,
actif en tant que manœuvre dans le domaine de la construction, sans
fonction de cadre et sans années de service, peut prétendre à un salaire
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mensuel brut de 5’552 francs. En déduisant de ce montant 13.8 % de
charges sociales, le revenu mensuel net qui doit être imputé à l’intimé
s’élève donc à 4'785 fr. 80, montant arrondi à 4'800 francs.
L’intimé doit encore se voir accorder un délai d’adaptation
pour réaliser le revenu hypothétique ainsi calculé, qu’il convient de fixer
au 1
er
janvier 2018. Ce délai, de l’ordre de six mois à compter du présent
arrêt, est approprié pour que l’intimé s’adapte à sa nouvelle situation et
trouve un emploi dans les domaines précités. Il est précisé que l’intimé est
libre de réaliser le revenu hypothétique précité en développant son
activité actuelle au sein de la société en nom collectif [...],C.D.________ &
[...]. Il découle en effet de l’audition du témoin [...], qui a notamment
déclaré que la société tentait actuellement de prendre pied sur le marché
francophone, que les perspectives de développement de celle-ci sont
correctes. Le témoin [...] a également indiqué posséder des biens
immobiliers en Grande-Bretagne et faire occasionnellement recours aux
services de l’intimé pour l’entretien de ceux-ci.
Dès lors, le revenu mensuel net de l’intimé s’élève à 4'280 fr.
du 1
er
novembre 2016 au 31 décembre 2017 et dès le 1
er
janvier 2018 un
revenu hypothétique de 4'800 fr. net lui sera imputé.
5.1L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir mal
calculé les charges mensuelles incompressibles de l’intimé, d’elle-même
et des deux enfants du couple. Elle soutient que les charges mensuelles
de l’intimé s’élèveraient à 3'740 fr. 75, les siennes propres à 4'439 fr. 50,
celles de l’enfant F.________ à 986 fr. 55 et celles de l’enfant O.________ à
1'045 fr. 25. L’intimé ne se prononce pas sur la question des charges.
5.2S’agissant des charges de l’intimé, elles ont été arrêtées à
3'619 fr. 75 par le premier juge, dont un loyer estimatif de 2'000 francs.
Ce dernier montant est surévalué, l’intimé devant pouvoir trouver un
logement simple de deux à trois pièces, lui permettant d’accueillir ses
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14 -
deux enfants lors de l’exercice du droit de visite, pour un loyer de l’ordre
de 1'500 francs. C’est donc un montant de 1'500 fr. qui sera retenu au
titre des frais de logement de l’intimé. Il n’y a pas non plus lieu de retenir
parmi les charges de l’intimé les postes allégués par l’appelante au titre
des frais de véhicule, l’instruction de deuxième instance ayant permis
d’établir que dans le cadre de son activité professionnelle, l’intimé faisait
usage de la camionnette financée par la société en nom collectif à laquelle
il est associé. Enfin, les montants de 4'280 fr. respectivement 4'800 fr.
retenus plus haut à titre de revenu effectif, respectivement hypothétique
de l’intimé constituent des montants nets, après déduction des charges
sociales, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte une cotisation
AVS parmi les charges de l’intimé. Compte tenu de ce qui précède, les
charges incompressibles de l’intimé s’élèvent à 3'119 fr. 75.
5.3Les charges de l’appelante ont été fixées par le premier juge à
3'607.55. S’agissant des postes supplémentaires allégués (impôts,
assurance-ménage, téléphone, billag, services industriels, [...], assurance
obligatoire contre les incendies, pour un total de 831 fr. 95) leur prise en
compte, de l’aveu même de l’appelante, repose sur la prémisse que
l’intimé réalise un revenu hypothétique mensuel de 8'805 francs. Or, il a
été retenu au considérant 4.4 ci-dessus que le revenu net de l’intimé
s’élève à 4'280 fr., respectivement à 4'800 fr. dès le 1
er
janvier 2018. En
présence d’une situation financière serrée, où les revenus des parties ne
couvrent pas l’ensemble des minima vitaux, il y a lieu de s’en tenir au
strict minimum vital, sans prendre en compte notamment la charge fiscale
(cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). De plus,
parmi les charges supplémentaires alléguées, certaines, à l’exemple des
frais de téléphone, d’assurance mobilière et de redevance TV sont
comprises dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutées (cf.
TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Le
minimum vital de l’appelante s’élève donc à 3'607 fr. 55.
5.4S’agissant des enfants F.________ et O.________, il n’y a pas lieu,
au vu de la situation serrée des parties, de prendre en compte de frais de
répétitrice à hauteur de 180 fr. par enfant, comme l’allègue l’appelante. Il
-
15 -
n’y pas non plus lieu de retenir pour l’enfant O., qui n’a pas encore
atteint l’âge de 10 ans, un minimum vital de 600 fr., mais de s’en tenir au
chiffre de 400 francs. Les montants retenus à titre de coûts effectifs par le
premier juge à hauteur de 806 fr. 55 pour F. et de 665 fr. 25 pour
O.________ à chaque fois après déduction des allocations familiales
perçues, peuvent donc être confirmés.
6.1Reste à présent à calculer les contributions d’entretien dues en
fonction des considérants qui précèdent. Il convient de différencier entre
la période du 1
er
novembre 2016 au 31 décembre 2017, et celle
postérieure au 1
er
janvier 2018, où un revenu hypothétique est imputé à
l’intimé.
6.2L'art. 276a nCC, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2017, instaure
la priorité de l'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant mineur et
renforce ainsi sa position dans les situations de déficit, lorsqu'un enfant
majeur ou le parent divorcé ou séparé ont également droit au financement
de leur entretien. La contribution d'entretien doit correspondre aux
besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et
mère (art. 285 al. 1 nCC). Le nouvel art. 285 al. 2 CC prévoit désormais
que la contribution d'entretien sert également à garantir la prise en charge
de l'enfant par les parents et les tiers, prise en charge qui fait désormais
explicitement partie intégrante de son entretien (art. 276 al. 2 nCC).
Concrètement, une contribution de prise en charge sera calculée si le
parent gardien accuse un manco. Elle coïncidera alors avec le montant du
manco et sera répartie entre les enfants. (Guillod, La détermination de
l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de
l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss ;
Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui
change et ce qui reste, RMA 6/2016 pp. 22 ss).
6.3Pour la période du 1
er
novembre 2016 au 31 décembre 2017,
l’intimé, qui réalise un revenu mensuel net de 4'280 fr. et supporte des
-
16 -
charges à hauteur de 3'119 fr. 75, dispose d’un excédent de 1'160 fr. 25.
Cet excédent doit bénéficier aux enfants, compte de la priorité accordée à
l’entretien de ceux-ci par l’art. 276a al. 1 nCC. Les coûts effectifs de
F., par 806 fr. 55 et ceux d’O., par 665 fr. 25 représentant
55 %, respectivement 45 % du coût effectif total des enfants, l’excédent
de l’intimé doit être réparti dans une même proportion pour chaque
enfant, soit 640 fr. pour F.________ et 520 fr. pour O.. Les coûts
effectifs des enfants n’étant pas totalement couverts, il n’y a pas lieu de
calculer une éventuelle contribution de prise en charge (cf. art. 285 al. 2
nCC) en leur faveur.
Dès le 1
er
janvier 2018, l’intimé, auquel un revenu mensuel
hypothétique de 4'800 fr. sera imputé, et qui supporte toujours des
charges à hauteur de 3'119 fr. 75, disposera d’un excédent de 1'665 fr.
25, suffisant pour couvrir les coûts effectifs des deux enfants pour un total
de 1'471 fr. 80. Le solde, par 194 fr. 45 sera réparti entre les deux enfants
à titre de contribution de prise en charge, puisque l’appelante, compte
tenu d’un revenu à hauteur de 3'009 fr. 15 et de charges incompressibles
par 3’607 fr. 55, accusera alors toujours un déficit de 598 fr. 40. Ce solde,
arrondi à 195 fr., sera lui aussi réparti dans une proportion de 55 % (ou
105 fr.) pour l’enfant F. et de 45 % (ou 90 fr.) pour l’enfant
O.. Ainsi, dès le 1
er
janvier 2018, la pension mensuelle à verser par
l’intimé s’élève à 910 fr. pour F. (somme arrondie de 806 fr. 55 +
105 fr.) et à 755 fr. pour O.________ (somme arrondie de 664 fr. 25 + 90
fr.), éventuelles allocations familiales non comprises.
En outre, conformément à l’art. 301a nCPC, il conviendra, dans
le dispositif du présent arrêt, de préciser les éléments du revenu et de la
fortune pris en compte dans le calcul des pensions des enfants ainsi que le
montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant.
7.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
partiellement admis. Le prononcé entrepris doit être réformé au chiffre VII
de son dispositif en ce sens que du 1
er
novembre 2016 au 31 décembre
-
17 -
2017, l’intimé contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement,
en mains de son épouse, d’avance le premier de chaque mois, d’une
pension mensuelle de 640 fr. pour l’enfant F.________ et de 520 fr. pour
l’enfant O., éventuelles allocations familiales non comprises, et
qu’à compter du 1
er
janvier 2018, l’appelant contribuera à l’entretien de
ses enfants par le versement, en mains de son épouse, d’avance le
premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 910 fr. pour l’enfant
F. et de 755 fr. pour l’enfant O., éventuelles allocations
familiales non comprises. En l’état, C.D. doit être libéré de toute
contribution d’entretien en faveur de son épouse. Pour le surplus, le
prononcé entrepris doit être confirmé.
Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à un total de 1'875 fr. 40 (1'200 fr. d’émolument, deux
fois 188 fr. 40 de frais de témoin et 133 fr. 80, respectivement 164 fr. 80
de frais d’interprète français-anglais), seront mis par moitié, soit par 937
fr. 70 à la charge de l’appelante et provisoirement laissés par moitié, soit
par 937 fr. 70, à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC).
L’appelante ayant déjà procédé à des avances de frais à
hauteur de 1'522 fr. 20 (1'200 fr. d’émolument, 188 fr. 40 de frais de
témoin pour la première audience d’appel et 133 fr. 80 de frais
d’interprète pour la première audience d’appel), l’Etat lui versera la
somme de 584 fr. 50 (1'522 fr. 20 - 937 fr. 70) à titre de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
Par identité de motifs, les dépens peuvent être compensés.
Dans ces circonstances, le grief de l’appelante relatif à la quotité des
dépens qui devrait être mis à la charge de l’intimé est sans objet.
Me Robert Fox a produit sa liste des opérations le 19 juin 2017.
Sur la page de garde, il a annoncé avoir consacré 16 heures à la procédure
d’appel, ouverture du dossier comprise, et a fait état de débours à hauteur
de 145 fr. 35. La liste des opérations détaillée annexée fait quant à elle
mention de 15 heures de travail, de débours par 27 fr. 55 (recte : 16 fr.
-
18 -
- et d’une vacation par 120 francs. La liste des opérations contenant le
détail des opérations et des débours, c’est sur la base de ce document que
l’indemnité d’office sera fixée. Au vu de la nature et de la difficulté de la
cause, le temps allégué de 15 heures peut être admis. Il s’ensuit qu’au
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité s’élève à 2’700 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par
16 fr. 60, la vacation par 120 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte
l’indemnité d’office de Me Robert Fox à 3'063 fr. 50, TVA et débours
compris.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre VII de son dispositif comme
il suit :
VII. C.D.________ contribuera à l’entretien de ses enfants
F., née le [...] 2004 et O., né le [...] 2007,
par le versement, en mains de son épouse B.D.,
d’avance le premier de chaque mois, du 1
er
novembre
2016 au 31 décembre 2017, d’une pension mensuelle de
640 fr. (six cent quarante francs) pour F. et de 520
fr. (cinq cent vingt francs) pour O.________ et, dès le 1
er
janvier 2018, de 910 fr. (neuf cent dix francs) pour
F.________ et de 755 fr. (sept cent cinquante-cinq francs)
- 19 -
pour O., éventuelles allocations familiales non
comprises.
Les présentes contributions se fondent sur un revenu
effectif net de C.D. de 4'280 fr. du 1
er
novembre
2016 au 31 décembre 2017 et sur un revenu
hypothétique du prénommé de 4'800 fr. à compter du 1
er
janvier 2018 ; sur un revenu effectif net de B.D.________
de 3'009 fr. 15 ; sur un entretien convenable – hors
allocations familiales –, de 1'056 fr. 55 pour l’enfant
F., née le [...] 2004, et de 915 fr. 25 pour l’enfant
O., né le [...] 2004.
En l’état, C.D.________ est libéré de toute contribution à
l’entretien de son épouse B.D..
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'875 fr.
40 (mille huit cent septante-cinq francs et quarante centimes),
sont mis par 937 fr. 70 (neuf cent trente-sept francs et
septante centimes) à la charge de l’appelante B.D. et
laissés provisoirement par 937 fr. 70 (neuf cent trente-sept
francs et septante centimes) à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat versera à l’appelante B.D.________ la somme de
584 fr. 50 (cinq cent huitante-quatre francs et cinquante
centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. Les dépens sont compensés.
VI. L’indemnité de Me Robert Fox, conseil d’office de l’intimé
C.D.________, est arrêtée à 3'063 fr. 50 (trois mille soixante-
trois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
-
20 -
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.D.),
-Me Robert Fox (pour C.D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
21 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :