1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.048944-170659 et
JS16.048944-170660
388
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 août 2017
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffier :M. Grob
Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.O., à [...],
intimé, et B.O., née [...], à [...], requérante, contre le prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 avril 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant les appelants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 4 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a ratifié la convention signée par
les parties à l’audience du 7 mars 2017, dont elle avait pris acte pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale,
libellée comme suit : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une
durée indéterminée ; II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] est
attribuée à A.O., à charge pour lui d’en acquitter les charges y
afférentes ; III. B.O. cède à A.O.________ sa part de copropriété sur
l’appartement en PPE, sis [...] ; IV. A.O.________ cède à B.O., sa part
de copropriété sur le chalet, sis [...] ; V. Les cessions de part de
copropriété susmentionnées interviennent indépendamment de la
liquidation du régime matrimonial ; VI. B.O. donnera libre accès
au chalet sis [...] à ses enfants, à la demande de ces derniers ; VII. Les
acomptes d’impôts 2016 seront répartis entre les époux pour l’année 2016
proportionnellement à leurs revenus. » (I), a fixé la contribution due par
A.O.________ pour l’entretien de B.O.________ à un montant de 5'900 fr. par
mois, payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci,
dès et y compris le 1
er
août 2016, déduction faite des montants déjà
versés à titre de contribution d’entretien (II), a dit que A.O.________ était le
débiteur de B.O.________ et lui devait, dans un délai de 30 jours dès
réception de la décision, paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de
provisio ad litem (III), a rendu le prononcé sans frais (IV), a dit que
A.O.________ était le débiteur de B.O.________ et lui devait immédiat
paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits (V), a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (VII).
En droit, le premier juge, faisant application de la méthode du
train de vie élevé (méthode concrète), a calculé la contribution d’entretien
due à B.O.________ à un montant arrondi de 5'900 fr., correspondant à
l’addition de ses charges prouvées par pièces – soit son loyer par 1'650 fr.,
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ses primes d’assurance-maladie par 970 fr. 85, ses frais de véhicule par
832 fr. 90 et sa charge d’impôts estimée à 996 fr. 90 – et de la base
mensuelle élargie (+ 20%) du minimum vital du droit des poursuites pour
un débiteur vivant seul, par 1'440 francs. Il a précisé que ce montant était
dû dès le 1
er
août 2016, date de la séparation, et que A.O.________ pourrait
déduire les montants de 3'550 fr. déjà versés à B.O.________ depuis la date
précitée. S’agissant de la provisio ad litem, le magistrat a considéré, d’une
part, que B.O.________ ne percevait aucun revenu et devrait donc recourir
à la somme versée à titre d’entretien pour financer les frais du procès et,
d’autre part, que A.O., déduction faite de ses charges, du montant
de base élargi pour un débiteur vivant seul et de la contribution
d’entretien précitée, disposait d’un solde positif de 30'534 fr. 35, de sorte
qu’il bénéficiait des moyens nécessaires pour s’acquitter d’une provisio ad
litem sans entamer le minimum nécessaire à son existence. Le premier
juge a ainsi arrêté cette prestation à un montant de 10'000 francs.
Appliquant l’art. 107 CPC et constatant que A.O. avait
partiellement succombé, il a condamné ce dernier à verser à B.O.________
la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits.
B.Par acte du 13 avril 2017, A.O.________ a interjeté appel contre
le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la contribution due pour
l’entretien de B.O.________ devait être fixée à un montant de 3'888 fr. par
mois du 1
er
août au 1
er
décembre 2016, puis à montant mensuel de 4'620
fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2017, déduction faite des montants déjà
versés à titre de contribution d’entretien, qu’aucune provisio ad litem
n’était allouée à B.O.________ et que les dépens de première instance
étaient compensés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé
et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelles instruction et
décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Il a
produit un bordereau de trois pièces.
Par acte du 18 avril 2017, B.O.________ a également interjeté
appel contre ledit prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
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sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien qui lui était due était
fixée à un montant mensuel de 9'000 fr. par mois dès et y compris le 1
er
août 2016, subsidiairement à 8'000 fr. par mois, sous déduction des
montants déjà versés à titre de contribution d’entretien. Elle a produit un
bordereau de seize pièces et a requis production, en mains de
A.O., de la copie de toutes les pièces justificatives des décomptes
produits par celui-ci auprès du premier juge sous pièces 107 et 108, de
l’ensemble de la comptabilité privée, y compris les pièces, des parties
pour les années 2014, 2015 et 2016 et de toutes les pièces justificatives
des voyages auxquels elle a participé de 2010 à ce jour.
Par avis du 6 juin 2017, le greffe de la Cour de céans a signifié
aux parties que la réquisition de preuve formulée par B.O. était en
l’état rejetée.
Dans sa réponse du 16 juin 2017, B.O.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, préalablement à la jonction des causes relatives
aux appels respectifs des parties et principalement au rejet des
conclusions prises par A.O.. Elle a produit un bordereau de dix-
sept pièces et a réitéré sa réquisition de production de pièces formulée le
18 avril 2017.
Dans sa réponse du 19 juin 2017, A.O. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par B.O.. Il a
produit un bordereau de deux pièces.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.O., né le [...], et B.O.________, née [...] le [...], se sont
mariés le [...] devant l’Office d’état civil de [...].
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
-
[...], né le [...],
-
5 -
-
[...], née le [...],
-
[...], né le [...].
2.Les parties vivent séparées depuis le 18 juillet 2016. Depuis
août 2016, A.O.________ verse mensuellement à B.O.________ la somme de
3'550 fr. pour son entretien.
3.B.O.________ possède un CFC de vendeuse en bijouterie, mais a
cessé toute activité professionnelle depuis 1982. Elle s’est consacrée à la
tenue de son ménage et à l’éducation des enfants du couple.
B.O., qui habite avec son nouvel ami, paie un loyer de
1'650 fr. par mois, charges comprises. Ses primes d’assurance maladie
s’élèvent à un total de 970 fr. 85 (489 fr. 55 LAMal + 481 fr. 30 LCA).
La prénommée utilise un véhicule, dont les frais mensuels
s’élèvent à 832 fr. 90, comprenant ceux de l’assurance du véhicule, de la
vignette, de l’entretien, des pneus, du TCS et de la taxe SAN.
Pour le surplus, B.O. n’a ni allégué ni produit aucune
autre pièce attestant de ses charges.
4.A.O.________ s’est toujours consacré à son activité
professionnelle, ce qui lui a permis d’avoir des revenus permettant de
faire vivre toute la famille.
a) A.O.________ travaille en tant qu’administrateur président
chez [...] SA. A ce titre, il a perçu en 2015 des revenus nets s’élevant à
222'542 fr., soit 18'545 fr. 15 par mois, et, en 2016, des revenus nets à
hauteur de 221'242 fr., soit 18'436 fr. 85 par mois.
b) Le prénommé est propriétaire du domicile conjugal, ainsi
que de quatre immeubles dans le canton de Vaud. Les revenus locatifs
qu’il a perçus en 2015 se sont élevés à un montant net de 19'971 fr. 65,
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6 -
soit un revenu mensuel de 1'664 fr. 30. En 2016, ils se sont élevés à
32'885 fr. 75, représentant un revenu mensuel de 2'740 francs.
c) Conformément au courrier de [...] SA du 23 février 2017, la
fortune de A.O., d’une valeur de 8'228'207 fr., lui a généré un
revenu de 291'023 fr. 67 en 2015, ce qui correspond à un montant
mensuel de 24'252 francs. Les revenus de sa fortune ne sont pas encore
connus pour l’année 2016.
d) En définitive, les revenus totaux mensuels de A.O.
correspondent en moyenne à 45'428 fr. 85. Ce montant prend en compte
son salaire, les revenus locatifs de l’année 2016, ainsi que les revenus de
sa fortune pour l’année 2015.
e) Les charges de A.O.________ sont les suivantes :
logements1'319 fr. 00
primes d’assurance maladie1'005 fr. 15
sanitas assurance maladie108 fr. 40
romande énergie364 fr. 00
impôts (acompte ICC 2016)4'767 fr. 30
total7'563 fr. 85
5.Les parties sont par ailleurs copropriétaires, chacune pour la
moitié, d’un appartement sis [...], d’un chalet sis [...] et d’un terrain
adjacent audit chalet. Ces deux biens immobiliers ne sont pas loués.
6.a) Le 4 novembre 2016, B.O.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale et a pris les conclusions
suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I. Autoriser A.O.________ et B.O., née [...] à vivre séparés
pour une durée indéterminée, la date de la séparation
intervenant le 18 juillet 2016.
II. Attribuer le domicile conjugal, sis [...], à A.O., à charge
pour ce dernier d’en assumer le coût et les charges.
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III. Condamner A.O.________ à verser à B.O., née [...],
d’avance et le 1
er
de chaque mois, une contribution d’entretien
qui ne sera pas inférieur[e] à CHF 7'000.-, dès le 1
er
août 2016.
IV. Condamner A.O. à verser à B.O., une provisio ad
litem d’un montant de CHF 15'000.-, dans les 30 jours suivant le
prononcé à intervenir. ».
b) Le 14 décembre 2016, B.O. a saisi la Présidente
d’une requête de mesures superprovisionnelles, en concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce que A.O.________ soit condamné à lui verser,
d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1
er
décembre
2016, une contribution d’entretien de 5'000 francs.
A.O.________ s’est déterminé le 15 décembre 2016, en
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête.
Par ordonnance du même jour, la Présidente a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles.
c) Dans un procédé écrit du 28 février 2017, A.O.________ a
déclaré adhérer aux conclusions I et II de la requête du 4 novembre 2016,
a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions III et IV et
a pris les conclusions reconventionnelles suivantes, également sous suite
de frais et dépens :
« I. Condamner A.O.________ à verser à B.O., née [...]
d’avance le premier de chaque mois une contribution d’entretien
mensuelle d’un montant qui sera précisé à l’issue des mesures
d’instruction requises à compter du 1
er
août 2016 et sous
déduction des contributions d’entretien d’ores et déjà versées
dès cette date ;
II. Attribuer à A.O. la jouissance des biens immobiliers
suivants, à charge pour lui d’en assumer l’entretien courant :
o chalet sis [...] et ses dépendances (biens fonds [...]) ;
o appartement en PPE sis [...] (bien fonds [...]).
III. Dire que la jouissance du chalet sis [...] (bien-fonds [...]) est
attribuée à A.O.________ et B.O., née [...] à raison d’une
semaine sur deux chacun, l’entretien courant était assumé par
A.O. ;
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IV. Dire que les acomptes d’impôts 2016 seront répartis entre les
époux [...] pour l’année 2016 proportionnellement à leurs
revenus, les revenus de B.O., née [...] étant constitués
de la contribution d’entretien versée en sa faveur pour la période
d’août à décembre 2016. ».
d) Dans des déterminations du 3 mars 2017, B.O. a
maintenu les conclusions prises au pied de sa requête déposée le 4
novembre 2016 à l’égard du procédé écrit de A.O..
7.a) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 7 mars 2017 en présence des parties, toutes deux assistées
de leur conseil. A cette occasion, elles ont conclu une convention, dont il a
été pris acte pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale, prévoyant leur séparation pour une durée indéterminée
(I), la jouissance du domicile conjugal à A.O., à charge pour lui
d’en acquitter les frais y afférentes (II), la cession à celui-ci de la part de
copropriété de B.O.________ sur l’appartement en PPE à [...] (III), la cession
à cette dernière de la part de copropriété de A.O.________ sur le chalet à
[...] (IV), que les cessions de part de copropriété susmentionnées
intervenaient indépendamment de la liquidation du régime matrimonial
(V), que B.O.________ donnerait libre accès à ses enfants au chalet sis [...]
(VI) et que les acomptes d’impôts 2016 seraient répartis entre les époux
proportionnellement à leurs revenus (VII).
b) Lors de dite audience, A.O.________ a précisé la conclusion I
de son procédé écrit du 28 février 2017 en ce sens que la contribution
d’entretien mensuelle qu’il s’engageait à payer à son épouse était de
3'888 fr. par mois pour la période d’août à décembre 2016, sous déduction
des montants déjà versés par 3'550 fr. par mois (étant précisé qu’un
montant de 1'200 fr. lui avait été rétrocédé au 30 août 2016), et de 4'500
fr. par mois, dès le 1
er
janvier 2017.
B.O.________ a conclu au rejet de la conclusion I telle que
précisée ci-dessus. Elle a par ailleurs modifié la conclusion III de sa
requête du 4 novembre 2016 en ce sens que la contribution d’entretien
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due par A.O.________ ne serait pas inférieure à 9'000 fr., ainsi que la
conclusion IV en ce sens que la provisio ad litem réclamée s’élevait à
20'000 francs.
A.O.________ a conclu au rejet des conclusions III et IV telles
que modifiées ci-dessus.
c) B.O.________ a en outre requis la suspension de la cause
dans l’attente des pièces à requérir en mains de A.O., soit toutes
les pièces justificatives des décomptes produits par celui-ci sous pièces
107 et 108, l’ensemble de la comptabilité privée, y compris les pièces, des
époux pour les années 2014, 2015 et 2016 et toutes les pièces
justificatives des voyages auxquels elle a participé de 2010 à ce jour.
A.O. a conclu au rejet de cette suspension.
La Présidente a rejeté la requête de suspension au motif que
ces pièces auraient dû être requises plus tôt, la procédure sommaire étant
applicable.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) rendues dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JdT 2010 III 126), est de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de
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l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
1.3Par mesure de simplification, il convient de joindre les causes
relatives aux appels respectifs des parties (art. 125 let. c CPC).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas
restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit
pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; TF
5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_823/2014 du 3 février
2015 consid. 2.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La
décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe
provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors
qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence
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rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (TF
5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3) : la cognition du juge est
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre
2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Il n'y
a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge
parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se
fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient
rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF
5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de
vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier
ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF
5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2).
2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès
doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier
degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la
rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir
aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF
5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars
2014 consid. 2.3).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ;
JdT 2011 III 43 précité et les références citées). En effet, dans le système
du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être
apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise
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suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel
est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile,
in JdT 2013 III 131, p. 150, n. 40 et les références citées).
2.4En l’espèce, dès lors que le litige ne porte que sur la
contribution d’entretien du conjoint et la provisio ad litem, il est soumis au
principe de disposition et à la maxime des débats (cf. infra consid. 4.1.1).
Il convient ainsi d’examiner la recevabilité des pièces produites par les
parties à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes
exposés ci-dessus.
Les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel du
13 avril 2017 et de sa réponse du 19 juin 2017, qui constituent des pièces
de forme, sont recevables.
Quant aux pièces produites par l’appelante à l’appui de son
appel du 18 avril 2017 et de sa réponse du 16 juin 2017, elles figurent au
dossier de première instance, respectivement constituent des pièces de
forme, de sorte qu’elles s’avèrent également recevables.
La recevabilité d’éventuels faits nouveaux sera examinée en
même temps que les griefs à l’appui desquels de tels faits seront allégués.
3.1L’appelant s’en prend en premier lieu au montant de la
contribution d’entretien due à l’appelante et critique dans ce cadre deux
postes des charges de celle-ci retenus par le premier juge, soit le montant
de base mensuel du minimum vital et le loyer.
3.1.1S’agissant du montant de base mensuel du minimum vital, il
soutient qu’en raison du fait que son épouse vit en concubinage avec son
nouveau compagnon, l’autorité de première instance n’aurait pas dû
retenir le montant de base pour un débiteur vivant seul, élargi de 20%,
mais la moitié du montant de base pour un couple marié, élargi de 20%,
soit 1'020 francs.
3.1.1.1Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un
nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est
soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance
d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies
par le concubin. La prise en considération du soutien économique
momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de
mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en
matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l'entretien des époux
peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1
et les références citées, JdT 2012 II 479). S'il n'y a aucun soutien financier,
ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il
peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de
toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins.
Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais
l'avantage économique qui en découle. Les coûts communs (montant de
base, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation
du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012
II 479). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui
concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), il découle de
l'arrêt publié aux ATF 137 III 59 (consid. 4.2.2) que cette répartition du
montant de base mensuel prévu par le droit des poursuites pour un couple
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14 -
est absolue et résulte du seul fait que les charges courantes du débiteur
ou du crédirentier sont inférieures en raison de la vie commune (CACI 17
avril 2012/172 ; CACI 14 mai 2013/256). Dans un cas où les revenus
cumulés des époux s’élevaient à 14'610 fr. et où ils n’avaient pas de
charge de loyer, ce qui peut être qualifié de revenus au-dessus de la
moyenne (cf. TF 5A_584/2008 du 6 mai 2009 consid. 4), la Cour de céans a
procédé à une réduction de moitié du montant de base mensuel pour un
couple marié pour déterminer les charges de la créancière de la
contribution d’entretien qui vivait en concubinage (Juge délégué CACI 13
février 2014/72).
Selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du
droit des poursuites selon l’article 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), établies par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites de Suisse en date du 1
er
juillet
2009, le montant de base pour un couple marié s’élève à 1'700 francs.
3.1.1.2En l’espèce, il est constant que l’appelante vit désormais en
concubinage avec son nouveau compagnon. Si l’on ignore s’il existe un
réel soutien financier de la part de celui-ci, il n’en demeure pas moins que
la communauté de toit et de table ainsi formée par les concubins entraîne
des économies pour chacun d’eux. Compte tenu de cette circonstance, il
ne se justifiait pas de retenir le montant de base mensuel pour un débiteur
vivant seul. Le moyen est fondé et il convient de prendre en compte dans
les charges de l’appelante la moitié du montant de base mensuel pour un
couple marié, élargi de 20%, soit 1'020 fr. ([1'700 fr. : 2] + 20%), le
principe de cet élargissement étant admis par l’appelant.
3.1.2En ce qui concerne le loyer, l’appelant fait valoir que le
montant retenu à ce titre par le premier juge, soit 1'650 fr. selon le contrat
de bail du 15 août 2016, n’est pas justifié. Se fondant sur les documents
figurant sous pièce 151, l’appelant relève que le concubin de l’appelante
est copropriétaire du bien immobilier dans lequel ils vivent et procède à un
calcul du loyer « effectif » de celui-ci en additionnant les intérêts
hypothécaires et les charges, démontrant un résultat de 3'000 fr. 41,
-
15 -
montant déterminant la part de loyer du concubin copropriétaire à 1'500
fr. 20 et le loyer de l’appelante à 750 fr. 10, arrondi à 800 francs.
En l’occurrence, le montant du loyer retenu par le premier juge
de 1'650 fr. résulte du contrat de bail conclu 15 août 2016 entre, d’une
part, les deux copropriétaires de l’immeuble, en qualité de bailleurs, et,
d’autre part, l’appelante, en qualité de locataire, et mentionnant comme
objet : « co - location maison [...] ». Il ressort également d’un ordre de
paiement que l’appelante a versé le montant précité sur le compte des
bailleurs le 29 août 2016, indiquant comme motif « loyer septembre ». Ces
pièces, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause, suffisent à établir
au degré de vraisemblance requis la charge de loyer de l’appelante et le
fait qu’elle s’en acquitte. En procédant à un calcul tendant à définir un
loyer « effectif », comme lorsqu’il s’agit de définir la charge de logement
d’un propriétaire, l’appelant perd de vue que l’appelante a le statut de
locataire. En outre, quand bien même il se fonde sur des données
ressortant des pièces figurant au dossier, ce calcul ne permet pas de
mettre en doute le montant du loyer convenu entre les parties au contrat
de bail, dont il n’apparaît pas qu’il soit surfait, ce qui n’a d’ailleurs pas été
allégué en première instance.
Ce moyen est infondé et le montant de 1'650 fr. à titre de
loyer doit être confirmé s’agissant des charges de l’appelante.
3.2L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir retenu
une charge fiscale dans les dépenses de l’appelante pour l’année 2016. Il
soutient à cet égard que dans la mesure où les parties seront imposées
séparément dès l’année 2016 et où elles ont conclu une convention à
l’audience du 7 mars 2017 concernant la répartition des acomptes
d’impôts déjà versés pour l’année 2016, la charge fiscale de l’appelante
ne sera effective qu’à compter de l’année 2017. Il conclut ainsi à ce que la
contribution d’entretien due à l’appelante pour les mois d’août à
décembre 2016 soit calculée sans tenir compte des impôts, cette charge
n’étant retenue que pour la contribution due dès le 1
er
janvier 2017.
-
16 -
En l’espèce, aux termes du chiffre VII de la convention signée
lors de l’audience du 7 mars 2017, dont le premier juge a pris acte pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale,
ratifiée au chiffre I du dispositif du prononcé entrepris, les parties ont
convenu que « Les acomptes d’impôts 2016 seront répartis entre les
époux pour l’année 2016 proportionnellement à leurs revenus ». Dès lors
que les parties sont séparées depuis le 18 juillet 2016, date admise par
celles-ci, elles seront effectivement taxées séparément dès l’année 2016
(cf. art. 42 al. 2 LIFD [Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral
direct ; RS 642.11], 18 al. 2 LHID [Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ; RS
642.14] et 80 al. 2 LI [Loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux ; RSV 642.11]). Au cours de dite année, les
revenus de l’appelante seront constitués des contributions d’entretien
pour les mois d’août à décembre 2016. Selon les documents produits par
l’appelant sous pièce 110 de son bordereau du 28 février 2017, dix
acomptes de 4'767 fr. 30 ont été versés pour l’impôt cantonal et
communal 2016, pour un montant total de 47'673 francs.
L’appelant ne rend toutefois pas vraisemblable que l’appelante
n’aura pas de charge fiscale effective à payer pour l’année 2016. En
particulier, il ne démontre pas, chiffres à l’appui, que les acomptes déjà
versés pour les impôts 2016, une fois répartis entre les parties
proportionnellement aux revenus qu’elles ont respectivement réalisés,
suffiront à couvrir entièrement le montant des impôts qui sera finalement
dû par l’appelante et que celle-ci n’aura donc pas de solde à verser aux
autorités fiscales. Cela étant, il ne se justifie pas en l’état de s’éloigner du
montant de 996 fr. 90 retenu par le premier juge, étant observé que la
quotité de ce montant n’a pas été remise en cause par les parties et qu’au
demeurant, l’appelant n’explique pas dans quelle proportion ledit montant
serait éventuellement couvert par la part des acomptes revenant à
l’appelante.
-
17 -
Le moyen est infondé. Partant, la prise en compte du montant
précité à titre de charge fiscale dans les dépenses de l’appelante à
compter du 1
er
août 2016 doit être confirmée.
4.De son côté, l’appelante conteste également la quotité de la
contribution d’entretien qui lui a été allouée par le premier juge, invoquant
une violation du droit et une constatation inexacte des faits.
4.1S’agissant de la violation du droit, l’appelante fait valoir que
l’autorité inférieure aurait contrevenu aux principes de la maxime
inquisitoire et du droit à la preuve en refusant d’ordonner la production
des pièces requises à l’audience du 7 mars 2017, soit toutes les pièces
justificatives des décomptes produits par l’appelant sous pièces 107 et
108, l’ensemble de la comptabilité privée, y compris les pièces, des
parties pour les années 2014, 2015 et 2016 et toutes les pièces
justificatives des voyages auxquels l’appelante a participé de 2010 à ce
jour, documents propres selon celle-ci à établir son train de vie.
4.1.1Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures
provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe
seulement une maxime inquisitoire sociale (ou atténuée). Cette maxime
ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent,
mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et
l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime
inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les
éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves
disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il
n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue
procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du
6 mars 2013 consid. 4.2).
Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en
particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op.
cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet
-
18 -
du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est
ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus,
ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre
reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et
établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
4.1.2Aux termes de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que
le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile.
Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la
preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire
administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ».
Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit
adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal
sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir
une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure
probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation
anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la
conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus
modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF
131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6), en sorte que le moyen de
preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve
n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des
autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du
fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.3, publié in RSPC 2014 p. 254).
4.1.3En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties,
le premier juge n’a pas fait application de la méthode du minimum vital
avec répartition de l’excédent et a appliqué la méthode concrète, ce qui
n’est pas remis en cause par l’appelante dès lors qu’elle admet dans son
acte d’appel que c’est à juste titre que l’autorité de première instance a
retenu cette méthode.
-
19 -
Dans la mesure où le principe de disposition s’applique à
l’objet du présent litige et la maxime des débats à l’établissement des
faits, il appartenait à l’appelante, créancière de la contribution d’entretien,
dans le cadre de la méthode concrète, d’alléguer précisément les
dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables
(cf. ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011
consid. 4.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
Force est toutefois de constater que dans sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2016,
l’appelante n’a aucunement allégué, ni rendu vraisemblable, un
quelconque élément de son train de vie, se contentant de décrire son
« minimum vital strict », constitué de ses charges de loyer et d’assurance-
maladie, en vue de déterminer une contribution d’entretien selon la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Dans son
procédé écrit du 28 février 2017, l’appelant a quant à lui entrepris
d’alléguer que les dépenses personnelles de l’appelante s’élevaient à
3'088 fr. par mois sans charge de loyer ni impôts, se référant à un tableau
établi par ses soins énumérant les dépenses de son épouse (P. 108). Or,
dans ses déterminations du 3 mars 2017, l’appelante a contesté cet
allégué en précisant qu’il s’agissait de « conjecture et non de faits », sans
pour autant expliciter quel était son train de vie – ce qui lui appartenait
pourtant de faire. Elle ne pouvait ainsi se contenter de contester les
chiffres allégués par l’intimé et requérir de celui-ci qu’il établisse les
dépenses avancées. On ne saurait donc faire grief au premier juge d’avoir
considéré que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable son train de vie
et de n’avoir retenu que les frais prouvés par pièces. Il incombait en effet
à l’appelante d’alléguer les dépenses constituant son train de vie et de les
rendre vraisemblable, ce qui n’a pas été valablement fait.
A cela s’ajoute que l’appelante n’expose pas en quoi la
motivation avancée par le premier juge pour ne pas entrer en matière sur
la réquisition de pièces formulée lors de l’audience du 7 mars 2017, à
savoir que ces pièces auraient dû être requises plus tôt dans la mesure où
la procédure sommaire est applicable, serait erronée. En outre et surtout,
-
20 -
on ignore à quoi se rapportait cette réquisition. L’appelante n’a en effet
pas précisé quels allégués ces pièces étaient censées établir, ni, en
particulier, si elles devaient servir à établir son train de vie, ni n’a détaillé
les éléments de son train de vie qui devaient résulter de ces documents, si
ce n’est les voyages auxquels elle aurait participé de 2010 au jour de
l’audience tel que cela ressort de l’intitulé de sa réquisition. Cependant,
ces voyages n’ont pas été allégués dans ses écritures de première
instance, ceux-ci n’étant mentionnés que dans le cadre de son appel – ce
qui est irrecevable au sens de l’art. 317 CPC.
Au vu de ce qui a été exposé, les griefs de la violation de la
maxime inquisitoire et du droit à la preuve ne sont d’aucun secours à
l’appelante.
Ce qui précède permet de confirmer le rejet de la réquisition
de pièces formulée dans l’acte d’appel de l’appelante et réitérée dans sa
réponse. De plus, comme indiqué ci-dessus, ce n’est que dans le cadre des
écritures précitées que l’appelante allègue formellement avoir participé à
de nombreux voyages d’agrément, allégués à l’appui desquels elle a
réitéré la réquisition de preuve litigieuse. Dès lors que ces voyages
auraient été effectués de 2010 au jour de l’audience du 7 mars 2017, il
s’agit d’éléments factuels nouveaux irrecevables en appel dans la mesure
où ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de
la diligence requise, l’appelante n’exposant au demeurant pas les raisons
pour lesquelles tel n’a pas été le cas (cf. supra consid. 2.3). Partant, il n’y
a pas lieu d’ordonner la réquisition de pièces y relative.
4.2En ce qui concerne la constatation inexacte des faits,
l’appelante soutient que le premier juge aurait dû intégrer aux montants
constituant son train de vie la somme de 3'550 fr. qui lui était versée
mensuellement par l’appelant, dont elle faisait usage comme bon lui
semblait. Elle se fonde à cet égard sur le relevé bancaire [...] de l’appelant
pour la période du 1
er
janvier au 8 novembre 2016, dont il résulte que ce
dernier avait établi un ordre de paiement mensuel permanent de 3'550 fr.
-
21 -
en faveur de l’appelante, ce montant ayant été versé chaque fin de mois
de janvier à octobre 2016.
En l’espèce, ledit relevé bancaire a été produit par l’appelant
le 30 janvier 2017, sur réquisition de l’appelante. Cette dernière n’a
toutefois nullement allégué en première instance qu’elle bénéficiait d’un
tel montant laissé à sa libre disposition et qui faisait partie de son train de
vie, cette allégation ressortant uniquement de son acte d’appel – ce qui
est tardif au sens de l’art. 317 CPC. L’allégué de sa requête de mesures
protectrices de l’union conjugale au regard duquel le relevé bancaire a été
requis concernait le fait que l’appelant « dispose d’une importante
fortune », sans autre précision. Dès lors que, en application de maxime
des débats, il appartenait, en première instance déjà, à l’appelante
d’alléguer strictement son train de vie et de le rendre vraisemblable, il ne
saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir intégrer ce montant
pour calculer la contribution d’entretien.
Le moyen est infondé.
5.Compte tenu de ce qui a été exposé aux considérants 3 à 4
précédents et des frais constituant le train de vie de l’appelante non
discutés ci-dessus ressortant du prononcé entrepris, la contribution due
par l’appelant pour l’entretien de celle-ci s’élève à 5'470 fr. 65 par mois à
compter du 1
er
août 2016, selon le calcul suivant :
½ base mensuelle pour couple marié (+ 20%) 1'020 fr. 00
loyer1'650 fr. 00
primes d’assurance maladie970 fr. 85
frais de véhicule832 fr. 90
impôts estimés996 fr. 90
total5'470 fr. 65
-
22 -
Cette contribution est payable d’avance, le premier de chaque
mois, en mains de l’appelante, déduction faite des montants déjà versés à
ce titre.
6.1Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant
conteste encore la provisio ad litem allouée à l’appelante, tant dans son
principe que dans sa quotité. Il allègue que celle-ci disposait, à la date de
la séparation, d’avoirs bancaires d’un montant total de 44'887 fr. 43 selon
les pièces 152 et 153, de sorte que même si elle ne réalise pas de revenu,
elle bénéficie de ressources financières pour s’acquitter de ses frais de
défense. Il ajoute également que le montant de 10'000 fr. alloué à ce titre
n’est justifié par aucune pièce, l’appelante n’ayant produit aucune note
d’honoraires de son conseil.
6.2D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à
l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum
nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99
consid. 4 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_784/2008
du 20 novembre 2009 consid. 2). Une provisio ad litem peut être accordée
déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des
mesures provisionnelles (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2 ;
CREC 15 juin 2012/220).
Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les
frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour
couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette
circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation
économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses
charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les
besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être
assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être
- 23 -
adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les
références citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une
prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de
disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le
fait que le conjoint débiteur bénéficie d’une fortune considérable
n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du
conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers
suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI
20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24
juin 2015).
6.3En l’espèce, dans le cadre de la procédure de première
instance, l’appelant a requis le 16 février 2017 la production des extraits
des comptes [...] et [...] de l’appelante pour les mois de juin à août 2016.
Ces pièces ont été produites le 24 février 2017 et lui ont été transmises le
27 février suivant. Toutefois, dans son procédé écrit du 28 février 2017,
l’appelant n’a allégué aucun fait en relation avec ces pièces. En particulier,
il n’a pas allégué que l’appelante disposerait d’avoirs bancaires au jour de
la séparation d’un montant total de 44'887 fr. 43.
Dans ces conditions et compte tenu de l’application de la
maxime des débats, aucune constatation inexacte des faits à cet égard ne
peut être reprochée au premier juge. De plus, l’allégation en appel du fait
que l’appelante disposerait d’avoirs bancaires lui permettant de
s’acquitter de ses frais de défense est irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
Il en va de même de ses critiques relatives à la quotité de la
provisio ad litem dès lors que l’appelant n’a pas allégué en première
instance que le montant réclamé à ce titre n’était justifié par aucune
pièce.
-
24 -
7.1Dans un dernier grief, l’appelant critique la répartition des frais
opérée par le premier juge, soit le fait d’avoir été condamné à verser à
l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits, concluant à ce
que les dépens soient compensés. Il soutient en substance avoir obtenu
davantage gain de cause quant au montant de la contribution d’entretien
dans la mesure où, au dernier état de ses conclusions, l’appelante
requérait un montant de 9'000 fr., lui-même ayant conclu à des montants
de 3'888 fr. pour la période d’août à décembre 2016, puis de 4'500 fr. dès
le 1
er
janvier 2017. Quant à la problématique de la provisio ad litem, il
qualifie le résultat d’égal puisque le montant alloué correspond à la moitié
de la prétention de l’appelante.
7.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacun devant
ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95
al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe.
L'art. 106 al. 2 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au
juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l'importance des
conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige,
comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur
la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in
RSPC 2015 p. 484).
Aux termes de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter
des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation
notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de
ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de
l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) ou lorsque le litige
relève du droit de la famille (let. c).
-
25 -
7.3En l’espèce, dès lors que le prononcé entrepris doit être
réformé quant à la contribution d’entretien due à l’appelante, il convient
de revoir la répartition des frais de première instance, laquelle ne
concerne que les dépens, aucuns frais judiciaires de première instance
n’étant perçus pour les procédures de mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02]).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le résultat de la
problématique de la provisio ad litem ne peut être qualifié d’égal. En effet,
si l’appelante a finalement obtenu la moitié du montant qu’elle réclamait à
ce titre, il n’en demeure pas moins qu’elle a obtenu gain de cause sur le
principe de cette prétention, étant rappelé que l’appelant avait conclu à
son rejet. L’appelante a ainsi obtenu davantage gain de cause sur cette
question.
En ce qui concerne la contribution due pour l’entretien de
l’appelante, elle est finalement fixée à un montant de 5'470 fr. 65 à
compter du 1
er
août 2016. L’appelante se voit dès lors allouer près de 60%
du montant qu’elle réclamait en première instance. L’appelant, qui n’avait
pas contesté le principe du versement d’une contribution, succombe
s’agissant du fait que celle-ci devait s’élever à un montant différent pour
les mois d’août à décembre 2016 et pour la période à compter du 1
er
janvier 2017 et doit finalement s’acquitter d’un montant supérieur de près
de 20% au regard de sa conclusion relative au paiement d’une
contribution dès le 1
er
janvier 2017 qui tienne compte de la charge fiscale
de l’appelante. Il y a dès lors lieu de considérer que cette dernière a
davantage succombé quant à la problématique de la contribution
d’entretien.
Dans ces conditions et au regard du sort de l’ensemble des
prétentions litigieuses, force est de constater qu’aucune des parties
n’apparaît avoir obtenu davantage gain de cause que l’autre. Il se justifie
ainsi de compenser les dépens de première instance.
- 26 -
8
8.1En définitive, l’appel de B.O.________ doit être rejeté et l’appel
de A.O.________ partiellement admis, le prononcé litigieux étant réformé en
ce sens que, d’une part, la contribution due par le prénommé pour
l’entretien de B.O.________ est fixée à un montant de 5'470 fr. 65 dès le 1
er
août 2016 et, d’autre part, les dépens de première instance sont
compensés.
8.2Vu l’issue de l’appel de A.O., les frais judiciaires de
deuxième instance y relatifs, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent
être mis à la charge de celui-ci à raison de deux tiers et de l’appelante
B.O. à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci versera ainsi à
l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
L’appel de B.O.________ étant rejeté, les frais judiciaires de
deuxième instance y relatifs, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), doivent
être mis à sa charge.
8.3La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais de l’appel de
B.O.________ doivent être mis à sa charge et ceux de l’appel de
A.O.________ doivent être mis à la charge de celui-ci à raison de deux tiers
et de B.O.________ à raison d’un tiers, celle-ci versera en définitive à
l’appelant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
-
27 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. L’appel de A.O.________ est partiellement admis.
III. L’appel de B.O.________ est rejeté.
IV. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres II et V de
son dispositif :
II. fixe la contribution due par A.O.________ pour l’entretien de
B.O.________ à un montant de 5'470 fr. 65 (cinq mille quatre
cent septante francs et soixante-cinq centimes) par mois à
compter du 1
er
août 2016, payable d’avance le premier de
chaque mois, en mains de B.O., déduction faite des
montants déjà versés à titre de contribution d’entretien.
V. dit que les dépens de première instance sont compensés.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de
A.O., arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont
mis à la charge de celui-ci par 800 fr. (huit cents francs) et à la
charge de B.O.________ par 400 fr. (quatre cents francs).
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de
B.O.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont
mis à la charge de celle-ci.
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28 -
VII. L’appelante B.O.________ doit verser à l’appelant A.O.________
la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de
restitution partielle d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Mélanie Freymond (pour A.O.),
-Me Sandra Genier Müller (pour B.O.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :