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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.046462-170432
236
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juin 2017
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 176, 177, 179 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 21 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., à
[...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 21 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2016 déposée par
B.C.________ à l’encontre de A.C.________ (I), a condamné A.C.________ à
contribuer à l’entretien de B.C., par le régulier versement, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C. d’une
contribution d’entretien mensuelle de 11'962 fr. à compter du 1
er
novembre 2016 (II), a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de l’intimé,
A.C., de prélever chaque mois, dès et y compris le salaire de
novembre 2016, sur le salaire ou toute autre prestation versée à l’intimé
A.C. la somme de 11'962 fr. et de la verser directement sur le
compte bancaire de son épouse, B.C., auprès de la [...] n° CH [...],
sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui
dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une
amende (III), a ordonné aux sociétés G., Q., P.,
J.________ et K., toutes les cinq c/o X. SA, [...], [...], fax : [...]
ainsi que les sociétés H.________ et A., toutes les deux sises à
l’avenue [...], [...], de prélever chaque mois, dès et y compris le salaire du
mois de novembre 2016, sur le salaire ou toute autre prestation versée à
l’intimé A.C., la somme de 11'962 fr. et de la verser directement
sur le compte bancaire de son épouse, B.C., auprès de la [...] n°
[...], sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP
qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une
amende (IV- X), a fixé à 2'084 fr. 40 TVA, débours et vacation compris,
l’indemnité de Me Micaela Vaerini, conseil d’office de B.C. et l’a
relevée de son mandat avec effet au 24 janvier 2017 (XI), a rendu la
décision sans frais (XII), a dit que A.C.________ était le débiteur de
B.C., de la somme de 2'084 fr. 40 à titre de dépens et a dit que
l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, était subrogé dans les
droits de B.C., à concurrence de ce montant, dès qu’il l’aura versé
- 3 -
(XIII), a dit que B.C., bénéficiaire de l’assistance judiciaire était,
aux conditions de l’article 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la
charge de l’Etat (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(XV).
En droit, et dans la limite du présent litige, le premier juge a
retenu que la situation matérielle de B.C. avait changé depuis
l’arrêt rendu le
22 décembre 2015 par le Juge délégué de la Cour d’appel civil dans la
mesure où elle ne percevait plus de salaire et n’avait pas droit à des
indemnités de l’assurance chômage. Le magistrat a dès lors procédé à un
nouveau calcul du montant de la contribution d’entretien mis à la charge
de A.C.________ en faveur de B.C.. Il a retenu que les pièces
produites par A.C. ne permettaient pas d’aboutir à la conclusion
que ses revenus mensuels seraient inférieurs à 27'000 fr. et qu’il assumait
des charges mensuelle de l’ordre de
14'074 fr. 90. Ce montant n’incluait pas le loyer allégué par 2'600 fr., le
magistrat considérant que A.C.________ n’avait pas démontré payer un
loyer à la société G., dont il était l’administrateur. A.C.
disposait ainsi d’un montant de 12'925 fr. une fois ses charges assumées.
Quant à B.C., le premier juge a constaté qu’elle ne percevait
aucun revenu et que ses charges mensuelles s’élevaient à 11'962 fr. 45,
de sorte que son budget présentait un manco de ce montant. A.C.
devait par conséquent être astreint à verser à B.C.________ une
contribution d’entretien d’un montant arrondi à 11'962 fr., dès le 1
er
novembre 2016, date la plus proche de la requête déposée le 21 octobre
2016 par B.C..
B.Par acte du 6 mars 2017, A.C. a déposé un appel
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale déposée le
21 octobre 2016 par B.C.________ soit rejetée, le montant de la
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4 -
contribution mis à la charge de A.C.________ en faveur de son épouse étant
maintenu au montant de 5'100 fr. tel qu’arrêté le 22 décembre 2015,
l’avis aux débiteurs devant être prononcé à concurrence de ce montant. Il
a produit des pièces à l’appui de ses conclusions.
Dans un mémoire-réponse du 1
er
mai 2017, B.C.________ a
conclu au rejet de l’appel. À titre de mesures d’instruction
complémentaire, elle a requis la production en mains de A.C.________ de
tous documents propres à établir la situation économique de ce dernier
(revenus, comptes bancaires/postaux en Suisse ou à l’étranger,
participations dans des sociétés, dividendes, salaires ou revenus de
sociétés dont il serait parfois propriétaire, directeur ou administrateur,
biens immobiliers et rendements de ces biens immobiliers en Suisse ou à
l’étranger). Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
Par ordonnance du 1
er
mai 2017, le juge délégué de la Cours
de céans a accordé à B.C.________ le bénéfice l’assistance judiciaire avec
effet au
27 avril 2017, l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
juin 2017 à verser auprès du Service juridique et
législatif.
Une audience d’appel s’est tenue le 10 mai 2017 en présence
des parties assistées de leurs conseils respectifs.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
complétée par les pièces du dossier :
1.A.C., né le [...] 1958, et B.C., née [...] le [...]
1978, se sont mariés le [...] 2006 à [...].
Un enfant, [...], né le [...] 2010, est issu de cette union.
-
5 -
A.C.________ est également le père d'une fille née le [...] 1988
d’un précédent mariage. Il s'acquitte d'une contribution d'entretien
mensuelle de 1'500 fr. en faveur de sa fille jusqu'à son départ du domicile
de sa mère ainsi que d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. en faveur
de son ex-épouse jusqu’au mois de décembre 2026 inclusivement.
2.Les parties vivent séparées depuis le 11 juin 2015. Le 1
er
janvier 2016, A.C.________ a signé un contrat de bail portant sur un
appartement meublé sis à [...], propriété de G., dont il est le
président. Le loyer mensuel indiqué s’élève à 2'600 fr. charges comprises.
3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
d’extrême urgence du 10 juin 2015, B.C. a conclu notamment à
une séparation à compter du 11 juin 2015, à ce que la garde de l’enfant
[...] lui soit attribuée, à ce que A.C.________ bénéficie d’un droit de visite
sur son fils un soir par semaine de 17h00 à 20h00 ainsi qu’un week-end
sur deux, le samedi de 12h00 à 18h00, et à ce que A.C.________ verse une
contribution d’entretien mensuelle en faveur des siens de 16'730 fr.,
allocations familiales en sus, le premier de chaque mois, dès le 1
er
juin
2015, en mains de B.C..
Par déterminations du 17 juillet 2015, A.C. a conclu au
rejet de la requête et, reconventionnellement, notamment à une
séparation limitée à six mois, à ce que la garde de l’enfant [...] soit
partagée entre les époux et à défaut, à ce qu’il bénéficie d’un large droit
de visite sur son enfant moyennant entente et à ce qu’il contribue à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de
3'000 fr., allocation familiale non comprise.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 20 juillet 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement).
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues.
B.C.________ a notamment modifié sa conclusion X.- en ce sens que la
- 6 -
contribution d’entretien requise ne soit pas inférieure à 19'000 fr., le reste
de la conclusion étant maintenu.
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du
6 octobre 2015, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment
admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 10 juin 2015, telle que rectifiée à l’audience du 20 juillet
2015, déposée par B.C.________ à l’encontre de A.C.________ (I) et a
condamné A.C.________ à contribuer à l’entretien de B.C.________ par le
régulier versement, payable d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de
cette dernière, d’une contribution d’entretien mensuelle de 11'750 fr. (IX),
ce montant étant réduit à 9'200 fr., dès le 1
er
avril 2016 (X).
c) Par arrêt sur appel du 22 décembre 2015, rectifié le 17
février 2016, le juge délégué de la Cour d’appel civile a admis
partiellement l’appel déposé le
19 octobre 2015 par A.C.. Il a notamment réformé l’ordonnance de
mesures protectrices précitée en ce sens qu’à compter du 11 juin 2015 et
jusqu’au 30 novembre 2015, A.C. était astreint à verser le montant
de
7'700 fr. à son épouse au titre de contribution d’entretien, étant précisé
que du
1
er
décembre 2015 au 31 mars 2016, ce montant serait augmenté à 9'400
fr., puis, dès le 1
er
avril 2016, réduit à 5’100 fr. (arrêt Juge délégué CACI
du 22 décembre 2015/690).
4.a) Le 21 octobre 2016, B.C.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu par voie de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles à ce que A.C.________
contribue à son entretien par le régulier versement, payable d’avance le
1
er
de chaque mois en ses mains, d’une contribution d’entretien mensuelle
de 11'962 fr. à compter du
1
er
novembre 2016 par voie de mesures superprovisionnelles et du 1
er
décembre 2015 par voie de mesures provisionnelles (I), à ce qu’ordre soit
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7 -
donné à tout débiteur et/ou employeur de A.C., G. c/o
X.________ SA, H., Q. c/o X.________ SA, P.________ c/o
X.________ SA, J.________ c/o X.________ SA, A., et K. c/o
X.________ SA, de prélever chaque mois, dès et y compris le salaire du
mois de novembre 2016, sur le salaire ou toute autre prestation versée à
l’intimé A.C., un montant de 11’962 francs, et de le verser
directement sur le compte bancaire de son épouse B.C. sous la
commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
Par courrier du 24 octobre 2016, A.C.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
superprovisionnelles.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24
octobre 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment,
condamné A.C.________ à contribuer à l’entretien de B.C., par le
régulier versement, payable d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de
cette dernière d’une contribution d’entretien mensuelle de 11'962 fr. à
compter du 1
er
novembre 2016.
c) Dans ses déterminations du 2 décembre 2016, A.C.
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 21 octobre 2016.
d) Une audience de mesures protectrices s’est tenue le 6
décembre 2016 en présence des parties assistées de leurs conseils
respectifs. À cette occasion, l’appelant a produit un bordereau de pièces.
5.La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.C.________ est administrateur unique d’I [...] SA, avec
siège à [...], qui regroupe les sociétés G., J., P.,
Q., K.________, sociétés dont le siège se situe à [...] (VS) et dont
l'intimé est respectivement le président ou le gérant, avec signature
individuelle. Il est également administrateur président avec signature
-
8 -
individuelle d’A.________ avec siège à [...] et de [...] SA avec siège à [...]. Il
est administrateur délégué président au bénéfice d'une signature
collective à deux de H.________ dont le siège est également à [...] et de [...]
SA avec siège à [...]. En outre, A.C.________ est propriétaire de divers biens
immobiliers en Suisse et au Maroc et il semble être l’ayant droit
économique d’un compte bancaire ouvert auprès de la [...] AG à [...] au
nom de [...] SA, dont le siège est à [...] aux [...]. Il est également l’ayant
droit économique d’un portefeuille dont la valeur au 30 juin 2015 était
estimée à 76'808 francs. Enfin, H., avec siège à [...] est également
l’ayant droit économique d’un compte bancaire ouvert auprès de la [...] AG
à [...].
A.C. a produit un « tableau des revenus » pour les mois
de juin 2015 à octobre 2016, ainsi que des courriels de fiduciaires
confirmant les montants du tableau précité duquel il ressort qu’il aurait
perçu durant cette période des revenus de l’ordre de 359'381 fr. 55, soit
un revenu mensuel de
21'140 fr. 10.
Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.1.3 infra), et
nonobstant ses allégations, rien ne permet de s’écarter des constatations
faites par le Juge délégué de la Cour de céans dans son arrêt du 22
décembre 2015, selon lesquelles entre les salaires (quelque 23'000 fr. par
mois), les revenus d’actionnaire (à tout le moins 3'000 fr. par mois) et les
gains en capital (même en comptant à ce titre un modeste 12% à 15%,
soit 1'000 fr. par mois), les revenus mensuels de A.C.________ pouvaient
être arrêtés à montant minimum de 27'000 francs.
Les charges de A.C.________ sont les suivantes :
Minimum vital1'200 fr. 00
Droit de visite 150 fr. 00
Contribution d’entretien de [...]3'000 fr. 00
Contribution d’entretien du premier mariage 3'000 fr. 00
Intérêts et frais maison de Clarens1'059 fr. 70
-
9 -
Assurance maladie Groupe Mutuel 724 fr. 50
Police prévoyance Winterthur 123 fr. 60
Assurance vie La Bâloise 69 fr. 90
Intérêts sur diverses cartes de crédit 347 fr. 20
Frais de pressing 400 fr. 00
Impôts (estimation)4'000 fr. 00
Total 14'074 fr. 90
Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.2.3 infra), il n’y a
pas lieu de retenir une charge de loyer dans le budget de A.C..
Ainsi, ses charges s’élèvent à 14'074 fr. 90, soit un montant arrondi à
14'075 fr., lui laissant un disponible de 12'925 fr. (27'000 – 14'075 fr.).
b) Jusqu’au 30 novembre 2015, B.C. a perçu un salaire
mensuel de 8'620 fr. versé par la société G.. Dès le
1
er
décembre 2015, elle ne perçoit plus aucun revenu, l’assurance
chômage ayant refusé, par décision du 5 avril 2016, de lui allouer des
indemnités.
Les charges mensuelles de B.C. sont les suivantes :
Minimum vital de l’épouse1'350 fr. 00
Loyer sans charges3’800 fr. 00
Eau 35 fr. 00
Electricité 110 fr. 00
Gaz (chauffage) 114 fr. 00
Redevances radio/tv 40 fr. 00
Téléphone internet, domicile 331 fr. 00
Téléphone portable 250 fr. 00
Femme de ménage 200 fr. 00
Assurances 27 fr. 00
Prime assurance maladie 630 fr. 60
Franchise 125 fr. 00
Frais de transport 650 fr. 00
Frais assurance auto 139 fr. 85
-
10 -
Frais loisirs et vacances 500 fr. 00
Frais habillement 820 fr. 00
Fitness 90 fr. 00
Coiffeur/esthéticienne/maquillage 750 fr. 00
Impôts2'000 fr. 00
Total 11'962 fr. 45
Une fois ses charges assumées, le budget de B.C.________
présente un manco de 11'962 fr. 45.
E n d r o i t :
1.1Les mesures protectrices de l’union conjugale sont considérées
comme des décisions sur des mesures provisionnelles qui peuvent être
attaquées par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JdT 2010 III 115, spéc. p. 121).
Les décisions portant sur mesures protectrices de l’union
conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai
pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification
(art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme
juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.02]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui,
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. cit.).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 316 CPC).
2.3En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces à l’appui de
ses moyens. Il s’agit de quatre certificats de salaire pour l’année 2016,
tous datés du
-
13 -
2 mars 2017 et non signés (pièces 1 à 4), d’un certificat de salaire pour
l’année 2016 daté du 8 mars 2017 établi par G.________ accompagné
d’une attestation datée du même jour (pièce 5), de deux attestations
datées du 27 février 2017 émanant des sociétés Q.________ et A.,
desquelles il est président ou administrateur président (pièces 6 et 7),
d’un état financier au 31 mars 2016 d’ [...], établi le 2 novembre 2016 par
la fiduciaire [...] SA, qui précisait n’avoir effectué ni audit, ni examen
succinct des états financiers de sorte qu’elle ne donnait aucune assurance
à cet effet (pièce 8), de trois avis de débit d’un montant de 2'600 fr. en
faveur de G. pour les loyers de janvier, février et mars 2017,
respectivement datés des 3 et 29 mars 2017 (pièce 9), de la copie d’une
publication dans la FOSC concernant la déclaration de mise en faillite de la
société Q.________ (pièce 10), d’un courrier de mise en demeure que la
société [...] lui a adressé le 9 mai 2017 concernant les arriérés de loyers
dus pour l’appartement qu’il occupe à [...] (pièce 11), de la copie d’une
reconnaissance de dette envers la société G.________ pour un montant de
753'600 fr. signée le 7 mai 2015 en relation avec la reprise d’une parcelle
à [...] (pièce 12), d’un courrier du 1
er
mai 2017 et d’un échange de
courriels datés de novembre 2016 et mars 2017 entre [...] SA, active
notamment dans le domaine de la coordination de structures
commerciales et financières, et H., à propos de la société [...] SA
qui serait, depuis le 1
er
mai 2017, radiée (struck off) du registre BVI
(registre des sociétés offshore inscrites aux Îles Vierges Britanniques) pour
défaut de paiement de la taxe 2016 et à propos de la mise en déshérence
de H. (pièces 13 et 14) et enfin d’un courriel du 4 mai 2017
émanant de la Banque cantonale de [...] à propos de l’état des comptes de
G.________ (pièce 15).
La question de la recevabilité des pièces 1 à 7, toutes établies
postérieurement à l’ordonnance entreprise mais couvrant l’année civile
2016, peut être laissée ouverte dans la mesure où ces pièces ne peuvent
être prises en considération à défaut de force probante. En effet, elles sont
souvent non signées et ont vraisemblablement, pour la plupart, été
établies par l’appelant ou encore sont sans pertinence par rapport aux
éléments litigieux dans la présente cause. Il est vraisemblable, s’agissant
-
14 -
de la pièce 9, que l’appelant – qui se prévaut du versement d’un loyer
depuis le début de la procédure de première instance – ait versé ces trois
loyers en vue de la procédure d’appel, dans l’objectif de voir cette charge
prise en considération dans son budget – alors même qu’il avait été
vainement exhorté à produire toutes pièces propres à établir cette charge
en première instance. Comme on le verra ci-dessous, ce procédé est à
tout le moins contraire à la bonne foi et ne peut être cautionné (cf. consid.
3.2.2 infra). Les pièces 8 et 12 auraient pu être produites en première
instance et sont donc irrecevables. Les pièces 10, 11, et 13 à 15 sont
recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité.
Enfin, s’agissant de la réquisition présentée par l’intimée, il n’y
a pas lieu d’y donner suite, le juge délégué de céans considérant que la
production de ces pièces ne serait pas de nature à modifier la décision à
intervenir en fonction des éléments probants déjà versés au dossier.
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir procédé à une
appréciation erronée et arbitraire de son revenu mensuel net, qu’il évalue
à 21'684 fr. 65. Selon lui, le magistrat aurait ignoré de manière arbitraire
les informations fournies par les pièces produites en première instance à
propos de sa situation financière.
3.1.1Le revenu d’un indépendant est constitué par le bénéfice net
d’un exercice, soit par la différence entre les produits et les charges,
lorsqu’une comptabilité est tenue dans les règles. En l’absence de
comptabilité, il s’agit de la différence du capital propre entre deux
exercices. Du fait du caractère sommaire de la procédure, une expertise
comptable est exclue et le juge doit s’en tenir à la vraisemblance des faits
allégués (Chaix, Commentaire romand, Code civil, I, 2010, n. 7 ad art. 176
CC). Pour obtenir un résultat en cas de revenus fluctuants, il convient de
tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années. La jurisprudence préconise de prendre en considération comme
revenu effectif le bénéfice moyen net du compte d’exploitation des trois
-
15 -
ou quatre dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont
importantes et les données fournies par l’intéressé sont incertaines, plus
la période de comparaison doit être longue (Bastons Buletti, L’entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II
80 note infrapaginale 19 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in
FamPra.ch p. 678 et les références citées ; TF 5P_342/2001 du 20
décembre 2001 consid. 3a ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid.
5.1.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans
présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans
attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par
ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière
constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu
décisif ; il sera corrigé en prenant en considération les amortissements
extraordinaires, les provisions injustifiées et les achats privés
(TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5D_167/2008 du 13
janvier 2009, in FamPra.ch 2009 p. 464). En revanche, les amortissements
qui s’effectuent sur plusieurs années et sont liés à des amortissements
nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés (TF 5P_114/2006 du 12
mars 2007 consid. 3.2 ; Juge délégué CACI 28 janvier 2013/56).
3.1.2Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes, il
convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie
commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant
de déterminer ce train de vie
(TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_ 396/2013 du
26 février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012
consid. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.,
FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un
indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés
réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice
qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du
26 février 2014 consid. 3.2.2).
-
16 -
3.1.3En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré que
les documents produits par l’appelant à propos de ses revenus – à savoir
sept tableaux récapitulatifs établis par ses soins pour la période de juin
2015 à octobre 2016 – n’étaient pas propres à déterminer de manière
vraisemblable que ses revenus auraient diminué pour passer d’un
minimum de 27'000 fr. retenu en décembre 2015 à 21'684 fr. 65. On
remarque à ce titre que, déjà en décembre 2015, les allégations de
l’appelant s’agissant de ses revenus – qu’il évaluait alors à 21'097 fr. –
avaient été jugées peu vraisemblables et les documents fournis non
probants. Au demeurant, l’appelant n’a pas déposé de recours contre
l’arrêt du Juge délégué et ne donne aucune explication sur la baisse
drastique de ses revenus, qui ont notamment passé de 26'507 fr. 85 en
août 2015 à 6'039 fr. 75 en septembre 2015, soit quelques mois après la
séparation des parties.
Ainsi, il n’y a aucun arbitraire à retenir que les revenus de
l’appelant n’ont pas diminué depuis le 22 décembre 2015. Les pièces 13 à
15 produites en appel, qui ne concernent que trois – sur à tout le moins
sept – sociétés dans lesquelles l’appelant détient des intérêts financiers,
que ce soit en qualité d’administrateur, de gestionnaire, de président ou
d’actionnaire, ne permettent pas d’aboutir à un constat différent. On
relève en particulier que les pièces 14 et 15 ne démontrent pas que les
sociétés G.________ ou H.________ seraient en difficulté financière. Quant à
la pièce 13, relative à la société [...] SA, on ne peut conclure que cette
société ne génèrerait aucun bénéfice du simple fait qu’elle n’est plus
inscrite au registre des sociétés offshore inscrites aux Îles Vierges
Britanniques. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
On précisera encore que, compte tenu de la nature et de la
diversité des revenus dont bénéficie l’appelant, du fait qu’ils lui sont
versés par des sociétés dans lesquelles il joue souvent un rôle actif et que,
selon les explications qu’il a fournies à l’audience, ces sociétés sont, pour
plusieurs d’entre elles au moins, détenues par une holding dont il est
l’actionnaire, une détermination de ses revenus selon les règles
-
17 -
applicables aux indépendants (moyenne des revenus notamment)
apparaît pleinement justifiée en l’espèce.
3.2L’appelant conteste également le montant retenu par le
premier juge au titre de ses charges. Il soutient avoir établi à satisfaction
le paiement du loyer relatif à l’appartement qu’il occupe.
3.2.1Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre
comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites
(ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1
er
juillet
2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est
serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la
détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337
consid. 4.2.3; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). En cas de
situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir
compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF
140 III 337 consid. 4.2.3). Plus les moyens sont élevés, plus la marge de
manœuvre est grande pour la prise en compte de postes qui dépassent
qualitativement et quantitativement le minimum vital
(TF 5A_20/2016 du 5 octobre 2016 consid. 4.3.3). Ainsi, en cas de situation
économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses
effectives, non strictement nécessaires, telles que les primes d'assurances
non obligatoires ou les dettes fiscales, y compris pour des périodes
antérieures
(ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte
réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges
(ATF 126 III 89
consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_446/2016 du 4 novembre
2016
consid. 3 relatif à une charge de loyer).
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18 -
3.2.2Aux termes de l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits
et d’exercer ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus
manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al.2).
Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains
cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le
juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont
déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste "
démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas
typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation
d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion
manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans
ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF
135 III 162 consid. 3.3.1 ; TF 5A_711/2014 du 8 janvier 2015 consid. 4.3).
3.2.3En l’espèce, le premier juge était fondé à retenir que
l’appelant n’avait pas établi le versement d’un loyer pour l’appartement
qu’il occupe depuis le
1
er
janvier 2016 à [...], et dont G.________ est la propriétaire. En effet,
nonobstant les requêtes de production de pièces relatives à cette charge,
dont il se prévalait déjà en première instance, l’appelant n’a jamais
produit aucune pièce établissant un quelconque paiement à ce titre. Ce
n’est finalement que le
3 avril 2017, en procédure d’appel, que l’appelant a produit la pièce 5
censée démontrer qu’il aurait versé pour la première fois le 3 mars 2017 –
soit trois jours avant le dépôt de son appel – un montant à titre de loyer
sur le compte de la société G.________. On relève que cette société n’a rien
entrepris afin de recouvrir les loyers non payés durant une année entière
pour un montant de
36'400 francs. Cela rend vraisemblable, comme le relève à raison
l’intimée, que le versement de ces trois loyers de janvier à mars 2017
avait pour but de voir cette charge figurer dans son budget et de réduire
le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, alors que
l’appelant n’aura en réalité pas à supporter cette charge à l’avenir.
-
19 -
Dans ces circonstances, il convient de confirmer la position du
premier juge et de ne pas tenir compte d’une charge de loyer dans le
budget de l’appelant. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée
dans son intégralité.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr.
(art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). Il doit en outre verser à l’intimée un montant de 2'800 fr. (art. 3, 7
al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
4.2En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Micaela
Vaerini a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans la liste
d’opérations qu’elle a produite le
18 mai 2017, l’avocate a indiqué avoir consacré 7.6 heures à ce mandat,
dont trois heures à la rédaction du mémoire réponse et du bordereau de
pièces. Cette durée paraît adéquate et peut être admise sous réserve des
courriers adressés à la cliente ou au tribunal, facturés à hauteur de 18 fr.
ou 36 fr., qui doivent être considérés comme de simples mémos (ou avis
de transmission) assimilables à du travail de secrétariat compris dans les
frais généraux de l’étude et qui n’ont ainsi pas à figurer dans la liste des
opérations. C’est ainsi une durée totale de 6.7 heures qu’il convient de
retenir pour fixer la rémunération de l’avocate. S’agissant des débours
annoncés par 78 fr., il doivent être réduits au montant forfaitaire de 50 fr.
dans la mesure où les frais de photocopies font partie des frais généraux
de l’étude (cf. CREC 8 juin 2016/200 ; Juge délégué CACI 26 mai 2016/266
et la réf. cit. ; CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité de Me Micaela Vaerini doit être arrêtée à 1’206 fr., montant
-
20 -
auquel s’ajoutent des débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 100 fr.
50, soit un montant total de 1'356 fr. 50.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs),
sont mis à la charge de l’appelant A.C..
IV. L’indemnité d’office de Me Micaela Vaerini, conseil d’office de
l’intimée, est arrêtée à 1'356 fr. 50 (mille trois cent cinquante-
six francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de
son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. A.C. doit verser à B.C.________ le montant de 2’800 fr.
(deux mille huit cents francs), à titre de dépens de deuxième
instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
-
21 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Laurent Kohli, avocat (pour A.C.),
-Me Micaela Vaerini, avocate (pour B.C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
La greffière :