1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.044774-170330
167
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2017
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 176 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], intimé,
contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
25 octobre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...],
requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 octobre 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour
notification le 6 février 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte
(ci-après : la présidente) a dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de
son épouse Q.________ par le régulier versement d’une pension de 6'100
fr., sous déduction des montants déjà perçus en vertu des ordonnances de
mesures superprovisionnelles des 12 et 25 octobre 2016, payable
d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
octobre 2016
(I), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires (II) et que
A.K.________ devrait verser à Q.________ la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens (III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IV).
En droit, le premier juge a constaté que seule demeurait
litigieuse la question du montant de la contribution d’entretien due par
A.K.________ en faveur de son épouse. Il a examiné les revenus et charges
de chaque époux. Concernant Q., le premier juge a estimé que la
séparation devait la conduire à remettre en cause son choix d’activité
professionnelle dès lors que son entreprise individuelle ne lui offrait pas de
perspective sérieuse de gain. Compte tenu de l’âge des enfants, il l’a
encouragée à se mettre à la recherche d’un emploi à au moins 50%. Le
premier juge a ensuite retenu pour A.K. ses revenus réalisés en
2015 vu le flou concernant ceux obtenus en 2016. Après déduction des
charges, le premier juge a considéré que l’entier du solde disponible de
l’époux – par 6'116 fr. 55 – devait être affecté à la couverture partielle du
déficit de l’épouse – par 6'574 fr. 05. Dès lors qu’on ignorait quelles
étaient les perspectives concrètes de l’épouse de trouver un emploi
rémunéré à 50%, le premier juge n’a pas limité dans le temps le paiement
de cette contribution.
-
3 -
B.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 10 février 2017, les parties ont modifié le droit de visite de
A.K.________ sur ses enfants par convention ratifiée séance tenante pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
C.Par acte du 18 février 2017, mis à la poste le 20 février suivant
et accompagné de pièces, A.K.________ a interjeté appel contre le
prononcé du 25 octobre 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son épouse par
le régulier versement d’une pension de 1’400 fr., sous déduction des
montants déjà perçus en vertu des ordonnances de mesures
superprovisionnelles des 12 et 25 octobre 2016, payable d’avance le
premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
octobre 2016, et qu’il
contribuera en outre à l’entretien de ses enfants par le régulier versement
d’une pension de 3'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de Q., allocations familiales ou d’étude non comprises,
avec effet au 1
er
octobre 2016. Le recourant a en outre conclu à ce que les
frais judiciaires soient partagés par moitié entre les parties et les dépens
compensés.
D.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier, ainsi que par les pièces
recevables produites en deuxième instance :
1.Q., née [...] le [...]1968, de nationalité [...], et
A.K., né le [...] 1972, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2001
à [...].
Deux enfants sont issus de cette union, soit B.K., né le
[...] 2001, et C.K.________, née le [...] 2004.
Les époux sont soumis au régime de la séparation des biens
selon contrat de mariage signé devant notaire le 25 janvier 2001.
-
4 -
Q.________ a expliqué que le couple avait décidé en novembre
2015 d’envisager une séparation, laquelle serait intervenue en juillet
- A.K.________ a pour sa part déclaré que son épouse avait exprimé
son souhait de se séparer en novembre 2015 et qu’ils avaient dès lors fait
chambre à part jusqu’à la séparation de fait, en juillet 2016.
2.1Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
10 octobre 2016, Q.________ a conclu, avec dépens, à ce que les époux
soient autorisés à vivre séparés ; à ce que la jouissance du domicile
conjugal lui soit attribuée ; à ce que la garde sur les enfants B.K.________ et
C.K.________ lui soit confiée ; à ce que le droit de visite du père sur ses
enfants soit fixé ; à ce que A.K.________ soit condamné à contribuer à son
entretien par le versement d’une pension de 7'000 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2016 ; et à ce qu’il soit également condamné à contribuer à
l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun des enfants,
allocations familiales ou d’études non comprises, dès le 1
er
septembre
2016, de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 1'800 fr. jusqu’à
l’âge de 18 ans, voire de 25 ans en cas de formation professionnelles ou
d’études régulièrement suivies.
Q.________ a pris les mêmes conclusions à titre de mesures
superprovisionnelles.
2.2Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
12 octobre 2016, la présidente a notamment dit que A.K.________
contribuera à l’entretien des siens par le versement, en mains de
Q., d’un montant de 7'000 fr., à verser la première fois dans les
trois jours dès la notification de l’ordonnance, puis régulièrement d’avance
le premier de chaque mois dès et y compris le 1
er
novembre 2016.
2.3Par procédé écrit du 21 octobre 2016, A.K. a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit donné acte aux parties
- 5 -
qu’elles ont suspendu leur vie commune en date du 6 novembre 2015 ; à
ce que les époux soient autorisés à vivre séparés ; à ce que la jouissance
du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse ; à ce que la garde sur les
enfants B.K.________ et C.K.________ soit confiée à leur mère ; au maintien
de l’autorité parentale conjointe ; à la fixation de son droit de visite sur ses
enfants ; à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’engage à verser pour les
enfants B.K.________ et C.K., en mains de Q., d’avance et
par mois, une contribution d’entretien de 1'250 fr. par enfant dès le 1
er
octobre 2016, allocations familiales éventuelles en sus ; à ce qu’il lui soit
donné acte qu’il s’engage à verser à Q., d’avance et par mois, à
titre de contribution à son propre entretien, la somme de 2'700 fr. dès le
1
er
septembre 2016 et jusqu’à fin 2017, sous réserve d’accord des parties
ou nouvelle décision.
2.4Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 25 octobre 2016, les parties ont signé une convention
partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les parties s’autorisent à vivre séparées pendant une durée
indéterminée.
II.La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribué à
Q., à charge pour elle d’en payer toutes les charges
courantes y relatives (intérêts hypothécaires, assurance
troisième pilier lié de l’épouse, impôt foncier, taxe déchets, ECA
assurance bâtiment, assurance ménage RC, électricité,
ramonage, alarme et entretien courant).
III.La garde sur les enfants B.K., né le [...] 2001, et
C.K., née le [...] 2004, est attribuée à leur mère
Q..
IV. A.K. pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge
pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y
ramener, un weekend sur deux, du vendredi soir à 18 heures 30
au dimanche à 18 heures, un soir par semaine pour le repas du
soir, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés
en alternance.
V. A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils B.K.________ par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr.
(deux mille cent francs) payable d’avance le 1
er
de chaque mois,
la première fois le 1
er
novembre 2016, en mains de Q.________.
- 6 -
A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.K.________ par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr.
(mille huit cents francs) payable d’avance le 1
er
de chaque mois,
la première fois le 1
er
novembre 2016, en mains de Q..
A.K. pourra conserver les allocations familiales, à charge
pour lui de faire les démarches pour les percevoir.
Pour fixer cette contribution d’entretien, parties s’accordent sur
le fait que le budget incompressible mensuel pour B.K.________
s’élève à 2'101 fr. 60 (deux mille cent un francs et soixante
centimes), soit 1'718 fr. 80 (mille sept cent dix-huit francs et
huitante centimes) pour l’assurance maladie, les frais médicaux
non couverts, les frais de matériel scolaire, les camps scolaires,
le répétiteur, le téléphone, l’équitation y compris le casier, le
matériel de ski, l’argent de poche, les loisirs, l’épargne et le
minimum vital, et 382 fr. 80 (trois cent huitante-deux francs et
huitante centimes) pour ses frais de logement. S’agissant
d’C.K., son budget incompressible mensuel s’élève à
1'832 fr. 40 (mille huit cent trente-deux francs et quarante
centimes), soit 1'449 fr. 60 (mille quatre cent quarante-neuf
francs et soixante centimes) pour l’assurance maladie, les frais
médicaux non couverts, l’abonnement CFF, les frais de matériel
scolaire, les camps scolaires, le répétiteur, le téléphone,
l’équitation y compris le casier, le matériel de ski, l’argent de
poche, les loisirs, l’épargne et le minimum vital, et 382 fr. 80
(trois cent huitante-deux francs et huitante centimes) pour ses
frais de logement.»
Pour le surplus, Q. a conclu, à titre de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que A.K.________ lui verse
pour son entretien une pension mensuelle limitée à 6'100 fr. dès le 1
er
novembre 2016. A.K.________ a pour sa part conclu à ce que la pension soit
fixée à 4'600 fr. par mois pour six mois et qu’un délai de trois mois soit
fixé à Q.________ pour trouver un emploi à 80%.
2.5Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25
octobre 2016, la présidente a notamment dit que A.K.________ contribuera
à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier
de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 6'100 fr. dès et y
compris le 1
er
novembre 2016 (I) et a révoqué l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 12 octobre 2016 (II).
3.
3.1Après avoir travaillé au [...] en tant qu'assistante de
gestionnaire à 80%, Q.________ s'est consacrée entièrement à la tenue du
- 7 -
foyer et à l’éducation des enfants de 2008 à mars 2011. Depuis avril 2011,
elle exerce, en parallèle à ces tâches, une activité indépendante d’agent
commercial dans le domaine de la décoration/agencement d’entreprises
sous la raison individuelle L.Q., ce qui l'occupe à un taux d'activité
de 50 à 60%.
Afin de constituer cette entreprise, Q. a investi
l’intégralité de son deuxième pilier, soit 92'879 fr. 15. Selon la
comptabilité de l’entreprise, elle a réalisé en 2013 un salaire annuel net de
5'778 fr. 10 ainsi que des pertes de 8'225 fr. 50. En 2014 et en 2015, elle
a réalisé des pertes de respectivement 7'919 fr. 29 et 14'754 fr. 45, sans
toucher de salaire.
3.2Les charges mensuelles de Q.________ sont les suivantes:
- minimum vitalFr.1'350.00
- frais d’habitationFr.1'554.30
- assurance maladieFr. 518.00
- frais médicaux non remboursésFr.96.75
- frais de dentiste problème gencivesFr. 100.00
- charge fiscaleFr. 2'065.00
- forfait véhiculeFr. 400.00
- animal domestiqueFr.90.00
- loisirsFr. 400.00
TotalFr.6'574.05
La charge d’impôt correspond à la moitié des impôts assumés
par le couple chaque mois, soit 2'900 fr. à titre d’arriéré d’impôts pour
2013 et 2014 et 1'230 fr. pour les acomptes 2016. Selon le plan de
recouvrement du 11 juillet 2016, les arriérés d’impôts 2013 et 2014, par
19'539 fr. 30, devront avoir été acquittés en totalité au 31 janvier 2017,
par six versements de 2'900 fr. et un dernier paiement de 2'139 fr. 30.
Les frais d’habitation comprennent l’intérêt hypothécaire par
945 fr. 50, l’assurance 3
ème
pilier par 516 fr., les frais liés au bien
immobilier par 858 fr. 40, ce qui équivaut à un montant total de 2'319 fr.
- De ce montant doit être soustraite la participation des enfants aux
frais de logement, par 765 fr. 60.
4.1A.K.________ est administrateur avec signature individuelle de
la société Z.SA, dont le but statutaire est le suivant : « en Suisse et
à l'étranger, acquisition, vente, détention et gestion de participations dans
tous types de sociétés et entreprises, dans le respect des prescriptions de
la LFAIE ». Il est également associé gérant avec signature individuelle de
la société M.Sàrl, dont le but est « en Suisse et à l’étranger, offre
de tous conseils et services, ainsi que l’exercice de toutes activités dans
les domaines économique, financier, commercial et de la direction des
affaires ; administrateur président avec signature individuelle des sociétés
J.International SA et J.SA, dont les buts sont en rapport
avec le développement, la fabrication et la distribution de produits liés à
l’horlogerie et la bijouterie ; administrateur avec signature individuelle de
la société D.SA et titulaire de l’entreprise individuelle H.
(ci-après : H.).
Il ressort d'un certificat de salaire du 29 janvier 2016 que
A.K. a touché de la société Z.SA un salaire annuel net de
93'600 fr. en 2015. Selon le compte de pertes et profits 2015 de
M.Sàrl, le bénéfice de cette société s'est élevé à 20'715 francs.
Selon la détermination du revenu professionnel 2015, A.K. a en
outre réalisé un revenu de 84'255 fr. 70 par l’entreprise H., soit
96'000 fr. de chiffre d’affaires sous déduction de charges à hauteur de
11'744 fr. 30. Ainsi, en 2015, A.K. a réalisé un revenu mensuel net
moyen de 16'547 fr. 55 ([93'600 fr. + 20’715 fr. + 84'255 fr. 70] / 12).
Selon le certificat de salaire établi pour l’année 2016,
A.K. aurait perçu de Z.________SA un revenu net de 80'400 francs.
Le « bilan et compte de pertes et profits 2015 » de
M.________Sàrl fait en outre état en 2014 d’un bénéfice de 6'859 fr., des
salaires par 16'265 fr. ayant en outre été versés. Quant au « bilan et
compte de pertes et profits 2016 », il mentionne un bénéfice de 56'560 fr.
en 2016. Si les honoraires sont de 52'764 fr. contre 103'739 fr. en 2015, ils
sont compensés par des gains « sur vente titres » à hauteur de 42'070
- 9 -
francs. A noter que les frais de représentation sont de 1'909 fr. en 2015 et
de 10'405 fr. en 2016 et qu’il n’est fait mention d’aucune charge de salaire
durant ces deux années.
Le 26 janvier 2017, l’Office cantonal des assurances sociales
de Genève a informé M.Sàrl que, selon les données qu’elle lui avait
fournies, il allait facturer les comptes de cotisations paritaires pour l’année
2017 sur une masse salariale de 120'000 francs.
Selon la détermination du revenu professionnel 2016,
A.K. a réalisé un revenu de 73'414 fr. par l’entreprise H.________,
soit 90'000 fr. de chiffre d’affaires sous déduction de 16'586 fr. de
charges, dont 6'000 fr. de loyer qui n’était pas comptabilisé pour l’année
4.2Les charges mensuelles de A.K.________ sont les suivantes :
- minimum vitalFr.1'200.00
- droit de visiteFr. 150.00
- loyerFr.1'302.00
- pension en faveur d’B.K.________Fr. 2'100.00
- pension en faveur d’C.K.________Fr.1'800.00
- 3
e
pilier lié (amortissement hypothécaire)Fr. 516.00
- assurance maladieFr. 360.00
- prime assurance-vieFr. 110.00
- frais médicaux diversFr.30.00
- impôtsFr.2'065.00
- loisirsFr. 400.00
TotalFr.10'033.00
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III
115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
- 10 -
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte, d’une part, sur la
contribution d’entretien en faveur de l’intimée et, d’autre part, sur la
contribution d’entretien en faveur des enfants. L’appelant conteste
également la quotité des dépens de première instance mis à sa charge.
Le prononcé attaqué ne concerne que la contribution
d’entretien en faveur de l’épouse. Les contributions en faveur des enfants
ont fait l’objet d’une convention signée par les parties lors de l’audience
du 25 octobre 2016 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel
de mesures protectrices de l’union conjugale. Ces contributions n’ont pas
été contestées dans les 10 jours après la ratification de la convention, de
sorte que la conclusion de l’appelant en modification des contributions
d’entretien en faveur des enfants est irrecevable et que le grief
concernant l’épargne des enfants retenue dans le cadre de la fixation de
leur entretien convenable ne peut pas être examiné.
La conclusion portant sur la contribution d’entretien de
l’épouse, capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.,
de sorte qu’elle est recevable. La conclusion portant sur les dépens de
première instance sera également prise en considération.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
-
11 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138).
Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement
devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il
est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le
jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs
propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF
5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III
43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les
faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la
procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à
ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et
complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits
jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les
réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
-
12 -
Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du
conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition
s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des
faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à
l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que
l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits
allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011
consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité
par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière
des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés.
2.3A titre préalable, il convient de relever que la voie de l’appel
n’est pas la voie idoine dans le cas présent pour permettre à l’appelant
d’obtenir une modification (cf. art. 179 CC) des contributions d’entretien
fixées en première instance sur la base de sa situation future, soit en
l’espèce sur la base des évolutions dont il fait état pour l’année 2017. En
effet, celles-ci n’ont pas été alléguées ni rendues vraisemblables en
première instance et la maxime des débats est applicable puisque seule
est en cause la contribution du conjoint.
Pour le surplus, l’appelant a produit un bordereau de pièces
nouvelles, à l’exception de la pièce n
o
3 figurant déjà au dossier.
La pièce n° 1 est un relevé de compte des impôts 2014 établi
au 14 février 2017. L’appelant aurait pu, en faisant preuve de la diligence
requise, produire un tel relevé de compte en première instance. Par
appréciation anticipée des preuves, il convient toutefois de relever que les
deux versements opérés postérieurement à l’audience du 25 octobre 2016
et figurant sur le décompte ne suffisent pas à eux seuls à démontrer que
la charge d’impôts retenue par le premier juge est fausse (cf. infra consid.
4.2).
La pièce n° 2, soit le document établi par l’Office d’impôt du
district de Nyon le 30 janvier 2017, aurait également pu être produite en
-
13 -
première instance, de sorte qu’elle est irrecevable. Au demeurant, même
recevable, elle n’est pas décisive pour l’issue de l’appel.
Les pièces nouvelles n
os
4 et 5, concernant les notes
d’honoraires de l’avocat et les versements effectués, auraient pu en partie
être produites en première instance. Quoi qu’il en soit, elles ne sont pas
nécessaires au jugement de l’appel, pour les motifs exposés ci-après (cf.
infra consid. 5.2.2).
Les pièces n
os
11 et 14 sont antérieures à l’audience du 25
octobre 2016, de sorte qu’elles sont irrecevables.
La recevabilité et la force probante de la pièce n° 15 sont plus
que douteuses dès lors qu’il s’agit d’une attestation de résiliation de
contrat de travail de A.K.________ au 31 décembre 2016 par la société
Z.SA, signée par A.K. lui-même et établie le 17 février
- Cette attestation a manifestement été rédigée en vue du dépôt de
l’appel daté du 18 février 2017. Au reste, on ignore quand la résiliation
serait intervenue et pour quelle raison elle n’aurait pu être invoquée et
établie en première instance. Quoi qu’il en soit, cette pièce n’est pas
décisive, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid.
5.2.5).
Pour le surplus, les pièces n
os
6 à 10, 12, 13, 16 et 17 sont
recevables. Elles ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité et
de leur force probante.
3.L’appelant ne conteste pas le principe d’une contribution
d’entretien en faveur de son épouse, mais sa quotité. Il invoque différents
griefs contre les revenus et les charges retenus par le premier juge pour
chaque partie. Il fait valoir qu’un revenu hypothétique doit être imputé à
l’intimée et qu’il n’y a pas lieu de retenir de charge fiscale la concernant. Il
soutient en outre que ses revenus ne lui permettent plus d’acquitter la
contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse,
- 14 -
d’autant qu’il doit encore acquitter des honoraires d’avocats et les impôts
Il convient dès lors d’examiner successivement les revenus et
les charges de l’intimée tels que contestés par l’appelant (cf. infra consid.
4), puis ses propres revenus et charges (cf. infra consid. 5).
4.
4.1Revenus de l’intimée
4.1.1L’appelant ne conteste pas l’appréciation du premier juge
selon laquelle l’intimée ne réalise pas de revenu. Il soutient en revanche
que, la séparation étant intervenue en novembre 2015, l’intimée a eu
assez de temps pour rechercher un emploi. Il requiert dès lors qu’un
revenu hypothétique lui soit imputé.
Le premier juge a rappelé qu’on ne saurait exiger d’un conjoint
qu’il exerce une activité lucrative à un taux supérieur à 50% avant que le
plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus. Pour le
surplus, il a admis que l’intimée devait rechercher un emploi à un taux
d’au moins 50%. Il n’a pas fixé de limitation dans le temps au paiement de
la contribution d’entretien, constatant qu’on ignorait les perspectives
concrètes de l’intimée de trouver un emploi rémunéré à 50%.
4.1.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en
écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. L'imputation d'un
revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne
afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 consid. 3.1.3.1).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
-
15 -
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23
février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ;
TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29
juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 consid. 7.4.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF
126 III 10 consid. 2b).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016
consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch.
2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction
des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21
janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment
examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée
(TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22
janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes,
les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression
économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (de Poret
-
16 -
Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, SJ 2016 II 141, spéc. p.
160 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6).
4.1.3En l’espèce, l’intimée a travaillé jusqu’en 2008, alors que les
enfants étaient âgés respectivement de sept et de quatre ans, en qualité
d’assistante de gestionnaire dans une banque, à un taux de 80%. Elle s'est
ensuite consacrée entièrement à la tenue du foyer et à l’éducation des
enfants, jusqu’en mars 2011. Depuis lors, elle exerce une activité
indépendante d’agent commercial dans le domaine de la décoration et de
l’agencement d’entreprises sous la raison individuelle L.Q., à
raison de 50 à 60%. Hormis un faible salaire en 2013, cette activité ne lui
a rapporté aucun revenu en raison des pertes réalisées.
Compte tenu de sa formation – qui lui a permis d’être
assistante de gestionnaire –, de son âge et de son état de santé, on peut
raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle reprenne une activité salariée.
Les changements dans sa situation étaient en outre prévisibles à tout le
moins depuis le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l’union
conjugale en octobre 2016. A cela s’ajoute qu’B.K. atteindra l’âge
de 16 ans en mai prochain et qu’C.K.________ aura 13 ans en juillet 2017.
Toutefois, l’intimée a quitté son activité salariée en 2008 et il
convient de lui laisser un certain temps – à tout le moins jusqu’à l’automne
2017 – pour s’organiser, relativement aux enfants et à d’éventuelles
remises à niveau, et pour rechercher un emploi. L’exhortation du premier
juge à chercher un travail rémunéré à un taux minimum de 50% est dès
lors suffisante à ce stade, ce d’autant que la situation financières de
parties doit être qualifiée de bonne (cf. infra consid. 6). Au demeurant,
l’appelant n’allègue pas quel type d’activité professionnelle devrait
exercer son épouse, compte tenu de ses compétences et de la situation
concrète sur le marché de l’emploi, ni quel revenu on pourrait
raisonnablement lui imputer. Le grief est dès lors mal fondé.
4.2Charges de l’intimée
-
17 -
4.2.1L’appelant conteste le montant de 2'065 fr. retenu dans les
charges de l’intimée au titre de charge fiscale. Il fait valoir que le retard
d’impôt pour l’année fiscale 2014 a été soldé. Pour le surplus, il explique
que les parties seront taxées séparément en 2016 au vu de leur
séparation et soutient que les impôts 2016 seront quasiment entièrement
à sa charge, l’intimée n’ayant perçu que très peu de revenus en 2016.
4.2.2La charge d’impôt retenue par le premier juge pour chaque
partie correspond à l’arriéré d’impôts pour 2014, à hauteur de 2'900 fr.
par mois, et aux acomptes 2016, par 1'230 fr. par mois.
L’appelant se fonde sur la pièce n° 1 nouvelle produite à
l’appui de son appel pour contester le montant retenu de 2'900 francs.
Cette pièce est toutefois irrecevable (cf. supra consid. 2.3) dès lors que
l’appelant aurait pu produire un tel relevé de compte en première
instance. Au demeurant, l’intimée avait produit en première instance le
plan de recouvrement établi le 11 juillet 2016 par l’Office d’impôt de Nyon,
dont il ressort que l’arriéré d’impôt 2014 devait être acquitté en totalité au
31 janvier 2017. Ce nonobstant, l’appelant a repris dans sa réponse du 10
octobre 2016 le montant de 2'065 fr. dans les charges de chacune des
parties. Il n’a en particulier pas contesté que ce montant devait figurer
dans les charges de l’intimée. C’est donc à juste titre que le premier juge
a retenu le montant de 1'450 fr. (2'900 fr. : 2) dans les charges de chacun
des époux.
A supposer recevable, il ressort de la pièce n° 1 produite par
l’appelant que quatre paiements de 2'900 fr. ont été crédités depuis le 1
er
juillet 2016 et que le solde au 14 février 2017 était encore de 5'692 fr. 75.
On ne peut ainsi retenir, comme le soutient l’appelant, que les impôts
2013/2014 ont été entièrement réglés.
Quant à la pièce n° 2 et aux allégations de l’appelant selon
lesquelles les époux seront taxés séparément pour 2016 et selon
lesquelles l’intimée ne percevra que très peu de revenus en 2016, elles
sont nouvelles et irrecevables. En effet, compte tenu de la maxime des
- 18 -
débats prévalant en l’espèce, il appartenait à l’appelant d’invoquer ces
faits en première instance en faisant preuve de la diligence requise (art.
317 al. 1 CPC), alors qu’il s’était contenté de reprendre dans sa réponse
en première instance la charge d’impôt de 2'065 fr., alléguée par la partie
adverse dans les charges de chacune des parties.
Même à supposer recevable la pièce n° 2, elle ne permettrait
pas de retenir que l’intimée échapperait à tout paiement d’impôts en
- En effet, dans la mesure où elle percevra régulièrement une
contribution d’entretien, dès et y compris le 1
er
octobre 2016, elle sera
astreinte au paiement d’impôts que l’on peut estimer à 790 fr. sur la base
de la calculette de l'Etat de Vaud (www.fiscal.vd.ch). Toutefois, même si
l’on ne devait admettre que ce montant dans les charges fiscales
courantes de l’intimée, cela n’aurait pas d’incidence sur le résultat final,
d’autant que le montant de 2'065 fr. a été retenu par le premier juge dans
les charges de chacune des parties (cf. infra consid. 6).
Partant, le moyen de l’appelant, en tant qu’il porte sur la
charge fiscale de l’intimée telle que retenue par le premier juge, doit être
rejeté.
5.1Revenus de l’appelant
5.1.1L’appelant fait valoir que les revenus issus de ses différentes
activités ne correspondent pas aux revenus retenus par le premier juge. Il
invoque de manière peu claire des pertes de bénéfice des sociétés dont il
est administrateur, associé gérant ou titulaire.
5.1.2Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice,
à savoir la différence entre les produits et les charges; en l'absence de
comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux
exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). En cas de
-
19 -
revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir
compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_246/2009
du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A
cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme
revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois
ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010
consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre
2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les
données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014
consid. 3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I
451 ; TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la réf. citée).
Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des
bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir
des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement
mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de
manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme
le revenu décisif (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1,
FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid.
2.1 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ;
TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464),
lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation
de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur
une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014 consid. 3.2).
5.1.3En matière de mesures protectrices, le juge doit s’en tenir à la
vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue
(Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211),
des moyens de preuves coûteux devant en principe être évités (TF
5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3).
Dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens
propre, à savoir lorsque les faits doivent être simplement rendus
-
20 -
vraisemblables et que le juge examine sommairement le bien-fondé
juridique de la prétention et qu’il rend une décision provisoire, ne réglant
pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas
l’autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à
ceux qui sont immédiatement disponibles (cf. ATF 127 III 474). Une telle
limitation est admissible puisque les preuves qui ne sont pas admises
pourront toutes être administrées ultérieurement dans le procès ordinaire,
qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et
en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
5.1.4Le premier juge a retenu que l’appelant avait réalisé en 2015
un revenu mensuel net moyen de 16'547 fr. 55 (7'800 fr. + 1’726 fr. 25 +
7'021 fr. 30) au travers des sociétés Z.________SA et M.Sàrl, ainsi
que de son entreprise individuelle H.. Ce montant étant clairement
établi, il devait être retenu au vu du flou concernant les revenus 2016 de
l’appelant.
En l’espèce, au vu des pièces produites tant en première
instance qu’en appel, la comptabilité n’est manifestement pas tenue dans
les règles pour toutes les sociétés de l’appelant. Celles qui l’ont été
paraissent en outre avoir été établies par l’appelant lui-même, ce qui
réduit leur force probante. Les pièces figurant au dossier ne permettent
ainsi de retenir ni le critère du bénéfice net – à l’exception de celui de la
société M.________Sàrl comme il sera développé ci-après – ni celui de la
différence du capital propre entre deux exercices. On ne peut pas non plus
tenir compte d’un résultat fiable basé sur plusieurs années, de situations
comptables exceptionnelles ou de diminutions constantes, comme le
soutient l’appelant sans toutefois l’étayer. Au demeurant, dans cette
dernière hypothèse, c’est le gain de l’année précédente qui est décisif, de
sorte que l’on ne saurait reprocher au premier juge de s’être appuyé sur
les résultats 2015 des sociétés Z.________SA, M.Sàrl et H.,
d’autant plus que les pièces produites par l’appelant en première instance
concernaient l’exercice 2015 de ces sociétés.
-
21 -
5.1.4.1L’appelant fait valoir que le revenu réalisé à travers son
entreprise individuelle H.________ aurait diminué. La pièce n° 7 produite à
cet égard est toutefois dénuée de toute force probante : intitulée « bilan
au 31/12/16 », elle a été établie par l’appelant lui-même et comporte
uniquement les actifs et les passifs, qui ne sont pas équilibrés,
contrairement aux règles comptables. Cette pièce n’est dès lors pas
déterminante en l’espèce.
Par ailleurs et de manière contradictoire, l’appelant a produit
sous pièce n° 8 « la détermination du revenu professionnel 2016 »,
laquelle paraît concerner l’entreprise H.________ dès lors qu’elle est
identique par la forme et le numéro de contribuable à celle produite en
première instance sous n° 102 (cf. allégué 11 de la réponse). Or selon ces
pièces, le chiffre d’affaires 2015 était de 96'000 fr., les charges de
11'744 fr. 30 et le revenu professionnel de 84'255 fr. 70, alors qu’en 2016,
le chiffre d’affaire était de 90'000 fr., les charges de 16'586 fr., dont 6'000
fr. de loyer, et le revenu professionnel de 73'414 francs. En définitive, le
revenu 2016 ne semble avoir diminué que de 6'000 fr. et les charges
paraissent avoir été fictivement augmentées d’un loyer de 6'000 fr. qui
n’existait pas en 2015. A noter qu’en première instance, l’appelant avait
invoqué pour 2016 un revenu mensuel de 6'625 fr. fondé sur un salaire
brut de 90'000 fr., des cotisations par 10'494 fr. et un salaire net de
79'506 fr. par an (cf. pièce n° 109). Ce salaire ne tenait pas compte d’un
loyer et l’appelant n’explique pas pour quelle raison un loyer est
désormais comptabilisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Comme l’a constaté le premier juge, l’appelant maintient ainsi
un certain flou dans ses déclarations et dans les pièces qu’il établit et qu’il
produit, lesquelles sont parfois contradictoires. Il n’y a donc aucune raison
de s’écarter du revenu retenu pour l’année 2015, soit 84'255 fr. 70,
correspondant à 7'021 fr. 30 par mois.
On notera au demeurant que si l’on devait prendre en compte
l’année 2016, il conviendrait de retenir un revenu annuel de 79'414 fr.
(90'000 fr. – 10'586 fr.) et de faire une moyenne entre les années 2015 et
-
22 -
- Le revenu mensuel serait ainsi de 6'820 fr. ([84'255 fr. 70 + 79'414
fr.] : 24) sans que cela n’influe cependant sur l’issue de l’appel (cf. infra
consid. 5.1.5).
5.1.4.2L’appelant a produit un certificat de salaire établi par
Z.________SA le 11 janvier 2017, selon lequel il aurait réalisé un salaire net
de 80'400 fr. pour l’année 2016, correspondant à 6'700 fr. par mois. Il en
résulterait ainsi une perte par rapport à l’année 2015, où il avait réalisé un
salaire de 93'600 fr., soit 7'800 fr. par mois. Il soutient en outre que son
contrat de travail aurait été résilié.
Le premier juge n’a pas tenu compte du nouveau revenu
allégué de 6'700 fr. par mois. Il a constaté que l’appelant n’avait produit
aucun document attestant de la baisse des affaires de cette société et
d'une modification de son contrat de travail quant au salaire. Au surplus,
occupant la fonction d'administrateur avec signature individuelle, il a
considéré qu’on ne pouvait exclure que l’appelant puisse décider lui-
même du montant des versements effectués sur son compte. Cette
motivation pertinente peut être confirmée.
L’appelant se fonde notamment sur les pièces n
os
16 et 17
pour soutenir que 2016 aurait été une « année noire avec aucune vente
réalisée pour l’ensemble des sociétés liées au secteur horloger », qu’il
aurait dû participer à l’effort commun de la réduction des coûts et que
trois des quatre collaborateurs auraient été licenciés, dont lui-même. Ces
pièces ont toutefois été établies par l’appelant lui-même, de sorte qu’elles
n’ont aucune force probante, particulièrement s’agissant de sa
rémunération. Au demeurant, le premier juge ne pouvait tenir compte des
revenus 2017 à venir dès lors qu’ils n’étaient nullement établis en
première instance et que le présent appel n’est pas la voie de droit idoine
pour que l’appelant puisse obtenir une modification des contributions
fondée sur une modification des circonstances (cf. supra consid. 2.3).
Enfin, comme déjà explicité (cf. supra consid. 2.3), la
recevabilité de la pièce n° 15 est douteuse dès lors qu’on ne voit pas pour
-
23 -
quelle raison la résiliation du contrat de travail de l’appelant, dont on
ignore quand elle est intervenue, n’aurait pas pu être invoquée et établie
en première instance. Au reste cette pièce n’a aucune force probante
puisqu’elle a été établie et signée par l’appelant lui-même le 17 février
2017, soit la veille du dépôt de l’appel. On retiendra donc, avec le premier
juge, que l’appelant réalise au sein de la société Z.________SA un salaire
qui n’est pas inférieur à 7'800 fr. par mois.
Au demeurant, même si un salaire de 6'700 fr. par mois devait
être retenu pour l’année 2016, c’est selon les principes énoncés une
moyenne de 7'250 fr. par mois qui devrait en définitive être prise en
compte sans que cela n’influe sur l’issue de l’appel (cf. infra consid. 5.1.5).
5.1.4.3L’appelant conteste que le bénéfice de 20'715 fr. réalisé par
M.________Sàrl soit considéré comme une source de revenu. Il fait valoir
que les autorités fiscales « ont taxé 89 fr. », considérant que le bénéfice
en question contribuait à couvrir une perte antérieure, et qu’il en serait de
même en 2016. Le premier juge a toutefois considéré, à juste titre, que le
dossier mettait en évidence que l’appelant continuait à avoir une activité
de conseil et que des honoraires étaient versés. Au reste, rien ne vient
étayer que le bénéfice devrait contribuer à couvrir une perte antérieure,
en particulier ni la pièce n° 10 ni les pièces n° 11 irrecevables, de sorte
qu’il n’y pas lieu de suivre le raisonnement de l’appelant sur ce point.
Par ailleurs, il ressort des bilans ainsi que des comptes de
pertes et profits 2015 et 2016 que le bénéfice de M.________Sàrl était de
56'560 fr. en 2016, contre 20'715 fr. en 2015 et 6'859 fr. en 2014. Si les
honoraires en 2016 sont de 52'764 fr. contre 103'739 fr. en 2015, ils sont
compensés par des gains « sur vente titres » à hauteur de 42'070 francs.
Le dernier bilan et compte de pertes et profit 2016 doit toutefois être
apprécié avec circonspection. En effet, les frais de représentation sont
passés de 1'909 fr. en 2015 à 10'405 fr. en 2016. Alors qu’une charge
salariale était comptabilisée en 2014, elle ne l’est plus en 2015 et 2016.
Or sur ce point, il est piquant de relever que l’Office cantonal des
assurances sociales de Genève a informé la société M.________Sàrl que,
-
24 -
selon les données qu’elle lui avait fournies, il allait facturer les comptes de
cotisations paritaires pour l’année 2017 sur une masse salariale de
120'000 francs.
Néanmoins, si l’on devait tenir compte de la moyenne des
bénéfices nets sur les trois ans, c’est un bénéfice de 2'337 fr. ([56'560 fr.
- 20'715 fr. + 6'859 fr.] : 36) qui devrait être retenu sans que cela n’influe
sur l’issue de l’appel (cf. infra consid. 5.1.5).
5.1.5Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des
revenus retenus par le premier juge, à hauteur de 16'547 fr. 55. En effet,
même à supposer qu’il faille s’appuyer sur les pièces recevables produites
par l’appelant, nonobstant leur faible force probante, les revenus
mensuels de l’appelant seraient alors de 16'407 fr. (6'820 fr. + 7'250 fr. +
2'337 fr.). La très faible baisse de revenus qui en résulte n’est pas
suffisante pour qu’il en soit tenu compte à ce stade. Au reste, elle ne
conduit pas à une modification de la contribution d’entretien en faveur de
l’intimée, comme il sera développé ci-après (cf. infra consid. 6).
5.2Charges de l’appelant
5.2.1L’appelant fait encore valoir qu’il lui resterait à payer des
impôts 2016 estimés à 18'000 fr. et qu’il serait dans l’impossibilité de les
payer. Il se fonde sur une pièce n° 6 qui est une estimation des impôts
2016 compte tenu d’un revenu imposable de 110'000 francs. Cette pièce
n’a toutefois aucune force probante : d’abord, elle tient compte d’un
revenu qui n’est pas compatible avec le revenu qui peut lui être imputé
(cf. supra consid. 5.1). Ensuite, l’estimation a été faite pour une personne
seule faisant ménage commun avec 2 enfants, ce qui n’est pas le cas de
l’appelant. Enfin, elle ne tient pas compte du fait que des acomptes ont
déjà été versés pour l’année 2016. Sur ce dernier point, on rappellera que
l’intimée a invoqué qu’un montant de 1'230 fr. était versé à ce titre
mensuellement, que le premier juge l’a retenu dans le total de 2'065 fr.
par époux et que l’appelant ne l’a pas contesté. Partant, rien n’indique que
l’appelant a un arriéré d’impôts 2016 de 18'000 fr. à payer en sus des
acomptes 2017. Au demeurant, l’appelant requiert que soit retenu un
-
25 -
montant de 950 fr. par mois dans ses charges au titre des impôts 2017
sans mentionner aucunement un montant mensuel pour cette charge
d’impôts 2016, ce qui paraît contradictoire. Enfin, par surabondance, on
notera que le premier juge a en définitive tenu compte de la charge fiscale
de l’appelant dans une plus large mesure que ce qui est requis par
l’appelant puisqu’il a retenu un montant de 2'065 francs. Le moyen est
partant également mal fondé.
A noter que si l’on devait ne tenir compte que de la charge
fiscale courante de l’appelant, elle s’élèverait selon la calculette de l’Etat
de Vaud à quelques 740 fr. par mois.
5.2.2L’appelant soutient également qu’il est dans l’impossibilité de
payer le solde de ses honoraires d’avocat en première instance au vu de la
baisse de ses revenus. Cette charge financière n’entre toutefois pas en
considération s’agissant du calcul de la contribution d’entretien litigieuse.
Au demeurant, les pièces n
os
4 et 5 n’ont aucune valeur probante quant à
cette impossibilité. Enfin, il s’agissait au reste d’une charge prévisible qui
aurait pu être alléguée en première instance et que l’intimée devra
également assumer. Le moyen doit donc être rejeté
5.2.3L’appelant invoque des charges, hors contribution d’entretien
en faveur de l’épouse, de 8'318 fr., alors que le premier juge lui a imputé
un montant de 10'431 fr. à ce titre.
Son minimum vital de 1'350 fr. doit être maintenu dès lors qu’il
convient d’ajouter au montant de 1'200 fr. pour une personne vivant seul
le forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite des enfants.
L’appelant invoque, sans l’étayer, un loyer de 1'302 francs. Ce
montant est inférieur au loyer hypothétique de 1'700 fr. pris en compte
par le premier juge, de sorte qu’il peut en être tenu compte.
Les contributions d’entretien en faveur des enfants doivent
être maintenues (cf. supra consid. 1.2), de même que l’assurance-vie 3
ème
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pilier et la prime d’assurance-vie. L’assurance-maladie doit être retenue à
raison de 360 fr. par mois dès lors que l’appelant n’établit pas le montant
allégué de 450 fr. par mois. Il en va de même des frais médicaux non
couverts, par 30 francs.
Pour le surplus, les impôts et les loisirs, retenus de manière
identique pour chaque partie, peuvent être confirmés (cf. supra consid. 4.2
et 5.2.1).
Les charges de l’appelant s’élèvent ainsi à 10'033 fr., voire à
8'708 fr. si l’on tient compte uniquement de la charge d’impôt courante.
6.Il résulte de ce qui précède que le manco de l’intimée est de
6'574 fr. 05, voire de 5'299 fr. 05 si l’on tient compte uniquement de la
charge d’impôt courante, par 790 francs.
L’appelant en revanche présente un excédent de 6'514 fr. 55
si l’on tient compte du revenu de 16'547 fr. 55 retenu par le premier juge.
Il est de 6’374 fr. si l’on retient un revenu moyen de 16'407 fr. par mois.
Si la charge d’impôt prise en compte est la charge courante et
non les 2'065 fr. retenu par le premier juge pour les deux parties,
l’excédent sera de 7'839 fr. 55 si l’on tient compte d’un revenu de 16'547
fr. 55 et de 7'699 fr. si l’on retient un revenu de 16'407 fr. par mois.
Dans tous les cas, l’excédent permet à l’appelant de verser à
l’intimée la contribution d’entretien fixée par le premier juge, à hauteur de
6'100 francs. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté en tant qu’il porte sur
cette question.
7.L’appelant conteste le montant des dépens mis à sa charge
dans le prononcé entrepris, par 1'500 fr., dès lors que l’intimée serait à
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27 -
l’origine de la rupture et de la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale.
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Les
dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant
professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC).
En l’espèce, au vu des conclusions restées litigieuses entre les
parties après la signature de la convention, portant sur la contribution
d’entretien en faveur de l’intimée, il apparaît que c’est cette dernière qui a
obtenu gain de cause, de sorte que l’appelant lui doit de pleins dépens de
première instance pour ses frais d’avocat. L’appel doit donc également
être rejeté s’agissant de cette question.
8.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.K..
IV. L’arrêt est exécutoire
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. A.K.,
-Me Diana Zehnder (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :