Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par A.K., à [...],
requérante, et B.K., à [...], intimé, contre l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 février 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par actes tous deux datés du 13 février 2017, A.K.________ et
B.K.________ ont fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale précitée.
Le 16 mars 2017, chaque partie s’est déterminée sur l’appel
de la partie adverse.
Par prononcé du 17 février 2017, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à A.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au
2 février 2017 dans la procédure d'appel, lui désignant un conseil d’office
en la personne de Me Benoît Morzier.
Lors de l'audience d'appel du 4 avril 2017, les parties ont signé
une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par
le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
" I. Les chiffres III, IV et V de l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 2 février 2017 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois sont réformés en ce sens que les
contributions d’entretien qui y sont mentionnées prennent effet dès et y
compris le 1
er
juin 2016, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de faire
référence aux allocations familiales s’agissant de la contribution
d’entretien en faveur de A.K.________.
II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les parties retirent toutes autres conclusions de leurs appels respectifs
et requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur
appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
IV. Chaque partie assume ses frais, arrêtés à 400 fr. par partie, et renonce
à l’allocation de dépens. "
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
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3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à
l’appel déposé par B.K., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5),
seront arrêtés à 400 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de ce dernier. Quant aux frais
judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel déposé par A.K.,
également arrêtés à 400 fr., ils seront provisoirement laissés à la charge
de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelante plaidant au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Conformément au chiffre IV de la convention passée
entre les parties, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 17 heures 30 minutes au dossier, à savoir 11 heures et 50
minutes assumées par l’avocate-stagiaire Noémie Reimann et 5 heures et
40 minutes assumées par l’avocat Benoît Morzier. Au tarif horaire de 180
fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1
let. b RAJ), l’indemnité de
Me Benoît Morzier doit être arrêtée à 2'716 fr. 30 (2’130 + 563.30),
montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation pour l’avocate-stagiaire
par 80 fr., les débours par
50 fr. et la TVA par 8% sur le tout par 227 fr. 70 fr., soit 3'074 fr. au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance pour A.K.,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à son appel,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de
B.K..
II. L'indemnité d'office de Me Benoît Morzier, conseil de
l'appelante A.K.________, est arrêtée à 3'074 fr. (trois mille
septante-quatre francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Benoît Morzier, avocat (pour A.K.),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour B.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :