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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.037093-162005
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M.Hersch
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Genève, intimé,
contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec T., à Yverdon-les-Bains,
requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé
I.________ et T.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a
astreint I.________ à contribuer à l’entretien de T.________ par le versement
d’une pension mensuelle de 1'300 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois, dès le 1
er
août 2016 (II), a déclaré l’ordonnance, rendue sans
frais ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours
(III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale de T., a considéré que l'épouse
réalisait un revenu mensuel net de 3'177 fr. et assumait des charges
incompressibles à hauteur de 3'042 francs. Quant à l'époux I., son
revenu mensuel net s'élevait à 6'677 fr., son incapacité de travail durable
n'ayant pas été démontrée et l'intéressé pouvant le cas échéant bénéficier
d'indemnités de chômage. Les charges incompressibles de l’époux ont été
estimées à 3'949 francs. A cet égard, un montant de 555 fr. a été retenu à
titre de prime d'assurance-maladie. Le montant allégué de 50 fr. à titre de
loyer de la cave ne ressortait pas des pièces produites et ne devait donc
pas être retenu, de même que les dettes privées de l'époux, qui n’avaient
pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital de celui-ci. Le
disponible des époux s’élevait donc à 2'863 fr., montant qu’il convenait de
répartir à raison d’une moitié par époux. L’épouse disposant déjà d’un
excédent de 135 fr., la pension mensuelle due en sa faveur s’élevait à
1'297 fr., montant arrondi à 1'300 francs.
B.Par acte du 24 novembre 2016, I.________ a déclaré faire appel
de l’ordonnance précitée, sans prendre de conclusions formelles, en
produisant une pièce. Il a produit une nouvelle pièce le 4 décembre 2016.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.I., né le [...] 1967, et T., née le [...] 1958, se
sont mariés le 19 avril 1988. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus
de cette union : [...], née le [...] 1990 et [...], né le [...] 1993.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 août 2016, T.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à
vivre séparés et à ce qu’I.________ contribue à son entretien par le
versement d’une pension fixée à dire de justice. I.________ s’est déterminé
sur cette requête les 14 et 31 octobre 2016.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a
été tenue le 2 novembre 2016. I., au bénéfice d’un certificat
médical, a été dispensé de comparution personnelle.
2.La situation personnelle et financière de T. est la
suivante:
T.________ travaille à un taux d’activité de 50% en qualité de
secrétaire traductrice pour l’ONG [...]. Elle perçoit à ce titre un salaire
mensuel net de 3'177 fr., treizième salaire compris.
Il n’est pas contesté que T.________, qui vit en colocation,
assume les charges suivantes :
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base mensuellefr.850.00
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loyer, charges comprisesfr.700.00
-
assurance-maladiefr.319.00
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frais de transportfr.370.00
-
frais de repasfr.72.00
-
charge fiscale (estimation)fr.731.00
-
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Totalfr.3'042.00
3.La situation personnelle et financière d’I.________ est la
suivante :
Il n’est pas contesté qu’I.________ tire de sa maison de Sainte-
Hélène un revenu locatif mensuel de 134 fr. 80. Les revenus du travail
réalisés par I., discutés en appel, seront traités dans la partie en
droit.
Parmi les charges d’I., il n’est pas contesté que sa base
mensuelle s’élève à 1'200 fr., que ses frais de franchise et de participation
aux frais médicaux s’élèvent à 84 fr., que ses frais de transport s’élèvent à
70 fr. et que ses impôts s’élèvent à 960 francs.
Le loyer, l’assurance-maladie et les dettes privées d’I.________,
charges discutées en appel, seront traités dans la partie en droit.
E n d r o i t :
1.1En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions
portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues
en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable à cet égard. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme
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juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en
principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être
suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). En particulier, en matière pécuniaire, l'appel doit contenir
des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617
consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid.
2.3). Il peut toutefois exceptionnellement être entré en matière sur des
conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de
la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant
il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière
de la motivation de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT
2014 II 187).
En l’espèce, l’appelant n’a pas pris de conclusions au pied de
son mémoire d’appel. On comprend toutefois à la lecture de l’acte d’appel
qu’il souhaite que la contribution d’entretien fixée par le premier juge soit
diminuée dans la mesure des chiffres avancés en appel. Par conséquent, il
peut exceptionnellement être entré en matière sur l’appel.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
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général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, les deux pièces produites en appel par l’appelant,
soit l’aperçu des primes d’assurance maladie valable au 1
er
décembre
2016, daté du 23 novembre 2016, et la facture de primes pour le mois de
janvier 2017, datée du 4 décembre 2016 sont postérieures à l’audience de
première instance du 2 novembre 2016. Produites sans retard, elles sont
recevables. Autre est la question de leur pertinence dans le cadre de la
présente procédure, comme on le verra plus bas (cf. consid. 3.3 infra).
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir estimé que son
incapacité de travail n’était pas démontrée. Il se prévaut d’une incapacité
de travail à 100 %, en se fondant sur des certificats médicaux prolongés
au 30 novembre 2016.
En l’espèce, hormis le certificat médical du Dr [...] du 25
octobre 2016 valant attestation de dispense pour l'audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2016, l’appelant n’a pas
démontré, pièces à l’appui, qu'il serait durablement atteint dans sa santé,
au point de ne plus toucher son salaire. L’appelant, qui travaille à plein
temps auprès de [...], a perçu un salaire mensuel net moyen de 6'542 fr.
entre décembre 2015 et septembre 2016. Par ailleurs, dans l’hypothèse –
en l’état pas démontrée – où le contrat de travail l’appelant aurait
effectivement pris fin le 31 octobre 2016, celui-ci percevrait des
indemnités chômage. Dès lors, le moyen de l’appelant est infondé et le
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montant de 6'542 fr. net retenu à titre de salaire par le premier juge doit
être confirmé.
3.2L’appelant fait valoir que le premier juge aurait omis de
prendre en compte dans ses frais de loyer un montant mensuel de 50 fr.
payé pour la location de sa cave.
En l’espèce, les pièces produites par l'appelant relatives à son
bail ne sont pas claires. On ignore en effet si la cave mentionnée par
l’appelant est comprise dans le bail d'habitation ou si elle est louée en sus.
Au demeurant, la pièce relative à la cave, largement tronquée, n'est pas
signée. Même à supposer que ce « bail commercial » représente une
charge supplémentaire, dont l'utilité n'est pas démontrée, cela
n'affecterait pas sensiblement les calculs du premier juge. En effet, dans
une telle hypothèse, le disponible des époux à partager s’élèverait à 135
fr. + 2'678 fr. (2'728 fr. - 50 fr.), soit à 2'813 fr. au lieu de 2'863 francs. La
part du disponible dévolue à l’épouse s’élèverait à 1'406 fr. 50 dont à
déduire son propre excédent par 135 francs. On aboutirait ainsi à une
pension de 1'271 fr. 50 au lieu de 1'297 francs. Même en tenant compte
de cette – modeste – charge supplémentaire, la pension de 1'300 fr.
demeure équitable. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu
une charge de loyer de 1'080 fr., sur la base du courrier de la régie [...] SA
du 25 février 2016. Le moyen de l’appelant doit être rejeté.
3.3L’appelant se prévaut de deux pièces produites en appel pour
exposer que désormais, sa prime d’assurance-maladie, assurance
complémentaire et assurance-accidents comprises, s’élèverait à 566 fr.
60, respectivement à 589 fr. 45.
L’appelant avait produit en première instance le 26 octobre
2016 une nouvelle situation d'assurance maladie faisant état d'une prime
de 554 fr. 85 par mois, assurance complémentaire et assurance-accidents
comprises. Cette charge a été admise par le premier juge à concurrence
de 555 fr. par mois. La critique est ainsi infondée. Les courriers déposés
par l’appelant à l’appui de son appel du 24 novembre 2016 ainsi que le 15
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décembre 2016, qui font état d'une augmentation de sa prime dès le 1
er
décembre 2016, respectivement dès le 1
er
janvier 2017, n'ont pas à être
pris en compte dans le cadre de la procédure d'appel, qui porte sur la
situation de l’appelant au moment de la décision de première instance,
soit le 14 novembre 2016. Le cas échéant, il appartiendra à l’appelant de
déposer une nouvelle procédure devant le premier juge, dans la mesure
où l’augmentation des frais d’assurance-maladie justifie une modification
de la pension, ce qui est en l’état discutable, au vu des montants en
cause.
3.4L’appelant reproche enfin au premier juge de n’avoir pas tenu
compte d’un certain nombre de dettes privées.
En l’espèce, comme l’a mentionné le premier juge, les primes
de l’assurance 3
e
pilier ainsi que les dettes privées de l’appelant, dont il
n’a été ni allégué, ni établi qu’elles auraient été assumée avant la fin du
ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ne doivent pas
être prises en compte dans le minimum vital de l’appelant (cf. TF
5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_608/2011 du 13
décembre 2011 consid. 6.2.3). Pour le surplus, ces questions seront
traitées lors de la liquidation du régime matrimonial.
3.5Compte tenu des considérants qui précèdent, le revenu
d’I.________ s’élève à 6'542 fr. nets de salaire et à 134 fr. 80 de revenu
locatif tiré de la maison de Sainte-Hélène, soit à un montant net de 6'676
fr. 80, arrondi à 6'677 francs.
Ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant :
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base mensuellefr.1'200.00
-
loyer, charges comprisesfr.1'080.00
-
assurance-maladiefr.555.00
-
franchise et participation frais médicauxfr.84.00
-
frais de transportfr.70.00
-
charge fiscale (estimation)fr.960.00
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Totalfr.3'949.00
Dès lors, le disponible des époux s'élève à 2728 fr. (époux) et
à 135 fr. (épouse), soit à 2'863 francs. Le disponible devant être partagé
par moitié, la part dévolue à l'épouse s'élève à 1'431 fr. 50, montant
duquel il faut déduire l’excédent de l'épouse par 135 francs. La pension
mensuelle due par l'appelant s'élève donc à 1'296 fr. 50, montant arrondi
à 1'300 francs. Le calcul effectué par le premier juge doit être confirmé.
4.Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais
judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant I.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 21 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-I.,
-Me Manuela Ryter Godel (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :