1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.033132-162139 ;
JS16.033132-162150
210
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 285 al. 1 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.J., à
Montherod, requérant, et Q., à Crassier, intimée, contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8
décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause les divisant, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 8 décembre 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le
même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a autorisé les époux A.J.________ et Q.________ à vivre séparés pour une
durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants B.J., né le [...]
2010, et C.J., né le [...] 2013, à leur mère Q.________ (II), a dit que
A.J.________ bénéficierait sur ses enfants B.J.________ et C.J.________ d'un
libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (III), a dit
qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-
end sur deux du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 19 h 00, ainsi que la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël
ou Nouvel an et Pâques ou Pentecôte (IV), a attribué la jouissance du
domicile conjugal, sis [...], à [...], à Q., à charge pour elle d'en
assumer toutes les charges y relatives (V), a imparti à A.J. un délai
d’un mois dès notification de l’ordonnance pour quitter le domicile
conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (VI), a dit que
A.J.________ contribuerait à l'entretien de son fils B.J.________ par le régulier
versement d'une pension de 415 fr., allocations familiales non comprises
et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
Q., dès et y compris la séparation effective des parties (VII), a dit
que A.J. contribuerait à l'entretien de son fils C.J.________ par le
régulier versement d'une pension de 1’650 fr., allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en
mains de Q.________, dès et y compris la séparation effective des
parties (VIII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX), et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En ce qui concerne l’attribution de la garde des enfants, le
premier juge a considéré qu’il n’était pas dans leur intérêt de mettre en
place la garde alternée réclamée par le père, tant le conflit qui divisait les
époux était profond et laissait présager des difficultés de collaboration.
Dès lors que les capacités éducatives des parents s’avéraient en l’espèce
-
3 -
équivalentes et que les relations parents-enfants étaient aussi bonnes
avec le père qu’avec la mère, il convenait de donner une importance
prépondérante à la disponibilité de chacun pour s’occuper des enfants
personnellement, ce critère devant conduire en l’occurrence à l’attribution
de la garde de fait à la mère, qui disposait de plus de temps et qui avait
déjà adapté ses horaires professionnels pour ce faire. S’agissant de
l’exercice du droit de visite du père, le premier juge a estimé que les
enfants devaient pouvoir voir leur père de la façon la plus large possible,
de sorte qu’il convenait de prévoir un large et libre exercice du droit de
visite en sa faveur, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente.
La garde ayant été confiée à la mère, il se justifiait de lui attribuer la
jouissance du domicile conjugal, afin de permettre aux enfants de rester
dans le même environnement. Quant à la contribution due pour l’entretien
des enfants, le premier juge a retenu que les charges mensuelles, après
déduction des allocations familiales, étaient de 802 fr. pour l’enfant
B.J.________ et de 2'034 fr. 40 pour l’enfant C.J.. Le disponible du
mari se montant à 2'063 fr. 45, soit un montant insuffisant pour couvrir les
besoins d’entretien des enfants, le tribunal a considéré que celui-ci devait
contribuer à l’entretien des enfants à hauteur de 415 fr. pour l’enfant
B.J. et de 1'650 fr. pour l’enfant C.J.________ et qu’il appartenait à
l’épouse d’assumer les charges des enfants non couvertes au moyen de
son disponible, qui se montait à 805 fr. 05.
B.a) Par acte daté du 19 décembre 2016, mais mis à la poste le
16 décembre 2016, A.J.________ a fait appel de cette ordonnance en
prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement :
1.Restituer l'effet suspensif au présent appel.
2.Ordonner l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale
par le Service de protection de la jeunesse afin de
compléter l'instruction du Tribunal civil d'arrondissement
de La Côte et de faire une proposition de fixation des
droits parentaux au mieux des intérêts des enfants.
Principalement :
-
4 -
3.Annuler le prononcé rendu par le Président du Tribunal
civil d'arrondissement de La Côte le 8 décembre 2016
dans la cause de mesures protectrices de l'union
conjugale [...].
4.Renvoyer la cause au Tribunal civil d'arrondissement de
La Côte pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
Subsidiairement :
5.Réformer les chiffres II., III., IV., V., VI., VII. et VIII. du
prononcé entrepris.
Ceci fait et statuant à nouveau :
6.Dire que Monsieur A.J.________ et Madame Q.________ sont
autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.
7.Instaurer une garde alternée sur les enfants B.J.,
né le [...] 2010 et C.J., né le [...] 2013.
8.Donner acte à Monsieur A.J.________ de son engagement
de s'acquitter des primes d'assurance-maladie des
enfants.
9.Dire et constater pour le surplus que chaque parent
assume l'entretien ordinaire des enfants lorsqu'ils sont
sous sa garde.
- Donner acte à Monsieur A.J.________ de son engagement
de rétrocéder à Madame Q.________ la moitié des
allocations familiales qu'il perçoit pour ses enfants.
- Dire et constater que les frais extraordinaires des enfants
(frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie,
frais de dentiste et d'orthodontiste, camps de vacances,
courses d'école, activités extrascolaires et sportives)
seront partagés entre les parents par moitié après
concertation entre ces derniers et moyennant acceptation
d'un devis présenté par un parent à l'autre.
- Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur
A.J.________, à charge pour lui d'en assumer toutes les
charges y relatives.
- Impartir un délai de trois mois à Madame Q.________ dès
notification de l'arrêt du Tribunal cantonal pour quitter le
domicile conjugal et emporter ses effets personnels.
Plus subsidiairement :
- Réformer les chiffres II., III., IV., V., VI., VII. et VIII. du
prononcé entrepris.
Ceci fait et statuant à nouveau :
- Dire que Monsieur A.J.________ et Madame Q.________ sont
autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.
- Attribuer la garde exclusive sur les enfants B.J., né
le [...] 2010 et C.J., né le [...] 2013 à Madame
Q.________.
- Réserver en faveur de Monsieur A.J.________ un large droit
de visite qui s'exercera, sauf autre accord entre les
- 5 -
parties, à raison au minimum d'un week-end sur deux du
vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise
de l'école, de deux jours par semaine, nuits comprises,
jusqu'à la reprise de l'école le lendemain matin et de la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
alternativement pour les vacances de février et
d'automne, de Noël et Nouvel An, de Pâques et Pentecôte
et pour les fériés de l'Ascension et du Jeûne fédéral.
- Donner acte à Monsieur A.J.________ de son engagement
de verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou
d'études non comprises, à titre de contribution à
l'entretien de B.J.________, né le [...], une somme de CHF
450.- jusqu'au 31 août 2017, puis de CHF 750.- dès le 1 er
septembre 2017.
- L'y condamner en tant que de besoin.
- Donner acte à Monsieur A.J.________ de son engagement
de verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou
d'études non comprises, à titre de contribution à
l'entretien d'C.J.________, né le [...] 2013, une somme de
CHF 1'000.- jusqu'à sa sortie de crèche et son entrée en
scolarité obligatoire au 31 août 2017, puis de CHF 450.-
dès le 1 er septembre 2017.
- L'y condamner en tant que de besoin.
- Donner acte à Monsieur A.J.________ de son engagement
de rétrocéder à Madame Q.________ les allocations
familiales qu'il perçoit pour ses enfants en (sic) CHF
1'293.- par mois.
- Dire et constater que les frais extraordinaires des enfants
(frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie,
frais de dentiste et d'orthodontiste, camps de vacances,
courses d'école, activités extrascolaires et sportives)
seront partagés entre les parents par moitié après
concertation entre ces derniers et moyennant acceptation
d'un devis présenté par un parent à l'autre.
- Attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame
Q.________, à charge pour elle d'en assumer toute les
charges y relatives.
- Impartir un délai de trois mois à Monsieur A.J.________ dès
notification de l'arrêt du Tribunal cantonal pour quitter le
domicile conjugal et emporter ses effets personnels.
Plus subsidiairement encore et dans tous les cas :
- Confirmer les chiffres I., IX. et X. du prononcé entrepris. »
A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un onglet de
pièces (P. 42 à P. 48) sous bordereau.
b) Par acte du 19 décembre 2016, Q.________ a également fait
appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en
-
6 -
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VII et VIII
de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle due par
A.J.________ pour l’entretien de ses fils est arrêtée, dès l’ordonnance
précitée, à 850 fr. pour B.J.________ (VII) et à 1'850 fr. pour C.J.________
(VIII). Elle a produit une pièce de forme (P. 42) à l’appui de son appel.
c) Par ordonnance du 21 décembre 2016, la Juge déléguée de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif de A.J.________ tendant à la
prolongation du délai imparti pour quitter le domicile conjugal.
d) Le 20 janvier 2017, A.J.________ a déposé une réponse à
l’appel formé par Q., en concluant, avec suite de frais, à son rejet
dans la mesure de sa recevabilité. Il a en outre conclu à l’allocation des
conclusions de son propre appel, qu’il a à nouveau énoncées. A l’appui de
sa réponse, il a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 49 à P. 54).
e) Le 23 janvier 2017, Q. a déposé à son tour une
réponse à l’appel formé par A.J., en concluant, sous suite de frais,
à son rejet sur le fond et, à la forme, à ce que les pièces 43 à 48 produites
à l’appui de l’appel soient déclarées irrecevables, tandis que la pièce 43
produite par elle-même à l’appui de sa réponse soit déclarée recevable.
f) Par avis du 2 février 2017, les parties ont été invitées à
actualiser au besoin leurs conclusions compte tenu de l’entrée en vigueur
du nouveau droit de l’entretien de l’enfant et à préciser, le cas échéant,
quels étaient les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel.
g) Le 10 février 2017, A.J. s’est déterminé sur la
recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués tant à
l’appui de son propre appel que de la réponse à l’appel interjeté par
Q.. En ce qui concerne l’actualisation de ses conclusions, il a
indiqué qu’il persistait dans ses conclusions d’appel et de réponse à
l’appel de Q..
-
7 -
h) Le 13 février 2017, Q.________ s’est déterminée sur la
recevabilité des pièces nouvelles produites par A.J.________ à l’appui de
son appel du 19 décembre 2016 ainsi que de celle qu’elle avait produite à
l’appui de son mémoire de réponse d’appel du 23 janvier 2017. Elle a par
ailleurs actualisé ses conclusions et moyens compte tenu de l’entrée en
vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant comme il suit :
« 43. S’agissant de son mémoire d’appel du 19 décembre
2016, au vu de ce qui précède, Madame Q.________ a l’honneur
d’actualiser ses conclusions de la manière suivante :
- L'appel est admis ;
- Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 8 décembre 2016 est réformé comme suit en ses
chiffres VII et VIII :
VII. DIT que A.J.________ contribuera à l'entretien de son fils
B.J., né le [...] 2010, par le régulier versement
d'une pension mensuelle de 880 fr. (huit cent quatre-
vingt francs), allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de Q., dès le prononcé du 8
décembre 2016 rendu par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte ;
VIII. DIT que A.J.________ contribuera à l'entretien de son fils
C.J., né le [...] 2013, par le régulier versement
d'une pension mensuelle de 1'890 fr. (mille huit cent
nonante francs), allocations familiales non comprises
et dues en sus, payable d'avance le premier de
chaque mis en mains (sic) Q., dès le prononcé
du 8 décembre 2016 rendu par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte ;
- Dire que le montant assurant l'entretien convenable de
l'enfant B.J.________, né le [...] 2010, est arrêté à CHF
1'074.- (mille septante quatre francs).
- Dire que le montant assurant l'entretien convenable de
l'enfant C.J.________, né le [...] 2013, est arrêté à CHF
2006.40.- (deux milles six francs et quarante centime).
- Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 8 décembre 2016 est confirmé pour le surplus ;
- Condamner Monsieur A.J.________ aux frais et dépens de la
procédure d'appel ;
- Débouter Monsieur A.J.________ de tout autre ou contraire
conclusion. »
- S'agissant de son mémoire de réponse à appel (sic) du 23
janvier 2017, Madame Q.________ persiste intégralement dans ses
conclusions, lesquelles restent inchangées. »
i) Le 24 février 2017, Q.________ s’est déterminée sur la
recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux accompagnant
l’appel formé par A.J.________ le 19 décembre 2016 ainsi que sur ceux
accompagnant la réponse de A.J.________ à l’appel qu’elle avait déposé le
19 décembre 2016.
j) Le 27 février 2017, A.J.________ s’est déterminé sur les
conclusions nouvelles prises en appel par Q.________ dans son courrier du
13 février 2017, en concluant à leur rejet. Il s’est encore déterminé sur les
faits et moyens de preuve nouveaux invoqués à l’appui de l’appel qu’il
avait formé le 19 décembre 2016 ainsi que sur la pièce nouvelle produite
par Q.________ à l’appui de son mémoire de réponse d’appel du 23 janvier
k) Le 14 mars 2017, les parties ont été informées de ce que la
cause était gardée à juger.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- A.J., né le [...] 1976, de nationalité italienne, et
l'intimée Q., née le [...] 1978, ressortissante du Royaume-Uni, se
sont mariés le [...] 2007 à [...], en Italie.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
B.J.________, né le [...] 2010 à Nyon ;
-
C.J.________, né le [...] 2013 à Nyon.
-
9 -
- Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
adressée le 20 juillet 2016 au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal
d’arrondissement), A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à
ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (I), à ce que la garde des
enfants B.J.________ et C.J.________ s’exerce de manière alternée entre les
parents (II), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à
charge pour lui d’en assumer toutes les charges y relatives (III), à ce qu’en
conséquence ordre soit donné à son épouse de quitter le domicile conjugal
en emportant ses effets personnels dans un délai d’un mois dès l’entrée
en force de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à
intervenir (IV), à ce qu’il soit prononcé qu’aucune contribution n’est due
par l’un ou l’autre des époux pour l’entretien des siens (V) et à ce que
l’épouse soit déboutée de toute autre ou plus ample conclusion (VI). A titre
subsidiaire, A.J.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à
vivre séparés pour une durée indéterminée (VII), à ce que la garde des
enfants lui soit attribuée exclusivement (VIII), à ce qu’un droit de visite,
usuellement réglementé à défaut de meilleure entente, soit accordé à son
épouse (IX), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à
charge pour lui d’en assumer toutes les charges y relatives (X), à ce qu’en
conséquence ordre soit donné à son épouse de quitter le domicile conjugal
en emportant ses effets personnels dans un délai d’un mois dès l’entrée
en force de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à
intervenir (XI), à ce que l’épouse contribue à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension à
fixer selon précisions apportées en cours d’instance, mais d’un montant
minimum de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et
dues en sus (XII), réserve étant faite du droit du mari de modifier le
montant de la pension prévue sous chiffre XII ci-dessus lorsque toutes les
pièces relatives à la situation financière de l’épouse auraient été versées
au dossier (XIII).
- Le 21 octobre 2016, Q.________ a déposé un procédé écrit
sur mesures provisionnelles, en concluant, dans l’hypothèse où un rapport
du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) devait être sollicité,
- 10 -
à ce que la garde des enfants B.J.________ et C.J.________ lui soit confiée
exclusivement le temps de la procédure (1) et à ce que la jouissance du
domicile conjugal lui soit attribuée (2). A titre principal, elle a en outre
conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée
indéterminée (3), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée (4), à ce que la garde exclusive des enfants lui soit confiée (5), à
ce qu’un droit de visite usuellement réglementé soit accordé au père (6), à
ce que celui-ci soit astreint à verser à l’épouse l’intégralité des allocations
familiales perçues mensuellement du [...] (7), à ce qu’il soit astreint à
contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, par mois et
d’avance, d’une contribution de 1'000 fr. pour B.J.________ et de 2'000 fr.
pour C.J.________ (8 et 9), à ce qu’il soit donné acte de l’engagement du
mari à maintenir la couverture d’assurance-maladie de son épouse et des
enfants auprès du [...] (10), à ce que les frais soient répartis par moitié
entre les parties et les dépens compensés (11 et 12), et à ce que le mari
soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions (13).
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 26 octobre 2016, A.J.________ a conclu, à titre de mesures
superprovisionnelles, à ce que la garde des enfants B.J.________ et
C.J.________ lui soit confiée jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ
concernant l’attribution de cette garde et à ce que la jouissance du
domicile conjugal lui soit attribuée. Il a également complété ses
conclusions en ce sens que le droit de visite de son épouse s’exerce à
raison d’un week-end sur (réd. : deux) du vendredi soir à 19 h 00 jusqu’au
lundi matin à la rentrée des classes ou de la crèche, ainsi qu’un mardi sur
deux du mardi soir à 19 h 00 au mercredi soir à 19 h 00, ainsi que la
moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Se déterminant sur la requête de mesures
superprovisionnelles, Q.________ a conclu, si un rapport du SPJ devait être
demandé, à ce que la garde exclusive des enfants B.J.________ et
C.J.________ lui soit attribuée le temps de la procédure, à ce que la
jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’ordre
soit donné au mari de quitter le domicile conjugal en emportant ses effets
- 11 -
personnels dans un délai d’un mois dès l’entrée en force du prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, à ce qu’il soit accordé à
A.J.________ un droit de visite à exercer d’entente entre les parties et à
défaut un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 jusqu’au dimanche
soir à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Pour le surplus, elle a confirmé ses conclusions.
- Par prononcé du 11 novembre 2016, le Président du
Tribunal d’arrondissement a informé les parties que les conclusions prises
à titre superprovisionnel le 26 octobre 2016 étaient rejetées et que
l’attribution de la garde des enfants ferait l’objet d’une décision
circonstanciée de mesures protectrices de l’union conjugale.
Par courrier de son conseil du 15 novembre 2016, Q.________ a
à nouveau requis que la garde exclusive sur les enfants B.J.________ et
C.J.________ ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit
attribuée à titre provisionnel.
Par lettre du 16 novembre 2016, le Président du Tribunal
d’arrondissement a constaté qu’il s’agissait des mêmes conclusions que
celles prises à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et a
indiqué qu’une décision interviendrait prochainement.
- a) A.J.________ travaille auprès de [...], où il occupe depuis le
mois de janvier 2013 le poste de « Head of Real Estate and Private
Markets » à 100%. Les horaires de travail sont de 08 h 30 à 17 h 30, du
lundi au vendredi, avec la possibilité pour l’intéressé d’organiser sa
journée de travail de manière flexible. Il peut ainsi travailler depuis son
domicile s’il souhaite débuter ou terminer sa journée de travail à des
heures différentes de celles imposées par son employeur. Celui-ci offre
également la possibilité d’une journée de télétravail par semaine.
Le mari a réalisé entre le 1
er
janvier et le 31 juillet 2016 des
revenus totalisant 46'261 fr. net, soit un revenu mensuel net moyen de
- 12 -
6'608 fr. 70. Il perçoit en outre un montant de 1'293 fr. par mois à titre
d’allocations familiales.
Le [...] prend en charge les primes d’assurance-maladie de
base de la famille, le revenu mensuel net précité s’entendant après
déduction d’une participation de 405 fr. par mois à ce titre et de l’impôt à
la source.
b) Depuis le 1
er
février 2017, le mari est locataire d’un
appartement duplex de 6.5 pièces sis [...], à [...], dont le loyer se monte à
3'250 fr. par mois, charges comprises.
Il supporte en outre les charges mensuelles suivantes :
- Assurance ménage (616.88 / 12)Fr. 51.40
- ECA ménage (73.55 / 12)Fr.6.10
- Electricité (723.67 / 12)Fr. 60.30
- Billag (462.40 / 12)Fr. 38.55
- Assurance maladie complémentaireFr. 171.45
- Assurance véhicule (945.40 / 6)Fr. 157.55
- Frais d’entretien véhicule (estimation)Fr. 200.00
- a) Q.________ travaille depuis le mois d’avril 2015 auprès de
[...], son taux d’activité étant de 80%. Selon une attestation délivrée le 13
septembre 2016 par son employeur, elle a en effet souhaité disposer des
journées du mercredi pour prendre soin des enfants. Son employeur lui
accorde une certaine flexibilité dans la planification des heures de travail
et l’autorise à quitter le travail peu avant 17 h 00 afin qu’elle puisse
rechercher ses enfants à la garderie, le travail nécessaire pouvant le cas
échéant être effectué en dehors des horaires de bureau, grâce aux outils
que lui fournit son employeur pour la participation et l’accès à distance. Il
ressort d’une attestation de [...] que c’est Q.________ qui vient
généralement chercher l’enfant B.J.________ après son travail.
-
13 -
L’épouse a réalisé entre le 1
er
janvier et le 31 juillet 2016 des
revenus totalisant 46'232 fr. 20 net, soit un revenu mensuel net moyen de
6'604 fr. 60.
b) Q.________ occupe la villa familiale sise [...], à [...], acquise
en copropriété par les époux.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
-
Intérêts hypothécaires (70 % de [730.80 + 475]) Fr. 844.00
-
Amortissement ([3'199.40 + 4'071.80] / 12)Fr. 605.95
-
Charges de PPE (153 / 3)Fr. 51.00
-
Assurance bâtiment (590.30 / 12)Fr. 49.20
-
ECA bâtiment ([562.05 + 20.70] / 12)Fr. 48.55
-
Ramonage (312.55 / 12)Fr. 26.05
-
Impôt foncier ([336 / 2 x 5] / 12)Fr. 70.00
-
Electricité (723.67 / 12)Fr. 60.30
-
Eau (329.05 / 12)Fr. 27.40
-
Mazout ([302.65 + 903.95] / 12)Fr. 100.55
-
ECA ménage (73.55 / 12)Fr.6.10
-
Assurance ménage (616.88 / 12)Fr. 51.40
-
Billag (462.40 / 12)Fr. 38.55
-
Taxe déchets ([237.60 / 12] / 2)Fr.9.90
-
Assurance maladieFr. 232.70
-
Assurances maladie complémentairesFr. 87.40
-
Taxes véhicule (276 / 12)Fr. 23.00
-
Assurance véhicule (805.40 / 6)Fr. 134.25
-
Parking (968 / 8)Fr. 121.00
-
Frais entretien véhicule (estimation)Fr. 200.00
-
Téléphone fixe (264.90 / 2)Fr. 132.45
-
Téléphone portable (150 / 2)Fr. 75.00
-
Assurance voyage (179 / 12)Fr. 14.90
-
Toastmaster (180 / 12)Fr. 15.00
-
Abonnement fitness (899 / 12)Fr. 74.90
-
Impôt (estimation)Fr.1'350.00
-
14 -
c) Outre sa participation aux frais de logement du parent
gardien, l’enfant B.J.________ supporte les charges mensuelles suivantes :
-
UAPE (736.30 x 10 / 12)Fr. 613.60
-
Assurances complémentaires (maladie)Fr. 51.80
-
Loisirs (100 + 80 + 22.20)Fr. 202.20
Selon le contrat de placement à l’UAPE du 11 juillet 2016,
l’enfant B.J.________ fréquente cette structure les lundis midi et soir, les
mardi midi, après-midi et soir, les jeudi midi et soir et les vendredis midi et
soir, les tarifs mensuels d’accueil se montant à 77 fr. 70 pour le midi, à 55
fr. 50 pour l’après-midi et à 92 fr. 50 pour le soir, soit en l’occurrence 736
fr. 30 ( [77.70 x 4] + 55.50 + [92.50 x 4]).
d) Quant à l’enfant C.J.________, ses charges mensuelles sont,
outre sa participation aux frais de logement du parent gardien, les
suivantes :
-
Assurances complémentaires (maladie)Fr. 51.80
-
Crèche ([2'727.25-545.45] x 11/12])Fr.2'000.00
-
Loisirs (estimation)Fr. 100.00
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
-
15 -
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.021]).
En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige de droit de la famille
de caractère non pécuniaire en ce qui concerne l’appel interjeté par
A.J., respectivement dont la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. en ce qui concerne l’appel interjeté par Q., les appels
sont recevables.
1.2Selon l’art. 407b CPC, les procédures en cours à l’entrée en
vigueur du de la révision du Code civil suisse sur l’entretien de l’enfant
(modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 p. 4299) sont soumises au
nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent présenter de nouvelles
conclusions sur les questions touchées par la modification du droit
applicable ; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours
sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec
des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie (al.
2).
Le Message du Conseil fédéral ne contient aucune indication
sur le régime transitoire du droit de procédure civile institué par l’art. 407b
CPC. On peut toutefois inférer de la maxime d’office applicable aux
procédures concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille
(art. 296 al. 3 CPC) que la faculté de prendre des conclusions nouvelles en
application du nouveau droit sur l’entretien de l’enfant doit s’appliquer
- 16 -
tant aux procédures de première instance que de seconde instance, peu
important à cet égard que les conclusions nouvelles soient fondées ou non
sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1
CPC (Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall, 2
e
éd. 2016, nn. 5-6 36 ad
art. 407b CPC). Cela étant, la finalité de l’art 407b CPC étant de ménager
aux parties la possibilité de se prévaloir du nouveau droit et non de leur
offrir la possibilité d’étendre sans limites temporelles le cadre procédural,
on doit retenir, par analogie avec l’invocation de faits ou moyens de
preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, que les conclusions
nouvelles doivent être prises sans retard (Bohnet, Le nouveau droit de
l’entretien de l’enfant : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont
(édit.), Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la
prévoyance, unine 2016, n. 36 p. 41 ; Dolder, Betreungsunterhalt :
Verfahren und Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 917, 923).
En l’espèce, le nouveau droit de l’entretien de l’enfant n’était
pas encore entré en vigueur lorsque l’appelante Q.________ a interjeté
appel le 19 décembre 2016. Dans le délai imparti par la Juge déléguée de
céans pour déposer des conclusions actualisées en fonction de ce nouveau
droit, elle a déposé des conclusions nouvelles en ce qui concerne les
contributions dues pour l’entretien des enfants B.J.________ et C.J.________
et la fixation du montant assurant l’entretien convenable de chacun d’eux.
Dès lors que ces conclusions nouvelles portent sur des questions touchées
par la modification du droit applicable, elles sont recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
- 17 -
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre
2011 consid. 1.3).
2.3
2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées). L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris
lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF
5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13
mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
Dans un arrêt du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il
n’était pas contraire au droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de
faux nova (pièces certes postérieures au jugement mais en l’occurrence
similaires à des documents préexistants, relatives à la situation financière
- 18 -
de la partie s’en prévalant) dans une procédure de divorce, alors même
que la contribution d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF
5A_541/2015 du 14 janvier 2016, consid. 5.4).
2.3.2En l’espèce, outre l’ordonnance attaquée (P. 42), l’appelant
A.J.________ a produit, six pièces nouvelles (P.43 à 48) à l’appui de son
appel. La pièce 43 consiste en une attestation de la voisine des parties
témoignant de l’investissement et de l’engagement de l’appelant dans son
rôle de père. Datée du 24 novembre 2016, elle aurait toutefois – vu sa
teneur – pu être produite en première instance à l’appui de la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale de l’appelant ; elle est dès lors
irrecevable. Les pièces 44 et 45 sont des courriers adressés par le conseil
de l’appelant au conseil de l’intimée. Postérieures à la clôture de
l’instruction prononcée lors de l’audience du 26 octobre 2016, ces pièces
sont recevables mais assimilables à des déclarations de partie, dont le
juge apprécie librement la valeur probante. La pièce 46 consiste en des
photos de l’enfant C.J., dont l’intimée admet qu’elles concernent
une blessure que l’enfant s’est faite postérieurement à l’audience
précitée. Cette pièce est dès lors également recevable. Quant aux pièces
47 et 48 (attestation du 8 juillet 2016 d’une collègue de travail de
l’appelant et extraits internet du marché immobilier local), elles portent
sur des faits qui existaient avant la clôture de l’instruction de première
instance. Dès lors que l’appelant ne démontre pas en quoi il aurait été
empêché de s’en prévaloir devant le juge des mesures protectrices de
l’union conjugale, ces pièces sont irrecevables.
Dans sa réponse à l’appel formé par A.J., l’intimée a
produit une pièce nouvelle (P. 43), soit un courrier électronique qui lui a
été adressé le 19 décembre 2016 par la psychologue [...] en relation avec
les allégations du mari relatives à la prétendue inadéquation du
comportement maternel. L’intimée explique, chronologie des faits à
l’appui, que c’est sans faute de sa part que cette pièce n’aurait pas été
produite en première instance, dès lors qu’elle a interpellé la psychologue
dès le 19 octobre 2016 et qu’elle n’a obtenu une réponse que le 19
décembre 2016, après deux relances les 11 novembre et 16 décembre
- Ces explications n’emportent toutefois pas la conviction de la Juge
de céans ; on ne saurait en effet retenir que l’intimée aurait fait preuve de
la diligence requise pour produire la pièce litigieuse en première instance
en se bornant à adresser un courrier à l’auteur de cette pièce quelques
jours avant l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26
octobre 2016 et en laissant s’écouler plus de trois semaines avant la
première relance et pratiquement un mois avant la seconde. La pièce 43
de l’intimée est dès lors irrecevable.
2.3.3Dans le cadre de son appel interjeté le 19 décembre 2016,
l’appelante Q.________ a produit une seule pièce (P. 42), consistant dans
l’ordonnance attaquée. S’agissant d’une pièce de forme, elle est
recevable.
A l’appui de sa réponse déposée le 20 janvier 2017, l’intimé
A.J.________ a produit six pièces nouvelles (P. 49 à 54). La pièce 49 est le
contrat de bail à loyer signé le jour même par l’intimé. S’agissant d’une
pièce postérieure à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale, elle est recevable. Les pièces 50 à 54, qui consistent en un
échange de courriels entre les parties puis de courriers entre les conseils
des parties à propos de l’exercice du droit de visite, sont toutes
postérieures à la clôture de l’instruction de première instance. Elles sont
dès lors recevables, étant précisé, à l’instar des pièces 44 et 45 dont la
recevabilité a été examinée sous chiffre 2.3.2 ci-dessus, qu’elles sont
assimilables à des déclarations de partie et donc soumises, comme tout
moyen de preuve, à la libre appréciation du juge.
3.1L’appelant A.J.________ fait grief au premier juge d’avoir
attribué la garde exclusive des enfants B.J.________ et C.J.________ à
l’intimée, à l’exclusion de toute garde alternée. En présence de thèses
contradictoires des parties sur leurs capacités parentales respectives et
afin de mieux évaluer le bien des enfants, le premier juge aurait dû, selon
l’appelant, s’entourer des conseils du SPJ pour mieux appréhender la
-
20 -
situation, l’organisation interne et la disponibilité des père et mère et
statuer sur la fixation des droits parentaux dans l’intérêt des enfants.
L’appelant, qui ne revendique pas l’attribution de la garde exclusive des
enfants en sa faveur, soutient que le premier juge aurait notamment
donné un poids trop important au seul critère de la disponibilité accrue de
l’intimée, disponibilité qu’il y aurait lieu au demeurant de relativiser, argue
qu’il disposerait des mêmes compétences parentales et expose qu’il serait
tout à fait en mesure d’assumer une garde alternée.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273
ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les
relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en
charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
Jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui comprenait
notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement quotidien de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a), devait être
distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il
avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le
plan physique, affectif et intellectuel. Les modifications légales en matière
d'autorité parentale conjointe, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont
notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de
garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été
abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence
de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale
(cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le
sens d'une garde de fait, qui se traduit par l’encadrement quotidien de
l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à
l’éducation courante (Meie/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n°
462 et n° 466 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, n° 4
ad art. 298 CC ; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Commentaire
-
21 -
pratique, Bâle 2016, n° 195 ad art. 176 CC). Hormis son titre marginal, qui
mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications
(TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.1 ; ATF 142 III 617 consid.
3.2.2 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2).
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant
pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours
ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du code
civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545).
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à
l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne
suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se
révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à
coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose
expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la
possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le
demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état
des lieux, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la
prévoyance, Bohnet et Dupont (édit.), unine 2016, pp. 121 ss et les réf.
cit.). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en
commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une
garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p.
547).
Un parent ne peut déduire du principe de l'autorité parentale
conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant (TF
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai
2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner,
nonobstant et indépendamment un éventuel accord des parents, si la
garde alternée est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF
5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4 ; TF 5A_904/2015 précité consid.
3.2.3). Il n’y a aucune présomption dans un sens ou l’autre, le juge devant
-
22 -
en effet évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de
celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une
garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant
(ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2; TF
5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.1).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en
ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent
être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration
d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté
des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que
nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une
incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde
alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents
portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés
futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer
de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait
apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la
situation géographique et de la distance séparant les logements des deux
parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation
antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée
plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en
alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de
s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son
appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai
2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).
Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant
de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la
capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge
du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en
relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure
l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport
d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le
désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son
-
23 -
désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux
parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde
alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur
importance respective varie en fonction des circonstances du cas
d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent
de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant
chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à
un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La
capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à
elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé
ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs
des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617
précité consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_72/2016 du 2
novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016
consid. 3.4.2). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est
pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux
parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes
critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque
parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III
617 précité consid. 3.2.4).
3.2.2Dans les procédures du droit de la famille, la maxime
inquisitoire impose au juge d’établir d’office les faits pour les questions
relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette
mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne
dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer
sur le bien de l’enfant ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.1 ; TF
5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées, non publié in
ATF 136 I 118).
Dans la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation
optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par
expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne
-
24 -
doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (abus
sexuels sur les enfants, par exemple). L'expertise est une des mesures
d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas ordonner. La décision
sur ce point relève de son pouvoir d'appréciation (TF 5A_905/2011 du 28
mars 2012 consid. 2.5., in FamPra.ch 2012 p. 1123 ; TF 5A_265/2015 du
22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016
consid. 3.3.2). Le tribunal peut notamment la refuser lorsqu'il a pu se
forger une conviction sur la base des preuves existantes, un tel refus ne
violant ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime inquisitoire
(TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; TF 5A_529/2014 du 18
février 2015 consid. 2.3; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid.
2.2.2).
3.3
3.3.1L’appelant soutient que le premier juge aurait dû requérir une
expertise du SPJ (réd. : ou évaluation par ledit service), dès lors que les
allégations des parties s’avéraient totalement contradictoires s’agissant
des enfants. Toutefois, le fait que les parties prétendent toutes deux avoir
de bonnes compétences parentales et s’être occupées de manière
prépondérante des enfants durant la vie commune ne saurait justifier à lui
seul la mise en œuvre du SPJ, qui plus est au stade des mesures
protectrices de l’union conjugale. En l’état, il ne ressort pas de l’instruction
de la cause que l'intérêt des enfants serait menacé par l'octroi de la garde
exclusive à la mère et l’appelant ne l’allègue d’ailleurs pas. On ne dénote
aucune circonstance particulière qui commanderait la mise en œuvre
d’une expertise ou de l’évaluation requise, étant relevé que le juge
dispose à cet égard d’un très large pouvoir d’appréciation et que les
mesures protectrices de l’union conjugale visent à aménager le plus
rapidement l’organisation de la vie séparée, y compris pour les enfants. La
communication difficile entre les parties et les tensions conjugales ne
sauraient en tout cas être considérées comme des circonstances
particulières commandant la mise en œuvre du SPJ, sauf à ordonner
l'administration d'un rapport d'évaluation sur la situation familiale des
parties dans toutes les causes où la garde des enfants serait litigieuse. En
l’état, la mesure d’instruction requise ne se justifie pas et sera donc
-
25 -
rejetée, étant relevé que le conflit conjugal et les difficultés importantes
de communication et de collaboration des parties pourraient s’aplanir une
fois l’organisation de la vie séparée effective.
3.3.2L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué la garde
exclusive des enfants à l’intimée sans tenir compte de sa réelle
disponibilité pour la mise en œuvre d’une garde alternée. Il soutient que le
tribunal aurait accordé une plus grande importance aux témoignages en
faveur de l’épouse, alors qu’ils émanaient de personnes qui n’avaient pas
côtoyé le mari ou qui n’avaient pas assisté ou participé à la vie de famille
de près et ne connaissaient pas son organisation interne. Le premier juge
se serait ainsi fondé sur des allégations de partie et des faits non prouvés
ou contestés, tel par exemple le fait que le mari ferait dormir l’enfant
C.J.________ avec lui.
Il ressort de l’ordonnance attaquée que le premier juge s’est
en réalité borné à rappeler les allégations de chacune des parties sur la
situation familiale du temps de la vie commune, la répartition des tâches
et l’implication de chacun dans la prise en charge des enfants pour
constater que ces allégations s’avéraient totalement contradictoires. Il a
également constaté que les attestations produites à cet égard par les
parties ne s’avéraient guère déterminantes, dès lors qu’elles émanaient
de la sœur de l’appelant et du père de l’intimée d’une part et d’amis des
parties d’autre part. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le
premier juge ne s’est pas fondé sur des allégations non prouvées de
l’épouse ou des témoignages écrits produits par celle-ci pour considérer
que l’épouse avait une meilleure disponibilité que le mari pour s’occuper
des enfants. Le grief de l’appelant s’avère dès lors infondé et le moyen tiré
de la constatation inexacte des faits sera rejeté.
La garde alternée doit être instaurée lorsqu’elle est possible et
compatible avec le bien de l’enfant. Outre l’existence de compétences
éducatives chez les deux parents, ce qui n’est pas contesté en l’espèce,
elle implique l'existence d'une bonne capacité et d’une volonté des
parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures
-
26 -
organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que
nécessite ce mode de garde. En l’occurrence, force est de constater que
les relations des parties sont en l’état peu propices au dialogue et que la
coopération est limitée, le dialogue des parties se réduisant à l’échange de
brefs courriels et les parties paraissant communiquer essentiellement par
l’intermédiaire de leurs conseils. Or, la capacité de collaboration et de
communication des parents est d'autant plus importante lorsque, comme
dans le cas particulier, l'un des enfants est déjà scolarisé et qu'un certain
éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents
impose une plus grande organisation. En outre, les enfants des parties
sont encore jeunes (6 et 4 ans) et sont très peu autonomes au quotidien.
Vu leurs importantes difficultés de communication, il apparaît difficilement
concevable que les parties soient à même de collaborer convenablement
autour des enfants, l’instauration d’une garde alternée paraissant en l’état
des choses davantage susceptible d’attiser le conflit conjugal que de
favoriser le bien-être des enfants. On ne saurait dès lors reprocher au
premier juge d’avoir retenu que la garde alternée ne paraissait pas la
meilleure solution pour les enfants, étant au surplus rappelé que les
mesures protectrices de l’union conjugale n’ont pas pour vocation de
régler la situation de manière définitive.
Cela étant, il n’existe aucun élément permettant de penser
que l’un des parents aurait des compétences éducatives moindres, de
sorte que c’est à juste titre que le premier juge a en l’occurrence
privilégié, parmi les critères à prendre en compte pour l’attribution de la
garde à l’un ou l’autre des parents, le critère de la stabilité de la prise en
charge et de la disponibilité. En l’état, il est établi que l’épouse dispose de
plus de temps que le mari pour s’occuper des enfants personnellement,
dès lors qu’elle ne travaille pas les mercredis, et que ses horaires de
travail ont été aménagés de manière à ce qu’elle puisse quitter son lieu de
travail à 17 h 00 pour aller chercher les enfants à la garderie. Cette
organisation paraît prévaloir à tout le moins depuis le mois d’avril 2015,
date à laquelle l’épouse a débuté son activité auprès de son employeur
actuel. Selon l’appelant, la disponibilité de l’intimée serait toute relative,
eu égard à la fréquence de ses déplacements professionnels à certaines
-
27 -
périodes, ces voyages pouvant durer jusqu’à plusieurs semaines d’affilée.
Ces allégations sont toutefois contestées par l’intimée, qui explique que
depuis son changement d’emploi en avril 2015, elle voyage au maximum
deux à trois fois par an et que ces périodes d’absence ne durent jamais
plus de deux à trois jours. L’appelant fait encore valoir qu’il réglait toute
l’organisation de la vie des enfants lors des périodes d’absence de
l’intimée. La P. 41 invoquée à cet égard doit néanmoins être appréciée
avec la plus grande retenue dès lors qu’elle émane de la sœur de
l’appelant, qui au demeurant vit à l’étranger et ne partage pas le
quotidien de la famille. Quant à l’attestation émanant d’une collègue de
travail de l’épouse, produite par l’appelant sous P. 47, elle s’avère
irrecevable en raison de sa production tardive. A supposer recevable, elle
serait quoi qu’il en soit sans pertinence pour la résolution du présent litige,
puisqu’elle concerne l’activité de l’épouse et l’organisation de la famille
lorsqu’elle travaillait auprès de l’ [...], ce qui n’est plus le cas depuis avril
2015 à tout le moins. Force est dès lors de constater que l’appelant n’a
nullement démontré que l’intimée pourrait être régulièrement absente
pour de longues périodes, ni qu’il aurait assumé une prise en charge
prépondérante des enfants du temps de la vie commune. On doit au
contraire retenir qu’en l’état, l’intimée présente de meilleures
disponibilités que l’appelant, de sorte que l’attribution de la garde
exclusive des enfants en faveur de l’épouse sera confirmée.
3.4
3.4.1L’appelant réclame une extension de son droit aux relations
personnelles dans l’hypothèse d’une attribution de la garde exclusive à
l’intimée. Il reproche au premier juge d’avoir fixé la fin du droit de visite
s’exerçant le week-end au dimanche soir, alors qu’il serait dans l’intérêt
des enfants qu’ils puissent rester auprès de lui jusqu’au lundi matin. Il fait
également grief au premier juge de n’avoir rien prévu pour les vacances
de février et d’automne ni pour les congés de l’Ascension et du Jeûne
fédéral.
-
28 -
3.4.2Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF
5A _756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ;
ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard
qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux
parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus
de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc
être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être
appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des
circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur
d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). Dès lors, les conflits entre les parents ne constituent pas
un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée
que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un
droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
La notion de « relations personnelles indiquées par les
circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon
les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est
d’un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours
fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation
-
29 -
du droit de visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret. Le
juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce et ne peut se
retrancher sans examen derrière l’usage cantonal (cf. De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et
les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a cités).
3.4.3En l’espèce, le fait que les parents disposent de capacités
éducatives semblables et que le père se soit investi dans la prise en
charge des enfants avant la séparation plaident en faveur d’un droit de
visite ne se limitant pas au droit de visite usuel, étant rappelé que le droit
de visite doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant. L’intimée, qui ne
conteste pas les compétences parentales de l’appelant, se borne à
invoquer que les enfants seraient encore très jeunes, de sorte que des
allers-retours entre les parents iraient à l’encontre de leurs intérêts et
pourraient perturber leurs repères. Or, les enfants bénéficient sans aucun
doute d’une plus grande présence de leur père à leurs côtés, de sorte que
les inconvénients pratiques soulevés par l’intimée ne suffisent pas à
considérer qu’un droit de visite restreint au régime usuel doit s’imposer.
En ce qui concerne l’extension du droit de visite du week-end à la nuit du
dimanche au lundi matin, force est de constater qu’un tel droit de visite ne
paraît pas de nature à perturber le développement des enfants puisque
ceux-ci se trouveraient déjà sur place et qu’il n’induirait aucun trajet
supplémentaire.
Dès lors qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils puissent voir
leur père de la façon la plus large possible, on prévoira également une
visite hebdomadaire, selon un jour fixe, de préférence en milieu de
semaine, que les parties fixeront d’entente entre elles. Le droit de visite
hebdomadaire ici prévu doit faciliter la transition vers une prise en charge
alternée si les conditions en sont remplies dans le futur. Dans cette
perspective, les parties sont invitées à mettre en œuvre, d’entente entre
elles, l’exercice d’un libre droit de visite dont la mise en œuvre reste aussi
large que possible. Elles s’efforceront en particulier de s’entendre et de
s’organiser afin que l’un des parents puisse prendre en charge les enfants
en cas d’absence de l’autre, par exemple pour motif professionnel. On
-
30 -
rappellera à toutes fins utiles que parmi les critères à prendre en compte
pour évaluer les capacités éducatives, figure notamment la capacité de
collaborer avec l’autre parent et la capacité du parent gardien à privilégier
les relations avec le parent non gardien.
S’agissant de l’exercice du droit de visite durant les vacances
de février ou d’automne, il n’y a pas lieu de prévoir des modalités
particulières, celles-ci devant être fixées et réparties annuellement
d’entente entre les parties à raison de la moitié des vacances scolaires
chacune.
Enfin en ce qui concerne l’exercice du droit de visite lors de
l’Ascension ou du Jeûne fédéral, le dispositif de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale sera précisé en ce sens que le droit de
visite s’exercera les jours fériés alternativement à Noël ou Nouvel An, à
Pâques ou Pentecôte et à l’Ascension ou le Jeûne fédéral.
4.1Formellement, l’appelant revendique toujours l’attribution du
domicile conjugal.
4.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les
mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge
des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le
logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le
propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes (cf. TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4 ;
TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.).
4.3En l’espèce, vu l’attribution de la garde de fait à la mère et le
consensus des parties sur le fait que les enfants doivent bénéficier de
- 31 -
stabilité eu égard à leur lieu de vie, l’attribution du domicile conjugal par
le premier juge à la mère, à charge pour elle d’en assumer les charges,
sera confirmée, étant précisé que dans les faits, l’appelant a déjà quitté le
domicile conjugal et s’est constitué un nouveau domicile à [...]. La
conclusion subsidiaire de l’appelant tendant à ce qu’un délai de trois mois
lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal et emporter ses effets
personnels est dès lors sans objet.
5.1Les parties contestent toutes deux la fixation de la contribution
due par le père pour l’entretien des enfants compte tenu de l’attribution
de la garde exclusive à la mère. En application de l’art. 13c
bis
Tit. fin. CC,
le grief sera examiné à l’aune du nouveau droit sur l’entretien des enfants,
entré en vigueur le 1
er
janvier dernier, dès lors que le premier juge a
ordonné le versement des contributions d’entretien litigieuses à compter
de la séparation effective des parties et que celle-ci est intervenue le 1
er
février 2017.
5.2
5.2.1L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles
dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de
l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux
et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les
contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à
l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les
conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation
de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à
l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue
expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues
aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.
-
32 -
5.2.2La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé
que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations
d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en
fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou
non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la
contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et
sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels
revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en
considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode
spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message
concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29
novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message,
p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum
vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
5.2.3Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de
la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
-
33 -
prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode
abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les
tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas
de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins
concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de
l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, p. 8;
Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische
Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss,
spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den
Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher,
Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick,
in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer
Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du
minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate
pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du
conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon
cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai
2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir
aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent
pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le
minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ;
ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
-
34 -
l’enfant, in Bohnet/Dupont (édit.), Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Stoudmann, op. cit., pp. 22 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ;
Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant –
éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de
chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le
montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si
après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants
mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les
conjoints (Stoudmann, loc. cit.). Quelle que soit la méthode appliquée, la
doctrine préconise, dans le cadre du nouveau droit, de procéder d'abord
au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le « minimum
vital » du parent gardien. Si ce parent accuse un manco, celui-ci devra
être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en
charge (Guillod, op. cit., n. 46 ss et les réf. cit. ; Stoudmann, op. cit., pp. 22
ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss).
L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend ainsi pas de
la situation financière des parties et de la méthode appliquée, mais bien
de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien.
Parmi les coûts directs de l’enfant figure une participation au
coût de son logement, calculée en fonction d’un pourcentage du loyer
effectif et adaptée aux circonstances concrètes, dont l’étendue doit être
déterminée dans chaque cas par le juge au vu du nombre d’enfants et du
montant du loyer, ou par référence à la part attribuée au logement dans
les « tabelles zurichoises » (Zürcher Kinderkosten-Tabellen) (TF
5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Dans des arrêts
récents, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une
participation au loyer du parent gardien de 15 % par enfant était justifiée
(TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4, en présence de deux
enfants ; TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2, en
présence de trois enfants).
5.3
-
35 -
5.3.1Les parties ne contestent pas l’évaluation des coûts directs
afférents à l’entretien de l’enfant B.J., arrêtés par le premier juge à
1'448 fr. 50, soit 400 fr. à titre de minimum vital, 180 fr. 90 à titre de
participation au loyer (15% des intérêts hypothécaires), 613 fr. 60 à titre
de frais de placement à l’UAPE (736.30 x 10 / 12), 51 fr. 60 à titre
d’assurances maladie complémentaires et 202 fr. 20 à titre de frais de
loisirs.
On retient cependant que les frais de logement de l’épouse ne
se limitent pas à la prise en charge des intérêts hypothécaires du
logement conjugal (1'205.80), ces frais comprenant également
l’amortissement de l’emprunt (605.95), dès lors qu’il est exigé par le
contrat de crédit hypothécaire, les charges de PPE (51.00), l’assurance
bâtiment (49.20), l’assurance ECA bâtiment (48.55), le ramonage (26.05),
l’impôt foncier (70.00), le mazout (100.55) ainsi que la taxe déchets
(9.90), soit 2'167 fr. au total. La participation au loyer de l’enfant
B.J., correspondant à 15% des frais de logement du parent
gardien, sera dès lors arrêtée à un montant arrondi de 325 fr. par mois.
On prendra également en compte dans les charges
essentielles de l’enfant un montant de 150 fr. par mois, à titre de
participation aux frais induits par l’exercice du droit de visite élargi
accordé au père, qui accueillera les enfants toutes les semaines une
après-midi et une nuit après l’école ou la crèche, la mère les prenant en
charge les 4 autres jours de la semaine en fin d’après-midi, hormis le
mercredi après-midi en ce qui concerne l’enfant B.J.________, et les parents
se partageant les fins de semaines et les vacances scolaires.
On rappellera, pour mémoire, que les primes d’assurance-
maladie de base sont assumées par l’employeur du mari, respectivement
par celui-ci, dont le revenu s’entend net après déduction du montant
correspondant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure la prime LAMAL dans
les coûts directs des enfants.
-
36 -
Les coûts directs d’entretien de l’enfant B.J.________ sont ainsi
les suivants :
-
Minimum vitalFr. 400.00
-
Participation au loyerFr. 325.00
-
Droit de visite élargiFr. 150.00
-
UAPEFr. 613.60
-
Assurances complémentaires (maladie)Fr. 51.80
-
37 -
-
Loisirs Fr. 202.20
TotalFr.1'742.60
5.3.2Les parties ne contestent pas davantage le budget d’entretien
de l’enfant C.J., hormis le poste relatif aux frais de garderie,
facturés par l’UAPE [...] à hauteur de 2'727 fr. 25 par mois à raison de cinq
jours par semaine et pris en compte par le premier juge à hauteur de
2'000 fr. au motif que l’épouse travaillait à 80%, qu’il y avait donc lieu de
retenir que l’enfant se rendait quatre jours par semaine à la crèche et que
celle-ci était fermée un mois par année ([ 2'727.25 x 80%] : 12 x 11).
Selon l’épouse, le premier juge aurait dû prendre en considération l’entier
des frais effectifs de garderie d’C.J. dès lors qu’elle consacrait sa
journée de congé du mercredi aux tâches ménagères et administratives
de la famille et s’occupait de l’aîné B.J.________ l’après-midi et que cette
organisation correspondait à celle convenue entre les époux du temps de
la vie commune. Quant au mari, il fait valoir que l’enfant C.J.________
entrera en scolarité dès la fin du mois d’août 2017, de sorte qu’il n’y aurait
pas lieu de lui faire supporter des frais de crèche pour une période de huit
mois seulement.
Le grief de l’épouse ne résiste toutefois pas à l’examen. Dans
la mesure où elle a demandé à son employeur actuel de travailler à 80%
afin d’être disponible pour ses enfants les mercredis, elle ne saurait
prétendre à la prise en compte de l’entier des frais de garde d’C.J.________
y compris son jour de congé le mercredi, ce d’autant qu’elle consacre
l’après-midi à l’aîné B.J.________ et qu’on voit mal ce qui l’empêcherait de
faire de même pour C.J.. Au surplus, ses allégations relatives à
l’organisation familiale ainsi convenue avec son mari ne sont aucunement
étayées, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu des
frais mensuels de garde par 2'000 francs.
Cela étant, il est vrai que l’enfant C.J., né le [...] 2013,
entrera en scolarité obligatoire dès la prochaine rentrée scolaire (art. 57
al. 1 LEO [loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; RSV 400.02]),
de sorte que ses frais de garde s’en trouveront sensiblement réduits. Il
-
38 -
ressort du contrat de placement de son frère aîné B.J.________ auprès de l’
[...], valable à partir du 22 août 2016, que les prestations de garde se
montent à 77 fr. 70 pour le midi, à 55 fr. 50 pour l’après-midi et à 92 fr. 50
pour le soir. En l’occurrence, cela correspond à des frais de garde de 736
fr. 30 par mois, admis par le premier juge à raison de 613 fr. 60 (736.30 x
10 : 12), dès lors que les factures relatives à l’unité d’accueil parascolaires
ne sont émises que durant dix mois. Vu l’âge de l’enfant B.J., né le
[...] 2010, on peut partir de l’idée que ces frais concernent
vraisemblablement la 2
ème
année du cycle primaire, comprenant vingt-six
périodes hebdomadaires (art. 81 al. 1 let. a LEO). Dès la fin du mois d’août
2017, C.J. rentrera en 1
ère
année du cycle primaire, comprenant
dix-huit périodes d’enseignement hebdomadaires (art. 81 al. 1 let. b LEO),
soit huit périodes de moins qu’en deuxième année, ou l’équivalent de
quatre après-midis à raison de deux périodes d’enseignement par après-
midi. On retiendra dès lors qu’à partir du mois de septembre prochain, les
frais de garde de l’enfant C.J.________ se monteront à 736 fr. 30, plus 4
après-midis à 55 fr. 50 où il ne sera pas pris en charge par l’école, soit 958
fr. 30 au total, ce qui correspond à des frais mensualisés de 798 fr. 60
(958.30 x 10 : 12).
On retiendra en outre, comme pour son frère B.J., une
participation aux frais de logement de la mère à hauteur de 325 fr. par
mois, ainsi qu’un montant de 150 fr. à titre de participation aux frais
induits par l’exercice du droit de visite élargi.
On rappellera, pour mémoire, que les primes d’assurance-
maladie de base sont assumées par l’employeur du mari, respectivement
par celui-ci, dont le revenu s’entend net après déduction du montant
correspondant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure la prime LAMAL dans
les coûts directs des enfants.
En définitive, les coûts directs afférents à l’entretien de
l’enfant C.J. seront arrêtés jusqu’au 31 août 2017 comme suit :
-
Minimum vitalFr. 400.00
-
39 -
-
Participation au loyerFr. 325.00
-
Droit de visite élargiFr. 150.00
-
GarderieFr.
2000.00
-
Loisirs Fr. 100.00
TotalFr.2'975.00
A compter du 1
er
septembre 2017, les frais de garde de
l’enfant C.J.________ ne seront plus de 2'000 fr. mais de 798 fr. 60, pour
tenir compte du coût inférieur de l’UAPE, de sorte que ses coûts directs
d’entretien seront retenus à hauteur de 1'773 fr. 60 (2’975 – 2000 +
798.60).
Le mari percevant des allocations familiales à hauteur de
1'293 fr. par mois, les coûts mensuels directs d’entretien des enfants
B.J.________ et C.J.________ seront arrêtés à 1’096 fr. 10 (1'742.60 – 646.50)
pour le premier, respectivement à 2'328 fr. 50 (2'975.00 – 646.50)
jusqu’au 31 août 2017 et à 1'127 fr. 10 (1'773.60 – 646.50) dès lors pour
le second.
5.4
5.4.1Selon la nouvelle acception de l’entretien de l’enfant, les coûts
indirects générés par la prise en charge de l’enfant viennent désormais
s’ajouter aux coûts directs de l’enfant, le but étant de prendre en compte
dans le calcul de l’entretien de l’enfant une contribution devant rendre
possible la prise en charge personnelle par le parent gardien. Cette
contribution de prise en charge n’ayant pas pour vocation d’améliorer le
train de vie du parent gardien, cette question devant le cas échéant se
régler sur la base des dispositions légales régissant les rapports des
parents entre eux (Stoudmann, op. cit., p. 433), son calcul se fera sur la
base des revenus réalisés par le parent gardien et du montant qui lui est
strictement nécessaire pour couvrir ses propres frais de subsistance, que
l’on déterminera selon le minimum vital du droit des poursuites, élargi des
dépenses incompressibles.
-
40 -
5.4.2L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, sur le vu
des fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2016 de son épouse, que
celle-ci réalisait un revenu mensuel net 6'604 francs. Se référant au
certificat de salaire 2015 de l’épouse, il soutient qu’elle réaliserait en
réalité un revenu mensuel moyen de 7'000 fr. par mois et invoque à cet
effet la P. 22 de l’intimée.
Cette pièce correspond en réalité à trois certificats de salaire
délivrés à l’épouse par trois employeurs successifs pour les périodes du 1
er
janvier au 10 avril 2015 ( [...]), du 13 avril au 31 octobre 2015 ( [...]) et du
1
er
novembre au 31 décembre 2015 ( [...]). On ne saurait dès lors en tirer
quoi que ce soit en ce qui concerne la capacité contributive actuelle de
l’épouse, exception faite du certificat de salaire délivré par [...], son
employeur actuel, qui indique que l’épouse a réalisé un salaire net de
13'217 fr. pour les deux derniers mois de l’année 2015, soit un salaire
mensuel moyen de 6'608 fr. 50 correspondant à celui retenu par le
premier juge sur la base des certificats de salaire de janvier à juillet 2016.
Le grief de l’appelant sera dès lors rejeté, la capacité contributive de
l’épouse devant être retenue à hauteur de 6'604 fr. 60.
5.4.3Il convient dès lors de passer à l’examen des frais nécessaires
à la couverture des besoins de l’épouse, en sa qualité de parent gardien,
étant rappelé que la prise en compte d’un standing supérieur ne doit pas
intervenir dans le calcul de la contribution de prise en charge mais dans le
cadre du calcul de la contribution visée à l’art. 176 CC ou de l’entretien
après divorce visé à l’art. 125 CC (Stoudmann, op. cit., p. 432).
Les charges essentielles suivantes seront dès lors retenues :
-
Minimum vitalFr.1’350.00
-
Frais de logementFr.1'517.00
-
Assurance-maladie complémentaireFr. 87.40
-
Frais de transportFr. 357.25
-
Taxe BillagFr. 38.50
-
ImpôtsFr.1’350.00
-
41 -
TotalFr.4'700.15
Ce budget appelle les commentaires suivants :
-
Comme on l’a vu ci-dessus (cf. ch. 5.3.1), les frais de
logement de l’épouse se montent à 2'167 fr. par mois ; ils seront dès lors
pris en compte à raison de 70%, soit 1'517 fr., les coûts directs d’entretien
des enfants comprenant chacun un poste de 325 fr. (15%) à ce titre.
-
L’ordonnance querellée retient un montant de 232 fr. 70 à
titre de prime d’assurance-maladie de base de l’épouse. Toutefois, les
parties ayant indiqué que l’employeur du mari prenait en charge les
assurances de la famille, une participation étant déduite à ce titre du
salaire perçu par le mari, il ne se justifie pas à ce stade de prendre en
compte une telle prime, l’épouse n’ayant pas démontré qu’elle
supporterait effectivement cette charge. Seules les primes d’assurance-
maladie complémentaires, par 87 fr. 40, seront ainsi prises en
considération.
-
Les frais de transport correspondent à la taxe automobile
(23.00), à l’assurance du véhicule (134.25), ainsi qu’au frais d’entretien du
véhicule (200.00), soit un montant total de 357 fr. 25, étant relevé qu’un
montant pratiquement équivalent a été retenu dans les charges
incompressibles du mari. Les frais de parking, par 121 fr., ne sauraient en
revanche être assimilés à des frais de subsistance du parent gardien ; ils
ne seront dès lors pas pris en compte.
-
Il en va de même des frais d’électricité et d’eau, des primes
d’assurance ECA ménage, de la prime d’assurance ménage et des frais de
téléphonie, tous compris dans le montant de base du droit des poursuites,
se montant à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental.
-
Vu les revenus des parties, la charge fiscale de l’épouse,
estimée à 1'350 fr., sera prise en compte, le mari étant au demeurant
assujetti au régime de l’imposition à la source, de sorte que ses revenus
-
42 -
mensuels nets s’entendent impôt à la source déduit. Pour le même motif
d’équité, la redevance Billag (radio/TV), par 38 fr.55, sera également prise
en compte.
-
L’assurance voyage (14.90), le « Toastmaster » (15.00),
l’abonnement de fitness (74.90) et les frais de parking (121.00) ne seront
en revanche pas pris en compte au titre des frais de subsistance du parent
gardien.
5.4.4Compte tenu son revenu mensuel net de 6'604 fr. 60, on
constate que l’épouse dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses
propres frais de subsistance, arrêtés à 4'700 fr. 15, de sorte qu’aucune
contribution de prise en charge ne sera prise en compte au titre des coûts
indirects de prise en charge des enfants.
Au surplus, l’épouse ne réclame aucune contribution pour son
propre entretien.
5.5Il n’est pas contesté que le mari réalise un revenu mensuel net
de 6'608 fr. 70, impôt à la source et participation aux primes d’assurance-
maladie de base de la famille déduits.
Les dépenses nécessaires à la couverture de ses besoins sont
les suivantes :
-
Minimum vitalFr.1’200.00
-
Frais de logementFr.2’500.00
-
Assurance-maladie complémentaireFr. 171.45
-
Frais de transportFr. 357.55
-
Taxe BillagFr. 38.55
TotalFr.4'267.55
Ce budget appelle les commentaires suivants :
-
43 -
-
Le mari est locataire depuis le 1
er
février 2017 d’un
appartement duplex de 6.5 pièces, dont le loyer mensuel brut se monte à
3'250 fr. par mois. Il soutient qu’il y aurait lieu de prendre en compte un
loyer de l’ordre de 3'000 fr., dès lors que ce montant correspondrait aux
loyers pratiqués dans la région pour des appartements lui permettant de
recevoir ses enfants dans une même chambre. Les pièces produites à cet
effet par le mari (P. 48), consistant en quatre annonces apparemment
publiées sur internet pour des appartements de 4.5 ou 5.5 pièces à [...] et
[...], ne permettent toutefois pas de retenir que tel serait effectivement le
cas, les loyers demandés ne correspondant pas nécessairement aux loyers
effectivement perçus. Par ailleurs, on ne saurait dire que la dimension du
logement choisi par le mari (6.5 pièces) soit indispensable à l’accueil des
enfants dans des bonnes conditions. L’Enquête sur la structure des loyers,
faisant état en 2014 d’un loyer moyen de 1'649 fr. pour un appartement
de 4 pièces dans le canton de Vaud, ne peut davantage être retenue, les
loyers ayant progressé depuis 2014 et ceux-ci s’avérant de manière
générale plus élevés dans la région nyonnaise que ceux résultant de la
moyenne cantonale. En définitive, la prise en compte par le premier juge
d’un loyer mensuel de 2'500 fr. ne prête pas le flanc à la critique, ce
montant apparaissant suffisant pour recevoir convenablement les enfants
lors de l’exercice du droit de visite par le père.
-
La base mensuelle du minimum vital LP comprend déjà le
gaz, le téléphone, la télévision, le courant électrique, les primes
d’assurance mobilière et RC privée (De Weck-Immelé, op. cit., n. 89 ad
art. 176 CC et les réf. cit.). Les postes assurance ménage, ECA ménage et
électricité ne seront dès lors pas pris en compte.
-
La taxe déchets est comprise dans les charges locatives du
mari, de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de la prendre en
considération.
-
Enfin, sa charge fiscale est indirectement prise en compte,
puisque les impôts du mari sont prélevés à la source et sont déduits de
son revenu déterminant.
-
44 -
Après couverture de ses charges, le mari dispose dès lors d’un
disponible de 2’341 fr. 15 (6'608.70 – 4'267.55).
5.6Il reste dès lors à examiner la répartition entre parties des
coûts d’entretien des enfants, la contribution d’entretien devant être
calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent,
qu’il ait ou non la garde. En l’occurrence, les coûts mensuels d’entretien
de l’enfant B.J.________ se montent à 1'096 fr. 10, ceux de l’enfant
C.J.________ se montant à 2'328 fr. 50 jusqu’au 31 août 2017 et à 1'127 fr.
10 dès lors. Le disponible de l’épouse, après déduction de ses frais de
subsistance, s’élève à 1'904 fr. 45, celui du mari s’élevant à 2'341 fr. 15.
Une répartition des coûts d’entretien en fonction du disponible
de chacune des parties s’impose, le disponible du mari représentant 55%
du disponible cumulé des parties (4'245.60). Toutefois, considérant que
l’épouse assume la prise en charge des enfants de manière
prépondérante, puisqu’elle les garde en semaine quatre jours, nuits
comprises, alors que le mari les a auprès de lui un jour, nuit comprise, les
fins de semaine et les vacances scolaires étant au surplus partagées par
moitié, on pondérera la clé de répartition ainsi définie par une répartition
des coûts d’entretien que l’on arrêtera à 65% pour le père et à 35% pour
la mère.
La contribution due par le mari pour l’entretien de l’enfant
B.J.________ sera ainsi arrêtée, en chiffre arrondis, à 715 fr. ([1'096.10x65]
/100) par mois. Quant à la contribution due pour l’entretien de l’enfant
C.J.________, elle sera arrêtée, en chiffres arrondis, à 1'515 fr.
([2'328.50x65] /100) par mois jusqu’au 31 août 2017, puis à 735 fr.
([1'127.10x65] /100) dès lors. Les allocations familiales, qui se montent à
1'293 fr. par mois pour les deux enfants, seront versées en sus. Les
contributions d’entretien sont dues dès la séparation effective des parties,
soit dès le 1
er
février 2017.
-
45 -
L’épouse prendra dès lors en charge les coûts directs
d’entretien de l’enfant B.J.________ à hauteur de 381 fr. 10 (1'096.10 – 715)
et ceux de l’enfant C.J.________ à hauteur de 813 fr. 50 (2'328.50 – 1'515)
jusqu’au 31 août 2017 et de 392 fr. 10 (1'127.10 – 735) dès lors.
6.1En conclusion, l’appel formé par A.J.________ doit être
partiellement admis en ce qui concerne l’exercice du droit de visite et la
fixation des contributions dues pour l’entretien des enfants mais rejeté
pour le surplus, tandis que l’appel formé par Q.________ doit en revanche
être intégralement rejeté.
6.2Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour chacune
d’elles, seront répartis entre les parties à raison d’un tiers pour A.J.________
et de deux tiers pour Q.________ (art. 106 al. 2 CPC), soit 400 fr. à la charge
de A.J.________ et 800 fr. à la charge de Q.. Celle-ci versera ainsi la
somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie
par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
6.3La charge des dépens est évaluée à 3’600 fr. pour chacune
des parties, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de A.J. à raison d’un tiers et de Q.________ à raison de deux
tiers, celle-ci versera en définitive à A.J.________ la somme de 1’200 fr. à
titre de dépens.
-
46 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.J.________ est partiellement admis.
II. L’appel de Q.________ est rejeté.
III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est
réformée aux chiffres IV, VII et VIII de son dispositif comme
suit :
IV.dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants
auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à
19 h 00 au lundi à la rentrée de l’école, de la crèche ou
de l’UAPE, un jour par semaine à la sortie de l’école, de
la crèche ou de l’UAPE, jusqu’à la reprise de l’école, de la
crèche ou de l’UAPE le lendemain matin et la moitié des
vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à
Noël / Nouvel An, Pâques / Pentecôte, l’Ascension / le
Jeûne fédéral.
VII.dit que A.J.________ contribuera à l’entretien de son fils
B.J.________ par le régulier versement, payable d’avance
le premier de chaque mois en mains de Q.,
allocations familiales non comprises et dues en sus,
d’une pension de 715 fr. (sept cent quinze francs) dès et
y compris le 1
er
février 2017.
VIII.dit que A.J. contribuera à l’entretien de son fils
C.J.________ par le régulier versement, payable d’avance
le premier de chaque mois en mains de Q.________,
allocations familiales non comprises et dues en sus,
d’une pension de 1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs)
-
47 -
du 1
er
février 2017 au 31 août 2017 et de 735 fr. (sept
cent trente-cinq francs) dès lors.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.J.________
par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de Q.________
par 800 fr. (huit cents francs).
V. Q.________ doit verser à A.J.________ la somme de 1'400 fr.
(mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution
partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Patricia Michellod (pour A.J.),
-Me Sonia Ryser (pour Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
-
48 -
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: