1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS16.032673-161363
525
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière:MmeRobyr
Art. 176 al. 1 ch. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé,
contre le prononcé rendu le 2 août 2016 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
M., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 août 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a autorisé M.________ à vivre séparée de son
époux A.C.________ pour une durée indéterminée (I), attribué à la
requérante la jouissance du domicile conjugal sis avenue de [...], à [...], à
charge pour elle d’en payer seule le loyer et les charges (II), ordonné à
l’intimé de quitter le logement précité dans un délai de 48 heures dès
notification du prononcé en emportant ses seuls effets personnels (III),
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré le
prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel
(V).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de la situation
conflictuelle persistante depuis de nombreuses années, il convenait
d’autoriser la requérante à vivre séparée de son époux et de lui attribuer
le logement qu’elle occupait avec sa fille.
B.Par acte du 9 août 2016, accompagné de pièces, A.C.________ a
interjeté appel contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que
la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée.
Le 19 août 2016, l’appelant a produit des pièces
complémentaires à l’appui de son appel.
Par réponse du 27 août 2016, accompagnée de pièces,
M.________ a conclu au rejet de l’appel.
Par écriture du 2 septembre 2016, M., par le biais de
son conseil, a requis la production en mains de A.C. de la copie de
sa demande d’assurance-invalidité, de toutes décisions rendues par
l’office d’assurance-invalidité ensuite de cette demande et des relevés
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mensuels de tous ses comptes bancaires et postaux depuis le 1
er
novembre 2013. L’intimée a également requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2016, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance
judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires
et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Dominique-
Anne Kirchhofer, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs
astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par avis du 7 septembre 2016, la juge déléguée a informé les
parties qu’elle rejetait en l’état les réquisitions de preuve.
Requise de réexaminer sa position, la juge de céans a répondu
le 13 septembre 2016 que l’audience agendée le 22 septembre 2016
viserait à tenter la conciliation et qu’en cas d’échec, l’instruction porterait
sur la situation personnelle des parties et un délai serait éventuellement
imparti pour la production des pièces utiles.
Le 16 septembre 2016, Me Loïc Parein a informé la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal avoir été consulté par A.C.________ et a
requis l’assistance judiciaire pour son client.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, la juge déléguée a
accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de
l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un
avocat d’office, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs
astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Le même jour, A.C.________ a répliqué et produit de nouvelles
pièces à l’appui de son écriture.
Une audience d'appel a eu lieu le 22 septembre 2016, à
laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs
conseils. Les parties ont produit des pièces complémentaires.
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C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants :
1.M., née [...] le [...] 1959, et A.C., né le [...]
1956, se sont mariés le [...] 1998. Une enfant aujourd’hui majeure est
issue de cette union, B.C., née le [...] 1998.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 juillet 2016, M. a conclu à la séparation d’avec son époux et à
l’attribution en sa faveur du domicile conjugal.
Les parties ont été citées à comparaître à une audience du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne par avis
envoyés en courrier recommandé le 19 juillet 2016. Le pli destiné à
A.C.________ a été retiré au guichet par M..
Une audience s’est déroulée le 26 juillet 2016, lors de laquelle
la requérante seule a comparu. Celle-ci a indiqué que A.C. avait
quitté le domicile conjugal le 8 juillet précédent, suite à une altercation
avec sa fille.
3.M.________ travaille à la demande à l’ [...], à Lausanne. Elle a
réalisé un salaire mensuel net moyen de 1'893 fr. sur les sept derniers
mois.
L’intéressée a un véhicule mais se rend au travail en
transports publics. Son abonnement s’élève à 72 fr. par mois et sa prime
d’assurance-maladie obligatoire et LCA à 323 fr. 30.
Selon ses déclarations faites à l’audience d’appel, M.________ a
également une résidence secondaire en Valais. Il s’agit d’une vieille
maison de famille qui date de 1953 et dans laquelle elle se rend durant les
vacances et de temps en temps en week-end, une grande partie de sa
famille se trouvant dans ce village. La maison n’est pas louée mais se
trouve dans un état vétuste. M.________ paie des impôts immobiliers mais
n’a pas d’autres charges liées à cet immeuble.
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4.A.C.________ était mécanicien de précision. Il a été licencié par
son employeur [...] en 2013. Il a perçu jusqu’au mois de septembre 2015
des allocations pertes de gain pour un montant total de 45'034 fr., puis a
vécu sur ses économies, lesquelles sont toutefois épuisées. L’intéressé va
toucher le revenu d’insertion dès le mois d’octobre 2016, lequel s’élèvera
à 740 fr. par mois.
A.C.________ est partiellement subsidié pour son assurance-
maladie. Il paie encore 170 fr. par mois et a une franchise annuelle de
1'500 francs.
A.C.________ a des problèmes de santé : il a eu un infarctus,
des opérations aux jambes et au dos. Il ne peut pas marcher plus de 300 à
400 mètres à cause de ses douleurs à la jambe. Deux à trois fois par
semaine, il a des malaises liés à sa pression qui monte. Il est suivi par le
Dr [...], médecin généraliste, et la Dresse [...], psychiatre, tous deux
localisés à [...], à raison d’une fois par mois en moyenne. Il effectue
également des contrôles au CHUV, selon les besoins.
Il y a quatre ans, A.C.________ a déposé une demande de rente
AI. A ce jour, l’instruction n’est pas terminée, des questions
complémentaires ayant été posées aux experts.
L’intéressé réside à [...] depuis environ 36 ans. Il est fan de
hockey et se déplace souvent à la patinoire, en transports publics. Il n’a
pas de véhicule.
A.C.________ a déclaré que les services sociaux lui ont indiqué
qu’ils vont chercher un appartement au cas où cela s’avérerait nécessaire.
Ils prendront en charge le loyer de son appartement s’il reste à [...].
Actuellement, A.C.________ vit chez sa sœur et son beau-frère,
à [...]. Ce dernier l’accompagne dans ses déplacements. A.C.________ leur
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a versé 2'000 fr. pour deux mois, cet argent provenant d’un retour
d’impôts payés en trop.
6.B.C.________ travaille au [...], à la place Chauderon, à
Lausanne, pour un salaire horaire brut de 20 fr. et une moyenne de 17
heures par semaine. Elle vit avec sa mère.
7.Le domicile familial sis avenue de [...], à [...], est un
appartement de 3 pièces et demi sis au troisième étage. Le loyer mensuel
s’élève à 1'610 fr., acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires
inclus.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III
115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
l'appel est recevable.
2.
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2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, requise d’ordonner la production de pièces en
mains de l’appelant, la juge de céans a informé les parties par courrier du
13 septembre 2016 que l’audience d’appel viserait à tenter la conciliation
et qu’en cas d’échec, l’instruction porterait sur la situation personnelle des
parties et qu’un délai serait le cas échéant imparti pour la production des
pièces utiles. La tentative de conciliation ayant échoué, il a été procédé à
l’audition des parties et instruit sur leur situation personnelle. Des pièces
ont été produites, durant la procédure et lors de l’audience, lesquelles ont
été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.1L’appelant requiert l’attribution du logement conjugal. Il fait
valoir qu’il habite depuis 36 ans à [...] et qu’il y a son centre de vie. Il
explique que son état de santé est mauvais et qu’il est proche de sa
pharmacie et de ses médecins, ainsi que des transports publics.
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L’intimée pour sa part explique qu’elle ne retrouvera pas un
autre appartement en ayant un travail à la demande et un salaire qui n’est
pas régulier. Les transports publics proches lui permettent de se rendre
facilement à son travail. Il en va de même pour sa fille, laquelle travaille
également à Lausanne.
3.2 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l’un des
conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend
les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le
juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement
le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir
d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le
propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des
circonstances concrètes (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid.
4.1; TF 5A_132/2013 du 24 mai 2013 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à
attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus
grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent
notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui
réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier; l'intérêt professionnel d'un époux, qui,
par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt
d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé
spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_823/2014 du 3
février 2015 consid. 4.1; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.1;
Juge délégué CACI 4 mai 2015/218 consid. 3b).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. Entrent en considération dans le cadre de cet examen l'état
de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait
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pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement
un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un
d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective,
une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un
époux d'en assurer personnellement l'entretien. Des motifs d'ordre
économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les
ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce
logement (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 ; TF
5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3.2).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le
juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer
à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits
d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.3 et les
références citées ; sur le tout TF 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid.
6.2).
Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen
exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque
(TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4).
3.3En l’espèce, pour déterminer qui des époux est susceptible de
tirer objectivement le plus grand bénéfice de l’appartement en question,
en application du premier critère précité, entre notamment en
considération le fait que l’intimée vit avec sa fille majeure : l’appartement
de trois pièces et demi peut ainsi servir à deux personnes. On doit
également tenir compte du fait que les transports publics proches du
domicile permettent à l’intimée et à sa fille de se rendre à leur travail.
L’intimée fait valoir qu’elle ne peut trouver un emploi à un taux plus élevé
au vu de son âge. En tous les cas, elle travaille actuellement à la demande
et son salaire irrégulier sera effectivement un obstacle pour trouver un
nouveau logement.
L’appelant invoque ses problèmes de santé. Il ne fait toutefois
pas valoir qu’il bénéficie d’aménagements spéciaux liés à ses problèmes
de santé, ni qu’il serait dans l’incapacité de déménager. Il invoque la
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proximité de la pharmacie et de ses médecins. On doit cependant
constater que l’appelant se rend également au CHUV, lequel se trouve
éloigné de son domicile. Par ailleurs, l’appelant bénéfice désormais du
revenu d’insertion et du soutien des services sociaux, qui lui ont d’ores et
déjà indiqué qu’ils vont l’aider à chercher un nouveau logement. Il
apparaît dès lors qu’il sera plus facile pour l’appelant – aidé des services
sociaux – de retrouver un appartement.
Partant, la décision du premier juge paraît bien fondée et peut
être confirmée.
4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais judiciaire de deuxième instance de l'appelant, qui
succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.2Le conseil de l'appelant, Me Loïc Parein, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 22
septembre 2016, une liste des opérations selon laquelle 4 heures 37
minutes ont été consacrées à cette procédure, temps qui apparaît correct
et adéquat. Il invoque également des frais de vacation, qui peuvent être
admis, ainsi que des frais postaux et de photocopies. Ces derniers font
partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent être facturés en sus à
titre de débours (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377).
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office
due à Me Parein doit ainsi être arrêtée à 831 fr. pour ses honoraires, plus
66 fr. 50 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 3 fr. 25, TVA comprise, pour ses
frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 1'030 fr. 35.
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Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l'intimée, a
également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. Celle-ci a produit, le 22 septembre
2016, une liste des opérations indiquant 7 heures 36 minutes de travail
consacré à la procédure de deuxième instance, dont 30 minutes pour les
opérations futures. Ce dernier poste ne sera pas admis dès lors qu’il n’est
pas justifié. Au reste, une indemnité correspondant à 7 heures 6 minutes
apparaît largement suffisante au regard de la simplicité de la cause. Pour
le surplus, les frais de vacation et débours seront admis, à l’exception des
frais de photocopie. L’indemnité d’office due à Me Kirchhofer doit ainsi
être arrêtée à 1’278 fr. pour ses honoraires, plus 102 fr. 25 de TVA, ainsi
que 129 fr. 60 et 8 fr. 65, TVA comprise, pour ses frais de vacation et
débours, soit une indemnité totale de 1'518 fr. 50.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
4.3L'appelant versera à l'intimée la somme de 2’000 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant,
arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de l’appelant,
est arrêtée à 1'030 fr. 35 (mille trente francs et trente-cinq
centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil
de l’intimée, est arrêtée à 1'518 fr. 50 (mille cinq cent dix-huit
francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de
l’Etat.
VII. L'appelant A.C.________ versera à l'intimée M.________, la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du 27 septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Loïc Parein (pour A.C.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :