Settlement on appeal ends maintenance payments and strikes case

CACI js16-031201-696/2016Cantonal Court / Civil Appeals ChamberDec 16, 2016Settled

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Omnilex summary

In an appeal against a protective-measures order concerning spousal maintenance, the parties reached a settlement at the appeal hearing. The Civil Appeals Court ratified the settlement under Article 241 CPC, which gave it the effect of a final judgment and led to the case being struck from the roll. The court fixed second-instance costs at CHF 400, left them provisionally with the State because the appellant had legal aid, awarded appointed counsel CHF 1,200.40, denied party costs, and noted the appellant's reimbursement duty under Article 123 CPC.

Omnilex headnote

Art. 241 CPC; effect of a settlement recorded in the minutes on appeal proceedings; a court settlement signed by the parties has the effect of a final decision and entails removal of the case from the docket. Costs are fixed ex officio under Arts. 105 and 109 CPC and allocated according to the settlement; where legal aid is granted, the beneficiary may be required to reimburse the State within the limits of Art. 123 CPC. Appointed-counsel compensation is determined separately according to the applicable tariff and reimbursable expenses.

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.031201-161995 696 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 16 décembre 2016


Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière:MmeCuérel


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N., à Payerne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à Payerne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale rendue le 10 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé la teneur de la convention partielle conclue par les parties à l’audience du 19 juillet 2016, selon laquelle elles étaient convenues de vivre séparées et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’époux, et a dit que B.________ était tenu de contribuer à l’entretien de N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'155 fr. dès le 1 er juillet 2016 et jusqu’au 31 octobre 2016, plus aucune contribution d’entretien n’étant due dès le 1 er novembre 2016. Par acte du 21 novembre 2016, N., appelante, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à N. avec effet au 21 novembre 2016 dans la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Laurent Gilliard, l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Le 9 décembre 2016, B.________, intimé, a déposé une réponse. 2.Lors de l'audience d'appel du 16 décembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le chiffre VI a été ratifié séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "Parties exposent leur intention de divorcer à bref délai. Elles requièrent du Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qu’il ratifie la convention sur les effets du divorce suivante : I. Chacun des époux renonce à toute contribution en sa faveur dès le 1 er janvier 2017 et après divorce.

  • 3 - II.Compte tenu de leur jeune âge, les époux renoncent au partage de leurs avoirs LPP. III.Chacun des époux est reconnu seul propriétaire des biens en sa possession, le régime matrimonial pouvant être dissous et liquidé. IV.Chaque partie garde ses frais. V. La jouissance du logement conjugal est attribuée à B.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges et de faire transférer la titularité du bail à son nom à la décharge de N.. VI.Les parties conviennent, chaque partie gardant ses frais s’agissant de la procédure d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale, que le paiement de la pension de mesures protectrices fixée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois prendra fin définitivement au 31 décembre 2016." 3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante N., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 4 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures et

  • 4 - d’ajouter 45 minutes pour l’audience du 16 décembre 2016. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gilliard doit être fixée à 945 fr., montant auquel s'ajoutent les débours réclamés par 166 fr. 50 et la TVA sur le tout par 8 %, soit 1’200 fr. 40 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'200 fr. 40 (mille deux cents francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

  • 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour N.), -Me Jeton Kryeziu (pour B.). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - La greffière :

Keywords

family lawspousal maintenanceappeal settlementlegal aidcourt costscase struck outprotective measures

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellate settlement could be ratified and the appeal file struck out under Article 241 CPC.

Extracted holding

The signed settlement entered in the minutes has the effect of a final decision, so the case must be removed from the docket.

Extracted reasoning

Article 241 CPC gives a court-recorded settlement the effect of a final, enforceable decision and requires the case to be struck out.

Key legal question

How the second-instance costs and counsel compensation should be allocated after the settlement.

Extracted holding

The appellant's court costs were set at CHF 400, left provisionally to the State, no second-instance costs were awarded, and appointed counsel was compensated CHF 1,200.40.

Extracted reasoning

Under Articles 105 and 109 CPC, costs are fixed ex officio and allocated according to the settlement; because the appellant had legal aid, the fee of appointed counsel was fixed separately.

Key legal question

Whether the previously ordered maintenance payments would end on 31 December 2016 according to the settlement.

Extracted holding

The parties agreed that the maintenance ordered in first instance would definitively end on 31 December 2016.

Extracted reasoning

The court ratified the parties' procedural settlement, including the agreed end date for the support obligation.

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