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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.025197-170293
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mai 2017
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 37 al. 3 CDPJ ; 106 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2
février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à [...], le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 2 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a rappelé la convention partielle, signée à l’audience du 17
novembre 2016 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de
mesures protectrices de l’union conjugale, relative à la date de la
séparation, à la jouissance du domicile conjugal et à diverses questions
relatives aux impôts (I), a déclaré irrecevables les conclusions IV et V de la
requête déposée le 1
er
juin 2016 par J.________ et les conclusions IV et V
des déterminations déposées le 25 juillet 2016 par P.________ (II), a
astreint P.________ à contribuer à l’entretien de J., par le régulier
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de
chaque mois en ses mains, d’un montant de 25'000 fr., dès le 1
er
février
2016 (III), a dit que P. était le débiteur de J.________ et lui devait
immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., à titre de dépens (IV), a
rendu le prononcé sans frais (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que comme les enfants
du couple étaient majeurs, les frais les concernant ne pouvaient figurer
dans aucune des charges des parents. Il a également retenu que l’origine
de la fortune de P.________ n’était pas établie et qu’il n’était dès lors pas
prouvé que les parties avaient fait des économies durant la vie commune,
de sorte qu’il y avait lieu d’appliquer la méthode du minimum vital avec
répartition de l’excédent afin de déterminer la contribution d’entretien due
à J.. Il a dès lors arrêté les charges de cette dernière à 11'535 fr.
05 et celles de P. à 12'038 francs. Le premier juge a ensuite retenu
qu’entre janvier et juillet 2016, l’époux avait perçu un revenu mensuel net
de 28'517 fr., puis dès août 2016, de 14'294 fr. 85, montants auxquels il
fallait ajouter le rendement de sa fortune de 30'374 fr. 30 par mois, soit un
revenu mensuel total de 58'891 fr. 30, respectivement de 52'401 fr. 75.
Après déduction des charges de chacun, le disponible mensuel du couple
de 35'319 fr. 25, respectivement de 28'829 fr. 70, a été réparti à raison
-
3 -
d’une demi à chaque époux, ce qui a porté la contribution d’entretien
allouée à J.________ à 29'100 fr., respectivement à 25'900 fr. ; cette
dernière ayant pris des conclusions à hauteur de 25'000 fr., la pension a
finalement été arrêtée à hauteur desdites conclusions, soit à 25'000 fr. par
mois.
B.a) Par acte du 16 février 2017, P.________ a interjeté appel
contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de J.________
par le versement d’une contribution mensuelle de 12'000 fr. dès et y
compris le 1
er
février 2016, sous déduction des acomptes versés à ce jour,
par 243'483 fr. 85. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé à
apporter la preuve des faits allégués dans ses écritures et à ce qu’il lui soit
réservé la preuve contraire des allégués de son adverse partie. Il a en
outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
b) Le 17 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif formée par P..
c) Par réponse du 20 mars 2017, J. a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 16 février 2017 par
P..
d) L’audience d’appel s’est tenue le 30 mars 2017 en présence
des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont été
entendues et la conciliation a été vainement tentée. L’intimée a été
autorisée à présenter un certificat médical sous forme informatique, qui
n’a pas été versé au dossier mais dont le juge délégué et l’appelant ont
pris connaissance. L’instruction a été clôturée sans autres réquisitions des
parties et, avec leur accord, un délai leur a été fixé pour produire des
plaidoiries écrites, à la place des débats en audience.
e) Par courriers du 28 avril 2017, P. et J.________ ont
déposé des plaidoiries écrites.
-
4 -
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.J.________ (ci-après: J.), née le [...] 1962, et P.,
né le [...] 1950, se sont mariés le [...] 1993 devant l'Officier de l'Etat civil
d’Orbe (VD).
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
-
B.________, né le [...] 1993,
-
C.________, née le [...] 1995,
-
D., né le [...] 1998.
P. est père de deux autres enfants majeurs, issus d’une
précédente union.
2.La séparation des parties est intervenue le 15 janvier 2016.
L’intimé a noué une nouvelle relation.
3.La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
a) J.________
J.________, médecin généraliste (FMH en médecine interne
générale), a pratiqué jusqu’en 2000 dans son propre cabinet. Elle a perdu
l’autorisation de pratiquer, son statut d’indépendant et son code créancier
en 2005 du fait de la cessation de cette activité. Elle a ensuite secondé
son époux en tant qu’assistante en chirurgie au sein de la société
M.SA de 2006 à 2015. Elle gérait également les comptes de la
société par l’intermédiaire d’une fiduciaire. Elle a également assisté
depuis 2012 le I. durant ses opérations pour le compte de [...] Sàrl.
-
5 -
Selon les certificats produits par J., elle a perçu un
salaire annuel net de la société M.SA de 35’643 fr. en 2012, de
35’687 fr. en 2013, de 37’241 fr. en 2014 et de 28’125 fr. en 2015.
Elle a toutefois déclaré ne pas avoir concrètement perçu le
salaire provenant de la société de son époux, ayant cependant accès au
compte de la société pour subvenir aux besoins de la famille.
Elle a également perçu des montants de 9'500 fr. le 5 février
2013 de la [...], de 7'586 fr. 60 le 12 septembre 2013 et de 16'881 fr. 10 le
23 décembre 2013 du Dr. I..
Elle a encore perçu un montant de 16'149 fr. 50 le 29 décembre
2014 d’ [...].
Elle a également perçu des montants de 15'000 fr. le 26 mai
2015 du Dr. I. et de 13'860 fr. 05 le 20 novembre 2015 de la [...].
J.________ a subi une opération chirurgicale selon certificat
médical du 15 juillet 2016, établi par le Dr. [...], spécialiste FMH en
neurologie, qui ne précise pas la date de l’intervention. Elle a produit un
deuxième certificat médical établi le 25 octobre 2016, par le Dr. [...],
spécialiste FMH en médecine interne endocrinologie, qui relève que son
état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle
en qualité de médecin dans les conditions actuelles, et pour une durée
indéterminée.
J.________ est actuellement au bénéfice d’un certificat médical
présenté en audience d’appel faisant état d’une incapacité de travail
d’une durée indéterminée. Elle ne réalise aucun revenu.
ab) Les charges de J.________ sont les suivantes :
-
montant de base1'200 fr. 00
-
loyer3'700 fr. 00
-
6 -
-
charges, services industriels230 fr. 40
-
UPC Cablecom102 fr. 00
-
impôts 4'000 fr. 00
-
cotisation FMH42 fr. 50
-
abonnement Salt50 fr. 00
-
téléphone fixe95 fr. 00
-
protection juridique30 fr. 00
-
service automobile 37 fr. 75
-
cotisation sport45 fr. 00
-
Assura680 fr. 40
-
assurance maladie [...]394 fr. 00
-
frais médicaux non remboursés150 fr. 00
-
assurance bijoux99 fr. 00
-
assurance vie679 fr. 00
Total11'535 fr. 05
b) P.________
P.________ exerce la profession de médecin à titre indépendant
et par le biais de sa société M.SA.
Âgé de 66 ans, il a écrit le 9 mai 2016 à sa patientèle sur le
papier à lettres de [...], hormis la patientèle de la Clinique de [...], pour lui
recommander de s’adresser au Dr. I., eu égard à sa prochaine
retraite. La Clinique [...] a confirmé que P.________ mettait un terme à son
activité au sein de la Clinique en tant que principal opérateur dès le 31
juillet 2016 et qu’il ne conserverait qu’un rôle d’assistant opératoire
occasionnel. P.________ et le Dr. I.________ ont signé une convention de
reprise concernant la rémunération des opérations effectuées sur la
patientèle du premier cité, soit à 50 % jusqu’au 1
er
octobre 2017.
Selon certificats de salaire produits par P.________, celui-ci a
perçu un salaire annuel net de 323'513 fr. en 2012, 323'741 fr. en 2013,
307’987 fr. en 2014, 358'672 fr. 20 en 2015 et 271'254 fr. 60 en 2016.
-
7 -
Il ressort des déclarations d’impôt 2013 et 2014 de l’appelant
que celui-ci a effectué un rachat de prévoyance professionnelle de
300'000 fr. chacune de ces deux années.
Entre le 1
er
mai et le 31 décembre 2016, P.________ a perçu une
rente AVS de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise de 19'720
fr., soit 2'465 fr. par mois. En 2016, il a également perçu une rente
mensuelle LPP estimée à 4'360 fr., 402 fr. 60 net par mois d’ [...], et 495
fr. net par mois d’ [...].
bb) Les charges de P.________ sont les suivantes :
-
montant de base1'200 fr. 00
-
loyer et charges1'108 fr. 00
-
impôts4'000 fr. 00
-
frais électricité et autres frais liés à la maison335 fr. 00
-
frais d’entretien et intérêts liés à l’immeuble2'900 fr. 00
-
billag 14 fr. 00
-
téléphone fixe95 fr. 00
-
natel170 fr. 00
-
femme de ménage, personnel190 fr. 00
-
assurances maladie666 fr. 00
-
assurance bateau328 fr. 00
-
assurance bâtiment41 fr. 00
-
assurance ménage 167 fr. 00
-
assurance RC89 fr. 00
-
assurance ménage14 fr. 00
-
frais médicaux non remboursés 100 fr. 00
-
protection juridique 41 fr. 00
-
essence 558 fr. 00
-
impôts et entretien véhicule21 fr. 00
Total 12’037 fr. 00
P.________ est en incapacité de travail à 50 % pour une durée
indéterminée depuis le 10 novembre 2016.
-
8 -
c) Les époux bénéficient d’une fortune mobilière et immobilière
qui a généré des revenus de 215'456 fr. en 2012, de 365'377 fr. en 2013
et de 364'492 fr. en 2014.
d) La société M.SA a obtenu un bénéfice avant impôt de
309'264 fr. en 2012, de 377’210 fr. en 2013 et de 266’517 fr. en 2014. En
2012, elle a versé 200'000 fr. de dividendes, 450'000 fr. en 2013 et
450'000 fr. en 2014.
La société avait une créance de 200'491 fr. 96 à l’encontre de
P. en 2013, de 400'883 fr. 89 en 2014 et de 308'959 fr. 27 en
- En 2012, la société était en revanche débitrice de P.________ d’un
montant de 179'029 fr. 44.
3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
juin 2016, J.________ a conclu à la séparation des époux pour une durée
d’une année depuis le 1
er
février 2016, à l’attribution de la jouissance de
la villa conjugale à P.________, au versement par ce dernier d’une
contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de 25'000 fr. dès le 1
er
février 2016, à une taxation séparée dès le 1
er
janvier 2016 et à la prise en
charge des impôts antérieurs au 1
er
janvier 2016 par P..
b) P. a déposé des déterminations le 25 juillet 2016,
concluant à la séparation des époux pour une durée d’une année depuis le
1
er
février 2016, à l’attribution de la jouissance de la villa conjugale en sa
faveur, au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur
de J.________ de 14’000 fr. dès le 1
er
février 2016, à une taxation séparée
dès le 1
er
janvier 2016 et à la prise en charge des impôts antérieur au 1
er
janvier 2016 sur le plan externe.
c) A l’audience du 25 juillet 2016, les époux, assistés, ont été
entendus et ont signé une convention partielle, dont la teneur est la
suivante :
- 9 -
« I.- J.________ et P.________ s'autorisent à vivre séparément pour une
durée indéterminée et se donnent acte du fait qu'ils vivent
séparément depuis le 15 janvier 2016.
II.- La jouissance du logement conjugal, sis à [...], est attribuée à
P., à charge pour lui d'en assumer toutes les charges, en
particulier les intérêts hypothécaires, les amortissements, les travaux
d'entretien et à plus-values, les taxes diverses et les frais de
chauffage.
III.- Dès et y compris le 1
er
janvier 2016, les époux P. feront
l'objet de taxations séparées.
P.________ acquittera les impôts communal, cantonal et fédéral dus
par le couple pour la période antérieure au 1
er
janvier 2016, sous
réserve de règlement de compte dans la liquidation du régime
matrimonial, l'éventuel excédent rétrocédé à P.________ devant le cas
échéant aussi être intégré dans le règlement de compte.
IV.- Parties requièrent la ratification de la présente convention pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union
conjugale. »
Le premier juge a ratifié séance tenante la convention pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
Divers délais ont été impartis aux parties pour déposer des
pièces et une convention ou, à son défaut, un mémoire écrit. Jusqu’au
prononcé à intervenir, P.________ s’est engagé à continuer de verser une
pension mensuelle de 17'000 fr., à valoir sur les contributions qui seraient
fixées par la décision à intervenir.
4.J.________ a déposé un mémoire complémentaire le 10 octobre
2016, confirmant ses conclusions. P.________ a déposé une telle écriture le
18 octobre 2016, modifiant sa conclusion III en ce sens qu’il concluait au
versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de la
requérante de 12’000 fr. dès le 1
er
février 2016.
J.________ a déposé des observations écrites le 7 novembre
- P.________ a déposé d’ultimes observations les 14 et 15 novembre
- 10 -
2016, qui ont entraîné le dépôt de déterminations de J.________ le 18
novembre 2016.
5.Par courrier du 14 décembre 2016, le premier juge a indiqué
aux parties que la cause était mise en délibéré.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc.
p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon
l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.
citées).
2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve
immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid 2.3 in limine ; TF
5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août
2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF
5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3), ce qui exclut la mise en
œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI
6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand,
2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures
d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il
suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le
degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas
particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ;
TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). On ne saurait en
particulier exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il
se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls
comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre
2008/199).
- 12 -
2.3Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures
provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe
seulement une maxime inquisitoire sociale – ou atténuée. Cette maxime
ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent,
mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et
l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime
inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les
éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves
disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il
n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue
procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du
6 mars 2013 consid. 4.2).
Le débiteur d’une contribution d’entretien qui allègue une part
d’épargne supporte le fardeau de la preuve et de l’allégation à cet égard.
Le fait que le juge doive établir d’office les faits (art. 277 al. 3 CPC) libère
certes le débiteur du fardeau subjectif de la preuve et de l’allégation, mais
pas de son devoir de collaboration, en vertu duquel la part d’épargne doit
être alléguée, chiffrée et, dans la mesure du possible, prouvée (ATF 140 III
485 consid. 3.3). Cela vaut évidemment aussi en ce qui concerne la part
d’épargne touchant le revenu professionnel de l’épouse (TF 5A_776/2015
du 4 février 2016 consid. 4.3).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la
contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art.
277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la
maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les
conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose
que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir
(TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
3.1L’appelant conteste la méthode de fixation de la contribution
d’entretien retenue par le premier juge. Il reproche notamment à ce
-
13 -
magistrat d’avoir utilisé la méthode du minimum vital « élargi et adapté »
avec répartition de l’excédent au motif qu’il ne serait pas prouvé que les
époux P.________ avaient réalisé des économies durant la vie commune. Il
invoque qu’il se justifiait d’appliquer la méthode consistant à prendre en
compte le train de vie du couple durant la vie commune dans la mesure où
les époux avaient réalisé des économies notamment par des rachats de
prévoyance à hauteur de 300'000 fr. qu’il avait effectués au cours des
années 2013 et 2014.
L’intimée soutient quant à elle que le couple n’avait pas fait
d’économies durant la vie commune, de sorte que la méthode du
minimum vital avec répartition de l’excédent est appropriée en l’espèce.
Selon elle, comme il est impossible de déterminer précisément les revenus
actuels et l’origine exacte de la fortune de l’appelant, la provenance des
fonds avec lesquels il a effectué les deux rachats de prévoyance est
incertaine.
3.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie
séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF
137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa
contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union
conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage,
les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais
supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.
Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au
train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se
détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 consid. 4.1
et les réf. citées).
-
14 -
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation
de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la
doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les
dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ;
ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins
d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT
2000 I 29).
Selon la jurisprudence, il est admissible de recourir à la
méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque –
même malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient
l’entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne
réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas
une quote-part d’épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés
à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant
jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant. En effet,
dans ce cas, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du
niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être
imposées à chacun des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 485 consid.
3.3 et les références).
En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles
les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être
couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer
l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de
telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables
au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui
constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b
-
15 -
et les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p.
894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941),
méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin
2012 consid. 6.1 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Il incombe
au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et
de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2), le juge des
mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur la base des
justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011
consid. 4.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper
sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3 ; ATF 118
II 376 consid. 20b ; ATF 115 II 424 consid. 3 ; ATF 114 II 26 consid. 8 ;
TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Le principe de l'égalité de
traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire
à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un
déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime
matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF
121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8).
Cela étant, même en cas de situations financières favorables,
lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le
mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement
fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à
l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu
est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de
s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie
commune (ATF 140 III 485 consid. 3.3). En effet, dans de tels cas, la
méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des
circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir
compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à
celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_61/2015
du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid.
5.1, FamPra.ch 2015 p. 217 ; TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 ;
TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1). Le débiteur d'entretien, qui
-
16 -
se prévaut d'une part d'épargne, supporte le fardeau de l'allégation et de
la preuve sur ce point et doit chiffrer et documenter une telle part
d'épargne. La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne
permet pas de conclure à l'existence d'une part d'épargne (ATF 140 III 485
consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255). Dès lors on ne saurait exclure la
méthode du minimum vital avec répartition des excédents du seul fait que
les revenus des parties sont supérieurs à 15'000 fr. et il ne suffit pas pour
le débiteur de se référer à des chiffres moyens et à des statistiques sur la
relation entre revenus de la famille et part d’épargne (TF 5A_24/2016 du
23 août 2016 consid. 3.5.1).
3.3L’appelant a soutenu que les deux rachats de prévoyance qu’il
a effectués en 2013 et en 2014 avaient été effectués avec son revenu. Il a
en outre spécifié que ces rachats avaient causé un manque de liquidités
qui avait été comblé par l’utilisation du compte courant actionnaires de la
société M.________SA pour effectuer divers paiements de la famille. Ainsi,
dans la mesure où l’appelant a dû contracter un prêt auprès de sa société
afin de pouvoir financer ses rachats de prévoyance, donnant lieu à une
dette de sa part envers son entreprise, il n’est pas établi que les parties
aient épargné durant la vie commune. Par ailleurs, les déclarations
d’impôts pour les années 2013 et 2014, ainsi que le courrier de la [...] du
13 juillet 2016 n’indiquent pas la provenance des fonds utilisés afin de
constituer ces rachats. Au vu des pièces du dossier, on ne parvient pas à
déterminer si ces derniers ont été financés effectivement par le salaire de
l’appelant, les revenus de sa société ou de sa fortune, dont l’origine n’est
au demeurant pas établie. On peut donc admettre que le train de vie des
parties a été luxueux durant la vie commune mais que ces dernières n’ont
vraisemblablement pas réalisé d’épargne proprement dite, allant jusqu’à
s’endetter auprès de la société appartenant majoritairement à l’appelant.
Au demeurant, l’appelant lui-même a déclaré en première
instance que les parties dépensaient l’entier du revenu du couple chaque
mois. Il s’est d’ailleurs contredit à plusieurs reprises dans ses diverses
écritures, en soutenant notamment que l’intimée avait effectué des
prélèvements injustifiés sur le compte de la société M.________SA et que,
-
17 -
par le biais de ces prélèvements, le train de vie fastueux de la famille ne
correspondait pas aux ressources effectivement disponibles du couple. Or,
en appel, l’appelant allègue des économies et une situation favorable des
époux, tout en minimisant la situation de la société dont il est actionnaire
à 99 %, contre 1 % pour l’intimée.
Ainsi, l’analyse de l’ensemble des écritures de l’appelant
démontre une attitude contradictoire et peu transparente en procédure.
Ses explications manquent de cohérence et tendent à l’incertitude
s’agissant des réelles ressources du couple. Au vu de ce qui précède, sur
la base de la vraisemblance, on pourra, à l’instar du premier juge,
constater l’absence d’épargne réalisée par le couple durant la vie
commune et appliquer la méthode du minimum vital élargi avec
répartition de l’excédent afin de fixer la contribution d’entretien de
l’épouse.
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
4.1L’appelant fait encore grief au premier juge de ne pas avoir
tenu compte de certains frais qu’il supporte en faveur des enfants majeurs
du couple. Selon lui, cette participation représenterait une charge de
l’ordre de 7'000 fr. par mois.
L’intimée admet que l’appelant prend en charge certaines
dépenses pour le compte des enfants, principalement en lien avec leurs
loisirs, mais conteste la quotité de cette participation. Elle soutient en
outre qu’elle assume la majeure partie de l’entretien des enfants, deux
d’entre eux, C.________ et D., habitant chez elle et le troisième,
B., y séjournant régulièrement. Cela occasionnerait une charge
mensuelle supplémentaire de l’ordre de 7'000 fr. qui doit selon elle être
intégrée dans son budget. Lors de l’audience d’appel, l’appelant n’a pas
expressément contesté cet état de fait, tout en regrettant que les enfants
soient maintenus par leur mère dans une forme de dépendance financière
-
18 -
et qu’ils ne s’adressent pas directement à lui pour régler distinctement la
question de leur entretien.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à
l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à
sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant
qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars
2013 consid. 6.3.2). La formation tend à l’acquisition de ce qui est
nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine
exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres
ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; De
Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art.
277 CC). L’accomplissement d’une formation professionnelle ne doit pas
être comprise de manière restrictive et n’englobe pas seulement
l’instruction professionnelle proprement dite. Il s’agit davantage d’un plan
de vie professionnel, qui peut englober une formation complémentaire
postérieure à la majorité, si celle-ci vise à combler les lacunes dans la
formation initialement envisagée et suivie (ATF 115 II 123 consid. 4b et c).
En règle générale, l’achèvement d’une formation appropriée devrait
correspondre à l’épuisement des aptitudes potentielles de l’enfant (Juge
délégué CACI 26 novembre 2015/636).
Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et
sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien
pour l’avenir et l’année qui précède l’ouverture de l’action.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un enfant devient majeur en
cours de procédure, la capacité procédurale du parent qui dispose de
l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, ceci sans réserve
pour les contributions d'entretien antérieures à la majorité. En revanche,
cette possibilité n'est pas ouverte au parent lorsque l'enfant est déjà
majeur au moment de l'ouverture de la procédure, auquel cas il incombe
directement à celui-ci d'agir contre ses parents (TF 5A_287/2012 du 14
-
19 -
août 2012 consid. 3.1.3). En effet, la qualité pour agir en obligation
d’entretien des père et mère appartient à l’enfant (art. 279 al. 1 CC) et
non aux parents (Piotet, Commentaire Romand CC I, 2010, n. 22 ss ad art.
277 CC).
4.2.2L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de
l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans
lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas
suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des
enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais
d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent
dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital
élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; TF 5A_823/2014
précité). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures
provisionnelles et de mesures protectrices (TF 5A_36/2016 du 29 mars
2016 consid. 4.1).
4.2.3Selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition de
l’excédent, le taux de répartition de l’excédent doit être fixé en fonction
du train de vie effectif vécu par les époux avant la séparation. Ainsi, un
partage par moitié ne saurait être justifié selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral lorsque, en raison d’un revenu élevé, l’époux crédirentier
se retrouverait avec des moyens plus élevés que nécessaire pour
poursuivre son train de vie antérieur à la séparation (TF 5A_409/2015 du
13 août 2015 consid. 3.3). Le juge peut également s'écarter du principe de
la répartition par moitié de l'excédent s'il est établi que les époux n'ont
pas consacré, durant le vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de
la famille, en tout cas lorsque la partie affectée jusqu'alors à l'entretien
suffit à couvrir les coûts engendrés par la vie séparée (De Luze et al., op.
cit., n. 1.76 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 26 novembre 2015/636).
4.3En l’espèce, les enfants des parties sont majeurs et, partant,
seuls titulaires du droit à un entretien de la part de leurs parents et
capables d’ester en justice. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les
parties, il n’est pas envisageable de prendre en compte cet entretien dans
-
20 -
le cadre de la détermination de leur minimum vital élargi. En revanche, vu
le niveau de vie très élevé de la famille avant la séparation, d’autant plus
luxueux que la constitution d’économies n’a pas été établie, et le fait non
contesté que l’intimée supporte dans une large mesure la prise en charge
des enfants majeurs, il se révèle équitable de prendre tout de même cette
problématique en considération mais au stade de la réflexion portant sur
la répartition de l’excédent (cf. consid. 7.4 infra).
Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté.
5.1L’appelant conteste l’établissement des charges de l’intimée.
Le premier juge aurait retenu des postes à ce titre alors que l’intimée ne
les auraient pas allégués précisément ni établis.
5.2La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est
régie par la maxime inquisitoire et le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve
(cf. consid. 2.2 et 2.3 supra). Dès lors, afin d’établir les charges de
l’intimée, le premier juge s’est basé sur les relevés de comptes produits
par cette dernière, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant se
borne à contester les charges de l’intimée retenue par le premier juge
sans expliquer en quoi ces charges seraient erronées. Le premier juge
était ainsi fondé à se baser sur les preuves immédiatement disponibles
afin d’établir le montant des charges de l’intimée, soit 11'535 fr. 05, qui
peut être confirmé en appel.
6.
6.1L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique doit être
imputé à l’intimée.
-
21 -
6.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut néanmoins imputer à
l’une comme à l’autre un revenu hypothétique.
De façon générale, plus la situation financière est précaire,
plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du calcul des
contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de
séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre
2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Le motif pour lequel il a été
renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans
importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le
revenu qu’elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement
pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010
du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique
peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009
du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai
2006 consid. 3.2).
Les critères permettant de déterminer le montant du revenu
hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu
est une question de droit. En revanche, déterminer quel revenu la
personne a la possibilité de réaliser est une question de fait (ATF 128 II 4
consid. 4c/bb). Dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou
augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de
son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in
FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain délai pour s'organiser à
ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). En effet, il
-
22 -
doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation,
notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être
fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.19 ad art.
125 CC).
Il existe une présomption de fait selon laquelle il est
déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge
de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une
règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf. citées). La présomption
peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en
faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite
d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF
5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ;
TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11
janvier 2017 consid. 4.1).
6.3En l’espèce, le juge délégué a estimé probant le certificat
médical que l’intimée a présenté lors de l’audience du 30 mars 2017,
attestant d’une incapacité de travail pour une durée indéterminée. Sous
l’angle de la vraisemblance, on ne dispose en effet d’aucun élément
concret susceptible de le mettre en doute.
Au demeurant, au vu des circonstances du cas d’espèce,
notamment la situation financière favorable des parties et la répartition
des tâches et des ressources prévues entre elles durant la vie commune,
l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée n’apparaît pas
opportune à l’heure actuelle.
Cela étant, le grief de l’appelant doit être rejeté. L’intimée est
néanmoins invitée à envisager de trouver un emploi à moyen terme
correspondant à sa formation et partant d’augmenter sa capacité de gain,
faute de quoi l’imputation d’un revenu hypothétique sur la base d’une
activité professionnelle adaptée pourrait éventuellement se justifier
ultérieurement.
-
23 -
L’intimée devra par ailleurs communiquer à l’appelant toute
évolution de sa situation financière.
7.1L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de la diminution certaine de ses revenus liée à sa prise de retraite
à 50 %, puis à son incapacité de travail à 50 %. Il lui reproche également
d’avoir inclus dans le calcul de son revenu le montant de la rente LPP alors
qu’il ne le percevrait pas effectivement.
7.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1080 p. 716
ss). Lorsque le débirentier maîtrise économiquement une société, se pose
la question de savoir comment prendre en considération cette dernière.
Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un
actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit
de famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en
application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4
juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20
août 2014 consid. 2.2). Le revenu d'un indépendant est constitué par son
bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En
cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de
tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010
678 et les réf. citées). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et
les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la
référence ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I
451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1).
-
24 -
Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il
est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir
(Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268 ; Hausheer/Sypcher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2
e
éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et réf.). Si les
revenus – du travail et de la fortune – des époux suffisent à leur entretien,
la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF
5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4).
7.3
7.3.1Pour déterminer les revenus perçus par les parties, il sied de
prendre en compte la situation actuelle et non une situation future voire
une projection de la situation financière à venir comme semble le soutenir
l’appelant. En effet, la pièce sur laquelle se fonde principalement ce
dernier afin d’affirmer que ses revenus vont diminuer, soit la simulation
afin d’évaluer la situation des époux P.________ en cas de retraite du mari
(pièce n° 147) n’a pas de force probante en ce sens qu’elle constitue une
simple déclaration de partie.
Afin de déterminer le revenu de l’appelant, le premier juge a
retenu deux périodes distinctes, soit de janvier à juillet 2016, puis dès
août 2016 afin de tenir compte de son départ à la retraite. Ainsi, dès le
mois d’août 2016, il a ajouté au revenu les diverses rentes vieillesse
perçues par l’appelant, puis, il a ajouté le revenu de la fortune mobilière et
immobilière.
L’appelant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que le premier
juge n’aurait pas tenu compte de son départ à la retraite à hauteur de 50
%, puisqu’il a à ce titre justement établi son revenu sur la base de deux
périodes distinctes. Ensuite, le premier juge ne pouvait pas, comme le
soutient l’appelant, prendre en compte les projections estimées de
diminution de ses revenus dans la mesure où comme déjà énoncé, le
revenu pris en compte dans le cadre de l’entretien est le revenu actuel du
débirentier. C’est dès lors à tort que l’appelant soutient que le premier
juge lui aurait arbitrairement imputé un revenu hypothétique.
-
25 -
S’agissant de son incapacité de travail pour les mois de
janvier, février et mars 2017, l’appelant ne démontre pas dans quelle
mesure son revenu serait diminué par cette incapacité. Il ne produit
notamment aucune pièce attestant qu’il aurait reçu des prestations
relatives à cette incapacité de la part de son assurance perte de gain. En
effet, les pièces nouvelles produites en appel ne démontrent aucune
modification à cet égard.
7.3.2L’appelant conteste également la valeur retenue pour sa
fortune mobilière et immobilière en arguant que celle-ci aurait été
surestimée dans le cadre de la déclaration d’impôts 2014.
Ce n’est pas convaincant, du moins à ce stade. L’appelant se
borne en effet à invoquer que sa « prétendue fortune mobilière et
immobilière » serait surestimée mais n’établit pas dans quelle mesure et
ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, de sorte que le
montant des revenus de sa fortune retenu par le premier juge, soit 30'374
fr. 30, doit être confirmé.
7.3.3S’agissant de la prise en compte de la rente LPP de l’appelant,
si ce dernier prétend qu’il ne la perçoit pas encore en se fondant sur les
extraits de comptes bancaires produits en appel, force est de constater
qu’il a fourni plus d’une vingtaine d’extraits de comptes dont il n’a pas
précisé la fonction ni l’origine et qui ne sont au demeurant pas détaillés.
Dès lors, l’appelant ne parvient pas à démontrer que la rente LPP qu’il a
lui-même retenue dans ses revenus (cf. mémoire complémentaire du 17
octobre 2016 all. 77), ne lui serait pas versée. Il convient dès lors de tenir
compte du montant de cette rente, par 4'360 fr. dans le cadre de
l’établissement de son revenu.
7.3.4Au vu de ce qui précède, le montant des revenus que perçoit
l’appelant établi par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et
doit être confirmé. Il convient dès lors de retenir que P.________ perçoit
depuis le mois d’août 2016 un revenu mensuel de 14'294 fr. 85, auquel il
-
26 -
faut ajouter sa rente mensuelle nette AVS par 2'475 fr., sa rente
mensuelle LPP de 4'360 fr., 402 fr. 60 net par mois d’ [...] et 495 fr. net par
mois d’ [...] ainsi que le revenu de sa fortune par 30'374 fr. 30, soit un
total de 52'401 fr. 75.
7.4Pour fixer la contribution d’entretien de l’intimée, le premier
juge a retenu qu’après couverture des charges de cette dernière et de
l’appelant, le disponible du couple de 28'829 fr. 70 (52'401 fr. 75 – [11'535
fr. 05 + 12'037 fr.]) devait être réparti par moitié entre eux. Il a finalement
arrêté la contribution d’entretien à 25'000 fr. en faveur de l’intimée, ne
pouvant statuer ultra petita. Ce raisonnement doit être précisé en ce sens
que la répartition par moitié de l’excédent se justifie par le fait que
l’intimée contribue effectivement et pour une grande partie à l’entretien
des enfants majeurs en formation du couple qu’elle accueille chez elle.
L’argumentation de l’appelant selon laquelle la contribution
serait supérieure au train de vie mené durant la vie commune ne peut être
suivie. En effet, au vu du grand standing des parties à cette époque tel
qu’allégué par l’appelant lui-même en première instance et l’importante
charge d’entretien des enfants assumée par l’épouse, la quotité fixée par
le premier juge paraît équitable, du moins à ce stade.
Il est cependant souligné que cette répartition de l’excédent
est provisoire au vu de la formation des enfants et que cette solution de
calcul devra être modifiée si ces derniers venaient à agir à l’encontre de
leur père, respectivement de leur mère, ou à réaliser des revenus.
La solution retenue par le premier juge, pour autant que la
situation des parties demeure en l’état actuel, peut donc être confirmée.
8.1L’appelant fait enfin grief au premier juge de ne pas avoir
prévu que les montants de 17'000 fr. qu’il avait déjà versés à titre
d’entretien de son épouse devaient être déduits des contributions
- 27 -
d’entretien de 25'000 fr. qu’il a été astreint à payer, ce qui consacrerait
une obligation de paiement à double.
8.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès
doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier
degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la
rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir
aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF
4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août
2014 consid. 2.1).
Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées ; TF
4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF
5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du
CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés
dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose
donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière
soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à
établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012
consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
8.3Le litige porte sur la quotité de la contribution d’entretien en
faveur de l’intimée et non sur son recouvrement, l’intimée n’ayant pas
invoqué un quelconque retard dans l’exécution de cette obligation
alimentaire. Elle a même reconnu lors de l’audience d’appel qu’elle avait
« bien reçu le montant convenu avec [son] mari de 17'000 fr. depuis le 1
er
février 2016 ».
- 28 -
Cette question a certes été soulevée par l’appelant en
première instance mais, à ce moment-là, sa position était peu claire et elle
a également varié sur ce point. En effet, il s’était engagé initialement à
verser une contribution d’entretien mensuelle de 14'000 fr. et le montant
qu’il avait d’abord fait valoir en déduction de ses conclusions (102'000 fr.)
était calculé sur une base de 17'000 fr. par mois. Il avait ensuite modifié
sa conclusion à cet égard en ce sens qu’il s’engageait à contribuer à
l’entretien de l’intimée par le paiement d’un montant de 12'000 fr. dès le
1
er
février 2016 et jusqu’à ce qu’elle recouvre son indépendance
financière mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2017 sous déduction
d’acomptes versés depuis le 1
er
février 2016 à concurrence de 161'500
francs. Vu cette ambiguïté et l’absence d’allégations et de justificatifs pour
l’ensemble de la période produits devant le premier juge, on ne saurait
reprocher à ce magistrat de ne pas avoir indiqué un montant en déduction
dans le dispositif de son ordonnance. Ces carences ne sont pas
susceptibles d’être corrigées dans le cadre de la procédure d’appel (art.
317 CPC) et il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce point. De
toute manière, dans l’hypothèse où un différend surviendrait entre les
parties à propos de l’exécution de cette obligation alimentaire et où
l’intimée engagerait une procédure de recouvrement contre l’appelant
portant sur une éventuelle différence entre les montants dus dès le 1
er
février 2016 (25'000 fr. par mois) et les montants effectivement payés,
rien n’empêcherait l’appelant d’établir l’ensemble de ses versements, qui
seraient alors pris en compte par l’autorité de poursuite. Ainsi,
contrairement à ce qu’il soutient, il n’est pas exposé au risque d’une
quelconque obligation de paiement à double.
Le grief de l’appelant doit être rejeté.
9.
9.1Enfin, l’appelant conteste la répartition des frais de la
procédure de première instance et par là sa condamnation à des dépens
en faveur de l’intimée.
-
29 -
9.2L’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02) prévoit qu’il n’est pas perçu de frais
judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l’union
conjugale.
Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que
les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise
essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la
charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1
CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le
demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur
qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op.
cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
Selon l’art. 107 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles
générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou
lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction
du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l'art. 107
CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose
d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont
les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle
générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue
par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en
équité laissant une grande marge d'appréciation au juge : il peut
notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature
-
30 -
des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens
tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 6 ad art.
107 CPC).
9.3En l’espèce, comme l’appelant l’a lui-même relevé, l’art. 107
CPC confère un large pouvoir d’appréciation au juge et ne pose pas une
règle s’imposant à lui, le simple fait que le litige relève du droit de la
famille ne justifiant pas nécessairement que le tribunal s’écarte des
principes généraux prévus à l’art. 106 CPC. Or, précisément, on ne
discerne dans la présente cause aucun élément particulier susceptible
d’inciter à déroger au régime ordinaire. L’appelant expose à cet égard
qu’il a pleinement collaboré à l’instruction en produisant des preuves
pertinentes et en se comportant de manière transparente. En premier lieu,
on ne voit pas en quoi la seule production de pièces, qui consiste en
l’exécution d’un simple devoir procédural, serait de nature à justifier une
répartition des frais en équité. En outre, pour ce qui a trait à la
transparence dont se prévaut l’appelant, il convient de relativiser le bien-
fondé de cette assertion. En effet, à supposer qu’une telle attitude soit
effectivement de nature à justifier l’application de l’art. 107 CPC, il est de
toute manière apparu que l’appelant a adopté une attitude contradictoire
en procédure s’agissant d’une éventuelle épargne constituée par les
époux durant la vie commune.
C’est donc à bon droit que le premier juge a appliqué l’art. 106
CPC et qu’il a alloué de pleins dépens à l’intimée, celle-ci ayant obtenu la
totalité de la contribution d’entretien à laquelle elle prétendait. Quant à la
quotité des dépens, à concurrence de 5'000 fr., elle n’a pas été
expressément contestée par l’appelant et elle paraît adéquate, de sorte
qu’elle peut être confirmée (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
10.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.
-
31 -
10.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7’500 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
10.3L’activité du conseil de l’intimée peut être évaluée à 15 heures
de travail, au tarif horaire de 350 fr., compte tenu de l’importance de la
cause, de ses difficultés et du temps consacré à la procédure d’appel.
L’appelant doit donc verser à l’intimée des dépens de deuxième instance
arrêtés à 5’250 fr. (art. 106 CPC ; art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7’500 fr.
(sept mille cinq cents francs), sont mis à la charge de
l’appelant P..
IV. L’appelant P. doit verser à l’intimée J.________ un
montant de 5’250 fr. (cinq mille deux cent cinquante francs), à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
-
32 -
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Anne Reiser (pour P.),
-Me Christophe Piguet (pour J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :